SWITZERLAND

 

 

Follow‑up ‑ State Reporting

            i) Action by Treaty Bodies, Including Reports on Missions

 

CCPR  A/58/40 vol. I (2003)

 

CHAPTER VII.  FOLLOW-UP TO CONCLUDING OBSERVATIONS

 

...

Overview of the application of the follow-up procedure

 

265.  At its seventy-first session, in March 2001, the Committee began its routine practice of identifying, at the conclusion of each set of concluding observations, a limited number of priority concerns that had arisen in the course of the dialogue with the State party.  The Committee has identified such priority concerns in all but one of the reports of States parties examined since the seventy-first session.  Accordingly, it requested that State party to provide, within one year, the information sought.  At the same time, the Committee provisionally fixed the date for the submission of the next periodic report.

 

266.  As the Committee=s mechanism for monitoring follow-up to concluding observations was only set up in July 2002, this chapter describes the results of this procedure from its initiation at the seventy-first session in March 2001 to the close of the seventy-eighth session in August 2003.  These are described session by session, but in future reports this overview will limit itself to an annual assessment of the procedure.

 

 

State party

Date information due

Date reply received

Further action

...

Seventy-third session (October 2001)

...

Switzerland

1 November 2002

4 November 2002

At its seventy-seventh session, the Committee decided to take no further action.

 


 

Follow-up - State Reporting

ii) Action by State Party

 

 

CCPR  CCPR/CO/73/CH/Add.1 (2002)

 

Replies of the Government of Switzerland to the concerns expressed by the Human Rights Committee in its concluding observations (CCPR/CO/73/CH)

 

[4 November 2002]

 

1.         On 17 September 1998 the Government of Switzerland submitted its second periodic report to the Human Rights Committee on the implementation in Switzerland of the International Covenant on Civil and Political Rights.  Following the oral introduction of this report on 19 October 2001, the Committee adopted its concluding observations on 12 November 2001 (CCPR/CO/73/CH).

 

2.         The Committee requested Switzerland to forward information within 12 months on the implementation of the Committee's recommendations contained in paragraphs 13 (deportation of aliens) and 15 (status of foreign nationals) of its concluding observations, as reproduced below:

 

"13.      The Committee is deeply concerned that, in the course of deportation of aliens, there have been instances of degrading treatment and use of excessive force, resulting on some occasions in the death of the deportee.

 

"The State party should ensure that all cases of forcible deportation are carried out in a manner which is compatible with articles 6 and 7 of the Covenant.  In particular, it should ensure that restraint methods do not affect the life and physical integrity of the persons concerned.

 

"15.      The Committee is concerned at the consequences of distinctions made in various pieces of legislation between citizens and non‑citizens, the latter forming a considerable segment of the workforce.  In particular, aliens without working papers run the risk of becoming victims of exploitation and abuse.  Another vulnerable category of persons are foreign spouses of foreigners with residence permits, who are subject to deportation in the event of discontinuation of de facto cohabitation and, hence, may be forced to live in abusive relationships.

 

"The State party should review its policies in relation to distinctions between citizens and aliens and between different categories of aliens, in particular in respect of those who do not have papers and spouses of foreigners with residence permits, in order to ensure that the rights of such persons under the Covenant are respected and ensured (articles 2, 3, 9, 12, 17 and 23)."


3.         The Swiss Government has the honour to transmit to the Human Rights Committee the following additional information within the specified deadline.

 

I.  RECOMMENDATION CONTAINED IN PARAGRAPH 13

 

4.         As the Swiss delegation indicated during the oral introduction of its second periodic report before the Committee, the repatriation of foreigners comes exclusively within the competence of the cantonal authorities.  The Federal Act on the Temporary and Permanent Residence of Foreigners nevertheless places a duty on the Federal Department of Justice and Police to assist the cantons, specifically with regard to travel arrangements.  The Federal Department of Justice and Police also acts as the coordinating authority.

 

5.         To this end, a Repatriation Division has been in operation at the federal level since 1 July 1999 with a view to advising the cantonal authorities responsible for deportations.  A new federal service called SwissREPAT was established in August 2001.  This service is responsible for payment of repatriation assistance, route planning, centralized ticket reservation and coordination of security escorts in connection with all departures from Switzerland by air.

