Distr.
GENERALE
CAT/C/17/Add.1
23 juillet 1992
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Premiers rapports complémentaires devant être soumis en 1992
Additif
NORVEGE */
[25 juin 1992]
*/ Pour le rapport initial de la Norvège, voir CAT/C/5/Add.3; pour
l'examen de ce rapport, voir CAT/C/SR.12 et 13 et les Documents officiels
de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, Supplément No 46
(A/44/46), par. 76 à 93.
GE.92-12948/7710C (F)
CAT/C/17/Add.1
page 2
Introduction
1. Le rapport initial de la Norvège du 19 octobre 1988 (CAT/C/5/Add.3)
et la première partie générale des rapports de la Norvège (HRI/CORE/1/Add.6)
sont ci-après dénommés "rapport initial" et "document de base",
respectivement. Le rapport initial contient dans sa première partie des
renseignements généraux, notamment sur les instruments internationaux
pertinents ratifiés par la Norvège. Celle-ci a par ailleurs ratifié la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants le 21 avril 1989, et le deuxième Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques visant à abolir la peine de mort le 5 septembre 1991.
2. Sur la question de la place qu'occupent en droit interne les instruments
relatifs aux droits de l'homme (rapport initial, par. 6), il convient de se
reporter aux paragraphes 8 à 13 du troisième rapport périodique présenté par
la Norvège en vertu de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (CCPR/C/70/Add.2 du 28 janvier 1992).
PREMIERE PARTIE. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET SUR
LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2
3. Les renseignements donnés aux paragraphes 8 et 12 du rapport initial
de la Norvège sur les services spéciaux d'enquête dans les affaires mettant
en cause un policier ou un agent du ministère public en raison d'infractions
commises dans l'exercice de leurs fonctions appellent les précisions suivantes.
4. Le paragraphe 5 de l'article 67 de la loi No 25 du 22 mai 1981
relative à la procédure pénale (ci-après dénommée "loi relative à la
procédure pénale", voir annexe 1) est entré en vigueur le 18 décembre 1987.
Conformément à cette disposition, des services spéciaux d'enquête indépendants
des organes de police et du ministère public ont été créés dans chacune des
circonscriptions où il existe un procureur. Au cours de la période 1988-1990,
1 236 cas leur ont été soumis en tout. Dans 103 de ces cas, dont 48 pour
infractions de la route, les services spéciaux d'enquête ont conclu qu'il
y avait eu infraction pénale. Vingt cas concernaient l'emploi de la force
par la police. Les statistiques pour 1991 ne sont pas encore disponibles.
Toutefois, selon les premières estimations, le nombre de cas soumis aux
services d'enquête en 1991 a augmenté par rapport aux années précédentes.
Article 3
5. Les renseignements fournis par la Norvège dans son rapport initial sont
toujours valables. En outre, la loi No 64 du 24 juin 1988 relative à l'entrée
et à la présence de ressortissants étrangers sur le territoire du Royaume
de Norvège (ci-après dénommée "loi d'immigration", voir annexe 2) est entrée
en vigueur le 1er janvier 1991.
6. La réponse donnée par la Norvège (CAT/C/SR.13, par. 23) à la question
posée par le Président du Comité contre la torture (CAT/C/SR.12, par. 27)
appelle les précisions suivantes : outre l'article 15 de la loi d'immigration
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qui donne effet aux obligations internationales de la Norvège en matière de
non-refoulement, l'article 4 de cette loi contient sur la question une
disposition générale qui se lit comme suit :
"La loi et les normes internationales
La loi s'applique conformément aux normes internationales qui lient
la Norvège lorsque celles-ci visent à consolider la situation d'un
ressortissant étranger."
S'agissant des cas où l'extradition ne peut avoir lieu, voir également le
paragraphe 23 ci-dessous.
Article 4
7. Les renseignements que contient le rapport initial de la Norvège sont
toujours valables. Outre les dispositions fondamentales qui interdisent
les diverses formes de violence mentionnées dans le rapport initial
(art. 222, 223, 228 et 229 du Code pénal général du 22 mai 1902, ci-après
dénommé "Code pénal"), s'appliquent également l'article 231, qui punit d'une
peine d'emprisonnement de 15 ans au maximum l'auteur de blessures volontaires
graves - si elles ont entraîné la mort, le maximum de cette peine est porté
à 21 ans - et l'article 232, qui punit d'une peine d'emprisonnement de 21 ans
au plus l'auteur de blessures volontaires infligées de manière
particulièrement douloureuse.
