REPUBLIC OF SERBIA1


Special Decisions or Action Taken Re: Reporting


CCPR A/47/40 (1992)


ANNEX VII


Special decisions by the Human Rights Committee concerning reports of particular States parties


A. Yugoslavia a/


The Human Rights Committee,


Noting that the third periodic report of Yugoslavia was due for submission to the Committee on 3 August 1988,


Taking into consideration the recent and current events in Yugoslavia that have affected human rights protected under the International Covenant on Civil and Political Rights,


Acting under article 40, paragraph 1 (b), of that Covenant,


1. Decides to request the Government of Yugoslavia to submit its third periodic report as soon as possible and not later than 31 January 1992 for discussion by the Committee at its forty-fourth session in March/April 1992;


2. Requests the Secretary-General to bring this decision to the attention of the Government of Yugoslavia.










_____________

1 [Ed. Note: Formerly Yugoslavia. Effective 4 February 2003, the State of Yugoslavia changed its name to Serbia and Montenegro. Effective 6 June 2006, the state again changed its name to Republic of Serbia.]


a/ Adopted by the Human Rights Committee at its forty-third session (1112th meeting), on 4 November 1991.


CCPR A/48/40 (1993)


I. ORGANIZATIONAL AND OTHER MATTERS


G. Other matters


Forty-sixth session


14. The Committee was informed by the Under-Secretary-General for Human Rights of the report of the Secretary-General on the work of the Organization submitted to the General Assembly at its forty-seventh session and took note with interest of the suggestion by the Secretary-General that expert human rights bodies might be empowered to bring massive human rights violations to the attention of the Security Council, together with recommendations for action. The Under-Secretary-General also informed members that the Commission on Human Rights, under the procedure established by Economic and Social Council resolution 1990/48, had held its first special session on 13 and 14 August 1992, devoted to the serious human rights situation in the former Yugoslavia. Among the material brought to the Commission's attention had been the comments adopted by the Committee in connection with its consideration of the third periodic report of Yugoslavia in March 1992. Members were also briefed on the fourth meeting of the persons chairing the human rights treaty bodies, on recent activities of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, the Committee on the Rights of the Child and the programme of advisory services of the Centre for Human Rights, as well as on the third session of the Preparatory Committee for the World Conference on Human Rights.


15. The Committee confirmed on 19 October 1992 (1178th meeting) a decision taken on 7 October 1992, through its Chairperson acting on behalf of and in consultation with the members of the Committee, whereby the Governments of Bosnia and Herzegovina, Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) were requested to submit special reports on events affecting human rights protected under the Covenant in respect of persons and events now coming under their jurisdiction (see para. 36 and annex VII below). The Committee also agreed that, in the case of an exceptional situation arising in the future when the Committee was not in session, a request for submission of a report should be made through the Chairperson acting in consultation with the members of the Committee and decided that a text amending the Committee's rules of procedure in that regard should be presented for adoption at the Committee's forty-seventh session.





III. REPORTS BY STATES PARTIES SUBMITTED UNDER ARTICLE 40 OF THE COVENANT


A. Submission of reports


...


Requests for special reports


...


36.       Deeply concerned by recent events in the territory of the former Yugoslavia affecting human rights protected under the Covenant, having noted that all the peoples within the territory of the former Yugoslavia are entitled to the guarantees of the Covenant, finding that the new States within the boundaries of the former Yugoslavia succeeded to the obligations of the former Yugoslavia under the Covenant in so far as their respective territories were concerned, and acting under article 40, paragraph 1 (b), of the Covenant, the Committee, through its Chairman acting on behalf of and in consultation with the members of the Committee, requested on 7 October 1992, shortly before the session, the Governments ... the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) to submit a special report in respect of persons and events now coming under their jurisdictions. That decision was confirmed by the Committee on 19 October 1992 (1178th meeting). Subsequently, such reports were received from the ... Governments (see annex VII).






Annex VII


SPECIAL DECISIONS BY THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE CONCERNING REPORTS OF PARTICULAR STATES


...


C. Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 1/


The Human Rights Committee, through its Chairman acting on behalf of and in consultation with the members of the Committee,


Deeply concerned by recent and current events in the territory of the former Yugoslavia that have affected human rights protected under the International Covenant on Civil and Political Rights,


Noting that all the peoples within the territory of the former Yugoslavia are entitled to the guarantees of the Covenant,


Acting under article 40, paragraph 1 (b) of the Covenant,


1. Requests the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) to submit a short report, as soon as possible and not later than 30 October 1992, on the following issues in respect of persons and events now coming under its jurisdiction:


(a) Measures taken to prevent and combat the policy of ethnic cleansing pursued, according to several reports, in the territory of certain parts of the former Yugoslavia, in relation to articles 6 and 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights;


(b) Measures taken to prevent arbitrary arrests and killings of persons, as well as disappearances, in relation to articles 6 and 9 of the Covenant;


(c) Measures taken to prevent arbitrary executions, torture and other inhuman treatment in detention camps, in relation to articles 6, 7 and 10 of the Covenant;


(d) Measures taken to combat advocacy of national, racial or religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence, in relation to article 20 of the Covenant;


2. Invites the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) to appear, through its representatives, before the Human Rights Committee during the third week of its forthcoming session (2-4 November 1992);


_____________

            1/ Adopted on 7 October 1992 by the Human Rights Committee, through its Chairman acting on behalf of and in consultation with the members of the Committee, and confirmed on 19 October 1992 (1178th meeting).


3. Requests the Secretary-General to bring the present decision to the attention of the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro).



CCPR A/50/40 (1995)


Annex VIII


Letter from the Chairman of the Committee


Letter dated 13 July 1995 from the Chairman of the Committee to the Permanent Representative of the Federal Republic of Yugoslavia to the United Nations Office at Geneva


We wish to refer to your letter dated 26 January 1995, in which you conveyed your Government's position concerning the submission of the fourth periodic report under article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights.


We would like to inform you that the Human Rights Committee at its fifty-third session, held at United Nations Headquarters from 20 March to 7 April 1995, deeply regretted the decision of the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) not to comply with its reporting obligations. The Committee observed that the submission of reports under the Covenant constitutes a solemn legal obligation assumed by each State party and is indispensable for carrying out the Committee's basic function of establishing a positive dialogue with States parties in the field of human rights. Therefore, non-submission of reports greatly hinders the process of dialogue and seriously undermines the objectives of the Covenant by hampering the Committee's ability to monitor the implementation of the Covenant.


The Committee has taken note of the reasons presented by your Government as forming the basis of its position. In that regard, we would like to recall that, in a decision of 7 October 1992 requesting your Government to submit a report on specific issues in respect of persons and events under its jurisdiction, the Committee emphasized that all the people within the territory of the former Yugoslavia are entitled to the guarantees of the Covenant and that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) is bound by the obligations under the Covenant. In its comments adopted at the end of the consideration of that report (CCPR/C/79/Add.16), the Committee stated that it regarded the submission of the report by the Government and the presence of a delegation as confirmation that the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) had succeeded, in respect of the territory of Serbia and Montenegro, to the obligations undertaken under the Covenant by the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.


While it is not for the Committee to take a position on last September's action of the Meeting of States parties with regard to the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), the Committee will continue to proceed on the basis of the above-mentioned understanding and expresses the hope that the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) will reconsider its decision and submit its report to the Committee as soon as possible.


            (Signed) Francisco José AGUILAR URBINA

            Chairman

            Human Rights Committee




CCPR, CCPR/C/SR.2172 (2004) [French]


Compte rendu analytique de la 2172e séance (privée)

Tenue au Siège, à New York,

le jeudi 18 mars 2004, à 10 heures


Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)


Réunion de l’équipe spéciale chargée d’examiner le rapport initial de la Serbie-et-Monténégro (CCPR/C/SEMO/2003/1)


1. M. Wieruszewski, convocateur de l’équipe spéciale chargée d’examiner le rapport de la Serbie-et-Monténégro, prend la présidence.


2. Le Convocateur note que la Serbie-et-Monténégro est un État successeur et que l’équipe spéciale se heurte à une difficulté, celle de savoir comment traiter la période antérieure à la création de l’État dans sa forme actuelle, c’est-à-dire en ce qui concerne à la fois le territoire visé et la durée considérée. Le rapport est axé sur le présent et l’avenir, mais certaines questions ayant leur origine dans le passé ne peuvent être éludées.


