Distr.

GENERALE

E/C.12/1995/SR.47
6 décembre 1995

FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Compte rendu analytique de la 47ème seance : Algeria. 06/12/95.
E/C.12/1995/SR.47. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CESCR
COMITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS


Treizième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 47ème SEANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 30 novembre 1995, à 15 heures


Président : M. CEAUSU


SOMMAIRE

Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Rapport initial de l'Algérie (suite)


La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 4 a) de l'ordre du jour)

Rapport initial de l'Algérie concernant les droits visés aux articles premier à 15 du Pacte (suite) (E/1990/5/Add.22; E/C.12/1995/LQ.4/Rev.1 (liste des points à traiter); réponses écrites sans cote distribuées par la délégation algérienne)

1. Le PRESIDENT propose au Comité de poursuivre l'examen du rapport initial de l'Algérie et invite la délégation algérienne à répondre aux questions posées par les membres du Comité à la séance précédente sur l'application de l'article 10 du Pacte, relatif à la protection de la famille, de la mère et de l'enfant.

2. M. HAMED (Algérie), répondant tout d'abord à la question concernant le rapport qui existe entre la chari'a et le droit en Algérie, indique qu'il y a, dans son pays, un droit positif qui comprend le droit pénal et le droit civil. Le droit civil englobe le droit civil proprement dit, le droit commercial, le droit social, le droit prud'homal et le droit de la famille. Le droit de la famille, qui fait l'objet d'un Code de la famille, est le seul droit qui s'inspire de la loi islamique. Cela est dû au fait que la société algérienne est très attachée aux valeurs de l'islam. Cependant elle évolue et certaines dispositions du Code de la famille, telles que celles concernant la polygamie, sont pratiquement tombées en désuétude. M. Hamed reconnaît que quelques dispositions du Code de la famille sont peut-être anticonstitutionnelles, mais fait observer que ce code a été adopté en 1984, soit cinq ans avant la promulgation de la nouvelle constitution, en 1989. Il n'est pas impossible que certaines dispositions du Code de la famille soient modifiées comme le sont actuellement de nombreux textes de loi; tout dépendra de l'évolution de la société, qui est traditionnellement conservatrice. En tout état de cause, il n'y a aucune discrimination à l'égard des femmes dans le droit pénal et dans le droit civil.

3. Il a été objecté que la femme algérienne était une mineure à vie, puisqu'elle avait besoin d'un tuteur et qu'elle était facilement répudiable par son époux, qui pouvait être polygame. M. Hamed précise que le Code de la famille prévoit que le mariage est contracté par consentement mutuel en présence de témoins et du tuteur. Ce dernier est uniquement présent au mariage et n'a pas à donner son autorisation. Selon l'article 12 du Code de la famille, il ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de se marier. En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage sous réserve du consentement des deux époux. Le tuteur ne peut pas, non plus, selon l'article 13 du Code, contraindre la personne qui est sous sa tutelle à se marier. La présence du tuteur au mariage n'a donc qu'une valeur morale. Pour ce qui est de la répudiation, M. Hamed indique que l'époux peut effectivement répudier sa femme, mais doit pour ce faire exprimer sa volonté devant le juge, qui rend une décision. Cela dit, une épouse a aussi le droit de demander le divorce dans sept cas (qui sont énumérés dans les réponses écrites de l'Algérie à la question 34 du Comité). En dehors de ces sept cas, l'épouse peut demander le divorce, mais doit alors réparer le préjudice subi par le mari du fait de la rupture du lien conjugal. Le montant de cette réparation est établi entre les époux ou, en cas de désaccord, il est fixé par le juge sur la base de la dot apportée par le mari au moment du mariage. Lorsque c'est le mari qui répudie sa femme, c'est à lui de réparer le préjudice subi par son épouse. Le montant du dédommagement ne peut être supérieur au montant de la dot. Il y a donc égalité entre les hommes et les femmes dans ce domaine, puisque chacun peut mettre un terme au lien conjugal moyennant le versement d'une indemnité au conjoint qui subit la répudiation ou le divorce.

4. M. SIMMA signale qu'il n'a pas évoqué dans son intervention le problème de la polygamie.

5. M. HAMED (Algérie), abordant la question des autorisations de voyage, indique qu'à sa connaissance une femme qui souhaite voyager n'a aucune autorisation à demander à qui que ce soit.

6. S'agissant de la nationalité, M. Hamed indique qu'en principe l'enfant a la nationalité du père. Cela dit, un enfant peut avoir la nationalité de sa mère lorsqu'il est de père inconnu ou apatride. Un enfant né de mère algérienne et de père étranger peut demander la nationalité algérienne un an avant sa majorité, qui est fixée à 19 ans. La nationalité lui est alors accordée de plein droit.

