Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.400
24 novembre 1999


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la première partie de la 400ème séance : Austria, Finland. 24/11/99.
CAT/C/SR.400. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE


Vingt-troisième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)* DE LA 400ème SÉANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le vendredi 12 novembre 1999, à 15 heures

Président : M. BURNS


SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.400/Add.1.




La séance est ouverte à 15 h 5
.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Conclusions et recommandations concernant le deuxième rapport périodique de l'Autriche (CAT/C/17/Add.21) (suite)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation autrichienne reprend place à la table du Comité.

2. M. SORENSEN (Rapporteur pour l'Autriche) donne lecture en anglais des conclusions et recommandations du Comité sur le deuxième rapport périodique de l'Autriche, dont le texte est le suivant :


I. Introduction


II. Aspects positifs

a) La loi de 1993 sur les forces de l'ordre;


III. Sujets de préoccupation

IV. Recommandations

5. Le Comité recommande ce qui suit :

3. M. KREID (Autriche) se félicite du dialogue fructueux qui s'est déroulé et ne manquera pas d'en communiquer la teneur à son Gouvernement. Il a pris bonne note des préoccupations exprimées par le Comité au sujet de la définition de la torture et aura à coeur d'appeler l'attention des autorités compétentes sur cette lacune de la législation autrichienne. Il signale que, depuis peu, différents manuels de référence publiés en Autriche à l'intention des professions juridiques reproduisent intégralement le texte de la Convention contre la torture.

4. Le PRÉSIDENT se félicite de la qualité des échanges que le Comité a eus avec la délégation autrichienne et remercie cette dernière.

5. La délégation autrichienne se retire.

6. La séance est suspendue à 15 h 15; elle est reprise à 15 h 30.

Troisième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/44/Add.6) (suite)

7. Sur l'invitation du Président, la délégation finlandaise reprend place à la table du Comité.

8. Le PRÉSIDENT invite la délégation à répondre dans la mesure du possible aux questions qui lui ont été posées par les membres du Comité à une séance précédente.

9. M. LINDHOLM (Finlande) se félicite du dialogue fructueux engagé avec le Comité et se réfère tout d'abord à la question de l'incorporation d'une définition spécifique de la torture dans le Code pénal finlandais : sans pouvoir prendre d'engagement à ce sujet, il fera part aux autorités de son pays des préoccupations et souhaits du Comité. Il appellera aussi leur attention, notamment, sur les observations faites au cours de la discussion concernant la façon dont le terme "intentionnellement", utilisé à l'article premier de la Convention, est pris en considération en Finlande.

10. À propos de la question posée au sujet du paragraphe 31 du rapport à l'examen (CAT/C/44/Add.6), M. Lindholm signale que le début de ce paragraphe comporte une erreur et devrait se lire comme suit : "les treizième et quatorzième rapports concernant l'article 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, soumis à l'ONU en novembre 1997, contiennent ...". On notera que dans les rapports cités, qui ont récemment été examinés par l'organe compétent, il est précisé que le fait d'appartenir à des organisations racistes est une infraction pénale en droit finlandais.

11. Se référant à l'article 15 de la Convention, M. Lindholm rappelle qu'en matière d'exclusion des preuves obtenues par la torture, les approches sont extrêmement différentes selon les systèmes juridiques. Au contraire du droit anglo-saxon, dont se sont vraisemblablement inspirés les rédacteurs de l'article 15, la tradition juridique des pays nordiques et d'autres pays européens admet au départ la possibilité d'examiner la quasi-totalité des preuves, laissant au juge toute latitude pour décider de la valeur de celles-ci. Cette liberté d'appréciation aboutit en pratique au même résultat qu'une éventuelle clause d'irrecevabilité, car il va de soi que toute déclaration dont il appert qu'elle a été faite sous la torture sera considérée comme totalement irrecevable. Si, dans certains pays, on estime nécessaire d'inclure une clause d'irrecevabilité dans le Code de procédure pénale, dans d'autres - dont la Finlande - cela est inutile, de telles preuves étant dénuées de toute valeur.

