Distr.
GENERALE
CAT/C/9/Add.11
20 juillet 1992
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties qui devaient être soumis en 1990
Additif
AUSTRALIE */
[11 juin 1992]
*/ Le présent document contient les réponses du Gouvernement australien
aux questions posées par le Comité contre la torture à sa septième session, au
cours de l'examen du rapport initial de l'Australie (CAT/C/9/Add.8) qui a eu
lieu le 15 novembre 1991 (voir CAT/C/SR.95 et 96; voir également le rapport
annuel du Comité contre la torture : Documents officiels de l'Assemblée
générale, quarante-septième session, Supplément No 46 (A/47/46), par. 181
à 214).
GE.92-12656/7128C (F)
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1. Lorsqu'il a examiné le 15 novembre 1991 le rapport initial de l'Australie
présenté conformément à la Convention contre la torture, le Comité contre la
torture a posé certaines questions à la délégation australienne. On trouvera
ci-après les réponses à ces questions.
Veuillez fournir des données statistiques aussi détaillées que possible sur le
nombre des réfugiés victimes d'actes de torture qui ont reçu un traitement de
réadaptation.
2. Les renseignements communiqués en réponse à cette question ont été
obtenus auprès des principales organisations communautaires s'occupant de la
réadaptation des victimes de la torture : le Rehabilitation Trust Unit for
Survivors of Torture and Trauma (TRUSTT) (Service de réadaptation des
personnes ayant survécu à la torture et à des traumatismes) du Queensland,
le Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma
Survivors (STARTTS) (Service pour le traitement et la réadaptation des
personnes ayant survécu à la torture et à des traumatismes) de la
Nouvelle-Galles du Sud, la Victorian Foundation for Survivors of Torture
(VFST) (Fondation de l'Etat de Victoria pour les personnes ayant survécu à la
torture) et les Torture Rehabilitation and Network Services (TRANSACT)
(Services de réadaptation des victimes de tortures) du Territoire de la
capitale fédérale.
3. De septembre 1988 à juin 1991, le nombre des admissions dans le Service
de la Nouvelle-Galles du Sud pour le traitement et la réadaptation des
personnes ayant survécu à la torture et à des traumatismes (STARTTS) s'est
élevé au total à 507; la majorité des intéressés venaient, par ordre
décroissant, d'El Salvador, du Viet Nam, du Cambodge, du Chili et
d'Afghanistan, (ce total englobe les "réfugiés").
4. Depuis qu'il a été créé, plus de 500 familles ont bénéficié de diverses
prestations du STARTTS : évaluation, conseils, travail de groupe, services de
développement communautaire. Chaque semaine six personnes en moyenne sont
dirigées vers ses services et celles qui se trouvent actuellement sur la liste
d'attente ne pourront être admises que dans six à neuf mois, durée qui varie
en fonction de la communauté qui a besoin de prestations.
5. Le STARTTS a constaté que les réfugiés n'ont pas tous besoin d'être
soignés par des spécialistes ni de services de réadaptation, mais que tous ont
besoin de bons services d'évaluation et d'orientation ainsi que de services
d'installation et de soutien bien coordonnés. Quand cette organisation a été
créée, on est parti de l'hypothèse que 10 % des réfugiés auraient besoin de
services de réadaption en tant que victimes de tortures. Mais il ressort
d'études effectuées par d'autres organismes de Sydney que, dans certains
groupes, ce pourcentage se situe plus vraisemblablement entre 80 et 100 %.
6. Au total, 513 personnes ont suivi au TRUSTT un traitement spécial; sur ce
nombre, 280 avaient été victimes de violences organisées et 233 victimes de
tortures. D'après le TRUSTT, une "personne victime de violences organisées"
est une personne qui a reçu de nombreuses menaces de mort, dont le véhicule et
le logement ont été plastiqués mais qui n'a été ni enlevée ni détenue dans une
prison clandestine et torturée. La "personne victime de tortures" est une
personne qui a été arrêtée, détenue illégalement et torturée pendant une
période pouvant aller d'un jour à un an. On inclut également dans ces chiffres
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les membres de la famille qui n'ont peut-être pas été directement victimes de
la torture ou de la violence organisée mais qui ont été profondément perturbés
par celles-ci et qui ont besoin, eux-mêmes, de suivre un traitement.
