Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.406
26 novembre 1999


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la première partie de la 406ème séance : Azerbaijan, Kyrgyzstan. 26/11/99.
CAT/C/SR.406. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE


Vingt-troisième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)* DE LA 406ème SÉANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 17 novembre 1999, à 15 heures

Président : M. BURNS


SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.406/Add.1.


La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Conclusions et recommandations concernant le rapport initial de l'Azerbaïdjan (CAT/C/37/Add.3) (suite)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation azerbaïdjanaise reprend place à la table du Comité.

2. M. SORENSEN (Corapporteur pour l'Azerbaïdjan) donne lecture en anglais des conclusions et recommandations du Comité sur le rapport initial de l'Azerbaïdjan, dont le texte est le suivant :


I. Introduction


II. Aspects positifs


III. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
des dispositions de la Convention

IV. Sujets de préoccupation


V. Recommandations

3. M. MAMMADOV (Azerbaïdjan) remercie le Comité pour ses conclusions et recommandations, qui seront examinées avec le plus grand soin par les autorités de son pays. L'Azerbaïdjan est résolu à poursuivre ses efforts en vue d'appliquer pleinement la Convention, et fera rapport au Comité à ce sujet en temps voulu.

4. Le PRÉSIDENT remercie la délégation azerbaïdjanaise et constate que le Gouvernement prend très à coeur les obligations qu'il a contractées au titre de la Convention.

5. La délégation azerbaïdjanaise se retire.


La séance est suspendue à 15 h 10; elle est reprise à 15 h 30.

Rapport initial du Kirghizistan (CAT/C/42/Add.1) (suite)

6. Sur l'invitation du Président, la délégation kirghize reprend place à la table du Comité.

7. Le PRÉSIDENT invite la délégation à répondre dans la mesure du possible aux questions posées par les membres du Comité à une séance précédente.

8. M. SHARSHENALIEV (Kirghizistan) remercie tout d'abord les membres du Comité pour leurs commentaires sur un rapport qui, étant le premier, comporte encore évidemment quelques lacunes dues à l'inexpérience. Les autorités kirghizes tiendront le plus grand compte des observations faites par le Comité.

9. Des questions ont été posées à propos des articles 20, 21 et 22 de la Convention, dont l'objet est de développer la coopération entre les États et le Comité en vue d'une meilleure application de la Convention. Il va sans dire que le Kirghizistan est tout disposé à engager le dialogue en toute transparence, au sujet notamment d'éventuelles allégations que recevrait le Comité. En ces matières, les organes kirghizes chargés de l'application des lois sont prêts à offrir leur totale coopération.

10. Différents articles du Code pénal entré en vigueur en 1998 tendent à prévenir et à réprimer la torture au Kirghizistan. Certes, le terme même de torture n'y figure pas, mais l'article 235 du Code pénal exclut le recours à toute forme de coercition, qu'il s'agisse de menace, de chantage ou d'autres moyens illicites, pour obtenir une déposition d'un suspect, d'un inculpé, d'une victime ou d'un témoin. De telles pratiques, de la part d'un agent chargé de l'enquête ou de l'instruction, sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement, et d'une peine comprise entre 7 et 12 ans pour les infractions ayant des conséquences graves. Toujours en vertu de cet article, tout acte de coercition ayant entraîné le décès de la victime ou occasionné des lésions corporelles graves ou moins graves entraîne la responsabilité pénale de leur auteur et est puni en conséquence; l'article 97 du Code pénal réprime le meurtre avec préméditation et l'article 104 le fait d'infliger à autrui des lésions corporelles. Enfin, l'article 305 du Code pénal relatif à l'abus d'autorité dispose que si un agent chargé de l'enquête ou de l'instruction recourt à la violence pour obtenir des aveux ou une déposition, il devra répondre de ses actes et sera puni. Ainsi, le Code pénal comporte toute une série d'articles concrets qui ont pour effet de protéger les suspects et les témoins de la torture et des mauvais traitements.

11. Il faut rappeler que l'article 16 de la Constitution garantit les droits et libertés fondamentaux conformément aux principes universellement reconnus et aux traités internationaux pertinents ratifiés par le Kirghizistan : droit à la vie et à l'intégrité physique et morale, liberté et sécurité de la personne, liberté d'opinion et d'expression, liberté de la presse et de la création artistique et culturelle, droit de quitter le pays et d'y revenir, droit d'association et de réunion pacifique, et bien d'autres. Il a été demandé dans quels cas l'exercice de ces droits et libertés pouvait être restreint : l'article 17 de la Constitution autorise le législateur à limiter les droits et libertés dans le but de sauvegarder les droits et libertés d'autrui. C'est ainsi que lorsqu'un assassinat a été commis, le suspect peut être arrêté et, en cas d'indices suffisants, placé en détention. Ces restrictions sont imposées à seule fin de protéger la société dans son ensemble.