12. M. VESTERBACKA (Finlande) précise d'abord, en réponse au sujet du système pénitentiaire, que selon la nouvelle législation finlandaise, une personne détenue avant jugement peut être placée à l'isolement pendant une durée maximum de sept jours si elle est trouvée en possession de stupéfiants. D'une manière plus générale, s'agissant des restrictions apportées aux droits des détenus en attente de jugement, la loi dispose que ceux-ci ont en tout état de cause droit à la visite de leurs proches et de leur avocat. Pour les autres visiteurs, ce droit peut être limité pendant la durée de l'instruction s'il y a lieu de craindre que des contacts avec d'autres personnes n'aillent à l'encontre de l'objet de la mise en détention. C'est seulement pour ces raisons, ou pour des raisons de sécurité, que des restrictions peuvent être imposées aux droits de ces détenus; il peut arriver par exemple que soient limités les appels téléphoniques vers l'extérieur ou l'accès aux journaux et, quoique très rarement, à la télévision. Une telle mesure ne peut être prise qu'à l'initiative du policier chargé de l'enquête et sur l'avis de l'instance judiciaire qui a prononcé la mise en détention. C'est au directeur de l'établissement qu'il incombe de prendre cette décision, pour laquelle il se conforme généralement à l'avis de l'autorité judiciaire. La législation finlandaise manque encore de précision à cet égard, et la question va prochainement être revue. On ne dispose d'aucune statistique concernant la durée de ce type de restrictions. La loi ne fixe aucune durée maximale pour la détention avant jugement. Lorsque le tribunal a décidé d'un placement en détention, il réexamine le cas tous les 15 jours, et les conditions de détention de l'intéressé sont alors revues. Au cours de l'année écoulée, la durée moyenne de la détention avant jugement a été de 2,4 mois; dans 50 % des cas, elle a duré un mois, dans 20 % des cas, entre deux et trois mois et dans 10 % des cas, plus de six mois. Ces chiffres englobent les détenus ayant fait appel de leur jugement. En 1998, le nombre moyen de détenus en attente de jugement a été de 292, soit un chiffre assez faible si on le compare à ceux d'autres pays.

13. S'agissant de l'information des prisonniers ne parlant pas le finnois, M. Vesterbacka précise que l'on compte actuellement dans les prisons finlandaises 159 étrangers originaires de 34 pays, dont la moitié d'Estoniens et de Russes. L'administration pénitentiaire a publié un fascicule sur les droits et les responsabilités des prisonniers non seulement en finnois et en suédois, mais aussi en français, anglais, russe et estonien. Lorsque la communication est difficile avec un prisonnier, il est fait appel à un interprète qui lui expose les raisons de son incarcération, ses droits et les règles à respecter en prison.

14. À propos de la conversion des amendes impayées en emprisonnement, il faut savoir que la loi prévoit trois situations compte tenu desquelles le tribunal peut décider de ne pas imposer de peine d'emprisonnement : en cas d'infraction mineure, si l'auteur de l'infraction avait moins de 18 ans au moment des faits et, enfin, si l'imposition de cette peine apparaît déraisonnable eu égard à la situation personnelle de l'intéressé (état de santé, chômage, etc.). La jurisprudence de la Cour suprême a institué des critères tout à fait clairs à cet égard.

15. Le problème des mauvais traitements infligés par des prisonniers à d'autres prisonniers retient l'attention des autorités. Depuis quelques années, on s'efforce de mettre un terme à ces violences, par exemple en plaçant les détenus qui le demandent dans des cellules où ils sont seuls. L'incarcération d'un prisonnier dans tel ou tel établissement tend de plus en plus à se faire en tenant compte de sa sécurité et la répartition du personnel dans les différents établissements va se faire en fonction des besoins des différents groupes de prisonniers; enfin, il est envisagé de modifier la législation en ce qui concerne l'exécution des peines. Les autorités ont conscience que les détenus appartenant à des minorités sont les plus vulnérables et elles s'efforcent de les regrouper dans certains établissements où le personnel est particulièrement sensibilisé à la culture et à la situation particulière de ces minorités.

16. Mme VANAMO-ALHO, abordant les questions relatives à l'asile, indique que selon la loi sur les étrangers, un demandeur d'asile peut être placé en détention si son identité n'a pas été établie ou si l'on a des motifs de craindre qu'il ne disparaisse ou ne commette une infraction, et à condition que l'on ne dispose d'aucun autre moyen de contrôle satisfaisant. Cet étranger peut alors être détenu dans les locaux de la police ou dans un établissement pénitentiaire mais, ainsi qu'il a été précisé à une séance précédente, ces dispositions de la loi vont être prochainement modifiées. Les circonstances dans lesquelles la procédure accélérée de demande d'asile est appliquée sont précisées à l'article 34 de la loi sur les étrangers; il s'agit en premier lieu de situations où l'intéressé n'a fait état d'aucune violation grave des droits de l'homme, mais a invoqué de médiocres conditions de vie ou des problèmes familiaux par exemple. Les éléments de preuve de torture pris en considération dans le cadre d'une procédure de demande d'asile sont conformes aux règles habituellement appliquées en matière de preuve. Mais le plus souvent, s'agissant de l'asile, les faits sont établis et les décisions prises sur la base du seul entretien avec le demandeur, car il est très rare que celui-ci soit en mesure de fournir des preuves matérielles. Il arrive toutefois qu'un certificat médical puisse être produit, faisant état de cicatrices par exemple; mais ce genre de preuve est d'autant moins exigé que certains tortionnaires prennent soin de recourir à des méthodes ne laissant pas de traces. C'est donc l'ensemble de la situation qui est considéré et le doute bénéficie au demandeur. En matière d'asile, il faut rappeler que le critère du "pays d'origine sûr" n'est plus appliqué. Ainsi qu'il a déjà été précisé, la notion de pays sûr sur le plan de l'asile est définie à l'article 33 de la loi sur les étrangers, et il n'existe pas de liste de pays d'asile sûrs; les demandes sont traitées au cas par cas, et l'hypothèse que tel pays est sûr pour telle personne peut être réfutée, la décision finale incombant au tribunal administratif.