8. L'article 232 a été complété par une nouvelle disposition adoptée
par le Storting le 16 juin 1989 et entrée en vigueur le 20 juillet 1989.
Cet article se lit maintenant comme suit (la disposition nouvelle est
soulignée) :
"Si l'un des actes punissables visés aux articles 228 à 231
est commis volontairement, de manière particulièrement douloureuse ou
par l'administration d'un poison ou de tout autre substance hautement
nuisible à la santé ou au moyen d'un couteau ou de toute autre instrument
particulièrement dangereux ou dans des circonstances particulièrement
aggravantes, le coupable sera toujours puni d'une peine de prison
laquelle, dans les cas visés à l'article 231, sera de 21 ans au plus
et pourra dans tous les cas être majorée de 3 ans au plus. La peine
prescrite à l'article 228, premier paragraphe, ne pourra être accrue
de plus de six mois mais pourra être accompagnée d'une amende.
Pour répondre à la question de savoir s'il existe des circonstances
particulièrement aggravantes, il y a tout spécialement lieu de déterminer
si l'infraction a été commise sur une personne sans défense, si elle a
obéi à un motif de caractère racial, si elle a eu lieu sans provocation,
si elle a été perpétrée par plusieurs personnes simultanément et si elle
constitue de mauvais traitements."
9. Entre autres dispositions de la législation norvégienne ayant trait aux
actes de violence ou de harcèlement commis par des personnes dans l'exercice
de leurs fonctions, il convient de mentionner celles qui suivent.
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10. L'article 108 du Code pénal militaire du 22 mai 1902, réprimant comme
suit les violations aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles
additionnels :
"L'auteur ou le complice d'un acte qui enfreint l'une des
dispositions relatives à la protection des personnes ou des biens
contenues
a) dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des
forces armées sur mer, le traitement des prisonniers de guerre et la
protection des personnes civiles en temps de guerre,
b) dans les deux Protocoles additionnels auxdites Conventions
du 10 juin 1977,
encourt une peine de prison de quatre ans au maximum à moins que l'acte
incriminé ne soit passible d'une peine plus sévère."
11. La loi No 7 du 8 avril 1981 relative aux enfants et aux parents,
interdisant de façon générale toutes les formes de violence contre les enfants
(art. 30, troisième paragraphe), notamment tous actes de violence de la part
des enseignants (et des parents) et de toute autre personne agissant à titre
officiel. Les raisons de ces actes de violence ne sont pas prises
en considération.
12. La loi No 24 du 13 juin 1969 relative aux écoles primaires, selon le
dernier paragraphe de l'article 16 de laquelle : "Il ne doit pas être fait
recours à des châtiments corporels ni autres traitements dégradants".
13. Le règlement limitant le recours aux mesures de coercition et interdisant
les châtiments corporels dans les hôpitaux psychiatriques, les centres pour
arriérés mentaux et les établissements pour épileptiques, adopté par décret
royal du 3 juin 1977, dont l'article premier se lit comme suit :
"Le patient/client doit être traité dans le respect de sa dignité
et de son intégrité. Il en va de même lorsque, dans le cadre d'un
traitement, il y a lieu de le retenir dans ses mouvements pour éviter
qu'il ne s'inflige des blessures ou ne provoque des dommages matériels
considérables. Les châtiments corporels ne sont pas autorisés."
Ce règlement précise les moyens de coercition qui peuvent être employés,
en cas de nécessité absolue, pour empêcher un patient de se blesser ou de
blesser autrui. Ces moyens sont d'une part l'isolement qui ne peut excéder
deux heures si le patient est laissé sans surveillance et d'autre part
les moyens mécaniques. Aucun autre moyen ne peut être utilisé (art. 3).
Les moyens de coercition ne peuvent être employés que sur ordre d'un médecin
(art. 6) et l'établissement doit consigner l'utilisation de ces moyens
(art. 8). Le Conseil d'inspection veille, par des visites régulières,
au respect de ces dispositions et fait un rapport écrit après chaque visite.
