BELGIUM

 

Follow‑up ‑ State Reporting

            i) Action by Treaty Bodies

 

CAT, A/64/44 (2009)

 

IV.       FOLLOW UP ON CONCLUDING OBSERVATIONS ON STATES PARTIES REPORTS

 

53.       In this chapter, the Committee updates its findings and activities that follow‑up to concluding observations adopted under article 19 of the Convention, in accordance with the recommendations of its Rapporteur on follow‑up to concluding observations. The Rapporteur's activities, responses by States parties, and the Rapporteur's views on recurring concerns encountered through this procedure are presented below, and updated through 15 May 2009, following the Committee's forty‑second session.

 

54.       In chapter IV of its annual report for 2005‑2006 (A/61/44), the Committee described the framework that it had developed to provide for follow‑up subsequent to the adoption of the concluding observations on States parties reports submitted under article 19 of the Convention. It also presented information on the Committee's experience in receiving information from States parties from the initiation of the procedure in May 2003 through May 2009.

 

55.       In accordance with rule 68, paragraph 2, of the rules of procedure, the Committee established the post of Rapporteur for follow up to concluding observations under article 19 of the Convention and appointed Ms. Felice Gaer to that position. As in the past, Ms. Gaer presented a progress report to the Committee in May 2009 on the results of the procedure.

 

56.       The Rapporteur has emphasized that the follow up procedure aims "to make more effective the struggle against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment", as articulated in the preamble to the Convention. At the conclusion of the Committee's review of each State party report, the Committee identifies concerns and recommends specific actions designed to enhance each State party's ability to implement the measures necessary and appropriate to prevent acts of torture and ill‑treatment, and thereby assists States parties in bringing their law and practice into full compliance with the obligations set forth in the Convention.

 

57.       In its follow‑up procedure, the Committee has identified a number of these recommendations as requiring additional information specifically for this procedure. Such follow‑up recommendations are identified because they are serious, protective, and are considered able to be accomplished within one year. The States parties are asked to provide within one year information on the measures taken to give effect to its follow‑up recommendations which are specifically noted in a paragraph near the end of the conclusions and recommendations on the review of the States parties' reports under article 19.

 


58.       Since the procedure was established at the thirtieth session in May 2003, through the end of the forty‑second session in May 2009, the Committee has reviewed 81 States for which it has identified follow up recommendations. Of the 67 States parties that were due to have submitted their follow up reports to the Committee by 15 May 2009, 44 had completed this requirement. As of 15 May 2009, 23 States had not yet supplied follow up information that had fallen due. The Rapporteur sends reminders requesting the outstanding information to each of the States whose follow up information was due, but had not yet been submitted, and who had not previously been sent a reminder. The status of the follow‑up to concluding observations may be found in the web pages of the Committee (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/ sessions.htm).

 

59.       The Rapporteur noted that 14 follow up reports had fallen due since the previous annual report. However, only 4 (Algeria, Estonia, Portugal and Uzbekistan) of these 14 States had submitted the follow up information in a timely manner. Despite this, she expressed the view that the follow up procedure had been remarkably successful in eliciting valuable additional information from States on protective measures taken during the immediate follow up to the review of the periodic reports. One State party (Montenegro) had already submitted information which was due only in November 2009. While comparatively few States had replied precisely on time, 34 of the 44 respondents had submitted the information on time or within a matter of one to four months following the due date. Reminders seemed to help elicit many of these responses. The Rapporteur also expressed appreciation to non governmental organizations, many of whom had also encouraged States parties to submit follow up information in a timely way.

 

60.       Through this procedure, the Committee seeks to advance the Convention's requirement that "each State party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture Y" (art. 2, para. 1) and the undertaking "to prevent Y other acts of cruel, inhuman and degrading treatment or punishment Y" (art. 16).

 

61.       The Rapporteur expressed appreciation for the information provided by States parties regarding those measures taken to implement their obligations under the Convention. In addition, she has assessed the responses received as to whether all the items designated by the Committee for follow up (normally between three and six recommendations) have been addressed, whether the information provided responds to the Committee's concern, and whether further information is required. Each letter responds specifically and in detail to the information presented by the State party. Where further information has been needed, she has written to the concerned State party with specific requests for further clarification. With regard to States that have not supplied the follow up information at all, she requests the outstanding information.

 

62.       At its thirty eighth session in May 2007, the Committee decided to make public the Rapporteur's letters to the States parties. These would be placed on the web page of the Committee. The Committee further decided to assign a United Nations document symbol number to all States parties' replies to the follow up and also place them on its website (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/sessions.htm).

 


63.       Since the recommendations to each State party are crafted to reflect the specific situation in that country, the follow up responses from the States parties and letters from the Rapporteur requesting further clarification address a wide array of topics. Among those addressed in the letters sent to States parties requesting further information have been a number of precise matters seen as essential to the implementation of the recommendation in question. A number of issues have been highlighted to reflect not only the information provided, but also the issues that have not been addressed but which are deemed essential to the Committee's ongoing work, in order to be effective in taking preventive and protective measures to eliminate torture and ill treatment.

...

65.       The chart below details, as of 15 May 2009, the end of the Committee's forty‑second session, the state of the replies with respect to follow up.

 

Follow‑up procedure to conclusions and recommendations from May 2003 to May 2009

 

...

Forty-first session (November 2008)

 

 

State party

 

Information

due in

 

Information received

 

Action taken

 

Belgium

 

November 2009

 

-

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 


 

CAT, A/65/44 (2010)

 

Chapter IV.  Follow-up to concluding observations on States parties= reports

 

65.  In this chapter, the Committee updates its findings and activities that constitute follow-up to concluding observations adopted under article 19 of the Convention, in accordance with the procedure established on follow-up to concluding observations. The follow-up responses by States parties, and the activities of the Rapporteur for follow-up to concluding observations under article 19 of the Convention, including the Rapporteur=s views on the results of this procedure, are presented below. This information is updated through 14 May 2010, the end of the Committee=s forty-fourth session.

 

66.  In chapter IV of its annual report for 2005-2006 (A/61/44), the Committee described the framework that it had developed to provide for follow-up subsequent to the adoption of the concluding observations on States parties reports submitted under article 19 of the Convention. In that report and each year thereafter, the Committee has presented information on its experience in receiving information on follow-up measures taken by States parties since the initiation of the procedure in May 2003.

 

67.  In accordance with rule 68, paragraph 2, of the rules of procedure, the Committee established the post of Rapporteur for follow-up to concluding observations under article 19 of the Convention and appointed Ms. Felice Gaer to that position. In November 2009 and May 2010, the Rapporteur presented a progress report to the Committee on the results of the procedure.

 

68.  At the conclusion of the Committee=s review of each State party report, the Committee identifies concerns and recommends specific measures to prevent acts of torture and ill-treatment. Thereby, the Committee assists States parties in identifying effective legislative, judicial, administrative and other measures to bring their laws and practice into full compliance with the obligations set forth in the Convention.

 

69.  In its follow-up procedure, the Committee has identified a number of these recommendations as requiring additional information within one year. Such follow-up recommendations are identified because they are serious, protective and are considered able to be accomplished within one year. The States parties are asked to provide information within one year on the measures taken to give effect to the follow-up recommendations. In the concluding observations on each State party report, the recommendations requiring follow-up within one year are specifically identified in a paragraph at the end of the concluding observations.

 


70.  Since the procedure was established at the thirtieth session in May 2003, through the end of the forty-fourth session in May 2010, the Committee has reviewed 95 reports from States parties for which it has identified follow-up recommendations. It must be noted that periodic reports of Chile, Latvia, Lithuania and New Zealand have been examined twice by the Committee since the establishment of the follow-up procedure. Of the 81 States parties that were due to have submitted their follow-up reports to the Committee by 14 May 2010, 57 had completed this requirement. As of 14 May 2010, 24 States had not yet supplied follow-up information that had fallen due: Republic of Moldova, Cambodia, Cameroon, Bulgaria, Uganda, Democratic Republic of the Congo, Peru, Togo, Burundi, South Africa, Tajikistan, Luxembourg, Benin, Costa Rica, Indonesia, Zambia, Lithuania (to the 2009 concluding observations), Chad, Chile, Honduras, Israel, New Zealand, Nicaragua and the Philippines.

 

71.  The Rapporteur sends reminders requesting the outstanding information to each of the States for which follow-up information is due, but not yet submitted. The status of the follow-up to concluding observations may be found in the web pages of the Committee at each of the respective sessions. As of 2010, the Committee has established a separate web page for follow-up (http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/follow-procedure.htm).

 

72.       Of the 24 States parties that did not submit any information under the follow-up procedure as of 14 May 2010, non-respondents came from all world regions. While about one-third had reported for the first time, two-thirds were reporting for a second, third or even fourth time.