 

6.         During the oral introduction of the second periodic report, the Swiss delegation also referred to the progress of the "Passengers 2" project, which is intended, inter alia, to bring about practical improvements in the enforcement by cantonal police forces of decisions to deport foreign nationals.  In the interval, the project team, comprising representatives of the relevant cantonal authorities and federal officers, has submitted its final report of 25 February 2002 (see annex) to the Conference of Directors of Cantonal Departments of Justice and Police.  Basing its conclusions on a variety of expert studies, this report proposes a series of measures which have been approved in their entirety by the relevant cantonal authorities.

 

7.         These measures include the adoption by all cantons of the directives on forced repatriations by air (see annex) which appear in annex 3 of the "Passengers 2" report.  These directives go to the heart of the Committee's concerns.  Specifically, they prohibit any restraint methods that could interfere with the breathing or in any way endanger the health of a person scheduled for repatriation.  This measure took effect at the end of October 2002.

 

8.         Another measure adopted by the cantons is the creation of an inter‑cantonal pool of escort officers specially trained at the Swiss Police Institute at Neuchâtel.  German‑language training for the first batch of escort officers began on 4 November 2002.  French‑language training will commence on 27 January 2003.

 

9.         On 11 April 2002 the joint working group on the enforcement of deportation was instructed by the Conference of Directors of Cantonal Departments of Justice and Police to oversee the implementation of the "Passengers 2" project.  Since then, the joint working group has provided the Conference with regular updates.  To date, the enforcement of deportations has not given rise to any new difficulties.


10.       Lastly, it should be noted that among the conclusions contained in the report of 25 February 2002, which were approved by the Conference, the Federal Department of Justice and Police was instructed to issue a federal regulation formally restricting the use of restraint methods.  However, this last measure is expected to take longer to implement.

 

II.  RECOMMENDATION CONTAINED IN PARAGRAPH 15

 

11.       It is certainly true that Switzerland, like other States, shelters foreign nationals who have no residence or employment papers.  Exact numbers are unknown.  As a matter of principle, the federal Government is opposed to any collective regularization (amnesty) for persons without papers.  This is because the relevant legal provisions stipulate that foreign nationals present in Swiss territory without the proper papers must leave the country.  The Government has nevertheless acknowledged the need to act and has devised a number of solutions in cooperation with the cantons.

 

12.       In particular, the Government has decided to examine each case individually in order to determine whether, in the circumstances, deportation would occasion special hardship.  When it is established that this would be the case, permission to stay is granted in principle.  Swiss policy as regards foreigners and asylum also takes account, to a considerable extent, of humanitarian factors.  For example, between January 1999 and late October 2001, more than 11,000 people were issued with residence permits on humanitarian grounds, despite the fact that they did not meet the usual requirements for admission.

 

13.       On 21 December 2001 the Federal Office for Foreigners and the Federal Office for Refugees issued a circular letter to the authorities in all cantons and communes recalling and explaining the practice of the federal authorities concerning the residence regulations applicable to special hardship cases (see annex).  This circular specifies, inter alia, the relevant criteria in such cases (length of stay, degree of integration, family situation, irreproachable personal conduct, etc.) and how to apply these criteria.

 

14.       The Government has also noted the nexus between the illegal presence of foreign nationals and the opportunities for unrecorded employment offered by certain unscrupulous employers.  Since they have no legal status, these workers are often forced to accept unfavourable working conditions and remuneration, over which the authorities are unable to exercise any control.  The federal authorities have accordingly prepared a bill which has now been laid before the federal parliament.  It includes a comprehensive set of measures, principal among which are:

 

Less paperwork in connection with social insurance;

 

Stiffer penalties;

 

An increase in the supervisory powers of cantonal bodies;

 


On‑line consultation of administrative data, and the obligation to transmit the results of employer checks.

 

15.       Once these measures have become operational, the Government expects to see a marked decrease in unrecorded employment, which in itself will have a positive impact on the number and general situation of foreign nationals illegally present in Switzerland.

 

16.       Lastly, with regard to the situation of foreign spouses following separation or divorce, existing law already provides for the possibility of extending the spouse's residence permit.  In the bill on foreigners currently before the federal parliament, continuation of residence after dissolution of a marriage is expressly provided for in cases of special hardship.  The bill makes this contingent on the existence of significant personal reasons necessitating the extension of residence in Switzerland.  This would be the case, for example, when the failure of a marriage in Switzerland would make it hard for the ex‑spouse to integrate into family or social life in his or her country of origin.

 

17.       Taken as a whole, these measures should strengthen the protection and improve the de jure and de facto situation of these two categories of vulnerable people.