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Gravité des peines
14. Au sujet des articles susmentionnés du Code pénal (art. 228 à 232) et
des réponses qui ont été données (CAT/C/SR.13, par. 12 et 13), il y a lieu
d'indiquer que les peines applicables pour coups et blessures varient
considérablement et que c'est la jurisprudence qui doit permettre d'établir
si une infraction relevant de cette catégorie est passible du minimum ou
du maximum des peines prévues par la loi. En l'absence, cependant, d'une
telle jurisprudence en Norvège depuis les procès qui ont suivi la seconde
guerre mondiale, aucune statistique récente ne donne d'indication sur la
gravité des peines encourues dans de tels cas.
Exercice de l'action publique
15. Une question (CAT/C/SR.12, par. 25), posée lors de l'examen du rapport
initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 9), appelle la précision suivante :
le Code pénal pose comme principe fondamental (art. 77) que l'exercice de
l'action publique n'est, en matière criminelle, subordonné à aucune condition,
sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ce principe s'applique à tous
les actes de violence visés aux articles 229 à 233 dudit code.
16. Dans le cas des infractions visées à l'article 228, l'exercice de
l'action publique n'est, en règle générale, subordonné à aucune condition.
Il existe cependant quelques exceptions à ce principe. Tel qu'il a été amendé
en 1988, cet article se lit comme suit (les nouvelles dispositions sont
soulignées) :
"Quiconque use de violences à l'encontre d'autrui, provoque d'une autre
manière des dommages corporels à autrui, ou se fait complice de tels
actes, se rend coupable de voies de fait passibles d'une amende ou d'une
peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois.
Si de tels actes entraînent des blessures, une atteinte à la santé ou de
vives douleurs, la peine d'emprisonnement peut être portée à trois ans et
même à cinq ans en cas de décès ou de blessures graves.
De telles voies de fait peuvent être toutefois considérées excusables si
elles ont été suivies, par représailles, d'autres voies de fait, ou si
elles ont été provoquées par des coups et blessures préalables ou par une
atteinte à l'honneur.
Des poursuites ne sont engagées qu'à la demande de la victime, sauf dans
l'un des cas ci-après :
a) les voies de fait ont entraîné la mort d'autrui;
b) la victime est le conjoint ou le concubin, actuel ou ancien,
de l'auteur des voies de fait;
c) la victime est un enfant de l'auteur des voies de fait ou un
enfant de son conjoint ou de son concubin;
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d) la victime est un ascendant en ligne directe de l'auteur des voies de fait;
e) des poursuites sont nécessaires dans l'intérêt public."
Si l'une des infractions visées à l'article 228 devait être en outre
considérée comme un acte de torture, l'intérêt public, conformément
à l'alinéa e), exigerait l'ouverture de poursuites et l'infraction serait
également punissable en vertu de l'article 115 du Code pénal relatif aux
fonctionnaires qui emploient des moyens illégaux pour obtenir des aveux ou
une déclaration d'un inculpé.
Article 5
17. Le paragraphe 22 du rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3) fait
référence à l'article 12 du Code pénal, qui détermine le champ d'application
territorial du droit pénal norvégien. Le principe de l'universalité prévaut
dans une large mesure. Le droit pénal norvégien s'applique non seulement aux
actes de torture commis dans le Royaume, mais aussi aux actes de cette nature
perpétrés à l'étranger par un national norvégien ou toute autre personne
domiciliée en Norvège.