 

73.  The Rapporteur expresses appreciation for the information provided by States parties regarding those measures taken to implement their obligations under the Convention. In addition, she has assessed the responses received as to whether all the items designated by the Committee for follow-up (normally between three and six recommendations) have been addressed, whether the information provided responds to the Committee=s concern, and whether further information is required. Each letter responds specifically and in detail to the information presented by the State party. Where further information has been needed, she has written to the concerned State party with specific requests for further clarification. With regard to States that have not supplied the follow-up information at all, she requests the outstanding information.

 

74.  At its thirty-eighth session in May 2007, the Committee decided to make public the Rapporteur=s letters to the States parties which are posted on the web page of the Committee. The Committee further decided to assign a United Nations document symbol number to all States parties= replies to the follow-up and also place them on its website.

 

75.  Since the recommendations to each State party are crafted to reflect the specific situation in that country, the follow-up responses from the States parties and letters from the Rapporteur requesting further clarification address a wide array of topics. Among those addressed in the letters sent to States parties requesting further information have been a number of precise matters seen as essential to the implementation of the recommendation in question. A number of issues have been highlighted to reflect not only the information provided, but also the issues that have not been addressed but which are deemed essential to the Committee=s ongoing work, in order to be effective in taking preventive and protective measures to eliminate torture and ill-treatment.

 


76.  Among the Rapporteur=s activities in the past year, have been the following: attending the inter-committee meetings in Geneva where follow-up procedures were discussed with members from other treaty bodies, and it was decided to establish a working group on follow-up; addressing the Committee on the Elimination of Discrimination against Women at its August 2009 meeting in New York concerning aspects of the follow-up procedure; assessing responses from States parties and preparing follow-up letters to countries as warranted and updating the information collected from the follow-up procedure.

 

77.  Additionally, the Rapporteur initiated a study of the Committee=s follow-up procedure, beginning with an examination of the number and nature of topics identified by the Committee in its requests to States parties for follow-up information. She reported to the Committee on some preliminary findings, in November 2009 and later in May 2010, and specifically presented charts showing that the number of topics designated for follow-up has substantially increased since the thirty-fifth session. Of the 87 countries examined as of the forty-third session (November 2009), one to three paragraphs were designated for follow-up for 14 States parties, four or five such topics were designated for 38 States parties, and six or more paragraphs were designated for 35 States parties. The Rapporteur drew this trend to the attention of the members of the Committee and it was agreed in May 2010 that, whenever possible, efforts would henceforth be made to limit the number of follow-up items to a maximum of five paragraphs.

 

78.  The Rapporteur also found that certain topics were more commonly raised as a part of the follow up procedure than others. Specifically, for all State parties reviewed since the follow-up procedure began, the following topics were most frequently designated:

 

Ensure prompt, impartial and effective investigation(s)                            76 per cent

Prosecute and sanction persons responsible for abuses                          61 per cent

Guarantee legal safeguards                                                                                57 per cent

Enable right to complain and have cases examined                                            43 per cent

Conduct training, awareness-raising                                                                  43 per cent

Ensure interrogation techniques in line with the Convention                     39 per cent

Provide redress and rehabilitation                                                                     38 per cent

End gender-based violence, ensure protection of women                                  34 per cent

Ensure monitoring of detention facilities/visit by independent body          32 per cent

Carry out data collection on torture and ill-treatment                             30 per cent

Improve condition of detention, including overcrowding                                    28 per cent

 

79.       In the correspondence with States parties, the Rapporteur has noted recurring concerns which are not fully addressed in the follow-up replies and her concerns (illustrative, not comprehensive) have been included in prior annual reports. To summarize them, she finds there is considerable value in having more precise information being provided, e.g. lists of prisoners, details on deaths in detention and forensic investigations.

 


80.  As a result of numerous exchanges with States parties, the Rapporteur has observed that there is need for more vigorous fact-finding and monitoring in many States parties. In addition, there is often inadequate gathering and analysing of police and criminal justice statistics. When the Committee requests such information, States parties frequently do not provide it. The Rapporteur further considers that conducting prompt, thorough and impartial investigations into allegations of abuse is of great protective value. This is often best undertaken through unannounced inspections by independent bodies. The Committee has received documents, information and complaints about the absence of such monitoring bodies, the failure of such bodies to exercise independence in carrying out their work or to implement recommendations for improvement.

 

81.  The Rapporteur has also pointed to the importance of States parties providing clear-cut instructions on the absolute prohibition of torture as part of the training of law-enforcement and other relevant personnel. States parties need to provide information on the results of medical examinations and autopsies, and to document signs of torture, especially including sexual violence. States parties also need to instruct personnel on the need to secure and preserve evidence. The Rapporteur has found many lacunae in national statistics, including on penal and disciplinary action against law-enforcement personnel. Accurate record keeping, covering the registration of all procedural steps of detained persons, is essential and requires greater attention. All such measures contribute to safeguard the individual against torture or other forms of ill-treatment, as set forth in the Convention.

 

82.  The chart below details, as of 14 May 2010, the end of the Committee=s forty-fourth session, the replies with respect to follow-up. This chart also includes States parties= comments to concluding observations, if any.

 

Follow-up procedure to concluding observations from May 2003 to May 2010

 

...

 

Forty-first session (November 2008)

 

 

State party

 

Information

due in

 

Information received

 

Action taken

 

Belgium

 

November 2009

 

17 March 2010

CAT/C/BEL/CO/2/Add.1

 

Information under review

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 


 

Follow-up - State Reporting

(i) Action by State Party

 

CAT, CAT/C/BEL/CO/2/Add.1 (2010) [French]

 

Réponses de suivi de la Belgique aux observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/BEL/CO/2)

 

[Reçues le 17 mars 2010]

 

I.  Introduction

 

1.  Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la Belgique (CAT/C/BEL/2) à ses 850e et 853e séances, les 12 et 13 novembre 2008 (CAT/C/SR. 850 et 853), et adopté ses observations finales (CAT/C/BEL/CO/2) le 19 novembre 2008. Dans ce document (par. 31), le Comité a demandé à la Belgique de lui présenter, dans un délai d=un an, des informations sur la suite donnée aux recommandations énoncées aux paragraphes 6, 7, 11, 16, 20 et 27 de ses observations finales. Les renseignements demandés sont fournis ci-après.

 

Réponse au paragraphe 6 des observations finales (CAT/C/BEL/CO/2)

 

A.  Contrôle externe des rapatriements

 

2.  Le contrôle sur l=éloignement des étrangers est assuré par: la police aéronautique de la police fédérale (LPA/BRUNAT), chargée de l=encadrement des opérations d=éloignement; l=Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG), chargée du contrôle préventif et du traitement des plaintes éventuelles; et le Comité P, chargé du contrôle externe dans ses aspects judiciaires et non judiciaires, à son initiative ou à la suite d=une plainte ou d=une dénonciation.

 

3.  Le commandement de LPA/BRUNAT a développé des procédures, d=une part, pour limiter au maximum le risque de dérapage individuel dans le chef des fonctionnaires de police affectés à une mission d=éloignement et, d=autre part, pour garder sous contrôle permanent l=exécution de ces missions1.

 

4.  Les directives relatives à l=encadrement des vols ont été définies par LPA/BRUNAT dans une note-cadre. Faire preuve d=humanité lors des éloignements tout en observant strictement les prescriptions en la matière est une véritable gageure pour les membres de LPA/BRUNAT. L=objectif initial est de convaincre la personne à rapatrier de quitter le territoire sans opposer de résistance pour éviter le recours à la contrainte dans le chef des fonctionnaires de police. La mise en œuvre de l=équipe de soutien social et psychologique (ESSP) de LPA/BRUNAT permet d=atteindre cet objectif en limitant le nombre des personnes qui ne souhaitent pas partir. Quand bien même il faudrait malgré tout recourir à la contrainte pour procéder au rapatriement d=une personne ne souhaitant pas quitter volontairement le territoire, celle-ci doit toujours être légale, proportionnelle et opportune conformément aux directives en usage au sein de la police fédérale.


5.  Lors d=une mission avec escorte, on prévoit, en plus des deux escorteurs (au minimum), des personnes chargées du transfèrement, un membre de l=équipe de soutien social et psychologique (ESSP) ainsi qu=un membre du cadre qui accompagne l=escorte au moins jusqu'à l=arrivée de l=avion. Les cadres sont chargés d=évaluer (sur la base de certains critères) les moyens de contrainte qu=il convient d=appliquer ou si l=escorte doit être interrompue. Ils complètent le numéro de notification2, font remplir ce formulaire par BAC-Security et par le commandant de bord, et pour finir prennent toutes dispositions pratiques avec ce dernier et son équipage. Les cadres s=occupent également du *briefing+ préalable ainsi que du *débriefing+ en cas d=échec de la tentative d=éloignement. Une check-list a été établie spécialement pour les escortes. Un médecin est toujours présent à l=aéroport, auquel on peut faire appel à tout moment au cours de la procédure d=embarquement.