7. Les Services de réadaptation à la suite de tortures du Territoire de la
capitale fédérale (TRANSACT) ont fourni un état comparatif des chiffres de mai
et de novembre 1991 qui montre une augmentation du nombre des personnes
faisant appel à ses services, organisés depuis la fin d'avril 1991. En mai
30 personnes avaient contacté les TRANSACT; or le chiffre était passé à 98 en
décembre.
8. Ces statistiques ne portent que sur les personnes qui ont été orientées
directement vers les bureaux des TRANSACT et non sur celles qui ont été vues
par les membres de son réseau.
9. Du 30 juin 1989 au 30 juin 1990, 92 cas au total - soit 185 personnes -
ont été dirigées sur la Fondation de l'Etat de Victoria pour les personnes
ayant survécu à la torture (VFST). La majorité d'entre elles venaient, par
ordre décroissant, d'El Salvador, du Chili, du Viet Nam, du Cambodge, du Timor
oriental et de la République islamique d'Iran. Depuis juin 1990, cette
fondation a reçu quelque 160 personnes qui avaient été dirigées sur ses
services; 80 à 90 % d'entre elles environ avaient le statut de réfugié ou
attendaient d'obtenir ce statut.
Combien de personnes ont-elles été reconnues coupables de viol (ou du délit
équivalent dans les Etats ou territoires qui maintenant prévoient des délits
décrits de manière différente) et quelles peines ont-elles été prononcées au
cours de chacune des trois dernières années ?
10. Il n'existe pas de statistiques des tribunaux à l'échelle nationale et on
peut donc tout au plus estimer le nombre de condamnations à partir de données
tirées du recensement national annuel des prisonniers. Ces données ont été
recueillies dans les deux tableaux statistiques ci-joints où sont indiquées :
a) les peines prononcées pour les délits de ce genre; b) les peines de prison
effectivement purgées pour ces délits.
Dans quelle mesure et dans quelles conditions les châtiments corporels
sont-ils toujours infligés dans les écoles publiques et privées ?
11. Bien que les châtiments corporels soient, selon la législation des Etats,
autorisés à la fois dans les écoles publiques et dans les écoles privées, ils
ne sont infligés qu'en dernier recours dans la plupart des Etats. En Australie
occidentale et dans le Territoire de la capitale fédérale, les lois relatives
à l'éducation interdisent les châtiments corporels dans les écoles publiques.
Dans les autres Etats, bien que les châtiments corporels ne soient pas en fait
interdits, il existe pour les établissements publics des directives strictes
sur le recours aux mesures disciplinaires.
12. En matière de discipline, de nombreuses écoles mettent l'accent sur les
mesures positives, et les châtiments corporels constituent la solution la
moins fréquemment retenue en cas de conduite inacceptable. Dans le Territoire
du Nord, par exemple, la politique suivie en matière d'éducation autorise en
ces termes les châtiments corporels :
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"Si, dans des cas extrêmes, le châtiment corporel est jugé
nécessaire, il doit :
a) Etre circonscrit à un minimum;
b) Ne pas être infligé en présence d'autres élèves;
c) N'être infligé que par le directeur de l'établissement ou par
un membre du personnel de direction sur autorisation écrite du directeur.
Il faut faire savoir clairement au personnel quelles sont les personnes
auxquelles le directeur a délégué ce pouvoir et qu'aucune autre personne
ne peut infliger de châtiments corporels;
d) Etre de nature normalement admise;
e) Etre consigné dans un registre tenu expressément à cette fin.
Sur ce registre doivent figurer la date, le nom et le prénom de l'élève,
son âge, la raison, la nature et la portée du châtiment et la signature
du membre du personnel qui l'a infligé."
13. Comme dans la plupart des autres Etats, les parents peuvent, dans le
Territoire du Nord, retirer à une école le droit d'infliger des châtiments
corporels à leur enfant. Cependant, selon les principes appliqués dans le
Territoire du Nord, les écoles sont autorisées à "demander aux parents de
prendre eux-mêmes des mesures disciplinaires appropriées" et "... si le
directeur n'estime pas que des mesures disciplinaires appropriées ont été
prises par les parents, il peut renvoyer l'élève pour une période d'un mois au
maximum ... ou prendre toute autre mesure disciplinaire appropriée".