18. Le droit pénal norvégien s'applique aussi, sous certaines conditions
énoncées au paragraphe 4 de l'article 12, aux actes commis à l'étranger par
un étranger. L'article 12 du Code pénal est ainsi libellé :
"A moins qu'il n'ait été spécialement prévu autrement ou qu'il n'ait
été convenu autrement avec un Etat étranger, le droit pénal norvégien
s'applique aux actes commis :
1. à l'intérieur du Royaume, y compris
a) dans toute installation ou construction placées sur la partie
norvégienne du plateau continental aux fins de la prospection,
de l'exploitation ou du stockage de ressources naturelles sous-marines,
b) dans tout aménagement servant au transport de ressources
pétrolières en provenance d'une installation ou d'une construction
placées sur la partie norvégienne du plateau continental,
c) dans la zone de sécurité établie autour des installations et
des constructions visées aux alinéas a) et b) ci-dessus,
d) dans tout navire norvégien (y compris toute plate-forme de forage ou
installation mobile similaire norvégiennes) situé en haute mer, et
e) dans tout aéronef norvégien se trouvant en dehors des zones
relevant de la juridiction d'un Etat;
2. dans tout navire ou aéronef norvégiens en quelque lieu que ce soit,
par un membre d'équipage ou toute autre personne à bord; le terme navire
s'entend également d'une plate-forme de forage ou de toute installation
mobile similaire;
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3. à l'étranger, par tout national norvégien ou toute personne
domiciliée en Norvège, si ledit acte
a) est l'un de ceux visés aux chapitres 8 à 12, 14, 17, 18, 20, 23
à 26 ou 33 du présent Code ou aux articles 135, 141, 142, 144, 169, 192 à
195, 199, 206 à 209, 222 à 225, 227 à 235, 238, 239, 242 à 245, 291, 292,
294 (par. 2), 318, 326 à 328, 330 (dernier paragraphe), 338, 367 à 370,
380, 381 ou 423;
b) constitue un crime ou un délit contre l'Etat norvégien ou
contre l'autorité de l'Etat norvégien; ou
c) est également punissable selon le droit du pays dans lequel
il est commis;
4. à l'étranger, par un étranger, si ledit acte
a) est l'un de ceux visés aux articles 83, 88 à 91, 91 a, 93,
94, 98 à 104, 110 à 132, 148 à 150, 151 a, 152 (premier et deuxième
paragraphes), 152 a, 153 (premier à quatrième paragraphes), 154, 159
à 161, 169, 174 à 178, 182 à 185, 187, 189, 190, 192 à 195, 217, 220
à 225, 227 à 229, 231 à 235, 238, 239, 243, 244, 256, 258, 266 à 269,
271, 276, 291, 292, 324, 325, 328, 415 ou 423 du présent Code ou aux
articles premier à 3 ou 5 de la loi relative au secret défense; ou
b) constitue un délit ou un crime également punissable selon
le droit du pays dans lequel il a été commis et son auteur réside ou
séjourne dans le Royaume.
Lorsque le caractère délictueux d'un acte dépend de son effet réel ou
recherché, ledit acte est réputé avoir été commis également là où il
produit ou est destiné à produire des effets."
Article 6
19. Les infractions relevant de la compétence des tribunaux norvégiens
(voir par. 17 et 18 supra) sont assujetties aux règles énoncées dans la
loi relative à la procédure pénale. Une juridiction peut donc ordonner
la détention d'un suspect ou prendre toute autre mesure pour s'assurer
de sa présence, à condition de respecter les modalités prescrites par la
loi à cet égard.
20. La Norvège est partie à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires. L'article 36 de cette Convention fait obligation à un Etat
qui garde en détention un ressortissant d'un autre Etat de porter sans
retard ce fait à la connaissance du poste consulaire de l'Etat d'envoi
de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande, et de permettre aux
fonctionnaires consulaires de cet Etat de lui rendre visite et de
communiquer avec lui. Les autorités norvégiennes compétentes ont été
informées des obligations découlant de l'article 36 et les ont incorporées
dans leurs directives de travail intérieures.
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Article 7
21. Le Code pénal et la loi relative à la procédure pénale contiennent des
dispositions habilitant les autorités norvégiennes à engager des poursuites
pénales pour les infractions qui sont de la compétence des tribunaux
norvégiens. Il s'agit notamment de l'article 12 du Code pénal (par. 19 plus
haut) et de la cinquième partie de la loi relative à la procédure pénale
(annexe 1).
Article 8
22. Il convient de se reporter, à propos du paragraphe 1 de cet article, au
paragraphe 24 du rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3). Outre la loi
du 13 juin 1975 relative à l'extradition, cette question est régie par la loi
du 3 mars 1961 sur l'extradition vers le Danemark, la Finlande, l'Islande et
la Suède (dite loi d'extradition vers les pays nordiques) ainsi que par la
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, que la Norvège a
ratifiée le 19 janvier 1960. La Norvège a aussi conclu des accords d'extradition
bilatéraux avec plusieurs Etats. L'extradition peut cependant être accordée
également à des pays avec lesquels la Norvège n'a conclu aucun accord.
