Distr.

                                                                  GENERALE

 

                                                                  CAT/C/17/Add.1

                                                                  23 juillet 1992

 

                                                                  FRANCAIS

                                                                  Original : ANGLAIS

 

 

 

 

COMITE CONTRE LA TORTURE

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

 

Premiers rapports complémentaires devant être soumis en 1992

 

Additif

 

 

 

NORVEGE */

 

                                                                      [25 juin 1992]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

          */ Pour le rapport initial de la Norvège, voir CAT/C/5/Add.3; pour

     l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.12 et 13 et les Documents officiels

     de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, Supplément No 46

     (A/44/46), par. 76 à 93.

 

 

 

 

 

     GE.92-12948/7710C (F)


     CAT/C/17/Add.1

     page 2

                                      Introduction

 

     1. Le rapport initial de la Norvège du 19 octobre 1988 (CAT/C/5/Add.3)

     et la première partie générale des rapports de la Norvège (HRI/CORE/1/Add.6)

     sont ci-après dénommés "rapport initial" et "document de base",

     respectivement. Le rapport initial contient dans sa première partie des

     renseignements généraux, notamment sur les instruments internationaux

     pertinents ratifiés par la Norvège. Celle-ci a par ailleurs ratifié la

     Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou

     traitements inhumains ou dégradants le 21 avril 1989, et le deuxième Protocole

     facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

     politiques visant à abolir la peine de mort le 5 septembre 1991.

 

     2. Sur la question de la place qu'occupent en droit interne les instruments

     relatifs aux droits de l'homme (rapport initial, par. 6), il convient de se

     reporter aux paragraphes 8 à 13 du troisième rapport périodique présenté par

     la Norvège en vertu de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits

     civils et politiques (CCPR/C/70/Add.2 du 28 janvier 1992).

 

PREMIERE PARTIE. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET SUR

              LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION

 

Article 2

 

     3. Les renseignements donnés aux paragraphes 8 et 12 du rapport initial

     de la Norvège sur les services spéciaux d'enquête dans les affaires mettant

     en cause un policier ou un agent du ministère public en raison d'infractions

     commises dans l'exercice de leurs fonctions appellent les précisions suivantes.

 

     4. Le paragraphe 5 de l'article 67 de la loi No 25 du 22 mai 1981

     relative à la procédure pénale (ci-après dénommée "loi relative à la

     procédure pénale", voir annexe 1) est entré en vigueur le 18 décembre 1987.

     Conformément à cette disposition, des services spéciaux d'enquête indépendants

     des organes de police et du ministère public ont été créés dans chacune des

     circonscriptions où il existe un procureur. Au cours de la période 1988-1990,

     1 236 cas leur ont été soumis en tout. Dans 103 de ces cas, dont 48 pour

     infractions de la route, les services spéciaux d'enquête ont conclu qu'il

     y avait eu infraction pénale. Vingt cas concernaient l'emploi de la force

     par la police. Les statistiques pour 1991 ne sont pas encore disponibles.

     Toutefois, selon les premières estimations, le nombre de cas soumis aux

     services d'enquête en 1991 a augmenté par rapport aux années précédentes.

 

Article 3

 

     5. Les renseignements fournis par la Norvège dans son rapport initial sont

     toujours valables. En outre, la loi No 64 du 24 juin 1988 relative à l'entrée

     et à la présence de ressortissants étrangers sur le territoire du Royaume

     de Norvège (ci-après dénommée "loi d'immigration", voir annexe 2) est entrée

     en vigueur le 1er janvier 1991.

 

     6. La réponse donnée par la Norvège (CAT/C/SR.13, par. 23) à la question

     posée par le Président du Comité contre la torture (CAT/C/SR.12, par. 27)

     appelle les précisions suivantes : outre l'article 15 de la loi d'immigration


                                                                     CAT/C/17/Add.1

                                                                     page 3

 

     qui donne effet aux obligations internationales de la Norvège en matière de

     non-refoulement, l'article 4 de cette loi contient sur la question une

     disposition générale qui se lit comme suit :

 

               "La loi et les normes internationales

 

               La loi s'applique conformément aux normes internationales qui lient

          la Norvège lorsque celles-ci visent à consolider la situation d'un

          ressortissant étranger."

 

     S'agissant des cas où l'extradition ne peut avoir lieu, voir également le

     paragraphe 23 ci-dessous.