 


 

CCPR, CCPR/C/CHE/CO/3/Add.1 (2010)

 

Informations reçues de la Suisse sur la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l=homme (CCPR/C/CHE/CO/3) [5 novembre 2010 ]

 

Information sur la mise en œuvre des recommandations n°10, 14 et 18 des observations finales rendues par le Comité des droits de l=homme le 3 novembre 2009, suite à la présentation orale du troisième rapport périodique de la Suisse.

 

10.       L=État partie devrait envisager, comme le Comité l=a déjà recommandé, de renforcer le mandat de la Commission fédérale contre le racisme en lui donnant pouvoir pour enquêter sur toutes les affaires de discrimination raciale et d=incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse ou créer un organe indépendant ayant compétence pour engager des actions en justice dans les affaires de cette nature. De plus, il devrait intensifier ses efforts pour promouvoir la tolérance et le dialogue culturel au sein de la population.

 

A.        Mandat de la Commission fédérale contre le racisme

 

1.         La Commission fédérale contre le racisme (CFR) conseille les victimes d=actes de discrimination raciale, les entreprises et les services de consultation confrontés à des questions de racisme, notamment sur les démarches qu=elles peuvent entreprendre au niveau national et international (cf. ch. 47 du rapport du 12 octobre 2007).

 

2.         La question d=une extension du mandat de la CFR a été discutée en rapport avec la mise en place d=un Centre de compétences suisse pour les droits de l=homme. Le Conseil fédéral opta finalement pour une solution pilote selon laquelle un réseau d=universités fut choisi par appel d=offre à créer un * Centre de compétences suisse pour les droits humains +, auquel la Confédération et d=autres acteurs, notamment les cantons, achèteront des prestations relevant de l=administration auxiliaire (cf. ch. 17 s. des réponses écrites fournies au Comité le 10 août 2009). Après la phase pilote, qui durera cinq ans, l=élaboration d=une structure définitive sera discutée. La question de la création d=un centre indépendant ayant compétence pour engager des actions en justice en cas de violation des droits de l=homme, notamment en cas de discrimination raciale, pourra alors être examinée à la lumière des expériences faites avec le Centre durant la phase pilote.

 

B.       Efforts pour promouvoir la tolérance et le dialogue culturel

 

3.         La prise en compte de la problématique du racisme et de la discrimination dans tous les domaines de la vie constitue la tâche la plus importante du Service de lutte contre le racisme (SLR) et fait partie, en même temps, de la politique d=intégration actuelle. En collaboration étroite avec les services compétents de la Confédération, les cantons et les communes, le SLR a porté ces thèmes dans les structures ordinaires au moyen d=une stratégie de * mainstreaming +.

 


4.         Le Service de lutte contre le racisme SLR octroie des aides financières pour des projets de formation, de sensibilisation et de prévention ciblés expressément contre le racisme. Entre 2001 et 2009 le Service a financé plus de 850 projets dans toutes les régions de la Suisse pour un montant total de 19 millions de CHF. Un tiers de la somme totale est destinée à des projets dans le domaine de l=éducation.

 

5.         A titre d=exemple nous pouvons mentionner les projets et activités suivants:

 

(a)        Durant le ramadan de l=année 2010, une discussion publique a été organisée à Bienne, à laquelle participèrent des membres de la communauté musulmane et des acteurs importants des autorités locales. Les organisateurs promeuvent ainsi la compréhension mutuelle et écartent des préjugés à l=encontre de la population musulmane.

 

(b)        En décembre 2010 aura lieu une conférence de la Conférence suisse des Services spécialisés dans l=intégration. Ces services sont compétents au niveau des cantons et des communes pour la mise en œuvre des programmes d=intégration financés par l=Office fédéral des migrations. La conférence portera sur le développement d=activités pour l=ancrage de la lutte contre la discrimination dans les structures régionales de promotion de l=intégration.

 

(c)        Plusieurs corps de police cantonaux et communaux comme ceux des cantons de Zoug, Zurich et Bâle-Ville ainsi que l=école de police de Suisse orientale ont intégré dans leur programme de formation continue un module portant sur le travail policier en milieu interculturel. Cette formation comprend un espace de réflexion important sur le racisme et la discrimination. Les policiers présentent et analysent les problèmes concrets issus du contact avec les étrangers. Sur cette base, des modèles de comportement sont élaborés.

 

6.         Différents projets impliquent une collaboration étroite entre différents services de l=administration, des cantons et des communes, garantissant ainsi un soutien large et des effets de longue durée:

 

(a)        Des projets de développement de quartiers sont actuellement menés dans 11 villes suisses de taille moyenne, afin d=améliorer les perspectives des différents habitants de ces quartiers et de pallier aux déficits d=intégration.