 

6.  L=Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG), chargée du contrôle préventif et éventuellement de l=inspection ou du traitement des dossiers de plainte, remet chaque année un rapport au Ministre de l=intérieur sur le contrôle des éloignements. En moyenne, l=AIG contrôle un pour cent des vols de ligne. Les vols sécurisés font pratiquement tous l=objet d=un contrôle. L=AIG n=a constaté que peu d=opposition au moment de l=extraction des cellules de LPA/BRUNAT, pendant l=accompagnement jusqu=à l=avion, et une fois que l=avion a décollé. En cas de manquements, l=AIG mène une enquête approfondie.

 

7.  Le Comité P prend l=initiative d=effectuer des contrôles spécifiques des installations de la police à l=aéroport de Bruxelles-National ou au moment de l=embarquement de personnes à rapatrier. Au début de 2009, le Comité P a procédé à un contrôle des lieux d=enfermement situés dans l=aéroport et utilisés avant les rapatriements. Afin de mieux évaluer les missions mais aussi les contraintes de ce service de la police fédérale, le Comité P effectue des visites de travail à l=aéroport de Bruxelles-National; une visite a eu lieu dans le courant de l=année 2005 et une autre au début de 2009.

 

8.  Le Comité P effectue également un contrôle marginal sur la manière dont l=Inspection générale contrôle et inspecte les opérations de rapatriement. Le Comité P en rend compte systématiquement dans ses rapports annuels d=activités. Une note de synthèse sur l=ensemble de la question devrait être rendue publique sous peu.

 

9.  Lors de l=examen des plaintes introduites auprès du Comité P et/ou confiées au Comité P par les autorités judiciaires pour des faits éventuels de coups et blessures ou de comportements inadéquats dans le chef des fonctionnaires de police en charge des missions d=éloignement, un procès-verbal judiciaire est systématiquement rédigé à l=attention du parquet, et cela avant tout dépôt de plainte par la victime. Ce procès-verbal est, en règle générale, rédigé le jour de la tentative d=éloignement par le détachement policier de l=aéroport. Dès lors, c=est au parquet ou au juge d=instruction qu=il appartient de désigner le service qui sera chargé de mener l=enquête.

 

B.  Accès aux cellules et zones d=embarquement et contrôle des ONG

 


10.  Plusieurs instances ont accès tant aux cellules qu=aux zones d=embarquement: des organes de contrôle des services de police tant internes qu=externes (le Comité P, l=Inspection générale de la police fédérale et de la police local ainsi que le service de contrôle interne de la police fédérale), le parquet, les commissions parlementaires dans le cadre de leurs compétences, ainsi que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) pour l=exécution de ses visites de contrôle.

 

11.  Les dispositions règlementaires actuelles ne prévoient pas l=accès des ONG aux zones d=embarquement lors de l=éloignement par voie d=air des étrangers. Comme indiqué ci-dessus, l= État belge a en effet ses propres organes de contrôle qui sont, d=une part, l=Inspection générale de la police fédérale et locale (AIG), qui est placée sous l=autorité du Ministre de l=intérieur et, d=autre part, le Comité P, ce dernier étant l=organe de contrôle du parlement fédéral. Ces organes de contrôle sont indépendants et veillent au respect des recommandations en matière d=éloignement émises par une commission d=éthique, la Commission Vermeersch. La préparation et l=exécution d=une opération d=éloignement demande beaucoup de concentration, de la rigueur et de la discrétion de la part des policiers qui doivent en tout temps observer scrupuleusement les recommandations de la Commission Vermeersch. Il a donc été jugé préférable de ne pas compromettre le bon déroulement de telles opérations car toute perturbation extérieure peut avoir des conséquences sur la sécurité et provoquer l=échec de l=opération.

 

12.  Cependant, la question de l=exercice par les ONG d=un contrôle sur les opérations d=éloignement a été soulevée lors de l=évaluation des procédures d=éloignement par la Commission Vermeersch II3 en 2005. Tout en plaidant en faveur d=un contrôle des organisations non gouvernementales, en sus des contrôles externes exercés par le Comité P et l=Inspection générale, ces organisations étaient toutefois bien conscientes du fait qu=elles ne disposaient ni du temps ni des moyens nécessaires pour organiser une forme efficiente de contrôle externe sur les éloignements.

 

13.  Le Gouvernement belge se penche actuellement sur la mise en œuvre (prévue fin 2010) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui prévoit en son article 8.6 (relatif à l=éloignement) que *Les États membres prévoient un système efficace de contrôle du retour forcé+.4

 

14.  Cette directive a fait l=objet d=une discussion à la 8ème réunion des *Direct Contact Points in Return Matters+ qui s=est tenue à Prague, à la fin de mai 2009. Il a été observé que ni la directive européenne ni les principes directeurs ne précisent la portée du monitoring attendu. La Commission européenne a indiqué que l=entièreté de la procédure de retour forcé doit être couverte. Le monitoring doit inclure des parties tierces (indépendantes) différentes des autorités qui ont exécuté le retour; ce qui n=implique pas nécessairement qu=il doive s=agir d=ONG.

 

15.  Il est toutefois prévu d=associer d=une certaine manière les ONG au contrôle des procédures d=éloignement, en les faisant participer aux travaux de la Commission Parmentier, une commission permanente chargée du suivi des procédures d=éloignement. Cette Commission sera chargée de vérifier de quelle manière les recommandations formulées en matière d=éloignement sont suivies et mises en œuvre. Elle sera également chargée de dresser une évaluation plus générale de la politique d=éloignement des étrangers dans le contexte global de la politique de migration et d=asile.

 

C.  Utilisation des caméras

 


16.  En 2002, les autorités belges avaient déjà été amenées à se prononcer sur la question de l=utilisation de moyens audiovisuels, s=agissant des *départs forcés avec escorte+ ou des *vols sécurisés+, en réponse à la recommandation n° 36 formulée par le CPT dans son rapport de visite CPT/Inf (2002) 25.

 

17.  Sur le plan pratique, filmer l=opération d=éloignement dans son entièreté (depuis la prise en charge de la personne, son transfert vers l=aéroport, la fouille, le séjour en cellule, la préparation du transfert vers l=appareil, le transfert vers l=appareil, l=embarquement, le placement dans le fauteuil, l=embarquement d=autres passagers, le vol et jusqu=à la remise de l=intéressée au service d=immigration locale) est irréalisable5.

 

18.  Sur le plan législatif, le recours à des caméras dans le cadre des rapatriements est, en l=état actuel, légalement impossible. En effet, l=utilisation des caméras de surveillance est régie par la loi du 21 mars 20076 réglant l=installation et l=utilisation de caméras de surveillance. En vertu de celle-ci, le recours à des caméras de surveillance fixes est subordonné à l=apposition d=un pictogramme avertissant les personnes qu=elles sont filmées. Or, l=itinéraire emprunté dans le cadre des rapatriements (depuis l=extraction de la cellule ou du centre jusqu=à l=arrivée à destination) ne se prête pas au respect de cette prescription légale. À défaut de pictogramme, la vidéosurveillance n=est légitime que moyennant le consentement des personnes filmées, à savoir les personnes rapatriées, les fonctionnaires de police intervenant ainsi que les tiers qui se trouveraient, le cas échéant, dans le champ de la caméra. Or, l=obtention du consentement de toutes les personnes précitées est pratiquement impossible. Quant au recours à des caméras mobiles, il n=est possible que dans le cadre de grands rassemblements et manifestations présentant un risque pour l=ordre public, ce qui ne correspond pas à la situation analysée.

 

19.  Dans son rapport final7, la Commission Vermeersch II a, elle aussi, examiné la proposition consistant à filmer toutes les opérations d=éloignement des étrangers du début jusqu=à la fin et ce, tant dans un but préventif que dans le but d=effectuer un contrôle a posteriori de la contrainte utilisée par la police, et a estimé qu=une telle pratique n=était pas opportune. La Commission Vermeersch II a également attiré l=attention sur le fait que la présence d=une caméra et d=une équipe qui filme peut également avoir un impact sur la personne à éloigner, qui pourrait y voir un stimulant pour se comporter autrement qu=elle ne l=aurait fait s=il n=y avait pas de caméra aux alentours.