 

Article 4

 

     7. Les renseignements que contient le rapport initial de la Norvège sont

     toujours valables. Outre les dispositions fondamentales qui interdisent

     les diverses formes de violence mentionnées dans le rapport initial

     (art. 222, 223, 228 et 229 du Code pénal général du 22 mai 1902, ci-après

     dénommé "Code pénal"), s'appliquent également l'article 231, qui punit d'une

     peine d'emprisonnement de 15 ans au maximum l'auteur de blessures volontaires

     graves - si elles ont entraîné la mort, le maximum de cette peine est porté

     à 21 ans - et l'article 232, qui punit d'une peine d'emprisonnement de 21 ans

     au plus l'auteur de blessures volontaires infligées de manière

     particulièrement douloureuse.

 

     8. L'article 232 a été complété par une nouvelle disposition adoptée

     par le Storting le 16 juin 1989 et entrée en vigueur le 20 juillet 1989.

     Cet article se lit maintenant comme suit (la disposition nouvelle est

     soulignée) :

 

               "Si l'un des actes punissables visés aux articles 228 à 231

          est commis volontairement, de manière particulièrement douloureuse ou

          par l'administration d'un poison ou de tout autre substance hautement

          nuisible à la santé ou au moyen d'un couteau ou de toute autre instrument

          particulièrement dangereux ou dans des circonstances particulièrement

          aggravantes, le coupable sera toujours puni d'une peine de prison

          laquelle, dans les cas visés à l'article 231, sera de 21 ans au plus

          et pourra dans tous les cas être majorée de 3 ans au plus. La peine

          prescrite à l'article 228, premier paragraphe, ne pourra être accrue

          de plus de six mois mais pourra être accompagnée d'une amende.

          Pour répondre à la question de savoir s'il existe des circonstances

          particulièrement aggravantes, il y a tout spécialement lieu de déterminer

          si l'infraction a été commise sur une personne sans défense, si elle a

          obéi à un motif de caractère racial, si elle a eu lieu sans provocation,

          si elle a été perpétrée par plusieurs personnes simultanément et si elle

          constitue de mauvais traitements."

 

     9. Entre autres dispositions de la législation norvégienne ayant trait aux

     actes de violence ou de harcèlement commis par des personnes dans l'exercice

     de leurs fonctions, il convient de mentionner celles qui suivent.


     CAT/C/17/Add.1

     page 4

 

     10. L'article 108 du Code pénal militaire du 22 mai 1902, réprimant comme

     suit les violations aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles

     additionnels :

 

               "L'auteur ou le complice d'un acte qui enfreint l'une des

          dispositions relatives à la protection des personnes ou des biens

          contenues

 

               a) dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour

          l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des

          forces armées sur mer, le traitement des prisonniers de guerre et la

          protection des personnes civiles en temps de guerre,

 

               b) dans les deux Protocoles additionnels auxdites Conventions

          du 10 juin 1977,

 

          encourt une peine de prison de quatre ans au maximum à moins que l'acte

          incriminé ne soit passible d'une peine plus sévère."

 

     11. La loi No 7 du 8 avril 1981 relative aux enfants et aux parents,

     interdisant de façon générale toutes les formes de violence contre les enfants

     (art. 30, troisième paragraphe), notamment tous actes de violence de la part

     des enseignants (et des parents) et de toute autre personne agissant à titre

     officiel. Les raisons de ces actes de violence ne sont pas prises

     en considération.

 

     12. La loi No 24 du 13 juin 1969 relative aux écoles primaires, selon le

     dernier paragraphe de l'article 16 de laquelle : "Il ne doit pas être fait

     recours à des châtiments corporels ni autres traitements dégradants".

 

     13. Le règlement limitant le recours aux mesures de coercition et interdisant

     les châtiments corporels dans les hôpitaux psychiatriques, les centres pour

     arriérés mentaux et les établissements pour épileptiques, adopté par décret

     royal du 3 juin 1977, dont l'article premier se lit comme suit :

 

               "Le patient/client doit être traité dans le respect de sa dignité

          et de son intégrité. Il en va de même lorsque, dans le cadre d'un

          traitement, il y a lieu de le retenir dans ses mouvements pour éviter

          qu'il ne s'inflige des blessures ou ne provoque des dommages matériels

          considérables. Les châtiments corporels ne sont pas autorisés."

 

     Ce règlement précise les moyens de coercition qui peuvent être employés,

     en cas de nécessité absolue, pour empêcher un patient de se blesser ou de

     blesser autrui. Ces moyens sont d'une part l'isolement qui ne peut excéder

     deux heures si le patient est laissé sans surveillance et d'autre part

     les moyens mécaniques. Aucun autre moyen ne peut être utilisé (art. 3).