 

(b)        Un plan de mesures a été développé sous le titre d= * éducation au développement durable +, avec pour but d=ancrer le traitement des droits de l=homme et la formation politique dans les curricula scolaires et la formation des enseignants.

 

(c)        A l=occasion de l=année de l=apprentissage des droits de l=homme en 2009, 200'000 francs ont été mis à disposition afin de soutenir de manière ciblée la formation aux droits de l=homme dans les écoles. Ce financement a été lancé par la fondation Education et Développement, avec l=appui du SLR, du Département fédéral des affaires étrangères, de la Commission fédérale des migrations et du Bureau fédéral de l=égalité entre femmes et hommes.


7.         Conseils:

 

(a)        Un réseau de Services de conseils et de soutien aux victimes a été crée, réunissant actuellement environs 200 services. Le SLR publie sur son site internet une liste de ces services.

 

(b)        Le SLR a également soutenu la création d=un système de documentation et de monitoring mis sur pied par l=association humanrights.ch et la Commission fédérale contre le racisme. Le système permet la collecte de cas issus de la pratique des centres de conseils, lesquels sont ensuite analysés et diffusés dans un rapport annuel.

 

8.         Protection contre la discrimination:

 

(a)        En 2009 a été publié un * Guide juridique B discrimination raciale +, contenant des conseils pratiques sur les moyens à disposition pour se défendre contre les discriminations (au-delà de la norme pénale contre le racisme).

 

(b)       En 2009-2010, plus de 30 cours de formation continue ont été organisés, auxquels ont participé plus de 300 personnes actives dans des organisations non-gouvernementales, des associations ou des administrations. Dans la plupart des cas, les participants ne sont ni spécialisés dans le racisme, ni dans les questions juridiques. Ils apprécient la possibilité de réfléchir ensemble à leurs propres expériences et d=en discuter avec des spécialistes compétents.

 

14.       L=État partie devrait veiller à ce que tous les cantons créent un organisme indépendant habilité à enregistrer toutes les plaintes dénonçant l=utilisation d=une violence excessive, les mauvais traitements ou autres abus commis par la police et à enquêter effectivement sur ces plaintes. Tous les responsables devraient être poursuivis en justice et punis et les victimes devraient être indemnisées. L=État partie devrait mettre en place une base de données statistiques nationale sur les plaintes visant la police. Il devrait également intensifier ses efforts pour faire en sorte que les minorités soient suffisamment représentées dans les forces de police.

 

A.        Mécanismes de plainte indépendants

 

9.         La structure fédérale de l=Etat suisse permet aux cantons de désigner librement, dans les domaines relevant de leur compétence, les procédures qu=ils estiment les mieux appropriées, pour autant qu=elles sont compatibles avec le droit fédéral et international. Le traitement de plaintes contre les polices cantonales relevant de la compétence des cantons, la Confédération n=a pas entrepris d=actions particulières pour les encourager à créer des mécanismes à l=exemple de celui du canton de Genève.

 


10.       La justice est indépendante à tous les niveaux en Suisse. Pour cette raison, de nombreux cantons estiment qu=il n=y a pas lieu de mettre en place un mécanisme particulier pour examiner les plaintes portées contre la police. Dans ces cantons, les infractions commises par des membres de la police sont traitées, suivant le système en place, par l=Office du juge d=instruction ou le procureur et les dénonciations concernant le comportement de la police sont examinées par l=autorité de surveillance dans une procédure administrative. Il est expressément prévu, dans nombre de cantons, que toute plainte concernant des agissements de la police soit immédiatement transmise à au juge d=instruction ou au procureur, sans qu=un premier examen soit effectué par la police elle-même. Certains cantons prévoient également la possibilité de s=adresser à un ombudsman. En cas de risque que l=autorité d=instruction ne soit pas perçue comme indépendante, les cantons ont également la possibilité de confier l=enquête à un Juge d=instruction ou à un procureur extraordinaire, le plus souvent d=un autre canton.

 

11.       Un exemple récent illustre l=efficacité des procédures pénales ordinaires pour poursuivre des mauvais traitements de la part de la police : par arrêt du 30 septembre 2010, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d=un agent de police à une peine de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans pour avoir fait preuve de négligence lorsqu=il menotta le plaignant, ce qui causa chez ce dernier une mononeuropathie subaiguë en raison de la compression d=un nerf (arrêt 6B_459/2010 du 30 septembre 2010).