14. Dans le secteur privé, la situation est un peu plus complexe étant donné
la diversité des établissements impliqués. En matière de discipline, les
principes adoptés sont du ressort du directeur et des autres membres du
personnel de l'établissement, bien que les écoles soient soumises au droit
commun pour ce qui est de la discipline. Le National Council of Independent
Schools' Association (Conseil national de l'association des écoles
indépendantes) et la National Catholic Education Commission (Commission
nationale de l'enseignement catholique) ont tous deux fait savoir que les
questions de discipline relevaient de chaque établissement et qu'ils étaient
incapables de fournir des renseignements détaillés.
15. La National Catholic Education Commission a indiqué qu'en général, du
fait de leur conception de la discipline et de leur mission, les
établissements catholiques n'accordaient plus autant d'importance aux
châtiments corporels et qu'un grand nombre d'entre eux les avaient clairement
interdits. D'après les renseignements dont dispose cette commission, il
n'existe pas d'école catholique où l'on accorde la préférence aux châtiments
corporels.
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Dans quelle mesure le traitement par électrochocs (autre que celui qui
consiste à utiliser des chocs de faible intensité dans le cadre d'une cure de
dégoût) est-il utilisé, en Australie, dans les établissements de soins
psychiatriques ?
16. En Australie, les administrations ne recueillent pas ce renseignement de
manière systématique et il est difficile d'obtenir des renseignements de
chaque institution. Il faut donc garder présent à l'esprit que les
informations données ci-après ne sont pas complètes.
17. En Nouvelle-Galles du Sud, l'électroconvulsivothérapie (ECT) est utilisée
pour soigner la dépression endogène et certaines autres affections. Il
n'existe pas de statistiques sur son utilisation mais, d'après les estimations
du Ministère de la santé, plusieurs centaines de personnes font chaque année
une cure d'ECT.
18. Le Mental Health Act 1990 (loi sur la santé mentale de 1990) réglemente
l'usage de cette thérapie et des procédures rigoureuses doivent être
respectées lorsqu'on cherche à obtenir du patient qu'il consente, en
connaissance de cause, au traitement.
19. Dans l'Etat de Victoria, l'ECT ne peut être pratiquée que dans des
services psychiatriques publics pour malades hospitalisés ou dans un
établissement autorisé. Le patient doit consentir au traitement et ce
consentement doit être donné en connaissance de cause. D'après la loi il
incombe au psychiatre en chef de surveiller l'application de l'ECT. Les
établissements qui utilisent cette thérapie adressent des rapports aux
autorités et les locaux de tous ceux qui ont le droit de l'appliquer sont
régulièrement inspectés.
20. Lors d'une vérification des comptes des services d'ECT effectuée au
hasard dans trois grands hôpitaux, il a été constaté que cette thérapie était
prescrite à 5 % environ des malades. Les résultats d'un autre contrôle
effectué par un grand hôpital dans le cadre de son programme de surveillance
de la qualité ont fait apparaître qu'elle était prescrite, dans le cadre de
leur traitement, au même pourcentage de patients volontaires et de patients
non volontaires.
21. Au Queensland, l'ECT est utilisée pour soigner les dépressions graves,
d'autres affections mettant la vie du patient en danger et les affections
(manie aiguë, schizophrénie catatonique) qui ne répondent pas à d'autres
thérapies.
22. Le Ministère de la santé de cet Etat n'a pas de statistiques sur la
fréquence de l'ECT. Chaque établissement psychiatrique tient ses propres
registres et, à l'heure actuelle, le gouvernement fédéral n'y a pas accès.
23. Bien qu'en Australie méridionale chaque hôpital psychiatrique tienne un
registre indiquant le nombre de fois où l'ECT est prescrite et la manière dont
elle est appliquée, la Commission de la santé de cet Etat ne tient pas de
registre central.
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24. Dans le Territoire de la capitale fédérale, il faut, pour appliquer
l'ECT, que le patient donne son consentement en connaissance de cause. Le
patient peut, à tout moment, retirer cette autorisation. Si un patient est
incapable de donner son consentement, le tribunal peut consentir à sa place,
mais il ne le fera pas en cas d'objection préalable de la part du malade (ou
de sa famille).
25. Dans le Territoire de la capitale fédérale, l'ECT est appliquée dans une
proportion qui varie de 0,5 à 1 % des personnes admises dans les services
psychiatriques. Ce pourcentage varie d'une année à l'autre à l'intérieur de
cet ordre de grandeur. Il n'existe pas, dans ce Territoire, d'établissements à
vocation exclusivement psychiatrique, et les chiffres cités concernent les
personnes traitées dans les services de soins psychiatriques intensifs
rattachés aux hôpitaux généraux et les autres personnes admises dans les
hôpitaux.