 

Réponse au paragraphe 7 des observations finales

 

20.  L=assistance, l=accueil et le suivi des enfants non accompagnés constituent un domaine d=action important pour la Belgique. Plusieurs autorités sont compétentes à des degrés et à des moments différents ou agissent de concert dans ce processus. Voici une série de mesures mises en place par les différents partenaires:

 

A.  Office des étrangers

 


21.  La circulaire du 25 juillet 20088 modifiant la circulaire du 23 avril 2004 relative à la fiche *mineur étranger non accompagné+ a été adoptée par les Ministres de la migration et de la politique d=asile et de l=intérieur. Cette nouvelle fiche améliore la lisibilité et sensibilise les acteurs de première ligne à l=importance d=indiquer le risque que le mineur étranger non accompagné (MENA) soit une victime potentielle de la traite des êtres humains ou de certaines formes aggravées de trafic d=êtres humains et tous nouveaux éléments motivant le doute sur la minorité invoquée.

 

22.  Dans le cadre de la procédure de séjour, depuis le 1er juin 2009, l=Office des étrangers auditionne systématiquement au moins une fois le MENA en vue de déterminer une solution durable, en tenant compte de l=intérêt supérieur de l=enfant.

 

23.  Le personnel du Bureau MINTEH de l=Office des étrangers a suivi une formation sur l=audition, l=interculturalité et le traumatisme des mineurs. Dans un souci d=effectuer une audition adaptée aux besoins des mineurs, le personnel a également suivi, en avril 2009, une formation dispensée par *Solentra+. À la suite de cette formation, au moins deux séances de *supervision+ sont organisée à partir de situations concrètes vécues comme difficiles par le personnel au cours de l=audition. Le personnel du Bureau MINTEH auditionne le MENA accompagné de son tuteur dans des locaux affectés et adaptés exclusivement à l=audition des MENA.

 

24.  Un accord de collaboration a été signé le 24 juin 2009 entre les postes diplomatiques (SPF Affaires étrangères) et l=Office des étrangers (SPF Intérieur) afin d=optimaliser la recherche des membres de la famille et de déterminer une solution durable pour chaque MENA.

 

25.  Les articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 19809 prévoient la protection des victimes de la traite des êtres humains ou de certaines formes de trafic des êtres humains. Cette loi contient des dispositions spécifiques relatives aux MENA (mise immédiatement à disposition d=un document de séjour, représentation par le tuteur, etc.).

 

26.  La circulaire du 26 septembre 200810 relative à la mise en œuvre d=une coopération multidisciplinaire concernant les victimes de la traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic d=êtres humains a pour objectif de rappeler les obligations légales des différents services d=intervention et de sensibiliser les acteurs de première ligne aux mesures spécifiques applicables aux MENA et à l=importance de tenir compte de la vulnérabilité du mineur. Cette circulaire sera évaluée le 31 octobre 2010.

 

27.  La loi du 15 septembre 200611 (transposant notamment la directive européenne 2003/96) a élargi les catégories des étrangers pouvant bénéficier d=un droit au regroupement familial: désormais les enfants majeurs handicapés et les parents du mineur étranger reconnu réfugié peuvent en faire usage.

 

28.  Depuis le 7 mai 200712, les personnes qui se déclarent MENA et qui n=ont pas accès au territoire belge en application de l=article 3 ou de l=article 52, ' 1 de la loi du 15 décembre 198013 et qui ont été identifiées comme MENA ou à l=égard desquelles il n=existe pas de doute sur leur minorité, sont admises dans un centre d=observation et d=orientation, dans l=attente d=une éventuelle décision de refoulement. Lorsque l=intérêt supérieur de l=enfant justifie un retour du MENA dans sa famille ou chez d=autres adultes qui s=occuperont de lui, c=est la Convention de Chicago14 qui s=applique.

 

B.  Fedasil

 


29.  Les articles 40 et 41 de la *loi accueil+15 définissent le cadre de l=accueil adapté des MENA dans les centres d=observation et d=orientation (COO). Un arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d=observation et d=orientation pour les mineurs étrangers non accompagnés 16 a été adopté en exécution de la loi accueil.

 

30.  Il est prévu que les mineurs restent dans les COO (centres d=accueil de Neder-over-Heembeek et Steenokkerzeel) pour une période de 15 jours renouvelable au maximum une seule fois. Cet accueil permet l=enregistrement et l=identification du jeune, ainsi que la désignation d=un tuteur par le Service des tutelles. Cette période de 15 jours doit permettre l=observation du MENA en vue de dresser un premier profil médical, psychologique et social afin de l=orienter vers la prise en charge la plus adaptée à sa situation. À l=issue du séjour, un rapport sur son profil est établi, qui sera communiqué au tuteur et dont une copie sera transmise à la nouvelle structure d=accueil. À défaut de n=avoir pu déterminer un type d=accueil lié à la situation particulière du mineur, celui-ci sera orienté, dans une deuxième phase, vers une structure d=accueil gérée par l=Agence fédérale pour l=accueil des demandeurs d=asile ou un partenaire plus adapté à l=accueil des MENA, que l=intéressé ait demandé ou non l=asile. Dans une troisième et dernière phase, il sera accueilli par les autorités compétentes (dans une place proposée par Fedasil en Initiative Locale d=Accueil; via l=aide accordée par les CPAS, les Communautés, etc.) en fonction de son statut.

 

31.  Fedasil organise au total 521 places d=accueil des MENA, l=ensemble de la structure (COO, structures d=accueil *collectives+ et *individuelles+ (ILA)) en accueille actuellement 598.

 

32.  Au début de l=année 2008, Fedasil a réalisé une brochure d=information destinée aux MENA. Elle est depuis distribuée aux jeunes accueillis dans les centres d=accueil de Neder-over-Heembeek et Steenokkerzeel. Cette brochure, qui existe dans plusieurs langues, explique aux jeunes MENA l=organisation de l=accueil, le système de l=aide matérielle, le Service des tutelles, la procédure d=asile, etc.

 

33.  Le 12 novembre 2008, un protocole de coopération relatif à la manière de traiter les dossiers de disparition de mineurs des centres d'observation et d'orientation de Steenokkerzeel et de Neder-Over-Heembeek a été signé. Vu le grand nombre d'organisations concernées par cette question, il a été considéré comme opportun de consigner les modalités de coopération dans un protocole afin de pouvoir localiser le mineur dans les plus brefs délais. Les partenaires concernés sont le parquet général de la Cour d'appel de Bruxelles, le parquet du tribunal de première instance de Bruxelles, l'Office des étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le Service des tutelles, Fedasil, deux zones de polices des centres respectifs et Child Focus.

 

34.  En vue d'établir une coopération optimale entre les différents niveaux de pouvoirs et de compétences, le Secrétaire d'État à l'intégration sociale a initié des concertations en 2009 avec les différents intervenants concernés par l'accompagnement et l'accueil des MENA. Ces concertations seront poursuivies en 2010.

 

C.  Service des tutelles

 


35.  En 2007, le Service des tutelles (SPF Justice) a conclu un accord de partenariat avec l=ASBL Solentra, association attachée depuis 2001 à la section de psychiatrie ambulatoire pour enfants et adolescents de l=Hôpital universitaire de Bruxelles (UZB) et spécialisée dans la prise en charge et le suivi des MENA. Le programme vise à permettre aux tuteurs de mieux cerner le mineur (culture, famille, parcours, etc.), d=être capables de se présenter et de présenter leur rôle, de mener des entretiens, d=identifier la souffrance du mineur, de travailler en réseau et de gérer des situations de crise.

 

36.   Les mineurs européens en situation de vulnérabilité sont à distinguer des MENA. Leur situation relève du service SMEV (dans la pratique, section du Service des tutelles), de la police et de l=Office des étrangers. La circulaire du 2 août 2007 instaure une prise en charge temporaire des mineurs européens en situation de vulnérabilité, sans titre de séjour valable et en situation de vulnérabilité (situation administrative irrégulière, situation sociale instable, état de grossesse, infirmité, état de santé physique ou mentale déficient, victimes de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains ou état de mendicité). Cette circulaire permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer un suivi social adapté à la situation du mineur vulnérable qui a été signalé (relais vers l=aide à la jeunesse, hébergement auprès d=un centre d=observation et d=orientation de Fedasil, service spécialisé, etc.).

 

37.  La circulaire ne prévoit pas la désignation d=un tuteur pour les mineurs européens en situation de vulnérabilité. Leur prise en charge est prévue par le service SMEV qui assume celle-ci et prend immédiatement les mesures que requiert l=urgence de la situation.

 

D.  Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

 

38.  Les demandes d=asile introduites par des MENA sont traitées prioritairement et les auditions sont organisées en concertation avec les tuteurs. L=audition est en effet adaptée à l=âge du mineur et à sa maturité.