23. Les articles 5 à 9 de la loi relative à l'extradition, qui régissent les
cas dans lesquels l'extradition ne peut avoir lieu, se lisent comme suit :
"Article 5. L'extradition ne peut être accordée pour une infraction
politique. Si l'affaire en question comporte une infraction n'ayant pas
un caractère politique, l'extradition peut être accordée pour cette
infraction s'il y a lieu de considérer l'affaire comme n'étant pas
essentiellement de caractère politique.
Article 6. L'extradition ne peut être accordée s'il y a tout lieu de
croire que l'intéressé risque, en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de ses opinions politiques ou pour tout autre motif de
caractère politique, d'être victime de persécutions dirigées contre sa
vie ou sa liberté ou de toutes autres persécutions graves.
Article 7. L'extradition ne peut être accordée si des considérations
humanitaires fondamentales, tenant en particulier à l'âge, à l'état de
santé ou à d'autres caractéristiques personnelles de l'intéressé, s'y
opposent.
Article 8.
1. L'extradition ne peut être accordée si l'affaire a donné lieu, dans
le Royaume, à un jugement, à l'acceptation facultative d'une peine
pécuniaire (amende ou confiscation) ou à l'abandon des poursuites avec
notification.
2. Lorsque les poursuites ont été abandonnées faute de preuves,
l'extradition ne peut être accordée que si les conditions requises aux
premier et sixième paragraphes de l'article 74 de la loi relative à la
procédure pénale sont remplies.
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page 9
3. Lorsqu'un jugement définitif sur la responsabilité pénale de
l'infraction considérée a été rendu dans un Etat étranger autre que
l'Etat qui demande l'extradition et que ledit Etat est partie à la
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, à la Convention
européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du
28 mai 1970, ou à la Convention européenne sur la transmission des
procédures répressives du 15 mai 1972, l'extradition est refusée si :
a) l'intéressé a été acquitté;
b) l'intéressé a été déclaré coupable sans se voir imposer de peine;
c) la peine imposée a été entièrement exécutée;
d) la peine imposée a cessé d'avoir des effets, conformément au
droit de l'Etat où le jugement a été rendu.
L'extradition ne peut toutefois être refusée si l'infraction considérée a
été commise en totalité ou en partie sur le territoire de l'Etat qui
demande l'extradition ou en un lieu assimilé, ou si elle visait un agent,
une institution ou toute autre personne ou entité de caractère public sur
le territoire dudit Etat, ou si son auteur a lui-même occupé une fonction
publique dans ledit Etat.
Article 9. L'extradition ne peut être accordée en cas de prescription de
l'action ou de la peine selon le droit norvégien."
Article 9
24. L'article 24 de la loi sur l'extradition, qui réglemente l'entraide
judiciaire en matière pénale, se lit comme suit :
"1. Aux fins de poursuites judiciaires dans un Etat étranger, il peut
être décidé, sur demande, que les mesures de contrainte prévues aux
chapitres 15 et 16 de la loi relative à la procédure pénale, pourront
être prises comme elles le seraient dans des affaires analogues
instruites dans le royaume.
2. La demande de l'Etat étranger doit être adressée au Ministère, sauf
dispositions contraires contenues dans un accord conclu avec ledit Etat.
Cette demande doit préciser la nature, la date et le lieu de l'infraction.
Elle ne pourra être agréée que s'il est établi qu'une décision autorisant le
recours à des mesures de contrainte a été prise conformément à la
législation de l'Etat concerné.
3. La demande ne sera pas agréée si l'acte faisant l'objet des
poursuites ou un acte similaire n'est pas punissable en droit norvégien
ou n'est pas, en vertu des articles 4 à 6 de la présente loi, susceptible
de justifier une extradition. Si la demande émane du Danemark, de
la Finlande, de l'Islande ou de la Suède, elle devra non pas satisfaire
aux conditions énoncées dans la phrase qui précède, mais établir que
l'extradition demandée à raison de l'acte considéré ne relève pas du
paragraphe 1 de l'article 4 de la loi du 3 mars 1961.