7. En ce qui concerne le problème de la garde des enfants, M. Hamed signale qu'elle est systématiquement accordée à la mère. Cela dit, le père peut obtenir la garde de ses enfants s'il est établi que la mère a commis un adultère. Après le divorce, il peut aussi saisir la justice en cas d'inconduite notoire de sa femme. Une enquête est alors menée par une assistante sociale qui établit un rapport, au vu duquel le juge décide s'il convient de confier la garde des enfants au père.

8. Eu égard à l'adultère, il n'y a aucune différence de traitement entre les hommes et les femmes. Si une femme mariée découvre que son conjoint a des relations sexuelles avec une femme célibataire, elle peut déposer plainte contre son mari et sa complice, qui encourent tous deux la même peine. Toutefois la femme célibataire peut être condamnée seulement s'il est établi qu'elle savait que l'homme avec lequel elle avait des relations sexuelles était marié. Il en va exactement de même lorsque c'est le mari qui est ainsi offensé.

9. Abordant la question du viol, M. Hamed précise que si le Code pénal prévoit à l'article 337 des circonstances aggravantes à l'égard de certaines personnes, notamment les instituteurs et les ministres du culte, c'est parce que l'on estime qu'elles ont profité de leur autorité pour commettre des abus.

10. M. Hamed réfute l'observation selon laquelle la constitution de 1989 constituerait un recul par rapport à la Constitution de 1976. Bien au contraire, la nouvelle constitution représente un progrès remarquable. M. Hamed souligne qu'en 1976 le pays vivait sous l'emprise d'un parti unique qui régissait toute la vie politique, sociale et économique. Il n'y avait pas de pouvoir judiciaire, législatif et exécutif, mais des fonctions judiciaires, législatives et exécutives. C'est en 1989 seulement qu'il y a eu instauration et séparation des trois pouvoirs.

11. Passant à la question de la polygamie, M. Hamed rappelle que le Coran permet au mari d'avoir plusieurs épouses. Cela étant, le Code de la famille prévoit, à l'article 8, un certain nombre de conditions en vue de faire obstacle à la polygamie. Un époux ne peut en effet prendre une autre épouse que s'il a une raison valable de le faire, s'il a l'intention de traiter équitablement ses épouses sur le plan matériel et affectif et s'il a l'autorisation de sa première épouse et le consentement de sa future épouse. Si la première épouse ne consent pas à ce remariage, elle peut intenter une action en justice pour divorcer. M. Hamed reconnaît que la chari'a interdit à une femme musulmane d'épouser un non musulman, mais fait observer que cela est le cas dans tous les pays musulmans.

12. Il tient à souligner que contrairement à ce qui a été observé par des membres du Comité, l'Algérie n'est pas un Etat islamique. Le peuple algérien a une identité où l'élément religieux a sa place. L'islam est une religion d'Etat, mais dans le domaine du droit seul le Code de la famille s'en inspire.

13. En ce qui concerne la question de la représentation des différentes confessions en Algérie, M. Hamed indique que les religions catholique et juive sont représentées dans ce pays, la liberté de conscience étant un principe constitutionnel.

14. Lorsqu'elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'Algérie a introduit des réserves concernant la question du statut de la femme. Elle a aussi déposé des réserves au texte de la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment pour ce qui a trait à l'adoption et au nom de l'enfant adopté. Il convient cependant de signaler qu'un décret adopté par le gouvernement en 1992 permet à l'adoptant de donner son nom à l'enfant adopté.

15. M. Hamed réfute l'affirmation selon laquelle un projet de réforme du Code de la famille, établi sans le concours des associations chargées des questions relatives à la famille, a été adopté en 1994. Il souligne que rien n'a été fait dans ce sens, mais fait observer que des réformes sont envisagées au Code de la famille parce que la société civile et notamment les associations féminines et les associations chargées des questions de la famille le demandent.

16. M.MEGHLAOUI (Algérie), répondant aux préoccupations de certains membres du Comité qui craignent que des groupes conservateurs puissent utiliser les dispositions de l'article 2 de la Constitution, en vertu duquel l'islam est la religion d'Etat, pour persécuter des personnes d'autres confessions et pensent qu'il faudrait peut-être l'abroger, indique qu'il existe aussi dans la Constitution des dispositions qui protègent la liberté de conscience et la liberté d'expression. Il souligne que la Constitution est un tout et que ces articles ne doivent pas être considérés isolément.

17. M. GRISSA, revenant à la question de la polygamie, aimerait savoir comment un époux peut démontrer qu'il a l'intention de traiter ses épouses de la même façon sur le plan affectif. Il fait observer que si la Tunisie a interdit la polygamie c'est parce qu'il y a été jugé impossible de prouver cette égalité de traitement.

18. Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO précise que selon des informations provenant du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, la nouvelle Constitution représente un recul pour ce qui est des droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme. A ce propos, elle aimerait savoir si la femme algérienne conserve son nom de famille et si l'enfant porte le nom du père et de la mère. Pour ce qui est du divorce, Mme Jimenez Butragueño demande si, mis à part le fait que l'époux qui subit la séparation doit recevoir une indemnité, le père doit continuer à subvenir à l'entretien de ses enfants.

19. M. MEGHLAOUI (Algérie) dit que le jugement porté par le Département d'Etat des Etats-Unis sur la Constitution de 1989 n'engage que cette instance. Tout observateur impartial se convaincra aisément de la supériorité de la Constitution de 1989 sur celle de 1976, notamment dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, en comparant ces deux instruments.

20. En ce qui concerne la famille, les enfants prennent le nom de leur père et la femme celui de son mari, sauf dans certaines circonstances où elle peut conserver le sien. Par ailleurs, la séparation de biens est le seul régime matrimonial en vigueur en Algérie et la femme peut, sans l'autorisation de son mari, exercer n'importe quelle activité, y compris commerciale, sous son propre nom. Même si la femme est beaucoup plus riche que son mari, elle n'est pas tenue de prendre en charge les frais du foyer, cette obligation incombant exclusivement au mari.

21. S'agissant de la gageure que constituerait l'obligation pour l'époux de traiter ses différentes épouses sur un pied d'égalité, M. Meghlaoui dit, à titre de comparaison, qu'aucun parent ne saurait prétendre avec une certitude absolue qu'il aime ses enfants de la même façon. En tout état de cause, le législateur a prévu des obstacles qui rendent pratiquement impossible la polygamie, sans toutefois l'interdire expressément, ce qui serait contraire à la loi islamique.

22. M. HAMED (Algérie) dit que l'obligation d'équité imposée à l'époux est une prescription coranique, que le Code de la famille n'a fait que reprendre et dont il n'y a pas lieu de débattre ici. L'homme qui choisit de prendre plusieurs épouses doit, en son âme et conscience, les traiter avec équité et est responsable devant Dieu à cet égard. Ce n'est donc pas au juge d'enquêter pour savoir si cet homme s'acquitte ou non de cette obligation.

En cas de divorce, la garde des enfants est systématiquement confiée à la mère et le père est tenu de verser une pension alimentaire à chaque enfant, jusqu'à la majorité pour les garçons et jusqu'au mariage pour les filles. Toutefois, si le garçon souffre d'un handicap ou poursuit des études, la pension alimentaire devra être versée au-delà de l'âge de la majorité.

23. M. GRISSA tient à souligner que l'interprétation de la loi islamique fait l'objet de nombreux débats et que le rôle du juge est précisément de statuer sur les affaires dont il est saisi. Il souhaiterait savoir à ce propos si une femme qui a apporté la preuve que son mari ne la traitait pas avec équité peut demander le divorce et obtenir réparation du préjudice subi.

24. M. KOUZNETSOV souhaiterait savoir si, en cas de conflit, ce sont les règles du droit islamique ou les autres règles de droit qui priment.

25. M. HAMED (Algérie) dit qu'il n'y a pas de concurrence entre la loi islamique et le droit civil. Il n'existe qu'un seul droit en Algérie,

le droit positif, qui est fondé sur le Code napoléon, à l'exception du Code de la famille, lequel s'inspire de la loi islamique mais n'en fait pas moins partie intégrante du droit positif. On précisera toutefois qu'aux termes de l'article premier du Code civil, "en l'absence de dispositions légales, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume. Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l'équité".

26. Le PRESIDENT invite la délégation algérienne à répondre aux questions de la liste des points à traiter, se rapportant à l'application de l'article 7 du Pacte, qui se lisent comme suit :


"Article 7. Droit à des conditions de travail justes et favorables

27. M. MEGHLAOUI (Algérie) dit que la délégation algérienne n'a rien à ajouter aux réponses qu'elle a fournies par écrit au Comité à propos de l'article 7, mais qu'elle est disposée à répondre aux questions supplémentaires que le Comité souhaiterait lui poser.

28. M. TEXIER souhaiterait avoir des précisions sur le rôle et les attributions de l'Inspection du travail en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité du travail. Il serait notamment utile de savoir si la justice peut d'une part ordonner, à titre préventif, la fermeture d'un chantier ou d'un établissement qui ne respecte pas les conditions de sécurité, et d'autre part sanctionner les employeurs dont la responsabilité est engagée en cas d'accident grave ou mortel.

29. M. GRISSA souhaiterait savoir s'il existe un salaire minimum unique pour tous les travailleurs et à quel horaire hebdomadaire de travail correspond ce salaire minimum

30. M. HEBBAK (Algérie), signale qu'en matière de logement, pour faire face à la grave crise que connaît le pays, 160 000 logements ont été livrés dans les huit premiers mois de 1995.