     Les moyens de coercition ne peuvent être employés que sur ordre d'un médecin

     (art. 6) et l'établissement doit consigner l'utilisation de ces moyens

     (art. 8). Le Conseil d'inspection veille, par des visites régulières,

     au respect de ces dispositions et fait un rapport écrit après chaque visite.


                                                                     CAT/C/17/Add.1

                                                                     page 5

 

     Gravité des peines

 

     14. Au sujet des articles susmentionnés du Code pénal (art. 228 à 232) et

     des réponses qui ont été données (CAT/C/SR.13, par. 12 et 13), il y a lieu

     d'indiquer que les peines applicables pour coups et blessures varient

     considérablement et que c'est la jurisprudence qui doit permettre d'établir

     si une infraction relevant de cette catégorie est passible du minimum ou

     du maximum des peines prévues par la loi. En l'absence, cependant, d'une

     telle jurisprudence en Norvège depuis les procès qui ont suivi la seconde

     guerre mondiale, aucune statistique récente ne donne d'indication sur la

     gravité des peines encourues dans de tels cas.

 

     Exercice de l'action publique

 

     15. Une question (CAT/C/SR.12, par. 25), posée lors de l'examen du rapport

     initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 9), appelle la précision suivante :

     le Code pénal pose comme principe fondamental (art. 77) que l'exercice de

     l'action publique n'est, en matière criminelle, subordonné à aucune condition,

     sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ce principe s'applique à tous

     les actes de violence visés aux articles 229 à 233 dudit code.

 

     16. Dans le cas des infractions visées à l'article 228, l'exercice de

     l'action publique n'est, en règle générale, subordonné à aucune condition.

     Il existe cependant quelques exceptions à ce principe. Tel qu'il a été amendé

     en 1988, cet article se lit comme suit (les nouvelles dispositions sont

     soulignées) :

 

          "Quiconque use de violences à l'encontre d'autrui, provoque d'une autre

          manière des dommages corporels à autrui, ou se fait complice de tels

          actes, se rend coupable de voies de fait passibles d'une amende ou d'une

          peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois.

 

          Si de tels actes entraînent des blessures, une atteinte à la santé ou de

          vives douleurs, la peine d'emprisonnement peut être portée à trois ans et

          même à cinq ans en cas de décès ou de blessures graves.

 

          De telles voies de fait peuvent être toutefois considérées excusables si

          elles ont été suivies, par représailles, d'autres voies de fait, ou si

          elles ont été provoquées par des coups et blessures préalables ou par une

          atteinte à l'honneur.

 

          Des poursuites ne sont engagées qu'à la demande de la victime, sauf dans

          l'un des cas ci-après :

 

               a) les voies de fait ont entraîné la mort d'autrui;

 

               b) la victime est le conjoint ou le concubin, actuel ou ancien,

          de l'auteur des voies de fait;

 

               c) la victime est un enfant de l'auteur des voies de fait ou un

          enfant de son conjoint ou de son concubin;


     CAT/C/17/Add.1

     page 6

 

          d) la victime est un ascendant en ligne directe de l'auteur des voies de fait;

 

          e) des poursuites sont nécessaires dans l'intérêt public."

 

     Si l'une des infractions visées à l'article 228 devait être en outre

     considérée comme un acte de torture, l'intérêt public, conformément

     à l'alinéa e), exigerait l'ouverture de poursuites et l'infraction serait

     également punissable en vertu de l'article 115 du Code pénal relatif aux

     fonctionnaires qui emploient des moyens illégaux pour obtenir des aveux ou

     une déclaration d'un inculpé.

 

Article 5

 

     17. Le paragraphe 22 du rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3) fait

     référence à l'article 12 du Code pénal, qui détermine le champ d'application

     territorial du droit pénal norvégien. Le principe de l'universalité prévaut

     dans une large mesure. Le droit pénal norvégien s'applique non seulement aux

     actes de torture commis dans le Royaume, mais aussi aux actes de cette nature

     perpétrés à l'étranger par un national norvégien ou toute autre personne

     domiciliée en Norvège.

 

     18. Le droit pénal norvégien s'applique aussi, sous certaines conditions

     énoncées au paragraphe 4 de l'article 12, aux actes commis à l'étranger par

     un étranger. L'article 12 du Code pénal est ainsi libellé :

 

          "A moins qu'il n'ait été spécialement prévu autrement ou qu'il n'ait

          été convenu autrement avec un Etat étranger, le droit pénal norvégien

          s'applique aux actes commis :

 