3. Sir Nigel Rodley est d’avis que, le Comité doit se garder de sembler adhérer sans réserve à la théorie de l’État successeur du fait que l’Organisation des Nations Unies ne s’est pas prononcée sur la question. C’est la position de l’État partie, et le Comité peut en faire une hypothèse de travail, à condition d’éviter de le déclarer expressément et d’en débattre avec l’État partie. Il faudra demander à l’État partie d’examiner le passé. S’agissant de la question territoriale, tous actes commis pendant cette période dans l’une quelconque des anciennes républiques de la Yougoslavie ressortissent de la compétence universelle régionale de toutes les républiques.


4. M. Scheinin dit que le Comité devra peut-être examiner cette question dans le cadre des observations finales mais ne doit pas arrêter une formulation type pendant le dialogue. Il devra préciser la période visée par le rapport, puisque celui-ci mentionne à la fois la période 1990-2002 et la période 1992-2002.


5. Mme Chanet estime qu’en qualifiant le rapport de l’État partie de rapport initial, on fait droit en apparence à la prétention de l’État partie au statut d’État successeur. Elle semble se rappeler que le premier rapport de la Fédération de Russie après l’éclatement de l’Union soviétique n’avait pas été qualifié de rapport initial. Peut-être le Secrétariat pourra-il procéder à des vérifications.


6. Le Convocateur répond que les rapports des États en transition pendant cette période ont été considérés comme des rapports initiaux. Il faudra éclaircir cette question et préciser la période visée par le rapport.


7. Le Convocateur invite l’équipe spéciale à adopter la liste préliminaire des questions (CCPR/C/80/L/SEMO) en les abordant une à la fois.

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (articles 2 et 4)


Questions 1 à 6


8. Sir Nigel Rodley est d’avis qu’il faut rédiger avec plus de soin la question 1, qui fait référence à « la Cour constitutionnelle », afin d’obtenir les informations souhaitées par le Comité. Le nom exact est la Cour de Serbie-et-Monténégro, mais il faut savoir que bien que la Cour soit probablement compétente pour connaître de la législation de l’un et l’autre État, elle peut ne pas exercer de contrôle sur les actes des États. Les tribunaux de l’État peuvent sans doute faire respecter les dispositions du Pacte par l’État concerné, et la Cour fédérale peut vraisemblablement exercer un contrôle sur les actes de l’État fédéral, mais la plupart des actes fédéraux ne concernent pas l’application du Pacte. Il s’agit de savoir quel contrôle fédéral est exercé sur les actes des autorités des États. L’intervenant propose la formulation suivante : « La Cour de Serbie-et-Monténégro peut-elle faire respecter par les États la Charte des droits de l’homme et des minorités et des libertés civiles, ou un autre organe fédéral quelconque a-t-il compétence en la matière? »


9. M. Kälin ne s’oppose pas à la proposition de Sir Nigel Rodley, mais ne souhaite pas remplacer la question 1, dont l’objet est surtout de déterminer si le Pacte peut être invoqué. Il préfère laisser la question en l’état, sans mention de la Cour constitutionnelle.


10. Sir Nigel Rodley estime que l’on peut peut-être faire l’un et l’autre grâce à l’énoncé « invoquées devant des organes et tribunaux de l’État, dont la Cour de Serbie-et-Monténégro ».


11. Le Convocateur dit que la question sera reformulée pour tenir compte des deux points soulevés. Il met en garde toutefois contre l’utilisation du mot « fédéral » puisque la Serbie-et-Monténégro ne considère pas l’union des deux territoires comme une fédération.


12. M. Scheinin est d’avis qu’une fois précisée la période visée par le rapport, la question 3 devra porter sur les atteintes aux droits de l’homme pendant cette période, et qu’il faudra citer des exemples précis, par exemple disparitions, exécutions et tortures.