26. L'administration du Territoire du Nord ne tient pas un relevé du nombre
de traitements par électrochocs pratiqués dans les hôpitaux et dans les
services de psychiatrie.
27. En Australie occidentale, 190 personnes environ suivent chaque année un
cours sur l'ECT dans des hôpitaux publics. Le Ministère de la santé n'a pas
accès aux données concernant l'ECT qui est appliquée par des psychiatres
privés dans les hôpitaux privés.
28. L'ECT est surtout prescrite pour soigner les dépressions aiguës et n'est
utilisée que lorsqu'une personne ne répond pas à d'autres traitements médicaux
ou lorsqu'elle risque de subir des lésions corporelles à cause de sa maladie
et doit être soignée d'urgence.
29. Dans la majorité des cas, l'ECT est appliquée à des patients volontaires
avec leur consentement. Lorsqu'une personne n'est pas un patient volontaire et
n'est pas en mesure de donner son consentement en connaissance de cause, l'ECT
ne sera appliquée qu'après que deux psychiatres, ayant examiné la personne,
auront déclaré que cette thérapie est cliniquement nécessaire dans l'intérêt
de sa santé et de sa sécurité.
30. Le Ministère de la santé de la Tasmanie n'a pas accès aux données
concernant la fréquence du recours à l'ECT dans les établissements
psychiatriques ou dans les hôpitaux généraux en Tasmanie.
31. Le Directeur des Services de santé mentale estime qu'entre 5 et 15 % des
personnes admises dans des services hospitaliers suivent cette thérapie.
Quelles procédures faut-il suivre dans chaque Etat et Territoire pour
l'admission non volontaire dans des institutions pour malades mentaux ou pour
les mesures visant à empêcher une personne admise avec son consentement de
quitter une institution ? Quels sont les recours disponibles ?
32. Les différentes procédures pour l'admission non volontaire dans un
établissement psychiatrique sont régies par la législation relative à la santé
mentale de l'Etat ou du Territoire. Cette législation varie d'un Etat à
l'autre et est résumée ci-après.
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Nouvelle-Galles du Sud
33. La loi de 1990 sur la santé mentale prévoit l'admission non volontaire
dans des hôpitaux et unités psychiatriques uniquement dans les cas où il
n'existe aucun moyen moins restrictif d'assurer effectivement le traitement
indispensable.
34. Les diverses manières de procéder peuvent être ramenées aux cas suivants :
a) Certificat d'un médecin. Après le diagnostic d'un médecin, un
psychiatre, (dans le cas où le médecin n'est pas psychiatre) doit examiner
l'intéressé. Si l'on a affaire à deux diagnostics différents, un troisième
médecin, psychiatre, procède à un autre examen. Les personnes chez qui on a
diagnostiqué des troubles mentaux peuvent être internées pendant trois jours
au maximum tandis que celles chez qui on a diagnostiqué une maladie mentale
doivent être présentées devant un magistrat dès que possible. Si le magistrat
constate que la personne est atteinte de maladie mentale et qu'aucun autre
soin de caractère moins restrictif n'est approprié, elle peut être internée en
tant que patient temporaire pendant une période pouvant aller jusqu'à
trois mois. Les patients temporaires ont le droit d'adresser un recours au
Mental Health Review Tribunal. Ce tribunal est tenu d'examiner tous les
six mois le cas de tous les patients internés. Ses décisions peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud;
b) Demande écrite d'un parent, d'un ami ou d'un fonctionnaire des
services sociaux. Les demandes sont adressées au directeur médical de
l'hôpital, qui doit s'assurer qu'il s'agit d'une urgence et qu'il est
difficile, dans les circonstances, de voir un médecin;
c) Placement par la police et par les tribunaux. La police peut
appréhender une personne et l'emmener dans un hôpital si elle l'a trouvée dans
un lieu public et estime qu'elle présente un risque pour elle-même ou pour
autrui. De même, un magistrat peut ordonner qu'une personne qui comparaît
devant un tribunal soit emmenée dans un hôpital pour être examinée.
Le magistrat examine chaque cas dès que possible après le placement, et des
magistrats se rendent à cette fin chaque semaine dans tous les hôpitaux et
services psychiatriques. Un organisme de droit public indépendant - le Mental
Health Review Tribunal - est tenu d'évaluer régulièrement le cas de toute
personne internée. Par ailleurs, un service spécialisé a été créé au sein de
la Commission d'assistance judiciaire de la Nouvelle-Galles du Sud afin
d'assurer gratuitement la représentation juridique des patients. Dans le cas
où il est indispensable de retenir un patient volontaire qui désire quitter
l'hôpital, il faut alors recourir à la procédure concernant l'admission non
volontaire qui est exposée ci-dessus.