          1. à l'intérieur du Royaume, y compris

 

               a) dans toute installation ou construction placées sur la partie

          norvégienne du plateau continental aux fins de la prospection,

          de l'exploitation ou du stockage de ressources naturelles sous-marines,

 

               b) dans tout aménagement servant au transport de ressources

          pétrolières en provenance d'une installation ou d'une construction

          placées sur la partie norvégienne du plateau continental,

 

               c) dans la zone de sécurité établie autour des installations et

          des constructions visées aux alinéas a) et b) ci-dessus,

 

               d) dans tout navire norvégien (y compris toute plate-forme de forage ou

          installation mobile similaire norvégiennes) situé en haute mer, et

 

               e) dans tout aéronef norvégien se trouvant en dehors des zones

          relevant de la juridiction d'un Etat;

 

          2. dans tout navire ou aéronef norvégiens en quelque lieu que ce soit,

          par un membre d'équipage ou toute autre personne à bord; le terme navire

          s'entend également d'une plate-forme de forage ou de toute installation

          mobile similaire;


                                                                     CAT/C/17/Add.1

                                                                     page 7

 

          3. à l'étranger, par tout national norvégien ou toute personne

          domiciliée en Norvège, si ledit acte

 

               a) est l'un de ceux visés aux chapitres 8 à 12, 14, 17, 18, 20, 23

          à 26 ou 33 du présent Code ou aux articles 135, 141, 142, 144, 169, 192 à

          195, 199, 206 à 209, 222 à 225, 227 à 235, 238, 239, 242 à 245, 291, 292,

          294 (par. 2), 318, 326 à 328, 330 (dernier paragraphe), 338, 367 à 370,

          380, 381 ou 423;

 

               b) constitue un crime ou un délit contre l'Etat norvégien ou

          contre l'autorité de l'Etat norvégien; ou

 

               c) est également punissable selon le droit du pays dans lequel

          il est commis;

 

          4. à l'étranger, par un étranger, si ledit acte

 

               a) est l'un de ceux visés aux articles 83, 88 à 91, 91 a, 93,

          94, 98 à 104, 110 à 132, 148 à 150, 151 a, 152 (premier et deuxième

          paragraphes), 152 a, 153 (premier à quatrième paragraphes), 154, 159

          à 161, 169, 174 à 178, 182 à 185, 187, 189, 190, 192 à 195, 217, 220

          à 225, 227 à 229, 231 à 235, 238, 239, 243, 244, 256, 258, 266 à 269,

          271, 276, 291, 292, 324, 325, 328, 415 ou 423 du présent Code ou aux

          articles premier à 3 ou 5 de la loi relative au secret défense; ou

 

               b) constitue un délit ou un crime également punissable selon

          le droit du pays dans lequel il a été commis et son auteur réside ou

          séjourne dans le Royaume.

 

          Lorsque le caractère délictueux d'un acte dépend de son effet réel ou

          recherché, ledit acte est réputé avoir été commis également là où il

          produit ou est destiné à produire des effets."

 

Article 6

 

     19. Les infractions relevant de la compétence des tribunaux norvégiens

     (voir par. 17 et 18 supra) sont assujetties aux règles énoncées dans la

     loi relative à la procédure pénale. Une juridiction peut donc ordonner

     la détention d'un suspect ou prendre toute autre mesure pour s'assurer

     de sa présence, à condition de respecter les modalités prescrites par la

     loi à cet égard.

 

     20. La Norvège est partie à la Convention de Vienne sur les relations

     consulaires. L'article 36 de cette Convention fait obligation à un Etat

     qui garde en détention un ressortissant d'un autre Etat de porter sans

     retard ce fait à la connaissance du poste consulaire de l'Etat d'envoi

     de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande, et de permettre aux

     fonctionnaires consulaires de cet Etat de lui rendre visite et de

     communiquer avec lui. Les autorités norvégiennes compétentes ont été

     informées des obligations découlant de l'article 36 et les ont incorporées

     dans leurs directives de travail intérieures.


     CAT/C/17/Add.1

     page 8

 

Article 7

 

     21. Le Code pénal et la loi relative à la procédure pénale contiennent des

     dispositions habilitant les autorités norvégiennes à engager des poursuites

     pénales pour les infractions qui sont de la compétence des tribunaux

     norvégiens. Il s'agit notamment de l'article 12 du Code pénal (par. 19 plus

     haut) et de la cinquième partie de la loi relative à la procédure pénale

     (annexe 1).

 

Article 8

 

     22. Il convient de se reporter, à propos du paragraphe 1 de cet article, au

     paragraphe 24 du rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3). Outre la loi

     du 13 juin 1975 relative à l'extradition, cette question est régie par la loi

     du 3 mars 1961 sur l'extradition vers le Danemark, la Finlande, l'Islande et

     la Suède (dite loi d'extradition vers les pays nordiques) ainsi que par la

     Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, que la Norvège a

     ratifiée le 19 janvier 1960. La Norvège a aussi conclu des accords d'extradition

     bilatéraux avec plusieurs Etats. L'extradition peut cependant être accordée

     également à des pays avec lesquels la Norvège n'a conclu aucun accord.