13. M. Kälin propose d’intercaler entre les questions 3 et 4 la question suivante : « L’État partie considère-t-il qu’il lui appartient de faire appliquer le Pacte au Kosovo? »


14. Le Convocateur dit que l’État partie sera sans doute désireux de répondre à cette question, ce qui donnera l’occasion au Comité de dire quelque chose à ce sujet dans les observations finales.


15. M. Scheinin fait savoir que, s’agissant de la question 5, le Comité a reçu des informations inquiétantes sur la façon dont le Gouvernement a fait usage de ses pouvoirs pendant l’état d’urgence décrété en mars 2003. Il propose d’ajouter, à la fin du paragraphe, après les mots « de façon à être compatibles avec l’article 4 du Pacte », le membre de phrase « et l’Observation générale n̊ 29 du Comité », suivi de la phrase « Faire en particulier un commentaire sur les questions relatives à l’indépendance des organes judiciaires, les allégations de torture et les pouvoirs de détention pendant l’état d’urgence ».


16. Les questions 1 à 6, telles que révisées, sont adoptées, et une nouvelle question est insérée entre les questions 3 et 4.


Non-discrimination et égalité des sexes (article 2, paragraphe 1, articles 3 et 26)


Questions 7 et 8


17. Les questions 7 et 8 sont adoptées.


Droit à la vie, prévention de la torture, traitement des détenus, indépendance de la justice (articles 6, 7, 10, 14)


Questions 9 à 15


18. Sir Nigel Rodley propose de supprimer la question 10, qui, en l’état du moins, n’est pas appropriée à son objet. Pour le fond, à savoir les investigations et la répression des atteintes aux droits de l’homme au cours des 10 dernières années, la question 3 en a déjà traité.


19. Mme Wedgwood dit que cela vaut la peine de retenir cette question parce que, d’abord, la Serbie a fait un gros effort pour juger les crimes de guerre chez elle. En outre, la question 10 demande des chiffres concernant les exécutions et les disparitions, à la différence de la question 3. Les autorités précédentes rechignaient à admettre l’ampleur des violations.


20. Mme Chanet dit que l’examen du rapport met en évidence plusieurs points d’achoppement: la succession, la période visée, la juridiction du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Elle n’est pas convaincue que le Comité a bien fait d’accepter un rapport initial. Elle suggère que la question proposée par M. Scheinin précède la question 3. La question de la succession doit en fait figurer en premier, car elle est le point de départ de tout le cadre juridique, constitutionnel; c’est la logique de la structure qui l’exige. L’intervenante convient que la question 10, telle qu’elle est énoncée, doit être supprimée. Peut-être pourrait-on remanier la question 3 afin d’obtenir des informations sur ce que l’État partie fait en ce qui concerne son passé, s’agissant de ses obligations au titre du Pacte, avant de lui poser une question sur sa coopération avec le Tribunal pénal international.


21. Le Convocateur propose de supprimer la question 10 et d’intégrer dans la question 3 l’idée d’indemniser les victimes ou les familles.


22. Sir Nigel Rodley estime que la question 11 est trop vaste. Il serait peut-être bon de mentionner certains événements à titre d’exemple, non pas pour circonscrire la réponse mais pour empêcher une délégation peu coopérative de s’en tirer par une pirouette. Détail sans conséquence, il convient de substituer aux mots « forces de police » l’expression « forces de l’ordre » plus communément utilisée par l’Organisation des Nations Unies


23. Le Président dit que la question sera reformulée en ce sens.


24. M. Scheinin est d’avis que parler de « recommandations » des organes créés par traités dans la question 12 est trop faible et qu’il faut remplacer ce mot par « conclusions ». À la lumière du paragraphe 430 du rapport, le Comité doit insérer une question, dans la question 14 ou après, sur l’éventuel jugement de civils par des tribunaux militaires ou des juges militaires.


25. La question 10 est supprimée, et la question 3 est révisée en conséquence, tandis que les questions 11 à 15, telles que révisées, sont adoptées.


Élimination de l’esclavage et de la servitude (article 8)


Question 16


26. M. Scheinin dit que, malgré la gravité du problème du trafic d’êtres humains, la question est floue et faible dans sa formulation. Le paragraphe 795 du rapport précise qu’en 2000, 951 immigrants clandestins ont été expulsés du territoire du Monténégro. Le Comité doit demander si les victimes du trafic sont assimilées à des immigrants clandestins, afin de rendre leur expulsion possible.


