TRINIDAD AND TOBAGO


Follow-up

State Reporting - Action by State Party


CERD/C/SR.1488 (2001) (Available in French only)


COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION

Fifty-ninth session

SUMMARY RECORD OF THE 1488TH MEETING

Tuesday 14 August 2001


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EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l'ordre du jour) (suite)


Lettre émanant de la Mission permanente de la République de Trinité-et-Tobago auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (document sans cote distribué en séance, en anglais seulement)


1. Le PRÉSIDENT présente une lettre émanant de la Mission permanente de la République de Trinité-et-Tobago auprès de l'Office des Nations Unies à Genève se rapportant aux conclusions du Comité concernant les onzième à quatorzième rapports périodiques de la Trinité-et-Tobago, dans laquelle l'État partie demande au Comité de modifier ses conclusions sur deux points qui, selon lui, ne reflètent pas fidèlement les déclarations de la délégation trinidadienne. Il invite M. Pillai, Rapporteur pour la Trinité-et-Tobago, à donner son avis sur la question.


2. M. PILLAI (Rapporteur pour la Trinité-et-Tobago) estime que, dans la mesure où la requête de l'État partie ne porte pas sur des questions de fond, le Comité peut modifier l'énoncé des conclusions afin de lui donner satisfaction. Il propose donc de reformuler les paragraphes 6 et 10 de ses conclusions pour tenir compte des observations de la Mission permanente.


3. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à donner leur avis sur la question.


4. M. FALL, souhaitant apporter un élément de réflexion aux membres du Comité, dit que les conclusions d'autres organes du système des Nations Unies chargés de suivre l'application des instruments relatifs aux droits de l'homme sont soumises à chaque État partie concerné avant d'être adoptées, ce qui évite les réclamations.


5. M. VALENCIA RODRIGUEZ pense que, conformément aux procédures applicables, le Comité ne peut pas revenir sur ses conclusions une fois qu'elles ont été adoptées. Si un État partie fait part au Comité de son désaccord avec la teneur de ses conclusions, le Comité peut décider de faire figurer la communication de cet État partie dans le rapport qu'il soumettra à l'Assemblée générale sur sa cinquante-neuvième session. Cette méthode permettrait au Comité de prendre en compte les observations de la Trinité-et-Tobago sans déroger à sa pratique établie.


6. M. YUTZIS partage l'avis de M. Valencia Rodriguez sur la démarche à adopter. Il ajoute que si le Comité décidait d'adopter une autre démarche et, en l'occurrence, de revoir ses conclusions, il accepterait en quelque sorte d'ouvrir un nouveau débat avec l'État partie. De plus, il risquerait, ce faisant, de créer un précédent.


7. M. LECHUGA HEVIA pense qu'il conviendrait de procéder comme suggéré par M. Valencia Rodriguez.


8. M. BOSSUYT est d'avis que le Comité devrait auparavant s'entendre sur un principe général. En règle générale, le Comité ne devrait revoir ses conclusions que s'il estime que la demande de l'État partie est justifiée et, en l'occurrence, que le point de vue de la Trinité-et-Tobago est reflété de façon inexacte dans les conclusions concernant son rapport. En outre, le fait de soumettre les conclusions du Comité à un État partie avant leur adoption risque de compliquer la tâche du Comité.


9. M. de GOUTTES abonde dans le sens de M. Bossuyt et ajoute que toute décision du Comité de revoir ses conclusions doit rester exceptionnelle, en cas d'erreur manifeste de la part du Comité. Par ailleurs, si le Comité décidait d'adopter la procédure préconisée par M. Fall, il devrait modifier officiellement son règlement intérieur.


10. M. TANG estime que la procédure consistant à soumettre les conclusions du Comité à un État partie avant leur adoption est intéressante en ce sens qu'elle peut permettre d'éclaircir certains points et d'éviter les malentendus préjudiciables aux dites conclusions pouvant résulter d'«erreurs techniques» manifestes. Dans le cas d'espèce, il est favorable à la proposition de faire figurer la lettre de la Mission permanente dans le rapport du Comité à l'Assemblée générale.


11. M. THORNBERRY partage le point de vue de M. Tang et pense que le Comité devrait consacrer du temps à l'examen de diverses questions d'organisation.


12. Le PRÉSIDENT n'est pas convaincu que l'idée de faire figurer dans le rapport du Comité à l'Assemblée générale des communications d'États parties concernant la teneur des conclusions du Comité soit judicieuse, vu les obstacles pratiques que cela pourrait engendrer si, par exemple, un État partie adressait au Comité un document d'une centaine de pages.


13. M. FALL, faisant écho aux observations de M. Tang, pense que le Comité pourrait effectivement réexaminer ses méthodes de travail. Il ne serait pas opposé à une modification des conclusions concernant la Trinité-et-Tobago dans la mesure où la requête de l'État partie est, selon lui, mineure et que le rapport n'a pas encore été soumis à l'Assemblée générale.


14. M. PILLAI (Rapporteur pour la Trinité-et-Tobago), appuyant M. Fall, fait valoir qu'en donnant satisfaction à la Trinité-et-Tobago le Comité favoriserait le maintien d'un dialogue constructif avec cet État partie, sans modifier substantiellement les paragraphes incriminés.


15. M. YUTZIS fait observer à l'intention de M. Pillai que le problème n'est pas de savoir si les modifications apportées portent sur la forme ou le fond, mais qu'une décision du Comité de modifier ses conclusions à la demande d'un État partie risquerait de créer un précédent. C'est donc une décision importante. Il pense comme M. de Gouttes que la révision de conclusions doit rester une mesure exceptionnelle qui ne peut être prise qu'en cas d'erreurs flagrantes du Comité. Il estime que ce n'est pas le cas et n'est donc pas favorable à une modification des conclusions du Comité concernant la Trinité-et-Tobago.


16. M. de GOUTTES, appuyant M. Yutzis, dit qu'il ne perçoit pas non plus d'«erreurs techniques» flagrantes du Comité dans ce cas précis et qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de la Trinité-et-Tobago.


17. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à trouver un consensus sur la démarche à adopter, tout en soulignant que leur décision risquerait de créer un précédent susceptible d'altérer

la pratique future du Comité vis-à-vis des autres États parties. Il croit comprendre que les membres du Comité sont majoritairement opposés à la modification des conclusions du Comité concernant les onzième à quatorzième rapports périodiques de la Trinité-et-Tobago. Il dit que le secrétariat informera la Mission permanente de cet État partie de cette décision, en lui précisant que le Comité a longuement examiné sa demande.


18. Il en est ainsi décidé.


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