 

39.  Le CGRA a, grâce au cofinancement du Fonds européen pour les réfugiés, organisé au cours de l=année 2007 des formations spécifiques à l=intention des fonctionnaires spécialisés dans le traitement des demandes d=asile des MENA. Le premier volet de cette formation a permis de traiter une série de questions relatives à la situation du mineur exilé (séjour, hébergement, aide sociale, scolarité, soins de santé, problématique de la traite des êtres humains, tutelle) ainsi que des aspects culturels et psychologiques liés à la situation des MENA. Le second volet a permis d=approfondir spécifiquement la question des techniques spécifiques d=audition. Cette formation a été donnée aux fonctionnaires chargés de l=audition des mineurs mais également aux interprètes assistant le plus souvent les mineurs demandeurs d=asile au cours de leur audition.

 

40.  Un canevas d=audition spécifique reprenant 5 phases a été élaboré à leur intention:

 

a)         Une introduction (permettant une mise en confiance, explication du déroulement de la procédure, vérification de la bonne compréhension de la procédure par le mineur, explication du déroulement de l=audition et du rôle de l=interprète);

 


b)         Une phase relative aux questions d=identité, à la situation familiale et aux données documentaires (afin de pouvoir déterminer le profil du jeune);

 

c)         Une phase de récit libre (spontané);

 

d)         Une quatrième phase relative à des questions plus précises (permettant à l=intervieweur de se faire une idée précise des motifs à la base de la demande d=asile);

 

e)         Une phase de clôture (permettant au jeune de clôturer psychologiquement cette étape en posant quelques questions sur sa vie en Belgique, sur sa journée, etc.).

 

41.  En janvier 2009, après le déménagement du CGRA dans de nouveaux bâtiments, des locaux d=audition tout nouveaux ont été aménagés. Parmi ceux-ci, trois locaux ont été spécifiquement aménagés pour les mineurs d=âge (deux locaux pour les jeunes âgés de 12 ans et plus et un plus spécifiquement aménagé pour les plus petits). Tant l=espace (éclairage, place) que le choix du mobilier (bureau ovale, commode, tapis, plante, etc.) ont été pensés pour rendre le local d=audition le plus agréable possible. En outre, du petit matériel est mis à la disposition du jeune (feuilles, marqueurs, etc.) afin qu=il puisse s=exprimer avec plus de facilité.

 

E.  Communautés

 

42.  À partir du centre d=accueil de crise, tous les mineurs étrangers non accompagnés sont réorientés le plus rapidement possible vers une structure d=accueil de plus longue durée, soit vers un centre d=asile ou autre de l=autorité fédérale, soit vers une assistance et un encadrement organisés par les Communautés.

 

43.  Il existe deux centres de prise en charge des MENA en Communauté française: le service Esperanto (capacité d=accueil pour 15 MENA) et le Service El Paso (capacité d=accueil pour 38 MENA avec 13 places organisées par Fedasil).

 

44.  Une convention avec le CPAS d'Assesse, qui organise 26 places d'accueil pour MENA via une convention spécifique avec Fedasil, permet d=assurer de manière plus intensive le suivi de tout mineur non accompagné pour lequel un programme d'aide à été demandé. Dans le cadre de cette convention, la Communauté française intervient en offrant une subvention, fixée à un taux journalier, pour chaque jeune bénéficiant du programme d'aide.

 

45.  En plus de l=accueil dans les deux centres spécialisés et de l=accueil organisé par le CPAS d=Assesse, une centaine de MENA par an sont pris en charge par les Conseillers ou Directeurs de l=Aide à la jeunesse de la Communauté française.

 

46.  Une étude intitulée *les réponses apportées par la Communauté française aux besoins des mena en Belgique+ a été réalisée en 2007. Le rapport de recherche, finalisé le 15 janvier 2008, apporte des recommandations très intéressantes en la matière dans son chapitre * Synthèse et perspectives+.

 


47.  Le Gouvernement de la Communauté française s=est engagé sous la législature 2009-2014 à défendre la conclusion d=un accord de coopération Fédération - Régions - Communautés pour l=accueil des MENA et la systématisation de la prise en charge des mineurs en situation de danger ou souffrant de troubles affectifs, psychiques, relationnels ou comportementaux.

 

48.  La Région wallonne réfléchit avec plusieurs centres d'accueil de MENA à une initiative pilote de formation professionnelle par le travail qui serait destinée à des jeunes MENA âgés entre 16 et 18 ans qui n'ont pas eu de scolarisation régulière ou de scolarisation du tout et dont la situation particulière empêche de recourir de manière satisfaisante à la scolarisation classique ou aux centres CEFA (centres de formation en alternance).

 

49.  L=assistance et l=encadrement des non-demandeurs d=asile en Communauté flamande sont assurés par l=aide spéciale à la jeunesse. L=aide spéciale à la jeunesse peut uniquement assurer l=assistance et l=encadrement d=un MENA (non demandeur d=asile) dans la mesure où le comité d=aide spéciale à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse le décide, dans le cadre maximum et exclusif de l=offre catégorielle existante en ce qui concerne la capacité programmée et reconnue.

 

50.  Les MENA (non demandeurs d=asile) pris en charge par la Communauté flamande  bénéficient de l=offre catégorielle suivante:

 

a)  Catégorie 1bis * Résidentiel +. Le centre De Oever au Limbourg (capacité d=accueil de 15 places), le centre Minor-Ndako à Bruxelles (capacité d=accueil de 20 places) et le Centre Juna à Alost (capacité d=accueil de 20 places);

 

b)  Catégorie 6 *autonomie encadrée +. Le centre Minor-Ndako (capacité d=accueil de 16 places) et le centre Joba Vluchtelingenwerking à Anvers (capacité d=accueil de 16 places);

 

c)  Catégorie * Projet +. Le centre Joba Vluchtelingenwerking (capacité d=accueil de 6 places).

 

51.  Pour les mineurs non accompagnés allophones (élèves qui sont arrivés très récemment de l=étranger et qui entrent dans l=enseignement néerlandophone), un enseignement d=accueil des nouveaux arrivants allophones (OKAN) est prévu. Cet enseignement d=accueil a pour objectif d=accueillir des élèves arrivés depuis peu en Belgique et ne parlant pas le néerlandais, de leur apprendre le néerlandais le plus rapidement possible et de les intégrer, au niveau de l=enseignement fondamental, dans une classe régulière et, au niveau de l=enseignement secondaire, dans le type d=enseignement et d=orientation des études qui conviennent le mieux aux capacités personnelles du nouvel arrivant allophone, et de parvenir ainsi à lui assurer une meilleure intégration dans la société.

 

Réponse au paragraphe 11 des observations finales

 

A.  Remarques préliminaires

 

52.  Préalablement à l=examen de la question de l=indépendance du Comité P, il convient de revenir sur le lien causal établi par le Comité contre la torture entre:

 


- D=une part, son inquiétude de par *la présence dans la composition dudit Comité d=un grand nombre de policiers et de personnes détachées d=un service de police, fait qui suscite l=inquiétude vis-à-vis des garanties d=indépendance attendues d=un organe de contrôle externe, en particulier en ce qui concerne la gestion de plaintes sur le comportement et les sanctions prises à l=encontre des policiers+;

 

-D=autre part, l=affirmation que cela * a pris de telles proportions que le Comité P lui-même dans son rapport annuel de 2006 indiquait que *les fonctionnaires de police semblent bel et bien bénéficier d=un régime pénal extrêmement favorable+.

 

Ce lien de cause est erroné et doit être corrigé.

 

53.  S=il est exact que le Comité P a analysé, dans son rapport annuel d=activités 2006, les informations dont il dispose en matière de jugements et arrêts prononcés à l=encontre des fonctionnaires de police et qu=il a pu constater que certains policiers ayant commis une transgression bénéficiaient de beaucoup de clémence de la part de certaines autorités judiciaires *au point que l=on peut certainement parler d=une politique de tolérance au niveau pénal à l=égard des moutons noirs de la police+, il est, par contre, erroné de lier cette constatation au fait que certains membres du Service d=enquêtes P sont détachés des services de police et seraient, de ce fait, partiaux dans le traitement des plaintes mettant en cause des fonctionnaires de police.

 

54.  Depuis le 1er avril 2007, les plaintes adressées au Comité P sont désormais traitées par la *cellule plaintes+, dont le personnel est composé de quatorze membres du personnel administratif (non-policiers).

 

55.  La question de l=indépendance de certains membres du Service d=enquêtes du Comité P a été abordée dans le passé par différentes instances internationales chargées du monitoring du respect des droits de l=homme, telles que le CPT, le Comité des droits de l=homme des Nations Unies et le CERD. Chacune de ces instances avait exprimé sa préoccupation devant le fait qu=un certain nombre de membres du Service d=enquêtes P sont détachés d=un service de police. Dans le but de mettre fin à la mise en cause de l=indépendance d=une partie de son personnel, le Comité P avait développé ce point dans le cadre de son rapport annuel d=activités 200417.