31. Répondant aux questions qui ont été posées le matin à propos du droit au travail, M. Hebbak dit que l'Algérie a mis en oeuvre une vaste politique de l'emploi visant à procurer du travail à la fois aux centaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et aux employés qui sont licenciés, notamment à cause de la privatisation de certaines entreprises publiques. La loi de finances de 1995 prévoit la création de près de 25 000 emplois dans la seule administration ainsi que la création, sur trois ans, de plus de 220 000 emplois dans l'agriculture, en vue notamment de la mise en valeur des terres dans la zone saharienne. Le gouvernement a également mis en oeuvre une politique de grands travaux, qui comprend la construction de barrages et de voies de chemin de fer ainsi que la construction d'une autoroute qui reliera Annabah à Oran et occupera 50 000 personnes. L'aménagement de la route transsaharienne sera également mené à son terme.

32. En outre, quatre décrets ont été pris en mai 1994 afin d'assurer l'équilibre entre la préservation de l'emploi et les intérêts des entreprises. Le premier décret prévoit que l'Etat doit aider les entreprises en difficulté à former, reconvertir et reclasser leurs employés menacés de licenciement. Le deuxième décret prévoit des mesures visant à inciter les travailleurs à prendre leur retraite de manière anticipée ainsi que les modalités de financement de cette politique. Les troisième et quatrième décrets définissent respectivement le taux de l'assurance chômage et le taux de cotisation à la sécurité sociale.

33. Il convient d'ajouter à cela la politique de formation professionnelle entreprise par le gouvernement. Ainsi, plus de 120 000 jeunes sont aujourd'hui en formation dans quelque 350 centres de formation professionnelle.

34. Répondant à une question sur le mode de calcul du taux de chômage, M. Hebbak dit que ce taux s'obtient en divisant le nombre de demandeurs d'emploi (1 261 000 personnes) par la population active (5 957 900 personnes). La population occupant un emploi, hors service national, est de 4 344 000 personnes, dont 92 % d'hommes, soit 18 % de la population totale. Le nombre de personnes travaillant à domicile s'élève à 158 900, dont une majorité de femmes.

35. Quant à l'hygiène et à la sécurité du travail, elles sont régies par la loi du 26 janvier 1988, qui dispose que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et l'hygiène aux travailleurs et que les locaux affectés au travail doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

36. M. HAMED (Algérie) ajoute que sur le plan préventif, c'est à l'Inspection du travail qu'il incombe de veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène du travail. Sur le plan répressif, c'est à la justice qu'il incombe, en vertu des articles 288 et 442 du Code pénal, de poursuivre les personnes responsables, du fait d'une négligence ou d'une inobservation des règlements, de blessures ou de décès dus à des accidents du travail.

37. M. HEBBAK (Algérie) dit que, d'après l'article 19 de la loi du 26 janvier 1988, l'instruction, l'information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une obligation pour l'employeur. Cette loi rend également obligatoire la création de commissions paritaires d'hygiène et de sécurité dans les entreprises comptant plus de neuf salariés.

38. M. Hebbak précise aussi que depuis 1980 le salaire minimum est le même pour tous les travailleurs depuis 1980 et que la durée légale hebdomadaire du travail est de 40 heures, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.

39. M. TEXIER précise que sa question ne portait pas sur la législation algérienne du travail, mais sur l'efficacité concrète du dispositif mis en place. Les inspecteurs du travail ont-ils une influence sur les employeurs ? Le nombre des accidents du travail a-t-il effectivement diminué ? M. Texier s'intéresse tout particulièrement à ce genre de question parce que lui-même appartient à une chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris qui s'occupe, notamment, de la réglementation du travail et du droit pénal du travail. Or il constate, dans son pays, que les parquets ne poursuivent pas assez dans ce domaine. Pourtant, le coût social et humain des accidents du travail est très élevé pour un pays. Le ministère public, en Algérie, a-t-il le temps et les moyens de suivre ce genre de question ?

40. Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO voudrait disposer de statistiques sur les accidents du travail pour les cinq dernières années. Par ailleurs, quelle est l'importance du secteur informel de l'économie, c'est-à-dire du nombre des travailleurs qui ne bénéficient pas de la protection sociale de l'Etat assurée aux autres travailleurs ? Dans quelle mesure les femmes bénéficient-elles des mesures de formation professionnelle mises en place par le gouvernement pour éviter le chômage, en particulier le chômage des jeunes ? Quel est l'âge minimum, prévu par la loi, pour pouvoir travailler ? Qu'en est-il en Algérie du travail des enfants ? Enfin, existe-t-il une branche du pouvoir judiciaire spécifiquement chargée des conflits du travail - des organismes analogues aux Conseils de prud'hommes, par exemple ?