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4. Le Ministère peut rejeter immédiatement la demande d'extradition si
elle ne satisfait pas aux conditions spécifiées au paragraphe 2 ci-dessus
ou si elle ne peut manifestement pas être agréée. Si elle n'est pas
ainsi rejetée, elle sera transmise au ministère public. Lorsque le
tribunal examinera la question de la légalité du recours à des mesures de
contrainte, il devra également examiner celle de savoir si les conditions
requises dans le présent article sont remplies compte tenu des
dispositions du paragraphe 3 de l'article 17, et du paragraphe 1 de
l'article 18 de la présente loi. Si un accord comme celui visé dans la
première phrase du paragraphe 2 ci-dessus a été conclu, il peut être
cependant décidé qu'une autorité autre que le Ministère est habilitée à
statuer sur la demande.
5. S'il apparaît probable qu'une personne séjournant en Norvège et non
inculpée dans les poursuites considérées a droit à un objet qui a été
saisi, ledit objet sera remis aux autorités de l'autre pays, à condition
d'être retourné sans frais à la fin des poursuites."
25. La Norvège est partie à la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959. Cette entraide peut cependant, en général
être accordée à un Etat étranger, qu'il ait ou non conclu un accord de cette
nature.
Article 10
26. A ce propos, il convient de se reporter à une question posée par un
membre du Comité (CAT/C/SR.12, par. 15) et à la réponse qui lui a été donnée
(CAT/C/SR.13, par. 22).
27. Des questions relatives aux droits de l'homme et touchant notamment
au Code de conduite pour les responsables de l'application des lois du
17 décembre 1979 figurent au programme de l'Ecole de police. Pour ce qui est
des méthodes d'interrogatoire de la police (enseignement théorique et
pratique), voir paragraphes 30 et 31 ci-après.
28. L'Ecole de formation du personnel pénitentiaire traite des droits de
l'homme et de la torture dans le cadre de cours de psychologie, de
criminologie ou de déontologie. Le Règlement européen des prisons (adopté par
le Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 12 février 1987) figure
également à son programme.
29. Les instituts norvégiens d'études médicales n'enseignent pas
systématiquement à tous leurs étudiants comment reconnaître et soigner les
victimes de tortures. Des connaissances sur les séquelles des tortures sont
dispensées aux étudiants en médecine dans le cadre des cours de psychiatrie.
Toutefois, les personnels sanitaires qui s'occupent des réfugiés ont la
possibilité d'approfondir la question. Le Centre psychosocial d'Oslo est à cet
égard le plus important. Il compte plusieurs équipes psychosociales réparties
en différents endroits du pays et ayant pour tâche de conseiller tous les
personnels sanitaires intéressés et de leur donner des informations sur les
réfugiés et les effets possibles de la torture. Créé en 1990 dans le cadre de
l'Université d'Oslo, le Centre psychosocial prend en charge, sur les plans de
l'éducation, des services consultatifs, de la recherche et des soins, des
réfugiés souffrant de problèmes psychologiques consécutifs à des tortures.
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page 11
Article 11
30. Les renseignements fournis dans le rapport initial de la Norvège
(CAT/C/5/Add.3, par. 27 et 28) peuvent être complétés comme suit : les
directives en matière de poursuites adoptées par décret royal du 28 juin 1985
indiquent notamment comment la police doit procéder aux interrogatoires. Le
texte des articles 8-2 (interrogatoire d'un suspect), 8-4 (droit du conseil du
défendeur d'assister à l'interrogatoire), 8-6 (audition de témoins) et 10-4
(restrictions au droit d'interroger un suspect) figure à l'annexe 3.
31. Toutes les règles et pratiques en matière de détention, y compris les
interrogatoires, sont l'objet d'un suivi systématique de la part des autorités
compétentes. Les services spéciaux d'enquête (voir par. 3 et 4 ci-dessus)
examinent les plaintes pour harcèlement ou violence physique ou mentale en
cours de détention.
Article 12
32. Il est dit dans le rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 29)
que les enquêtes sur les allégations de torture suivent la procédure normale
pour les affaires criminelles, si ce n'est dans les cas de plaintes portées
contre des agents des forces de police ou un représentant du ministère public
en raison d'infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. De plus
amples renseignements sur la réglementation régissant ces enquêtes sont
données aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
33. L'article 77 du Code pénal dispose que "les actes délictueux sont
poursuivis à moins que la loi n'en dispose autrement". Voir également les
paragraphes 15 et 16 ci-dessus.