 

12.       Hormis les procédures mentionnées aux ch. 391 ss du rapport et dans les réponses écrites que la Suisse a transmises au Comité en date du 10 août 2010, les cantons connaissent les mécanismes suivants:

 

13.       Dans le canton de Bâle-Ville, hormis la possibilité de s=adresser directement aux autorités de poursuite pénale, indépendantes, des plaintes pour mauvais traitements par la police peuvent être adressées à un ombudsman. Celui-ci n=est soumis qu=au pouvoir législatif du canton et dispose de droits d=enquête complets. En cas de soupçons suffisants, la procédure conduit à une enquête pénale. Le Secrétariat général du Département cantonal de justice et de sécurité dispose également d=une instance de recours propre, indépendante des services opérationnels, qui examine des plaintes soulevées en rapport avec les agissements des services du Département, notamment de la police, dans la mesure où il n=existe pas d=autre voie de recours et où l=affaire ne relève pas du droit pénal.

 

14.       La législation du canton d=Argovie prévoit que des plaintes pour mauvais traitements de la part de la police sont traitées soit par le Service juridique de la police cantonale, soit par le Service juridique du Département cantonal de l=économie et de l=intérieur. Les procédures conduisent, le cas échéant, à des mesures sur le plan organisationnel ou à des sanctions disciplinaires. En cas de soupçon d=infraction pénale, une plainte pénale est déposée.

 


15.       Dans le canton de Genève, une inspection générale des services (IGS) a été mise en place en octobre 2009. Composée de trois officiers et de trois sous-officiers, issus respectivement de la gendarmerie, de la police judiciaire et de la police de sécurité internationale, cet organe est directement rattaché à l=autorité hiérarchique de la cheffe de police. Il est indépendant vis-à-vis du corps de police. Il traite avec impartialité, objectivité et dans le respect de l=équité des plaintes dirigées contre des policières et des policiers et des procédures disciplinaires. Il s=occupe également de certaines doléances. Par ailleurs, le canton de Genève dispose d=un commissariat à la déontologie, chargé d=examiner les dénonciations, rapports et constats en matière d=usage de la force par la police et le personnel pénitentiaire et en cas d=allégations de mauvais traitements. Il peut procéder à des investigations et le secret de fonction ne lui est pas opposable.

 

16.       Dans le canton de Schwyz, le recours peut être porté devant le Conseil d=Etat, puis devant le Tribunal administratif cantonal.

 

17.       Le canton de Zurich institua un ombudsman, lequel examine des plaintes dirigées contre des actions de l=administration, notamment de la police. L=ombudsman peut intervenir auprès de l=administration. En cas de soupçons d=infractions pénales, il s=adresse au Parquet du Procureur général. Les procédures pénales dirigées contre des fonctionnaires de la police sont examinées par un procureur spécialisé. De plus, le Parquet du canton de Zürich ne dépend pas du même département que la police, ce qui assure une indépendance accrue entre les autorités d=instruction. Enfin, la question de l=ouverture ou du classement d=une procédure pénale contre un membre de l=administration est toujours décidée par un tribunal, à savoir la Chambre d=accusation du Tribunal cantonal. Un recours est ouvert contre la décision de cette instance.

 

B.        Indemnisation des victimes

 

18.       Au niveau de la Confédération et des cantons, les personnes qui subissent un dommage du fait de mauvais traitements par les forces de l=ordre peuvent en obtenir la réparation au moyen d=une action en responsabilité de l=Etat. De plus, la loi d=aide aux victimes d=infractions est en règle générale applicable à de tels cas, offrant, à certaines conditions, la possibilité d=obtenir une réparation du tort moral (cf. ch. 19 et 227 du rapport du 12 octobre 2007).

 

C.        Banque de données nationale

 

19.       Aucun développement n=est intervenu concernant la question d=une banque de données nationale sur les abus policiers depuis la présentation orale du troisième rapport périodique de la Suisse en octobre 2009.

 

D.        Minorités au sein de la police

 

20.       Pour répondre à la question du Comité, il y a lieu de distinguer entre la représentation des minorités et l=admission de ressortissants étrangers au sein de la police.