 

56.  Entre-temps, la question de l=indépendance et de la neutralité des personnes amenées à traiter les plaintes des citoyens contre la police et à faire des enquêtes à ce propos a été examinée dans le cadre d=un atelier d=experts organisé par le Conseil de l=Europe sous l=impulsion du Commissaire aux droits de l=homme, T. Hammarberg, les 26 et 27 mai 200818. Le Comité P a été invité à exposer sa composition et son fonctionnement dans le cadre d=une séance de travail dédiée à l=indépendance et à l=efficacité. En ce qui concerne la question de l=enquête sur la police par la police, on peut lire dans le rapport de l=atelier d=experts que *The consensus was that a mixture of police and non-police investigators is necessary, particularly until an esprit de corps for complaints investigators is established+. Lors des discussions, un consensus a également été atteint sur le fait que certaines enquêtes judiciaires ne pouvaient être confiées qu=à des personnes ayant une formation et une expérience policières (anciens policiers ou policiers mis à disposition).

 


57.  Dans son avis sur le règlement indépendant et efficace des plaintes contre la police19, le Commissaire aux droits de l=homme du Conseil de l=Europe traite du mécanisme indépendant de plainte contre la police. Il pose 5 principes qui définissent l=efficacité des enquêtes qui sont ouvertes sur les plaintes contre la police, tels qu=ils ressortent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l=homme sur les articles 2 ou 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales. Parmi ces principes, on retrouve celui de l=indépendance, dans le sens où *il ne doit pas y avoir de lien institutionnel ou hiérarchique entre l=enquêteur et le fonctionnaire visé par la plainte et+*l=indépendance concrète doit prévaloir dans la pratique+.

 

58.  Par ailleurs, dans le cadre du forum européen EPAC20 - au sein duquel la Belgique est représentée par le Comité P et l=Inspection générale de la police fédérale et de la police locale -, un groupe de travail s=attelle à définir les principes et les standards gouvernant l=action des institutions publiques chargées d=exercer un contrôle externe sur les services de police. Parmi les principes et standards élaborés en ce qui concerne l=indépendance - inspirés notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l=homme et du Code européen d=éthique de la police, on citera le principe en vertu duquel: *The public institution shall be governed and controlled by persons who are not current or serving police officers or law enforcement officials. Institutions might wish, however, to employ former, current or seconded police officers or other law enforcement official+.

 

59.  Nous notons qu=il n=y a jamais eu, à notre connaissance, la moindre plainte ou récrimination concrète ou précise quant à un défaut d=indépendance, de neutralité ou encore d=impartialité dans le chef du Comité P ou dans celui d=une de ses composantes.

 

B.  Les garanties d=indépendance des membres du Service d=enquêtes P

 

60.  Différents éléments de réponse à la question de l=indépendance des membres du Service d=enquêtes P avaient été fournis dans le cadre du second rapport périodique de la Belgique, sous les paragraphes 273 à 280. Ces éléments de réponse sont approfondis et complétés ci-après.

 

61.  Parmi les membres du Service d=enquêtes P, on distingue deux catégories:

 

1)  Les membres nommés sous statut à titre définitif. Il s=agit soit de membres engagés par le Comité P dans le cadre organique statutaire du Service d=enquêtes P, soit de membres nommés sous statut à titre temporaire qui sont passés dans le cadre organique statutaire du Comité P par le mécanisme de transfert prévu à l=article 22quater de la loi organique du 18 juillet 199121, introduit en 2003, pour renforcer encore la neutralité et l=indépendance du Service d=enquêtes P, notamment sous l=effet de certaines recommandations formulées par les instances internationales;

 

2)  Les membres nommés sous statut à titre temporaire. Un agent originaire d=un service de police ou d=une administration dans laquelle l=intéressé a acquis une expérience d=au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police peut être nommé à la fonction de membre du Service d=enquêtes P sous statut à titre temporaire pour un terme de cinq ans, renouvelable. Conformément à l=article 20 de la loi  organique du 18 juillet 1991, ce type de nomination concerne la moitié au moins des membres du Service d=enquêtes P. Cette nomination les soumet cependant à un statut propre et spécifique.

 


62.  Il est important de rappeler ici la volonté du législateur - telle que consacrée par l=article 67 de la loi organique du 18 juillet 1991, au titre de disposition transitoire, lors de la mise en place du Comité P -, que les premières nominations des membres du Service d=enquêtes P soient faites suite à un détachement d=un service de police ou d=une administration; ce qui explique la présence ab initio d=un certain nombre d=enquêteurs détachés d=un service de police, mais temporairement totalement soustraits à ce service d=origine par la voie d=une nouvelle nomination et d=un nouveau statut.

 

63.  Le Ministre de l=intérieur précisait à l=époque que: *l=intention est d=introduire une certaine évolution. On entend prendre le moins de risques, dans toute la mesure possible, en ne nommant au départ que des policiers au sein du Service d=enquêtes. Ils ont la formation adéquate pour effectuer des enquêtes de police. Par la suite, d=autres personnes pourront également être nommées. Elles bénéficieront alors de l=expérience d=une équipe qui pourra leur donner la formation et l=assistance nécessaires. Il ne faut en effet pas oublier que les membres du Service d=enquêtes ont la qualité d=officiers de police judiciaire22+.

 

64.  Comme mentionné au ' 278 à 279 du second rapport périodique de la Belgique (CAT/C/BEL/2), la composition du Service d=enquêtes P est intrinsèquement liée aux missions qui lui sont confiées.

 

65.  Sans préjudice des enquêtes judiciaires, les membres du Service d=enquêtes P travaillent directement et exclusivement sous l=autorité et la responsabilité du Comité P, qui reçoit les rapports sur toutes les enquêtes qui sont effectuées et qui est le seul à décider collégialement à ce propos. L=enquêteur n=a aucun pouvoir de décision en l=espèce. C=est le Comité P, par l=intermédiaire de ses membres statuant en collège, qui assume la responsabilité tant de l=ouverture d=une enquête que de ses conclusions (portées à la connaissance du Parlement).

 

66.  C=est au Comité P lui-même qu=il appartient, en toute indépendance, de décider des enquêtes qu=il mène et de la manière dont elles sont menées. Toujours sans préjudice des missions de police judiciaire du Service d=enquêtes P, les rapports produits et présentés sont bien, en tout état de cause, ceux du Comité P et non de son Service d=enquêtes P ou d=un quelconque enquêteur en particulier.

 

67.  La loi organique du 18 juillet 1991 prévoit différentes mesures pour garantir l=indépendance et la neutralité des membres du Service d=enquêtes P détachés d=un service de police ou d=une administration de l=État23: 1) La possibilité d=être transféré de manière définitive dans le cadre organique statutaire du Service d=enquêtes P; 2) Le maintien des droits à la promotion et à l=avancement dans le service d=origine; 3) Le fait de relever de l=autorité disciplinaire du Comité P; 4) Le commissionnement aux grades les plus élevés; et 5) Des conditions particulières en termes de rémunération et de promotion. Ces différentes mesures visent également à permettre au Comité P de réduire progressivement la proportion relativement importante - telle qu=initialement voulue par le législateur - d=enquêteurs détachés d=une administration à compétence de police ou d=un service de police, en promouvant soit un retour vers les services d=origine soit un transfert définitif dans le cadre organique statutaire du Service d=enquêtes P.

 


68.  En 2007, la spécificité et l=indépendance des membres du Service d=enquêtes P ont encore été renforcées par l=adoption par le Parlement fédéral, le 17 février 2007, d=un nouveau *Statut du directeur général et des membres du Service d=enquêtes P+. Ce statut consacre clairement l=indépendance des membres du Service d=enquêtes P à l=égard  de l=exécutif, des autorités de police et du monde policier en les plaçant clairement sous l=autorité exclusive et la gestion du Comité P. Ce statut fait actuellement l=objet d=une nouvelle révision qui devrait aboutir en 2010.

 

69.  Par ailleurs, au début de 2009, faisant suite aux observations finales du Comité contre la torture24, le Comité P a examiné le statut de ses enquêteurs avec sa commission parlementaire d=accompagnement et s=est engagé à prendre des mesures additionnelles pour assurer au mieux l=indépendance de ceux qui, parmi les membres de son Service d=enquêtes, sont détachés d=un service de police. Parmi ces mesures additionnelles figure le dépôt d=un avant-projet de proposition de loi visant à modifier la loi organique du 21 juillet 1991. En vertu de la nouvelle disposition, seuls certains membres du Service d=enquêtes P pourront être détachés d=un service de police ou d=une administration. Au fil des dix prochaines années, le nombre des enquêteurs provenant des services de police (et susceptibles d=y retourner un jour) aura très sensiblement diminué.