41. M. GRISSA s'étonne que dans l'agriculture, activité essentiellement saisonnière et dépendante des conditions météorologiques, le salaire minimum garanti soit le même que dans tous les autres secteurs de l'économie. Le salaire minimum garanti dans l'agriculture serait-il un salaire horaire ?

42. M. HAMED demande si le nombre de chômeurs et le taux de chômage que la délégation algérienne a indiqués au Comité prennent aussi en considération les travailleurs algériens vivant à l'étranger. Quelle est la politique de l'Etat algérien à l'égard des départs de travailleurs ? Les encourage-t-il, les décourage-t-il, ou y est-il indifférent ? D'autre part, la présence à l'étranger de travailleurs algériens en aussi grand nombre a-t-elle des répercussions sur la force de travail disponible en Algérie, et par voie de conséquence sur la production de l'agriculture et de l'industrie ?

43. M. HEBBAK (Algérie), répondant à une question de M. Texier, dit que le dispositif de protection des travailleurs contre les accidents du travail est tout à fait efficace lorsque l'employeur appartient au secteur public. L'Algérie étant, à cet égard, en pleine mutation et le secteur privé prenant de plus en plus d'ampleur, les choses sont désormais beaucoup plus difficiles pour les inspecteurs du travail. M. Hebbak ne dispose pas de statistiques, mais il ne pense pas que le nombre des accidents du travail soit excessif.

44. Répondant à M. Grissa, il dit que lorsque le salaire national minimum garanti a été institué, une grande partie des terres agricoles étaient entre les mains de l'Etat, et ce salaire minimum garanti était le même dans l'agriculture et dans l'industrie. Avec la privatisation de l'agriculture, il est vraisemblable qu'un salaire national minimum garanti spécifique a l'agriculture sera institué.

45. Répondant ensuite à M. Hamed, M. Hebbak précise que les chiffres relatifs au chômage ne concernent que les Algériens vivant en Algérie. Pour ce qui est de laisser ou non ses travailleurs partir pour l'étranger, l'Algérie n'a pas de politique arrêtée. En effet, elle n'a plus d'"accords de main-d'oeuvre" (comme il en existait jadis) qu'avec quelques pays, surtout arabes, comme le Qatar, et portant seulement sur de très petits nombres de spécialistes bien définis.

46. M. HAMED (Algérie) répondant à une autre préoccupation de M. Texier, dit que les parquets poursuivent effectivement, en Algérie, les employeurs en cas de violation de la réglementation du travail, surtout lorsqu'il y a décès. Chaque fois qu'il y a décès (accident du travail, de la circulation, etc.), en effet, le parquet est systématiquement saisi et, au vu du rapport de l'expert chargé d'en établir les causes, le juge d'instruction ouvre une information pour homicide involontaire. Dans chaque tribunal, une section est spécifiquement chargée du contentieux du travail : c'est la section sociale. Chaque cour d'appel et la Cour suprême comportent aussi une chambre spéciale, appelée chambre sociale.

47. M. HEBBAK (Algérie), répondant à Mme Jímenez Butragueño, dit qu'en Algérie, le fléau qu'est le travail des enfants n'existe pas. La scolarité y est obligatoire jusqu'à 16 ans et le travail n'est autorisé qu'à partir de 18 ans. Entre 16 et 18 ans, les jeunes peuvent suivre une formation professionnelle. Dans le cadre de cette formation, l'employeur peut utiliser le travail du jeune qui est en formation mais seulement sous la supervision de l'inspection du travail, qui doit donner une autorisation écrite à cet effet.

48. M. MEGHLAOUI (Algérie) ajoute qu'il y a, bien sûr, des enfants qui travaillent au sein de leur famille, c'est-à-dire qui aident leurs parents aux champs ou dans de petits ateliers. Il se réfère à ce propos à un projet de convention de l'OIT sur le travail à domicile. Si l'on entend par secteur informel le secteur qui échappe à la réglementation de l'Etat, on peut sans doute y inclure tout ce qui a trait à l'importation de marchandises en contrebande. La contrebande avait pris une certaine importance en Algérie, mais ce phénomène est toutefois en train de disparaître, grâce à l'ouverture économique du pays.

49. M. Meghlaoui ne dispose pas de statistiques relatives à la part des femmes dans la formation professionnelle, mais il peut affirmer qu'il n'y a pas de discrimination entre garçons et filles. De toute évidence, on trouvera davantage de filles dans le secteur paramédical que dans la fonderie ou dans l'apprentissage d'autres métiers dits "masculins", mais il s'agit là d'une autolimitation, non d'une discrimination.

50. M. GRISSA demande si, en Algérie, les enfants des nomades sont scolarisés.

51. M. MEGHLAOUI (Algérie) dit que l'Algérie est peut-être le premier pays du monde qui ait institué des internats primaires pour les enfants de nomades. De toute évidence, l'école ne peut pas suivre les parents à travers les immensités du Sahara, mais elle garde les enfants, que les parents viennent reprendre pour les vacances.

52. Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de formuler les questions qui se rapportent à l'application de l'article 8 du Pacte (questions 24 à 27 de la liste).


"Article 8. Liberté syndicale

53. M. SIMMA note que la réponse écrite à la question No 26 du Comité (réponses écrites, par. 17) indique que l'article 8 de la loi No 90-02 du 6 février 1990 énumère les services "considérés comme services vitaux dont l'interruption complète pour cause de grève peut paralyser l'économie du pays ...". Il demande à la délégation algérienne d'indiquer les services compris dans cette énumération. En ce qui concerne les procédures d'organisation du service minimum obligatoire, la rédaction de l'article 39 de la même loi (rapport, p. 27) ne lui paraît pas très claire. Il lui semble, en particulier, que le deuxième paragraphe de cet article habilite l'employeur à déterminer unilatéralement les domaines d'activité sujets au service minimum, puisque les représentants des travailleurs doivent seulement être consultés. Il serait heureux d'avoir quelques éclaircissements à ce sujet.

54. M. GRISSA demande ce qu'il faut entendre par les "services extérieurs de l'administration pénitentiaire", mentionnés dans la réponse à la question No 25 du Comité (réponses écrites, p. 17).

55. M. MARCHAN ROMERO demande quel est, selon la loi, le nombre minimum de salariés qui est nécessaire pour constituer un syndicat.

56. M. HEBBAK (Algérie) donne lecture de l'article 38 de la loi du 6 février 1990, qui énumère 14 domaines considérés comme essentiels, dans lesquels un service minimum obligatoire est assuré. Répondant à la demande d'éclaircissements de M. Simma, il précise que d'après la loi, les services vitaux sont fixés d'un commun accord entre syndicats et employeurs. Il ajoute que l'employeur est le plus souvent le secteur public, puisqu'il s'agit de services vitaux.

57. M. HAMED (Algérie), répondant à la demande d'éclaircissements de M. Grissa, dit que par "services extérieurs de l'administration pénitentiaire", il faut entendre tous les services de l'administration pénitentiaire; ils ne sont "extérieurs" que par rapport au Ministère de la justice.

58. M. MEGHLAOUI (Algérie) ne peut répondre immédiatement à la question posée par M. Marchan Romero. Il indique toutefois, à titre préliminaire, que pour former une association, le nombre minimum exigé est de 15 personnes, et la procédure est très simple. La même règle s'applique sans doute à la formation de syndicats. Il vérifiera cela, et communiquera le renseignement au Comité dès que possible.

59. M. TEXIER demande une précision supplémentaire concernant l'organisation des services minima. Comment se fait-elle, concrètement ? Par réquisition, ou par concertation ?

60. M. MEGHLAOUI (Algérie) répond qu'en général les dispositions concrètes relatives à l'organisation du service minimum sont arrêtées d'un commun accord entre syndicats et employeurs. La concertation est de règle. La réquisition intervient exceptionnellement, en cas de grève sauvage par exemple.

61. M. WIMER ZAMBRANO demande si les membres des forces armées sont autorisés à constituer des associations pour défendre leurs intérêts professionnels, matériels.

62. M. MEGHLAOUI (Algérie) dit que la réponse à cette question est négative.

63. Le PRESIDENT invite les membres du Comité à formuler leurs questions concernant l'application de l'article 9 du Pacte.


"Article 9. Droit à la sécurité sociale

64. M. TEXIER dit que dans de nombreux pays, y compris des pays parties au Pacte, on observe un désengagement progressif de l'Etat en matière de sécurité sociale, ce qui se traduit par une couverture sociale moins importante. En même temps le vieillissement de la population fait que la proportion des personnes pouvant prétendre au droit à la retraite augmente progressivement par rapport au pourcentage de la population active. Il s'ensuit de graves difficultés pour assurer, d'une part un même taux de prestations sociales, d'autre part le versement des retraites. Quelle est à cet égard l'évolution actuelle en Algérie ? Quelle est la tendance de la politique du Gouvernement algérien ?

65. M. ADEKUOYE pense que, compte tenu des mesures de restructuration et de privatisation en cours en Algérie, il est fort probable que le nombre de chômeurs va augmenter, et avec lui le montant global des allocations chômage. Il note en outre dans les réponses écrites qu'actuellement le taux global des cotisations à la sécurité sociale est de 31,5 % et que, sur ce taux, la cotisation pour l'assurance-chômage représente 1,5 %. Il serait intéressant pour le Comité de connaître les conditions d'octroi de l'allocation-chômage, le niveau de celle-ci (est-il inférieur ou supérieur au salaire minimum ?) ainsi que le montant total des crédits versés au titre de l'allocation-chômage au cours des cinq dernières années.

66. Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO aimerait savoir quelle est la tendance en ce qui concerne l'âge de départ en retraite; va-t-on plutôt vers un avancement ou un recul de l'âge de la retraite ? Comment se situe le niveau de la retraite minimum par rapport au salaire minimum ? Les retraités connaissent-ils des difficultés et, dans l'affirmative, bénéficient-ils d'aides complémentaires ? Signalant qu'en Espagne, par exemple, toute personne de plus de 65 ans qui est sans ressources a droit à une pension minimum, Mme Jimenez Butragueño demande s'il en est de même en Algérie. Elle demande aussi si des ressources sont allouées aux indigents. A propos de la réponse à la question No 29, selon laquelle le désengagement progressif de l'Etat du secteur public aura pour effet immédiat de réduire la part budgétaire consacrée jusqu'ici au soutien des entreprises déficitaires, elle voudrait savoir comment le Gouvernement algérien entend faire face à la situation des personnes qui vont perdre leur emploi.

67. M. MEGHLAOUI (Algérie) indique que l'Algérie ne connaît pas le problème du vieillissement de la population puisque environ 75 % de ses habitants ont moins de 30 ans; donc la sécurité sociale ne connaîtra pas les difficultés qui découlent de ce problème. L'âge de la retraite est actuellement de 60 ans et la tendance serait plutôt à un abaissement.

68. Les personnes sans ressources ou les catégories sociales les plus défavorisées bénéficient des aides prévues par ce qu'il est convenu d'appeler le "filet social", ensemble de mesures qui concernent quatre millions de personnes sans ressources - salariés à faible revenu ou personnes âgées ou handicapées ne pouvant pas travailler. Un texte sur la situation particulière des personnes âgées est actuellement en préparation.

69. M. HEBBAK (Algérie) explique que, paradoxalement, la mutation économique dans laquelle est engagée l'Algérie permet aux autorités de mieux répondre à la demande sociale. En effet, l'Etat se désengage du secteur public, fortement déficitaire, et alloue maintenant la part budgétaire qu'il consacrait jusqu'ici au soutien du secteur public aux couches sociales les plus défavorisées et les plus vulnérables. Dans le cadre du dégraissage des entreprises publiques, des milliers d'ouvriers sont encouragés à prendre une retraite anticipée. Les personnes licenciées d'une entreprise publique bénéficient d'une assurance-chômage en complément des indemnisations versées par l'entreprise.

70. La sécurité sociale algérienne est gérée par quatre organismes : la Caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs salariés, la Caisse nationale des retraites, la Caisse nationale des non-salariés et la Caisse nationale d'assurance-chômage. Ses ressources proviennent essentiellement de cotisations mises à la charge des organismes employeurs et des travailleurs.

71. Répondant à une autre question, M. Hebbak indique que le niveau de la pension de retraite ne peut être inférieur au salaire national minimum garanti. Quant à l'indemnité de chômage, elle ne peut être inférieure à 75 % de ce salaire minimum.

72. En ce qui concerne le processus de privatisation, les autorités algériennes ont choisi de ne pas précipiter les choses et d'agir plutôt en douceur. Le premier secteur privatisé a été le secteur hôtelier. Beaucoup reste encore à faire. Un ministère spécifique, le Ministère de la restructuration industrielle, est plus particulièrement chargé de mettre en place la nouvelle politique économique.

73. S'agissant du niveau de vie des retraités, M. Hebbak dit qu'il est indéniable que ceux-ci ont connu et connaissent encore des difficultés, d'autant que l'inflation a été forte au cours des dernières années : environ 40 % en 1993 et 30 % en 1994; aujourd'hui, elle est de l'ordre de 20 %. Les pensions de retraite sont revalorisées chaque fois qu'augmente le salaire des fonctionnaires. Les indigents bénéficient des aides du "filet social", qui sont mises à disposition par le Ministère du travail et gérées par les mairies.

74. M. MEGHLAOUI (Algérie) ajoute que le "filet social" a été mis en place à la suite de la libéralisation des prix. Il faut savoir que, récemment encore, le gouvernement subventionnait tous les produits de consommation courante, et qu'aujourd'hui seul le lait est subventionné. Il a été estimé qu'un subventionnement général des prix profitait aussi bien aux riches qu'aux pauvres; on préfère aujourd'hui aider directement les personnes les plus défavorisées. Enfin, autre précision, l'assurance-chômage a été instituée par le décret législatif No 94-11 du 26 mai 1994 pour protéger les salariés contre le risque de perte involontaire d'emploi pour raisons économiques. Il est donc trop tôt pour avoir des statistiques sur sa mise en oeuvre.

75. M. GRISSA demande si les Algériens qui ont travaillé dans un pays étranger, en France ou en Allemagne pour la plupart, ont le droit de percevoir leur pension de retraite s'ils retournent en Algérie à la fin de leur période d'activité.