 

21.       En ce qui concerne la représentation de minorités, il n=existe pas de statistiques reflétant la proportion d=agents de police de nationalité suisse mais issus de l=immigration. De nombreux cantons estiment qu=il n=y a pas lieu d=admettre des ressortissants étrangers dans leurs corps de police puisque les ressortissants étrangers remplissant les conditions nécessaires peuvent demander la nationalité suisse. Un étranger peut en effet demander la nationalité suisse s=il à résidé en Suisse pendant douze ans, le temps passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus comptant double, et s=il est intégré dans la communauté suisse, s=est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, se conforme à l=ordre juridique suisse et ne compromet pas la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.


22.       Certains cantons, tout en exigeant la nationalité suisse pour l=exercice d=une fonction dans la police, promeuvent activement la représentation d=agents issus de l=immigration. Ainsi, en Argovie, lors de chaque recrutement de policiers, il est veillé à ce que les femmes et les personnes issues de l=immigration soient représentées de manière appropriée. A la connaissance du Gouvernement, les personnes issues de l=immigration sont représentées dans les corps de police de nombreux cantons. 

 

23.       S=agissant de l=admission de ressortissants étrangers dans la police, les cantons de Bâle-Ville et de Schwyz connaissent une réglementation en ce sens. Dans le canton de Fribourg, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent pas être engagées comme agents ou agents auxiliaires de police, cette restriction ne vaut toutefois pas pour les collaborateurs civils de la police cantonale.

 

18.       L=État partie devrait revoir sa législation de façon à accorder gratuitement l=assistance d=un avocat aux demandeurs d=asile pendant toutes les procédures, qu=elles soient ordinaires ou extraordinaires.

 

24.       Le droit à l=assistance judiciaire gratuite est consacré à l=art. 29, al. 3, Cst. qui dispose que * toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l=assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l=assistance gratuite d=un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert +. Certes, la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) ne prévoit l'assistance judiciaire gratuite que dans le cadre du recours administratif (art. 65 PA). Toutefois, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le champ d=application de l=assistance judiciaire a été étendu à toute procédure administrative, contentieuse ou non, indépendamment du point de savoir si la procédure en question porte sur des éléments litigieux, c.-à-d. aussi à la procédure de première instance.

 

25.       Dès lors que la loi sur l'asile (LAsi) ne contient aucune règle à cet égard, à l=exception du cas particulier des mineurs non accompagnés, les garanties minimales de la Cst. s=appliquent à la procédure d=asile de première instance. A ce stade, le requérant pourrait donc aussi se voir attribuer un mandataire d=office. Ce droit a été explicitement reconnu par la décision de principe du 10 juillet 2001 de l'ex-Commission suisse de recours en matière d'asile.

 


26.       Le droit à un défenseur d=office est cependant soumis à plusieurs conditions cumulatives : la partie doit être indigente, la procédure ne doit pas être dépourvue de chances de succès et l=assistance d=un mandataire doit être nécessaire. Est indigente la personne qui * ne dispose pas de ressources suffisantes + (art. 29, al. 3, Cst.), c.-à-d. qui ne peut assumer par ses propres moyens les frais d'avocat en plus de son entretien et de celui de sa famille. Une procédure est vouée à l'échec lorsque même une personne disposant des moyens nécessaires ne l'engagerait pas, car, selon une appréciation raisonnable des risques, les chances de succès sont inférieures au risque d'être débouté; pour en juger, l=autorité doit procéder à une appréciation anticipée des preuves, respectivement des allégations du requérant. Si les deux conditions définies ci-dessus sont remplies, la partie a droit à l=assistance gratuite d=un mandataire, * dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert + (art. 29, al. 3, 2ème phrase, Cst.) : c=est le critère de la nécessité. Cette condition dépend des circonstances du cas d=espèce et des particularités des dispositions applicables. A cet égard, il faut que la cause présente, en droit ou en fait, des difficultés spécifiques que la partie n=est pas en mesure de résoudre elle-même. La nécessité d=un défenseur d=office n=est pas exclue au seul motif que la procédure est régie par la maxime inquisitoire. Toutefois, dans un tel cas, de strictes exigences sont posées: en procédure de première instance, il s=agit avant tout d=une question de faits et le requérant est, en règle générale, capable d=exposer lui-même ses motifs d=asile, puisqu'il s'agit d'événements qu'il a personnellement vécus.

 

27.       Etant donné qu=à certaines conditions, les demandeurs d'asile bénéficient déjà de l'assistance gratuite d'un avocat aussi en première instance, que ce soit en procédure ordinaire ou extraordinaire, la Suisse estime qu'il n'est pas nécessaire de revoir sa législation en matière d'assistance judiciaire gratuite.

 

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