 

70.  Aujourd=hui, parmi les enquêteurs provenant des services de police, six n=ont plus aucun lien depuis plus de quinze ans avec le service d=où ils proviennent et dix-huit autres n=ont plus aucun lien avec leur service d=origine depuis plus de dix ans. Quatre enquêteurs viennent d=entamer un quatrième mandat de cinq ans au sein du Comité P. Ces temps de présence de plus en plus longs dans une structure totalement indépendante de l=exécutif ont renforcé l=indépendance de ces enquêteurs.

 

71.  Rappelons aussi que les missions qui sont confiées aux membres du Service d=enquêtes P tiennent compte de leur éventuelle provenance d=un corps ou d=un service déterminé ou d=éventuelles affinités avec ces derniers. Un membre du Service d=enquêtes P détaché d=un service de police donné ne sera jamais, ni d=aucune manière, chargé de mener une enquête au sein de son corps/service d=origine.

 

C.  La jonction systématique des plaintes

 

72.  La question est actuellement à l=étude.

 

Réponse au paragraphe 16 des observations finales

 

A.  Présence d=un tiers responsable / d=un avocat

 

73.  Concernant la présence d=un tiers responsable rappelons que:

 

$                   L=article 33quater de la loi sur la fonction de police prévoit la possibilité de contacter une personne de confiance lorsqu=une personne fait l=objet d=une arrestation administrative. Lorsque la personne privée de sa liberté est un mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office avertie;

 

$                   La loi sur la protection de la jeunesse25 prévoit l=avertissement d=un adulte responsable, en son article 48bis26, quand un mineur est privé de sa liberté suite à une arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d=un engagement, et en son article 5127 l=avertissement par le tribunal saisi d=un fait qualifié d=infraction;


 

$                   Dans le cas d=une arrestation judiciaire, l=article 91bis du Code d=instruction criminelle prévoit l=accompagnement par une personne de confiance des mineurs d=âge témoin ou victime de faits de mœurs ou d=autres mauvais traitements. Cette présence ne peut être refusée de manière motivée et fondée dans l=intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

 

74.  Concernant la présence d=un avocat, rappelons que:

 

$                   L=article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que l=inculpé peut communiquer librement avec son avocat après la première audition par le juge d=instruction qui doit avoir lieu dans les 24 heures après son arrestation;

 

$                   La loi sur la protection de la jeunesse prévoit une communication systématique de la copie de toute ordonnance et tout jugement au jeune concerné, à ses parents et à son avocat. Le jeune doit obligatoirement être assisté par un avocat, si nécessaire via une désignation d=office. L=article 54bis28 prévoit que lorsqu=un mineur est partie en cause et qu=il n=a pas d=avocat, il lui en est désigné un d=office;

 

$                   Les lois soumettent également le juge et le tribunal à une obligation de motivation renforcée, à des critères de décision et à des révisions plus fréquentes, et limitent le recours à certaines mesures qui entravent la liberté physique (certaines formes de placement) aux conditions énoncées par la loi (et liées, entre autres, à la gravité des faits et aux antécédents du jeune concerné);

 

$                   La délivrance d=une copie de l=audition est prévue explicitement ainsi que les règles spécifiques de délivrance de la copie à un mineur dans les articles 28quinquies, '2, al.4 et 57, '2, al.4 du Code d=instruction criminelle29.

 

75.  Suite aux arrêts Salduz et Panovits rendus par la Cour européenne des droits de l=homme, la question de l=assistance de l=avocat pendant les auditions est de nouveau à l=ordre du jour. Une large consultation de tous les groupes professionnels concernés a été organisée par le Ministre de la justice sur ce point. Les groupes professionnels concernés sont: l=Ordre des barreaux, le Collège des procureurs généraux, le Conseil supérieur de la justice et le Conseil des procureurs du roi. La plupart des avis ont été rendus, une synthèse est en cours de préparation.

 

B.  Enregistrement audiovisuel

 

76.  Les articles 92 à 101 Code d=instruction criminelle prévoient la possibilité d=enregistrement audiovisuel de l=audition pour les mineurs victimes ou témoins, cela afin d=éviter une victimisation secondaire causée par des auditions répétées. L=enregistrement audiovisuel de l=audition de mineurs présumés auteurs est également possible sur la base de l=article 112ter du Code d=instruction criminelle.

 


77.  Un budget spécifique est prévu pour permettre l=équipement des 27 arrondissements judiciaires de la Belgique. À l=heure actuelle, chacun de ceux-ci dispose d=un local d=audition, spécialement aménagé pour l=audition-vidéo des mineurs, d=un local de régie et d=un local d=accueil permettant de soustraire l=enfant aux regards étrangers et contribuer ainsi à son bien-être. La cellule TAM du service des sciences du comportement de la direction générale de la police judiciaire met également à la disposition des enquêteurs des kits d=audition mobiles leur permettant d=entendre les enfants qui ne peuvent pas se déplacer.

 

78.  Dans chaque arrondissement, un réseau d=enquêteurs brevetés, issus de la police fédérale ou locale, est mis en place. Seuls les enquêteurs formés sont compétents pour procéder aux auditions des mineurs victimes ou témoins. Ils sont nominativement désignés par le magistrat en charge du dossier. Le réseau doit être organisé de manière à pouvoir en permanence répondre à ces demandes. La coordination administrative du réseau est prise en charge par un coordinateur. Celui-ci organise des journées de supervision collective et assure la gestion administrative du réseau.

 

79.  Les principes contenus dans les différents textes légaux et réglementaires sont enseignés, dans un premier temps, par des experts aux futurs formateurs, puis, dans un second temps, par les formateurs aux enquêteurs. Ces enquêteurs sont actuellement au nombre de 500 (268 francophones et 232 néerlandophones). Ils participent trois fois par an à des journées de supervision collective au cours desquelles les formateurs travaillent à maintenir à niveau leurs compétences de base et à développer des compétences nouvelles rendues nécessaires par les évolutions pertinentes.

 

Réponse au paragraphe 20 des observations finales

 

A.  Enquêtes, contrôles et inspections des lieux de privation de liberté, visant notamment à assurer le respect de l=obligation de tenir un registre des privations de liberté

 

80.  L=article 33bis de la loi sur la fonction de police30, tel qu=inséré par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses31, impose l=inscription de toute privation de liberté dans le registre des privations de liberté. Le contenu et la forme dudit registre ainsi que les conditions de conservation des données doivent être déterminés par le Roi. L=arrêté royal dont il est question est en préparation. Dans l=attente de sa promulgation, des directives internes aux services de police ont été élaborées en vue d=assurer l=efficacité et l=uniformité de l=application de la loi.

 

81.  La Direction générale de la police administrative a adopté une note permanente de la police fédérale du 24 janvier 200832 contenant des commentaires et directives en matière d=arrestations administratives. Le point 3.9 de la note permanente relatif au registre des privations de liberté reprend les mentions devant apparaître dans le registre33.

 

82.  À la suite de la note permanente du 24 janvier 2008, la Direction générale de la police administrative a élaboré un projet de modèle-type de registre des privations de liberté applicable aux arrestations administratives et judiciaires. Ce modèle est déjà utilisé au sein de la police aéronautique. Ce projet est par ailleurs en phase de finalisation en ce qui concerne la Direction générale de la police administrative et la Direction générale de la police judiciaire, associée au projet. Un exemplaire du modèle a également été transmis à la Commission permanente pour la police locale, en vue de l=adoption éventuelle par la police locale du modèle proposé.


83.  Le Comité P s=investit depuis plusieurs années dans le contrôle des conditions de détention des personnes arrêtées dans les installations policières. Lorsqu=une plainte ou une dénonciation judiciaire ou non fait allusion à des conditions de détention critiquables, des vérifications sur site sont systématiquement effectuées par le Service d=enquêtes P. En outre, une enquête thématique globale, intitulée *les amigos ou chambres de sûreté installées dans les bâtiments des services de la police belge+, a été initiée dès 1997. Un suivi a été assuré au cours des années suivantes. Depuis lors, ce sont 310 locaux de police où sont incarcérées des personnes arrêtées qui ont été visités ou revisités. Après chaque visite, un compte rendu reprenant les constatations effectuées ainsi que, le cas échéant, les recommandations qui s=imposent est transmis au chef de corps. Le Comité P vient d=établir un document rendant compte de douze années de visites et de contrôles systématiques des lieux d=enfermement qui devrait être publié sous peu.

 

84.  Lors de ses contrôles, le Comité P a pu constater qu=un registre des privations de liberté était tenu dans chacun des endroits visités. Cependant, l=absence d=arrêté royal prescrivant le contenu et la forme du registre des privations de liberté pose toujours problème. Certains registres des privations de liberté n=étant pas correctement remplis, des remarques ont été adressées aux responsables policiers rencontrés ainsi qu=aux chefs de corps par le Comité P.