27. Le Président est d’avis qu’il faut poser la question aux deux parties, même si le Comité ne dispose d’informations que sur le Monténégro à cet égard. Le problème pourrait être commun aux deux États.


28. La question 16, telle que modifiée, est adoptée.


Liberté de circulation (article 12)


Question 17


29. M. Scheinin se dit inquiet parce que les deux parties du rapport, sur la Serbie et sur le Monténégro, semblent faire abstraction du fait que le retour est un droit énoncé au paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte. Le Comité doit demander comment le droit au rapatriement est facilité dans la pratique, en faisant mention de l’obligation positive de l’État.


30. Mme Wedgwood dit qu’en élargissant la question 17 ou en prévoyant une question 17 bis, le Comité peut aborder le problème de l’exclusion, à dessein, de personnes qui peuvent très bien avoir la nationalité serbe, par exemple les réfugiés du Kosovo, mais qui ne sont pas autorisées à habiter dans le centre de Belgrade ni à faire bénéficier leurs enfants des services sociaux courants.


31. Le Président pose la question de savoir si l’intitulé « discrimination » ne serait pas préférable à « liberté de circulation ». La question de l’intégration en ce qu’elle diffère du retour est complexe.


32. Mme Wedgwood estime qu’il s’agit d’une question très importante, qu’elle concerne des dizaines de milliers de personnes, et qu’elle a bel et bien trait à la liberté de circulation. Beaucoup de personnes déplacées sont confinées dans des camps et ne sont pas autorisées à chercher un travail ni à bénéficier des services sociaux courants.

33. Le Président propose que Mme Wedgwood formule une question en ce sens.


34. M. Kälin dit qu’il faut remanier la question 17 pour qu’elle fasse référence aux réfugiés comme aux déplacés. La phrase proposée par M. Scheinin doit mentionner le retour au lieu de résidence habituel autant que le retour dans le pays d’origine, car il y a des gens qui se trouvent dans les deux situations, dans une région du monde où ces distinctions s’estompent.


35. La question 17, telle que révisée, est adoptée et une question 17 bis est adoptée provisoirement.


Liberté de religion (article 18)


Question 18


36. La question 18 est adoptée.


Liberté d’opinion et d’expression (article 19)


Questions 19 à 22


37. M. Kälin dit que la question 19 n’aborde pas l’un des principaux points. Dans le souci de raccourcir la liste, puisque chaque question appelle deux réponses, l’une de la Serbie et l’autre du Monténégro, il propose de supprimer la question 19.


38. Mme Wedgwood indique que la liberté de presse en Serbie est loin d’être acquise.


39. M. Kälin propose d’élargir la question 20 en abordant les mesures prises à l’encontre de la presse indépendante.


40. Mme Chanet propose de regrouper les questions 19, 20 et 21.


41. Sir Nigel Rodley dit que les questions 19 et 20 concernent la Serbie, tandis que les questions 21 et 22 ont trait au Monténégro. On peut certes les combiner, mais les questions seraient tout aussi longues et risqueraient de semer la confusion.


42. Mme Chanet demande si le Comité peut avoir la certitude que personne n’est emprisonné pour diffamation en Serbie. S’il ne pose la question aux deux États, il risque de ne pas acquérir cette certitude. Le rapport semble trahir certaines préventions contre le Monténégro. Malheureusement, il n’y a aucune information émanant des organisations non gouvernementales sur les questions relevant de l’article 19.


43. M. Kälin convient qu’il faut poser la question sur la diffamation à la fois à la Serbie et au Monténégro. On pourrait lui donner une portée plus vaste, sur le modèle de l’énoncé suivant : « Donner des informations concernant l’application des dispositions pénales sur la diffamation et les tentatives faites pour les retrancher du Code pénal. »


44. Mme Chanet dit que cela vaut aussi pour la question 22.


45. Le Président dit que l’on peut la reformuler en appliquant la même démarche.


46. La question 19 est supprimée et les questions 20 à 22, telles que révisées, sont adoptées.


Participation à la direction des affaires publiques (article 25)


Question 23


47. Sir Nigel Rodley s’interroge sur la pertinence de la deuxième phrase. Tout bien pesé, l’absence de dispositions électorales pour les personnes hospitalisées, les personnes qui sont confinées à domicile, incarcérées ou vivant temporairement à l’étranger n’est peut-être pas si importante.