34. Le chapitre 18 de la loi relative à la procédure pénale précise les
modalités d'enquête. L'article 224 dispose qu'une enquête est ouverte lorsque,
à la suite d'une communication ou pour tout autre motif, il y a lieu de penser
qu'une infraction passible de poursuites a pu être commise. Le troisième
paragraphe de l'article 226 précise que "si des soupçons pèsent sur une
personne, l'enquête visera à établir les faits à son encontre et en sa faveur"
(par. 3) et "sera menée aussi rapidement que possible et de manière à ne pas
faire peser inutilement des soupçons sur cette personne ou à lui faire subir
des inconvénients superflus" (par. 4).
Article 13
35. Voir plus haut, paragraphes 7 à 16.
36. A propos du rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 32) et à
une question qui a été posée à ce sujet (CAT/C/SR.13, par. 21) il y a lieu
d'indiquer que la question de la réforme de la loi sur les prisons du
12 décembre 1958 (modifiée ultérieurement à plusieurs reprises) est toujours
à l'étude.
37. Les règles relatives au traitement des prisonniers sont énoncées dans la
loi sur les prisons et son règlement d'application. Les prisonniers ont le
droit de consulter le règlement général des prisons publié par la Direction
générale des prisons. Le règlement intérieur de chaque prison, dont un
exemplaire doit être apposé dans toute cellule, précise la marche à suivre
CAT/C/17/Add.1
page 12
pour consulter le règlement général. Le Ministère de la justice a décidé de le
faire traduire en anglais. Le Règlement européen des prisons (voir par. 28
ci-dessus) est disponible en norvégien dans toutes les prisons et dans
diverses langues européennes dans les grands établissements pénitentiaires.
L'administration pénitentiaire est tenue de le faire connaître aux prisonniers.
38. La Direction générale des prisons, qui relève du Ministère de la justice,
contrôle les conditions de détention dans les prisons norvégiennes. Les
prisonniers peuvent se plaindre directement à elle ou passer par la voie
administrative. Des plaintes peuvent également être adressées au médiateur
du Storting pour l'administration publique et à des organismes internationaux.
Les tribunaux peuvent, sur requête, statuer sur la légalité des décisions
intéressant les conditions de vie dans les prisons. Il existe en outre des
comités de prison qui visitent à l'improviste les prisons pour voir comment
les prisonniers sont traités et s'entretenir avec eux. Pour plus
d'objectivité, ces comités sont présidés par un juge.
Article 14
39. La victime d'un acte de violence peut, en vertu de la loi No 26 du
13 juin 1969 sur l'indemnisation des dommages (voir également l'article 3 de
la loi relative à la procédure pénale), demander des dommages et intérêts à
l'auteur de cet acte. Un système d'indemnisation par l'Etat des atteintes à
l'intégrité physique occasionnées par des actes punissables a été créé par
décret royal du 23 janvier 1981. Le règlement d'application dudit décret, tel
qu'amendé par décret royal du 6 décembre 1985, figure à l'annexe 4. Il prévoit
que l'Etat indemnise les atteintes à l'intégrité physique causées par des
coups et blessures volontaires ou par tout autre acte punissable caractérisé
par la violence ou le recours à la force. Il s'applique aux cas où les
blessures sont infligées sur le territoire norvégien, quelle que soit la
nationalité de la victime ou de l'auteur. En 1991, l'Etat a versé, en vertu de
ce règlement, un total de quelque 25 millions à titre d'indemnisation, contre
17,4 millions de couronnes en 1990. Il convient de préciser à cet égard que la
Norvège a ratifié la Convention européenne relative au dédommagement des
victimes d'infractions violentes du 22 juin 1992.
Article 15
40. Voir le rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3, par. 34), les
questions posées à cet égard (CAT/C/SR.12, par. 10) et les réponses données
(CAT/C/SR.13, par. 16).