 

     23. Les articles 5 à 9 de la loi relative à l'extradition, qui régissent les

     cas dans lesquels l'extradition ne peut avoir lieu, se lisent comme suit :

 

          "Article 5. L'extradition ne peut être accordée pour une infraction

          politique. Si l'affaire en question comporte une infraction n'ayant pas

          un caractère politique, l'extradition peut être accordée pour cette

          infraction s'il y a lieu de considérer l'affaire comme n'étant pas

          essentiellement de caractère politique.

 

          Article 6. L'extradition ne peut être accordée s'il y a tout lieu de

          croire que l'intéressé risque, en raison de sa race, de sa religion, de

          sa nationalité, de ses opinions politiques ou pour tout autre motif de

          caractère politique, d'être victime de persécutions dirigées contre sa

          vie ou sa liberté ou de toutes autres persécutions graves.

 

          Article 7. L'extradition ne peut être accordée si des considérations

          humanitaires fondamentales, tenant en particulier à l'âge, à l'état de

          santé ou à d'autres caractéristiques personnelles de l'intéressé, s'y

          opposent.

 

          Article 8.

 

          1. L'extradition ne peut être accordée si l'affaire a donné lieu, dans

          le Royaume, à un jugement, à l'acceptation facultative d'une peine

          pécuniaire (amende ou confiscation) ou à l'abandon des poursuites avec

          notification.

 

          2. Lorsque les poursuites ont été abandonnées faute de preuves,

          l'extradition ne peut être accordée que si les conditions requises aux

          premier et sixième paragraphes de l'article 74 de la loi relative à la

          procédure pénale sont remplies.


                                                                     CAT/C/17/Add.1

                                                                     page 9

          3. Lorsqu'un jugement définitif sur la responsabilité pénale de

          l'infraction considérée a été rendu dans un Etat étranger autre que

          l'Etat qui demande l'extradition et que ledit Etat est partie à la

          Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, à la Convention

          européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du

          28 mai 1970, ou à la Convention européenne sur la transmission des

          procédures répressives du 15 mai 1972, l'extradition est refusée si :

 

               a) l'intéressé a été acquitté;

 

               b) l'intéressé a été déclaré coupable sans se voir imposer de peine;

 

               c) la peine imposée a été entièrement exécutée;

 

               d) la peine imposée a cessé d'avoir des effets, conformément au

          droit de l'Etat où le jugement a été rendu.

 

          L'extradition ne peut toutefois être refusée si l'infraction considérée a

          été commise en totalité ou en partie sur le territoire de l'Etat qui

          demande l'extradition ou en un lieu assimilé, ou si elle visait un agent,

          une institution ou toute autre personne ou entité de caractère public sur

          le territoire dudit Etat, ou si son auteur a lui-même occupé une fonction

          publique dans ledit Etat.

 

          Article 9. L'extradition ne peut être accordée en cas de prescription de

          l'action ou de la peine selon le droit norvégien."

 

Article 9

 

     24. L'article 24 de la loi sur l'extradition, qui réglemente l'entraide

     judiciaire en matière pénale, se lit comme suit :

 

          "1. Aux fins de poursuites judiciaires dans un Etat étranger, il peut

          être décidé, sur demande, que les mesures de contrainte prévues aux

          chapitres 15 et 16 de la loi relative à la procédure pénale, pourront

          être prises comme elles le seraient dans des affaires analogues

          instruites dans le royaume.

 

          2. La demande de l'Etat étranger doit être adressée au Ministère, sauf

          dispositions contraires contenues dans un accord conclu avec ledit Etat.

          Cette demande doit préciser la nature, la date et le lieu de l'infraction.

          Elle ne pourra être agréée que s'il est établi qu'une décision autorisant le

          recours à des mesures de contrainte a été prise conformément à la

          législation de l'Etat concerné.

 

          3. La demande ne sera pas agréée si l'acte faisant l'objet des

          poursuites ou un acte similaire n'est pas punissable en droit norvégien

          ou n'est pas, en vertu des articles 4 à 6 de la présente loi, susceptible

          de justifier une extradition. Si la demande émane du Danemark, de

          la Finlande, de l'Islande ou de la Suède, elle devra non pas satisfaire

          aux conditions énoncées dans la phrase qui précède, mais établir que

          l'extradition demandée à raison de l'acte considéré ne relève pas du

          paragraphe 1 de l'article 4 de la loi du 3 mars 1961.