Victoria
35. Une personne ne peut être admise et maintenue dans un service
psychiatrique en tant que patient non volontaire que si elle est atteinte de
maladie mentale et constitue un danger pour elle-même ou autrui et si elle ne
peut recevoir un traitement adéquat dans un cadre moins restrictif.
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36. Il existe une seule procédure d'admission non volontaire dans l'Etat de
Victoria : requête de parents, d'amis, de fonctionnaires de police ou de toute
autre personne, corroborée par la recommandation d'un médecin. A la suite
d'une demande formulée par écrit, un médecin doit, avant de formuler une
recommandation, examiner l'intéressé. Une fois admis à l'hôpital, celui-ci
doit être examiné par un psychiatre dans les 24 heures.
37. Le Mental Health Review Board examine automatiquement le cas de tous les
patients quatre à six semaines après leur admission à l'hôpital. A tout
moment, une personne peut former un recours contre un placement non volontaire
en écrivant au Mental Health Review Board, au psychiatre en chef, à un
psychiatre autorisé, à un travailleur social chargé des visites, à l'ombudsman
ou au Commissioner des services de santé.
Queensland
38. La législation relative à la santé mentale prévoit, pour l'admission non
volontaire, trois procédures possibles, résumées ci-dessous :
a) Demande de placement
i) Remplie par un parent ou une personne autorisée;
ii) Appuyée par un médecin agréé;
iii) Placement pour 72 heures au maximum;
iv) Le placement pour une période plus longue est subordonné à l'avis
d'un autre médecin.
b) Mandat d'un tribunal
i) Demandé par un membre du public devant un tribunal;
ii) S'il est délivré par un tribunal, la police peut interner la
personne pour qu'elle soit examinée par un médecin agréé et par une
personne autorisée;
iii) Si le médecin et la personne autorisée sont d'accord, la personne
peut être admise à l'hôpital pour examen;
iv) La personne ne peut être internée que sur avis d'un médecin
indépendant.
c) Placement par la police
i) Si la police estime qu'une personne se comporte d'une manière qui
pourrait l'amener à se faire du mal ou à faire du mal à autrui et
que ce comportement découle de sa condition mentale, cette personne
peut être placée à l'hôpital pour examen;
ii) La personne ne peut être internée que sur avis d'un médecin
indépendant.
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39. Aucune disposition de la loi du Queensland sur la santé mentale n'empêche
une personne admise volontairement de quitter un établissement à moins qu'on
n'en soit venu à estimer, dans l'intervalle, qu'elle a besoin d'être soignée
en tant que patient non volontaire. On peut adresser un recours contre un
placement d'office au Patient Review Tribunal, tribunal présidé par un juge à
la retraire ou un avocat pouvant prétendre à être nommé juge d'un tribunal de
district. Les membres du tribunal exercent une profession juridique ou
médicale ou une spécialité dans le domaine de la santé mentale, et des
représentants de la communauté siègent également dans tous les tribunaux. On
peut adresser à tout moment un recours au tribunal. Tous les cas de placement
d'office sont examinés par le tribunal au bout de 21 jours d'internement.
En outre, toute personne peut adresser un recours au service d'aide
judiciaire, à un médecin ou à un psychiatre privé indépendant, à l'ombudsman
de l'Etat, à la Commission des droits de l'homme ou à la Commission des droits
de la santé.
Australie méridionale
40. Tout médecin peut rédiger un certificat d'internement pour toute personne
atteinte de maladie mentale qui constitue un danger pour elle-même ou pour
autrui. Le patient doit être examiné dans les 24 heures par un spécialiste en
psychiatrie. Si le certificat est confirmé, l'internement peut être prolongé
de 21 jours. La personne peut, au bout des trois premiers jours, adresser un
recours au Mental Health Review Tribunal.