48. M. Kälin exprime des doutes quant à la seconde moitié du paragraphe. Il propose en outre la suppression de la première phrase.


49. Mme Wedgwood est d’avis que les points abordés dans la question 23 sont importants, surtout dans le contexte du référendum sur l’indépendance du Monténégro. Environ la moitié des Monténégrins habitent à Belgrade et, si le Premier Ministre Djukanovic peut agir à sa guise, ceux qui ne sont peut-être pas favorables à ses politiques ne pourront voter faute de dispositions spéciales.


50. Sir Nigel Rodley dit que, à la lumière de l’observation faite par Mme Wedgwood, il faut retenir la deuxième phrase de la question 23. Cependant, les mots « qui vivent temporairement à l’étranger » posent un problème, car la Serbie-et-Monténégro, bien qu’elle se compose de deux républiques distinctes, forme à proprement parler un seul État. Les Monténégrins qui résident en République de Serbie ne sauraient être assimilés à des personnes qui sont provisoirement à l’étranger.


51. Le Convocateur propose d’insérer les mots « ou hors de leur République d’origine » après les mots « vivent temporairement à l’étranger ».


52. La question 23, telle que modifiée, est adoptée.


Non-discrimination et droits des personnes appartenant à des minorités; droits de l’enfant (articles 24, 26 et 27)


Questions 24 à 27


53. M. Scheinin dit que la référence aux « minorités nationales » à la question 26 ne convient pas, car elle laisse place à l’exclusion des apatrides et des groupes minoritaires qui n’entrent pas dans la catégorie des minorités nationales. Il suggère de remplacer ces mots par le membre de phrase « personnes ou groupes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques au sens de l’article 27 du Pacte ». Il propose de supprimer la question 25, auquel cas la phrase suivante serait ajoutée à la fin de la question 26 : « Décrire les conséquences pratiques de la notion de minorité nationale, en particulier pour les personnes qui ne sont pas considérées comme appartenant à une minorité ».


54. Les questions 24, 26, telles que modifiées, et la question 27 sont adoptées, et la question 25 est supprimée.


Diffusion d’informations relatives au Pacte et au Protocole facultatif (article 2)


Questions 28 et 29


55. Les questions 28 et 29 sont adoptées.


Questions orales possibles


56. Le Convocateur appelle l’attention sur les questions 30, 31 et 32, qui portent sur des points subsidiaires et concernent surtout les événements du passé. Il a choisi de ne pas les faire figurer dans la liste principale des questions écrites parce qu’il est d’avis que le Comité ne devrait évoquer le passé que dans la mesure où celui-ci a des répercussions sur la situation actuelle et à venir de l’État partie.


57. Mme Wedgwood dit que la question 30, en particulier, porte sur un point très préoccupant. Une réponse concrète est plus susceptible d’être obtenue si la question est écrite, puisque l’État partie est en droit de refuser de répondre à une question orale.


58. M. Scheinin fait observer que la modification que l’on a décidé d’apporter à la question 3 concerne directement la question des atteintes aux droits de l’homme avant, pendant et après le conflit au Kosovo.


59. La liste préliminaire des questions à examiner dans le cadre de l’examen du rapport initial de la Serbie-et-Monténégro, dans son ensemble, telle que modifiée et sous réserve des remaniements convenus, est adoptée.


Attribution des questions aux membres du Comité


60. Après un bref échange de vues, l’équipe spéciale arrête la répartition des questions comme suit : le Convocateur : questions 2, 3, 15, 16, 18 et 24; MmeChanet : questions 7, 8 et 11; M. Scheinin : questions 3, 5, 6, 13, 14, 26 et 27; Sir Nigel Rodley : questions 1 et 9 à 12; M. Kälin : questions 17 et 20 à 22; Mme Wedgwood : questions 3, 4, 17, 19 et 20.


...



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