     CAT/C/17/Add.1

     page 10

 

          4. Le Ministère peut rejeter immédiatement la demande d'extradition si

          elle ne satisfait pas aux conditions spécifiées au paragraphe 2 ci-dessus

          ou si elle ne peut manifestement pas être agréée. Si elle n'est pas

          ainsi rejetée, elle sera transmise au ministère public. Lorsque le

          tribunal examinera la question de la légalité du recours à des mesures de

          contrainte, il devra également examiner celle de savoir si les conditions

          requises dans le présent article sont remplies compte tenu des

          dispositions du paragraphe 3 de l'article 17, et du paragraphe 1 de

          l'article 18 de la présente loi. Si un accord comme celui visé dans la

          première phrase du paragraphe 2 ci-dessus a été conclu, il peut être

          cependant décidé qu'une autorité autre que le Ministère est habilitée à

          statuer sur la demande.

 

          5. S'il apparaît probable qu'une personne séjournant en Norvège et non

          inculpée dans les poursuites considérées a droit à un objet qui a été

          saisi, ledit objet sera remis aux autorités de l'autre pays, à condition

          d'être retourné sans frais à la fin des poursuites."

 

     25. La Norvège est partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en

     matière pénale du 20 avril 1959. Cette entraide peut cependant, en général

     être accordée à un Etat étranger, qu'il ait ou non conclu un accord de cette

     nature.

                                       Article 10

     26. A ce propos, il convient de se reporter à une question posée par un

     membre du Comité (CAT/C/SR.12, par. 15) et à la réponse qui lui a été donnée

     (CAT/C/SR.13, par. 22).

 

     27. Des questions relatives aux droits de l'homme et touchant notamment

     au Code de conduite pour les responsables de l'application des lois du

     17 décembre 1979 figurent au programme de l'Ecole de police. Pour ce qui est

     des méthodes d'interrogatoire de la police (enseignement théorique et

     pratique), voir paragraphes 30 et 31 ci-après.

 

     28. L'Ecole de formation du personnel pénitentiaire traite des droits de

     l'homme et de la torture dans le cadre de cours de psychologie, de

     criminologie ou de déontologie. Le Règlement européen des prisons (adopté par

     le Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 12 février 1987) figure

     également à son programme.

 

     29. Les instituts norvégiens d'études médicales n'enseignent pas

     systématiquement à tous leurs étudiants comment reconnaître et soigner les

     victimes de tortures. Des connaissances sur les séquelles des tortures sont

     dispensées aux étudiants en médecine dans le cadre des cours de psychiatrie.

     Toutefois, les personnels sanitaires qui s'occupent des réfugiés ont la

     possibilité d'approfondir la question. Le Centre psychosocial d'Oslo est à cet

     égard le plus important. Il compte plusieurs équipes psychosociales réparties

     en différents endroits du pays et ayant pour tâche de conseiller tous les

     personnels sanitaires intéressés et de leur donner des informations sur les

     réfugiés et les effets possibles de la torture. Créé en 1990 dans le cadre de

     l'Université d'Oslo, le Centre psychosocial prend en charge, sur les plans de

     l'éducation, des services consultatifs, de la recherche et des soins, des

     réfugiés souffrant de problèmes psychologiques consécutifs à des tortures.


                                                                     CAT/C/17/Add.1

                                                                     page 11

                                       Article 11

 

     30. Les renseignements fournis dans le rapport initial de la Norvège

     (CAT/C/5/Add.3, par. 27 et 28) peuvent être complétés comme suit : les

     directives en matière de poursuites adoptées par décret royal du 28 juin 1985

     indiquent notamment comment la police doit procéder aux interrogatoires. Le

     texte des articles 8-2 (interrogatoire d'un suspect), 8-4 (droit du conseil du

     défendeur d'assister à l'interrogatoire), 8-6 (audition de témoins) et 10-4

     (restrictions au droit d'interroger un suspect) figure à l'annexe 3.

 

     31. Toutes les règles et pratiques en matière de détention, y compris les

     interrogatoires, sont l'objet d'un suivi systématique de la part des autorités

     compétentes. Les services spéciaux d'enquête (voir par. 3 et 4 ci-dessus)

     examinent les plaintes pour harcèlement ou violence physique ou mentale en

     cours de détention.

                                       Article 12

 

     32. Il est dit dans le rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 29)

     que les enquêtes sur les allégations de torture suivent la procédure normale

     pour les affaires criminelles, si ce n'est dans les cas de plaintes portées

     contre des agents des forces de police ou un représentant du ministère public

     en raison d'infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. De plus

     amples renseignements sur la réglementation régissant ces enquêtes sont

     données aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

 

     33. L'article 77 du Code pénal dispose que "les actes délictueux sont

     poursuivis à moins que la loi n'en dispose autrement". Voir également les

     paragraphes 15 et 16 ci-dessus.