Territoire de la capitale fédérale
41. Dans le Territoire de la capitale fédérale il existe deux mécanismes de
placement non volontaire :
a) Internement d'urgence. Un médecin agréé ou un fonctionnaire des
services de la santé mentale peut interner pendant 72 heures au maximum une
personne souffrant de maladie mentale dont l'état représente un risque
immédiat et important pour sa propre sécurité physique ou pour celle d'autrui;
b) Ordonnance de traitement. Pour tout internement de plus de
72 heures, il faut qu'un tribunal délivre une ordonnance de traitement non
volontaire après avoir entendu la requête du médecin agréé ou du fonctionnaire
des services de santé mentale et, pour tout internement de plus de 28 jours,
il faut obtenir une ordonnance de la Cour suprême.
42. Dans les deux cas l'intéressé a le droit d'adresser immédiatement un
recours au tribunal d'instance. Un patient non volontaire peut introduire un
recours en écrivant au Directeur général du Service de santé du Territoire de
la capitale fédérale, au Directeur des services de la santé mentale, à un
psychiatre autorisé, à un travailleur social chargé des visites, à
l'ombudsman, au Community Advocate ou au greffier du tribunal. Le tribunal
passe en revue le cas de tous les patients non volontaires avant l'expiration
de la période initiale d'internement de 21 jours, tous les 6 mois pour les
patients hospitalisés et tous les 12 mois pour les patients en traitement
ambulatoire.
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Territoire du Nord
43. Un magistrat peut délivrer un mandat visant à faire interner une personne
pour une période pouvant aller jusqu'à trois jours si cette personne est
atteinte d'une maladie mentale qui nécessite traitement, est incapable de
prendre soin d'elle-même ou risque de se nuire ou de nuire à autrui. Pour tout
internement de plus de trois jours, le médecin-chef de l'établissement doit
adresser une demande à un magistrat en vue d'obtenir une ordonnance.
Généralement la durée de l'internement prévue dans l'ordonnance ne dépasse pas
six mois.
44. Tout médecin qui exerce dans un hôpital ou à proximité et tout membre de
la police peut interner sans mandat une personne souffrant de maladie mentale.
Dans les 24 heures, le médecin-chef doit adresser une demande d'ordonnance à
un magistrat.
45. Dans les trois jours, le médecin-chef doit viser les rapports de
deux médecins indépendants qui reconnaissent que la personne atteinte de
maladie mentale doit être soignée. On suit la même procédure tous les six mois.
46. Les personnes qui comparaissent devant le magistrat ont le droit d'être
représentées par un conseil. Certaines personnes (celle qui fait l'objet de
l'ordonnance, un parent, un tuteur, le médecin-chef ou toute partie
intéressée) peuvent adresser à la Cour suprême une demande d'examen d'une
ordonnance déjà rendue.
Australie occidentale
47. En vertu de la loi sur la santé mentale, une personne peut être placée à
titre non volontaire dans un établissement psychiatrique sur :
a) Attestation d'un médecin indiquant qu'à son avis elle semble
souffrir de troubles mentaux nécessitant un traitement;
b) Ordonnance d'un tribunal devant lequel elle est accusée d'un délit,
ordonnance précisant qu'elle souffre ou souffre peut-être de troubles mentaux;
c) Ordonnance du gouverneur dans le cas où elle a été jugée par la Cour
suprême inapte à plaider coupable ou non coupable au motif d'aliénation
mentale.
48. Dans les deux premiers cas, un psychiatre doit l'examiner dans les
72 heures pour déterminer si elle doit ou non être placée en institution. Dans
le troisième cas le gouverneur décide, en conseil exécutif, ce qu'il adviendra
du patient.
49. Plusieurs voies de recours sont prévues :
a) Chaque hôpital homologué a un conseil de visiteurs qui est nommé par
le ministre et qui est directement responsable devant ce dernier. Le conseil
reçoit les plaintes des patients et les recours contre l'internement et peut
décider de la sortie d'un patient;
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b) Toute personne peut adresser au directeur de l'établissement une
demande de sortie pour un patient et le directeur doit prendre une décision
dans les 72 heures;
c) Un patient peut adresser une demande de sortie au directeur des
services psychiatriques;
d) Toute personne peut adresser à la Cour suprême une demande de sortie
d'un hôpital.
Tasmanie
50. L'admission non volontaire est régie dans un Etat par la loi sur la santé
mentale de 1963. Des personnes peuvent être ainsi admises en vertu d'une
ordonnance portant sur une période de 3 jours, de 28 jours ou de six mois.
L'ordonnance ne peut être délivrée qu'à la demande d'au moins un parent et un
médecin. Pour toute ordonnance portant sur 28 jours ou 6 mois, un
deuxième avis médical est exigé.
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