17. M. SINTONEN (Finlande) répond tout d'abord à une question posée en référence au paragraphe 23 du rapport, concernant l'existence, en Finlande, d'un système de contrôle judiciaire pour les malades mentaux ayant commis un délit. Conformément à l'article 3 de la loi sur la santé mentale, une personne accusée d'un délit peut, si le tribunal l'ordonne, être admise dans un établissement hospitalier pour être examinée. Une fois cet examen effectué, le Conseil national des affaires médicales peut ordonner que la personne soit soignée même sans son consentement. Sur la base de cette décision, le traitement est entrepris pour une période de six mois et tout renouvellement est assorti d'un contrôle judiciaire effectué tous les six mois. Les mêmes règles s'appliquent à toutes les personnes ayant commis un délit et contraintes de suivre un traitement psychiatrique contre leur volonté.

18. M. LEHMUS (Finlande), répondant à une autre question, dit que les services de police organisent régulièrement des cours de formation d'une semaine à l'intention des fonctionnaires de police amenés à travailler avec des demandeurs d'asile. Ces cours ne s'adressent pas aux fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières, ceux-ci ne procédant jamais à des entretiens avec les demandeurs d'asile. Le programme de ces cours est articulé autour des grandes dispositions des conventions internationales, de la législation nationale et des règles relatives aux techniques d'interrogatoire. Différents services du Ministère de l'intérieur, du Ministère des affaires sociales, de la Direction de la police, ainsi que le médiateur pour les étrangers et des représentants des différentes minorités ethniques participent à l'élaboration de ces programmes. Il est prévu, d'ici quelques années, de confier la responsabilité d'interroger les demandeurs d'asile aux fonctionnaires de la Direction de l'immigration.

19. Le bureau du Procureur général a été saisi de l'affaire évoquée par un membre du Comité lors de la séance consacrée aux questions sur le rapport. L'enquête, qui est pratiquement terminée, a permis de conclure que les fonctionnaires de police ne s'étaient rendus coupables, en l'espèce, d'aucune infraction ni d'aucun mauvais traitement. M. Lehmus souligne que le racisme est un problème très complexe, pris très au sérieux par les policiers, qui sont sensibilisés à cette question durant leur formation dans les écoles de police et à l'occasion de séminaires organisés régulièrement à leur intention. Il rappelle que le Code pénal contient des dispositions spécifiques punissant sévèrement les actes de discrimination raciale.

20. Une question a été posée concernant les systèmes d'écoute placés dans les cellules pénitentiaires. Conformément à la législation en la matière, modifiée en juin 1999, un dispositif d'écoute peut être installé dans une cellule pénitentiaire, uniquement sur décision d'un tribunal et s'il existe des motifs sérieux de penser qu'un crime a été commis ou va être commis. Un projet de modification de la loi sur la police allant dans le même sens est actuellement examiné au Parlement. Il est également envisagé de modifier la loi sur la police pour rendre légales les écoutes privées aux domiciles de criminels connus mais un tel amendement donnera certainement lieu à un long débat public.

21. Enfin, en ce qui concerne l'assistance juridique, M. Lehmus indique que, conformément à la loi sur l'instruction, un suspect doit toujours être informé de ses droits - notamment de son droit de prendre contact avec un avocat -avant de subir un interrogatoire. Cette règle fondamentale est pleinement respectée par la police. S'il arrive que des suspects appréhendés la nuit soient soumis à une première série de questions relatives à leur identité en l'absence d'un avocat, la présence d'un avocat est obligatoire pour tous les interrogatoires formels. À l'avenir, l'importance de l'assistance juridique sera encore renforcée dans les programmes de formation suivis par les enquêteurs.

22. Le PRÉSIDENT remercie la délégation finlandaise des réponses très claires et très détaillées qu'elle a apportées aux questions du Comité et l'invite à assister à la lecture des conclusions et recommandations du Comité sur le troisième rapport périodique à une prochaine séanceé.

23. La délégation finlandaise se retire.


La première partie (publique) de la séance prend fin à 16 h 10.



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