 

     34. Le chapitre 18 de la loi relative à la procédure pénale précise les

     modalités d'enquête. L'article 224 dispose qu'une enquête est ouverte lorsque,

     à la suite d'une communication ou pour tout autre motif, il y a lieu de penser

     qu'une infraction passible de poursuites a pu être commise. Le troisième

     paragraphe de l'article 226 précise que "si des soupçons pèsent sur une

     personne, l'enquête visera à établir les faits à son encontre et en sa faveur"

     (par. 3) et "sera menée aussi rapidement que possible et de manière à ne pas

     faire peser inutilement des soupçons sur cette personne ou à lui faire subir

     des inconvénients superflus" (par. 4).

                                       Article 13

 

     35. Voir plus haut, paragraphes 7 à 16.

 

     36. A propos du rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 32) et à

     une question qui a été posée à ce sujet (CAT/C/SR.13, par. 21) il y a lieu

     d'indiquer que la question de la réforme de la loi sur les prisons du

     12 décembre 1958 (modifiée ultérieurement à plusieurs reprises) est toujours

     à l'étude.

 

     37. Les règles relatives au traitement des prisonniers sont énoncées dans la

     loi sur les prisons et son règlement d'application. Les prisonniers ont le

     droit de consulter le règlement général des prisons publié par la Direction

     générale des prisons. Le règlement intérieur de chaque prison, dont un

     exemplaire doit être apposé dans toute cellule, précise la marche à suivre


     CAT/C/17/Add.1

     page 12

 

     pour consulter le règlement général. Le Ministère de la justice a décidé de le

     faire traduire en anglais. Le Règlement européen des prisons (voir par. 28

     ci-dessus) est disponible en norvégien dans toutes les prisons et dans

     diverses langues européennes dans les grands établissements pénitentiaires.

     L'administration pénitentiaire est tenue de le faire connaître aux prisonniers.

 

     38. La Direction générale des prisons, qui relève du Ministère de la justice,

     contrôle les conditions de détention dans les prisons norvégiennes. Les

     prisonniers peuvent se plaindre directement à elle ou passer par la voie

     administrative. Des plaintes peuvent également être adressées au médiateur

     du Storting pour l'administration publique et à des organismes internationaux.

     Les tribunaux peuvent, sur requête, statuer sur la légalité des décisions

     intéressant les conditions de vie dans les prisons. Il existe en outre des

     comités de prison qui visitent à l'improviste les prisons pour voir comment

     les prisonniers sont traités et s'entretenir avec eux. Pour plus

     d'objectivité, ces comités sont présidés par un juge.

 

                                       Article 14

     39. La victime d'un acte de violence peut, en vertu de la loi No 26 du

     13 juin 1969 sur l'indemnisation des dommages (voir également l'article 3 de

     la loi relative à la procédure pénale), demander des dommages et intérêts à

     l'auteur de cet acte. Un système d'indemnisation par l'Etat des atteintes à

     l'intégrité physique occasionnées par des actes punissables a été créé par

     décret royal du 23 janvier 1981. Le règlement d'application dudit décret, tel

     qu'amendé par décret royal du 6 décembre 1985, figure à l'annexe 4. Il prévoit

     que l'Etat indemnise les atteintes à l'intégrité physique causées par des

     coups et blessures volontaires ou par tout autre acte punissable caractérisé

     par la violence ou le recours à la force. Il s'applique aux cas où les

     blessures sont infligées sur le territoire norvégien, quelle que soit la

     nationalité de la victime ou de l'auteur. En 1991, l'Etat a versé, en vertu de

     ce règlement, un total de quelque 25 millions à titre d'indemnisation, contre

     17,4 millions de couronnes en 1990. Il convient de préciser à cet égard que la

     Norvège a ratifié la Convention européenne relative au dédommagement des

     victimes d'infractions violentes du 22 juin 1992.

 

                                       Article 15

     40. Voir le rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 34), les

     questions posées à cet égard (CAT/C/SR.12, par. 10) et les réponses données

     (CAT/C/SR.13, par. 16).