76. M. MEGHLAOUI (Algérie) répond qu'un Algérien qui prend sa retraite en Algérie après avoir travaillé dans un pays étranger peut percevoir sans difficulté sa pension, qui lui est versée sur un compte depuis l'étranger. L'Etat ne prélève rien sur la pension versée.

77. Le PRESIDENT invite le Comité et les membres de la délégation algérienne à aborder l'article 10. Les questions de la liste des points à traiter concernant cet article se lisent comme suit :


"Article 10. Protection de la famille, de la mère et des enfants

39. La loi portant création d'un fonds national de l'enfance a-t-elle été promulguée (article 183 de la loi No 78-12 du 5 mai 1978, par. 139 du rapport) ? Dans l'affirmative, veuillez donnner des informations concernant les activités de ce fonds."

78. M. ALVAREZ-VITA relève qu'en réponse à la question 33, il a été dit que le mariage avec les étrangers obéit à certaines conditions édictées par un arrêté du Ministère de l'intérieur, qui subordonne ce mariage à une autorisation délivrée par les autorités administratives. Le Comité a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce genre de mesures lors de l'examen de rapports d'Etats socialistes, et a jugé que de telles mesures constituaient une ingérence dans la vie privée des personnes qui était contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, et à d'autres conventions internationales. Sachant d'expérience que ce genre de mesures est une porte ouverte à des abus et à des décisions discriminatoires, M. Alvarez-Vita demande quelle est la raison d'être d'une telle mesure en Algérie aujourd'hui.

79. M. WIMER ZAMBRANO aimerait savoir si, comme le laisse entendre la dernière phrase du premier paragraphe des réponses à la question 31, le seul régime matrimonial est celui de la séparation des biens.

80. Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO, notant qu'à la fin des réponses à la question No 36 il est question d'enfants légitimes, voudrait savoir si les termes "enfant illégitime" sont employés dans les textes. Elle espère que ce n'est pas le cas, car une telle appellation est cruelle pour les enfants. Elle voudrait en savoir plus sur le statut des enfants nés hors des liens du mariage.

81. M. ADEKUOYE partage la même préoccupation.

82. M. TEXIER voudrait savoir si l'Algérie est confrontée à une forte délinquance juvénile et quelle est la tendance actuelle (y a-t-il aggravation ou amélioration ?) La consommation de drogues est-elle répandue chez les mineurs ? Par ailleurs, il demande pourquoi la loi portant création d'un fonds national de l'enfance, prévue selon l'article 183 de la loi No 78-12 du 5 août 1978, n'a pas encore été promulguée. Est-ce parce que la promulgation de cette loi aurait des incidences financières difficiles à assumer ?

83. Mme TAYA demande si la procédure de plainte contre des actes de violence à l'égard des femmes est différente des procédures pour les autres cas de violence.

84. M. HAMED dit, en réponse à une question posée par M. Alvarez-Vita, que l'arrêté du Ministère de l'intérieur qui subordonne le mariage avec un étranger à une autorisation administrative datant de 1980 n'a pratiquement pas été appliqué et est aujourd'hui tombé en désuétude. Le mariage avec un étranger ou une étrangère est possible sans autorisation.

85. M. ALVAREZ-VITA s'étonne qu'un tel arrêté soit mentionné dans les réponses écrites du gouvernement, rédigées en 1995, si l'arrêté est effectivement tombé en désuétude. Par ailleurs, il pense que le fait qu'une loi soit tombée en désuétude ou n'ait pas été appliquée depuis longtemps ne veut pas dire qu'elle ne soit plus applicable. Il voudrait des éclaircissements sur ce sujet.

86. M. HAMED dit tout d'abord que les autorités algériennes ont cru bon de mentionner l'arrêté du Ministère de l'intérieur cité dans leurs réponses écrites pour informer le Comité de la réglementation existante. Il faut bien se rendre compte que le Gouvernement algérien présente son premier rapport au Comité et n'est peut-être pas encore complètement au fait des exigences du Comité. La délégation donne volontiers tous les renseignements complémentaires demandés aux réponses écrites au cours de l'échange verbal qu'elle a avec les membres du Comité. La décision mentionnée par M. Alvarez-Vita est un arrêté; elle a donc un caractère réglementaire et non pas légal. Dire qu'elle est tombée en désuétude signifie qu'elle ne répond plus à un besoin, si tant est qu'elle ait jamais été appliquée.

87. Le PRESIDENT note que l'on peut comprendre la préoccupation exprimée par M. Alvarez-Vita sur un sujet comme la liberté du mariage avec un étranger qui, il faut le reconnaître, n'allait pas de soi à une certaine époque dans les pays socialistes, par exemple. Il invite à poursuivre l'examen du rapport initial de l'Algérie à la prochaine séance.


La séance est levée à 18 heures.



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