 

B.  Mention des marques de blessures dans le registre des privations de liberté

 

85.  En ce qui concerne la mention relative à l=état physique de la personne arrêtée, il a bien été pris acte de l=arrêt de la Cour européenne des droits de l=homme Turan Cakir contre la Belgique du 10 mars 200934, notamment du point 54 qui impose à l=État de protéger les personnes en garde à vue compte tenu de leur situation de vulnérabilité. La mention des blessures et de l=état physique perceptibles avant la mise en cellule ainsi qu=à la sortie de celle-ci sera reprise dans le modèle-type de registre des privation de liberté applicable aux arrestations administratives et judiciaires précité ainsi que dans l=arrêté royal à venir.

 

86.  Certains chefs de corps ou de service insistent néanmoins pour que soient relatées dans un procès-verbal les informations relatives au comportement de la personne lors de son interpellation et les traces physiques ou blessures (avant, pendant ou après l=intervention policière). C=est notamment le cas dans une note permanente de la police fédérale du 4 août 200935. Lorsqu=à l=occasion d=un des contrôles qu=il effectue, le Comité P rencontre une personne détenue, il s=enquiert toujours de son état et en rend compte dans le rapport qu=il établit.

 

Réponse au paragraphe 27 des observations finales

 

L=État partie est encouragé à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

87.  La Belgique a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 24 octobre 2005.

 


88.  Depuis lors, des travaux préparatoires en vue de la ratification du Protocole facultatif ont été entamés. Un groupe de travail composé des représentants des entités fédérales et fédérées concernées a été mis en place sous la précédente législature. Ce groupe de travail examine les aspects techniques et juridiques de l=obligation, pour chaque partie contractante, de disposer d'un mécanisme national de prévention de la torture.

 

89.  Le groupe de travail est arrivé, sous la législature précédente, à des conclusions préliminaires. Il reprendra ses activités en janvier 2010 afin d=obtenir un accord avec toutes les autorités concernées sur la structure, la composition, le mandat et le financement de ce mécanisme national de prévention de la torture.

___________

 

1   Notamment: détermination du profil spécifique des fonctionnaires de police affectés à cette mission, procédures de sélection et de formation, présence d=un membre du cadre lors des missions de rapatriement avec escorte et engagement d=assistants sociaux pour le *team+ d=appui social et psychologique (ESSP).

 

2  Conformément à l=arrêté ministériel du 11 avril 2000 réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté (M.B. 14 avril 2000).

 

3   Chargée de l=évaluation des instructions d=éloignement des étrangers. La Commission a présenté son rapport final intitulé *Fondements d=une politique humaine et efficace d=éloignement+ au Ministre de l=intérieur le 31 janvier 2005.

 

4   Cette directive européenne est elle-même inspirée du paragraphe 1 du principe 20 des 20 principes directeurs sur le retour forcé adoptés le 4 mai 2005 par le Comité des ministres du Conseil de l=Europe.

 

5   Seul un personnel qualifié et formé pourrait filmer de manière concrète et adéquate un transfert. Afin de ne rater aucune image, les prises de vues devraient être réalisées par plusieurs caméras conjointement à une reproduction sonore nécessaire et exacte. Tenant compte du fait que par jour, on totalise souvent jusqu=à 10 escortes, dont une partie étalée sur plusieurs jours, il s=avèrerait selon les autorités concernées très difficile de libérer autant de moyens en personnels et en moyens matériels. Un enregistrement partiel de l=opération d=éloignement ne donnerait qu=une image incomplète du transfert.

 

6   M.B., 31 mai 2007.

 

7   Rapport final intitulé *Fondements d=une politique humaine et efficace d=éloignement+, 31 janvier 2005, sous le point 7.3, p. 61.

 

8   Moniteur Belge, 13 août 2008.

 

9   Articles insérés par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers (M.B. 6 octobre 2006).

 


10   Cette circulaire remplace la circulaire en date du 1er juillet 1994 concernant la délivrance des titres de séjour et des autorisations d=occupation (permis de travail) à des étrangers(ères), victimes de la traite des êtres humains et les directives du 13 janvier 1997 à l=Office des étrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l=inspection des lois sociales et de l=inspection sociale relative à l=assistance de la traite des êtres humains, modifiées par les directives du 17 avril 2003.

 

11   Moniteur Belge, 6 octobre 2006.

 

12   Date de l=entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2007 sur l=accueil des demandeurs d=asile et de certaines catégories d=étrangers.

 

13   Loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers.

 

14   Convention relative à l=aviation internationale civile du 7 décembre 1944.

 

15   La loi du 12 janvier 2007 sur l=accueil des demandeurs d=asile et de certaines autres catégories d=étrangers (M.B., 7 mai 2007), ci-après *loi accueil+, transpose partiellement dans le droit belge la directive européenne 2003/9/CE en date du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l=accueil des demandeurs d=asile dans les États membres.

 

16   M.B., 7 mai 2007.

 

17   Rapport annuel d=activités 2004 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl, Chambre, 2004-2005, n° 1966/01 et Sénat, 2004-2005, n° 3-1321/1, p. 57 et suiv.

 

18   L=atelier dont le thèmes=intitulait *Mécanismes de plaintes contre la police: garantir leur indépendance et leur efficacité+ rassemblait des représentants des mécanismes de plainte contre la police, des policiers, des procureurs, des autorités gouvernementales, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que des experts universitaires aux fins d=examiner, avec le Commissaire au droits de l=homme du Conseil de l=Europe, les moyens de traiter les plaintes et d=évaluer l=efficacité et l=indépendance des mécanismes.

 

19   Avis du Commissaire aux droits de l=homme, Thomas Hammarberg, sur le règlement indépendant et efficace des plaintes contre la police, Strasbourg, le 12 mars 2009 (CommDH(2009)4).

 

20   À savoir *European partners against corruption+. Ce forum regroupe, au niveau de l=Union européenne, les instances nationales chargées de la surveillance et de l=inspection des services de police, d=une part, et les agences nationales de lutte contre la corruption, d=autre part.

 


21   L=article 22quater de la loi organique du 18 juillet 1991 prévoit que tout membre du Service d'Enquêtes qui, à la fin d=un premier terme renouvelable de cinq ans, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale *bon+ peut demander au Comité permanent P son transfert définitif dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P. Tout agent qui, à la fin du second terme renouvelable de cinq ans, fait l'objet d'une dernière évaluation avec la mention finale *bon+ peut être transféré de plein droit dans le cadre organique statutaire du Service d'Enquêtes du Comité permanent P.

 

22   Doc. Parl., Chambre, 1990-1991, n°1305/8, p. 109.

 

23   Voir les articles 20, 20bis, 22bis, 22ter et 22quater de la loi organique du 18 juillet 1991.

 

24   CAT/C/BEL/CO/2, 21 novembre 2008.

 

25   Loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d=instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l=adoption ainsi que la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ont été adopté.

 

26   ' 1. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur  est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées.

 

' 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision.

 

27   ' 1. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, (...), en vue de leur permettre d'être présentes.

 

' 2. Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.

 

28   ' 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office. Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45, par. 2, al. a ou b, ou de l'article 63ter, al. a ou c, le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition, la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

 


' 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine.

 

' 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.

 

29   Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du (texte) de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier. Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier. Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

 

Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.

 

30   M.B., 22 décembre 1992.

 

31   M.B., 8 mai 2008.

 

32   Note permanente DGA-2008/224 du 24 janvier 2008 intitulée *Loi sur la fonction de police B Arrestations et fouilles- Commentaires et directives+.

 

33   L=heure d=arrivée à l=unité; l=heure réelle de privation de liberté; l=identité de la personne privée de liberté; le motif de la privation de liberté; l=existence d=un bulletin de recherche et d=information (BRI); l=inventaire des objets trouvés sur la personne; l=identité de ceux qui ont pratiqué la fouille; l=heure d=avertissement à l=officier de police administrative ou à l=officier de police judiciaire et aux magistrats ainsi que l=heure de la décision; l=heure de sortie pour l=aération du détenu; la surveillance du détenu placé en cellule; la personne de confiance avertie; l=heure de sortie (accompagnée de l=avis du procureur du Roi ou autres); le transfert; les signatures; la preuve du transfert; une colonne relative au repas; l=heure de mise en cellule et sortie; les soins médicaux; enfin, la communication des droits des personnes arrêtées.

 

34   Requête n° 44256/06.


35   Note permanente de la police fédérale DGA/SPC/SEC OPS/2009/3978 du 4 août 2009, intitulée *Qualité des PV - Description des personnes arrêtées+.

 

 



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