41. Bien que la loi relative à la procédure pénale ne prévoie rien en matière
d'évaluation des preuves, un principe fondamental du droit procédural
norvégien veut que les parties et les témoins fassent directement leurs
déclarations devant le tribunal. Les témoignages recueillis durant
l'instruction ne peuvent être cités pendant le procès que dans des conditions
très précises. S'il y a de bonnes raisons de penser qu'un témoignage a été
obtenu sous la contrainte ou la torture, le juge peut décider de l'écarter
comme élément de preuve, tant en raison des doutes correspondants sur
l'exactitude, voire la véracité de ce témoignage, que du discrédit que le fait
que le ministère public puisse faire condamner quelqu'un sur la base de
preuves obtenues en violation des règles tendant à protéger les intérêts de la
défense ne manquerait pas de jeter sur le système juridique.
CAT/C/17/Add.1
page 13
42. La jurisprudence et la doctrine apportent un élément de réponse en ce qui
concerne l'emploi, de manière générale, de preuves obtenues par des moyens
illégaux. Les tribunaux doivent tenir compte de la nature de l'irrégularité
commise pour obtenir des preuves ainsi que de la gravité de l'infraction à
laquelle se rapportent ces preuves. Ils doivent aussi examiner la question de
savoir dans quelle mesure les intérêts lésés méritent d'être protégés et si
les preuves illégalement recueillies sont à charge ou à décharge. Si un
tribunal a permis que des preuves illégalement obtenues soient utilisées ou
s'il s'avère ultérieurement que des preuves admises durant un procès ont été
illégalement obtenues, il peut être fait appel de la procédure correspondante.
Dans la pratique, des problèmes de cette nature se posent rarement, étant
donné sans doute que la police et le ministère public n'utilisent pas
d'ordinaire de preuves obtenues illégalement.
Article 16
43. Voir les paragraphes 35 et 36 du rapport initial de la Norvège
(CAT/C/5/Add.3) et les commentaires formulés plus haut au sujet de l'article 4
(par. 7 à 16).
DEUXIEME PARTIE. AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LE COMITE
44. Certains renseignements demandés par le Comité lors de l'examen du
rapport initial de la Norvège ayant été considérés comme ayant mieux leur
place dans la première partie du présent rapport consacrée à l'examen des
articles pertinents de la Convention, c'est là qu'ils ont été donnés.
45. Il y a en outre lieu de signaler que l'enquête (voir par. 30 du rapport
initial de la Norvège et par. 19 du compte rendu analytique CAT/C/SR.13
du 25 avril 1989) menée par un procureur et une équipe d'enquêteurs de la
police d'Oslo sur de prétendues brutalités policières généralisées dans la
ville de Bergen n'a pas permis d'établir de telles brutalités de la part de la
police. Sur les 368 plaintes sur lesquelles a porté cette enquête, il n'a été
possible de recueillir des preuves suffisantes pour inculper un policier que
par une seule d'entre elles. Quinze personnes ont été ainsi inculpées pour
dénonciation calomnieuse à l'encontre de la police et 11 d'entre elles
condamnées. Cette enquête et les inculpations auxquelles le ministère public a
décidé par la suite de procéder ont été vivement critiquées, notamment par des
juristes. Elles ont par ailleurs suscité l'inquiétude d'Amnesty International,
par exemple, qui, dans une lettre adressée au Gouvernement norvégien, a
déclaré que les inculpations pour dénonciation calomnieuse contre la police
risquaient de dissuader de porter plainte contre cette dernière pour mauvais
traitements. Les autorités norvégiennes ont pris bonne note des observations
d'Amnesty International.
CAT/C/17/Add.1
page 14
Liste des annexes */
1. Annexe 1 : Loi No 25 du 22 mai 1981 relative à la procédure réglementant
le procès pénal (dénommée loi relative à la procédure pénale)
2. Annexe 2 : Loi No 64 du 24 juin 1988 relative à l'entrée et à la présence
de ressortissants étrangers sur le territoire du Royaume de Norvège (dénommée
loi d'immigration)
3. Annexe 3 : Règles à appliquer en matière de poursuites, adoptées par
décret royal du 28 juin 1985 (art. 8-2, 8-4, 8-6 et 10-4).
4. Annexe 4 : Règlement d'application, en date du 23 janvier 1981, du
décret portant création d'un système d'indemnisation par l'Etat des
préjudices corporels occasionnés par des actes punissables, tel qu'amendé
le 6 décembre 1985.
*/ Ces documents, tels qu'ils ont été reçus en anglais du Gouvernement
norvégien, peuvent être consultés dans les archives du Centre des
Nations Unies pour les droits de l'homme.
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