 

     41. Bien que la loi relative à la procédure pénale ne prévoie rien en matière

     d'évaluation des preuves, un principe fondamental du droit procédural

     norvégien veut que les parties et les témoins fassent directement leurs

     déclarations devant le tribunal. Les témoignages recueillis durant

     l'instruction ne peuvent être cités pendant le procès que dans des conditions

     très précises. S'il y a de bonnes raisons de penser qu'un témoignage a été

     obtenu sous la contrainte ou la torture, le juge peut décider de l'écarter

     comme élément de preuve, tant en raison des doutes correspondants sur

     l'exactitude, voire la véracité de ce témoignage, que du discrédit que le fait

     que le ministère public puisse faire condamner quelqu'un sur la base de

     preuves obtenues en violation des règles tendant à protéger les intérêts de la

     défense ne manquerait pas de jeter sur le système juridique.


                                                                     CAT/C/17/Add.1

                                                                     page 13

 

     42. La jurisprudence et la doctrine apportent un élément de réponse en ce qui

     concerne l'emploi, de manière générale, de preuves obtenues par des moyens

     illégaux. Les tribunaux doivent tenir compte de la nature de l'irrégularité

     commise pour obtenir des preuves ainsi que de la gravité de l'infraction à

     laquelle se rapportent ces preuves. Ils doivent aussi examiner la question de

     savoir dans quelle mesure les intérêts lésés méritent d'être protégés et si

     les preuves illégalement recueillies sont à charge ou à décharge. Si un

     tribunal a permis que des preuves illégalement obtenues soient utilisées ou

     s'il s'avère ultérieurement que des preuves admises durant un procès ont été

     illégalement obtenues, il peut être fait appel de la procédure correspondante.

     Dans la pratique, des problèmes de cette nature se posent rarement, étant

     donné sans doute que la police et le ministère public n'utilisent pas

     d'ordinaire de preuves obtenues illégalement.

 

                                       Article 16

 

     43. Voir les paragraphes 35 et 36 du rapport initial de la Norvège

     (CAT/C/5/Add.3) et les commentaires formulés plus haut au sujet de l'article 4

     (par. 7 à 16).

 

DEUXIEME PARTIE. AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LE COMITE

 

     44. Certains renseignements demandés par le Comité lors de l'examen du

     rapport initial de la Norvège ayant été considérés comme ayant mieux leur

     place dans la première partie du présent rapport consacrée à l'examen des

     articles pertinents de la Convention, c'est là qu'ils ont été donnés.

 

     45. Il y a en outre lieu de signaler que l'enquête (voir par. 30 du rapport

     initial de la Norvège et par. 19 du compte rendu analytique CAT/C/SR.13

     du 25 avril 1989) menée par un procureur et une équipe d'enquêteurs de la

     police d'Oslo sur de prétendues brutalités policières généralisées dans la

     ville de Bergen n'a pas permis d'établir de telles brutalités de la part de la

     police. Sur les 368 plaintes sur lesquelles a porté cette enquête, il n'a été

     possible de recueillir des preuves suffisantes pour inculper un policier que

     par une seule d'entre elles. Quinze personnes ont été ainsi inculpées pour

     dénonciation calomnieuse à l'encontre de la police et 11 d'entre elles

     condamnées. Cette enquête et les inculpations auxquelles le ministère public a

     décidé par la suite de procéder ont été vivement critiquées, notamment par des

     juristes. Elles ont par ailleurs suscité l'inquiétude d'Amnesty International,

     par exemple, qui, dans une lettre adressée au Gouvernement norvégien, a

     déclaré que les inculpations pour dénonciation calomnieuse contre la police

     risquaient de dissuader de porter plainte contre cette dernière pour mauvais

     traitements. Les autorités norvégiennes ont pris bonne note des observations

     d'Amnesty International.


     CAT/C/17/Add.1

     page 14

                                  Liste des annexes */

 

     1. Annexe 1 : Loi No 25 du 22 mai 1981 relative à la procédure réglementant

     le procès pénal (dénommée loi relative à la procédure pénale)

 

     2. Annexe 2 : Loi No 64 du 24 juin 1988 relative à l'entrée et à la présence

     de ressortissants étrangers sur le territoire du Royaume de Norvège (dénommée

     loi d'immigration)

 

     3. Annexe 3 : Règles à appliquer en matière de poursuites, adoptées par

     décret royal du 28 juin 1985 (art. 8-2, 8-4, 8-6 et 10-4).

 

     4. Annexe 4 : Règlement d'application, en date du 23 janvier 1981, du

     décret portant création d'un système d'indemnisation par l'Etat des

     préjudices corporels occasionnés par des actes punissables, tel qu'amendé

     le 6 décembre 1985.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

          */ Ces documents, tels qu'ils ont été reçus en anglais du Gouvernement

     norvégien, peuvent être consultés dans les archives du Centre des

     Nations Unies pour les droits de l'homme.



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