12. Des précisions ont été demandées au sujet du principe selon lequel nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n'est conformément à la loi. Les fondements juridiques de la mise en détention sont énoncés à l'article 94 du tout nouveau Code de procédure pénale, en vertu duquel un suspect peut être arrêté et détenu s'il a été pris en flagrant délit ou si, immédiatement après que l'infraction a été commise, la victime et les témoins indiquent qu'il est l'auteur de l'infraction, ou encore s'il porte sur lui ou détient des indices donnant manifestement à penser qu'il a commis l'infraction.

13. L'article 110 du Code de procédure pénale définit les circonstances dans lesquelles une personne peut être détenue à titre préventif. Cette mesure peut être prise par le procureur, l'agent chargé de l'enquête ou le magistrat instructeur s'agissant d'infractions punissables de peines privatives de liberté d'au moins trois ans; dans des cas exceptionnels, la détention peut être décidée pour des infractions emportant une peine moindre. Ainsi toute personne inculpée d'un crime particulièrement grave peut être placée en détention à titre préventif en raison de la gravité de l'infraction. Le même article du Code précise que lorsqu'une personne fait l'objet d'une telle mesure préventive, l'autorité judiciaire doit immédiatement en informer ses proches.

14. La peine de mort n'étant prononcée que "dans des cas exceptionnels", il a été demandé à quoi correspondait cette expression. La nouvelle législation pénale ne prévoit l'application de la peine capitale qu'en cas de meurtre prémédité commis par un groupe organisé ou une organisation criminelle et pour les auteurs de violences sur mineurs ayant entraîné la mort. L'ancien Code pénal prévoyait la peine capitale pour toute une série d'autres actes allant de la haute trahison au détournement massif des biens de l'État. Les condamnés à mort sont fusillés.

15. L'article 81 du Code de procédure pénale dispose que tous les éléments de preuve ou témoignages obtenus par des moyens illégaux sont irrecevables devant les tribunaux et n'ont aucun effet juridique. Si des cas de ce genre se sont produits ainsi que l'affirment des organisations non gouvernementales, c'est en toute irrégularité car de telles pratiques sont proscrites par la loi. En ce qui concerne le rôle du procureur dans les procès, le nouveau Code de procédure pénale place celui-ci sur un pied d'égalité avec les autres participants à la procédure et ne lui confère aucune prérogative particulière. Il est vrai que l'ancienne législation permettait au procureur d'exercer un contrôle sur les décisions du tribunal et que les recours introduits par l'accusé ou son avocat auprès de l'instance supérieure n'étaient pas toujours examinés. Toutefois, avant même l'adoption du nouveau Code de procédure pénale en 1999, la Cour constitutionnelle s'était penchée sur la question et avait estimé, en juin 1996, que ces pouvoirs conférés aux procureurs étaient inconstitutionnels : depuis lors, les procureurs n'exercent plus ce type de contrôle. De plus, les décisions du procureur, et notamment celle de placer une personne en détention, peuvent, en vertu de l'article 131 du Code de procédure pénale, être contestées devant les tribunaux, ou encore, l'intéressé peut faire appel d'une telle la mesure auprès du procureur d'échelon supérieur.

16. M. Sharshenaliev dit qu'en vertu de la Constitution, les juges locaux sont nommés pour trois ans s'il s'agit de leur premier mandat et pour sept ans, si c'est leur deuxième mandat. L'âge de la retraite est fixé à 65 ans. Les juges de la Cour suprême et du Tribunal d'arbitrage supérieur sont nommés par le Parlement pour un mandat de dix ans. Ils exercent jusqu'à l'âge de 70 ans. Les juges du Tribunal constitutionnel sont désignés par les deux chambres du Parlement, pour un mandat de quinze ans. Le Procureur général est nommé pour sept ans par le Président de la République avec l'accord du Parlement. L'âge de la retraite est fixé à 65 ans. Les procureurs locaux sont nommés par le Procureur général pour cinq ans. L'âge de la retraite n'est pas fixé, mais dans la pratique, les procureurs locaux n'exercent pas au-delà de 60 ans.

17. Le nouveau Code de procédure pénale a introduit un certain nombre d'améliorations notables. Ainsi, il prévoit une disposition établissant la compétence universelle, à moins qu'un accord international ne s'applique, comme l'Accord de Minsk portant création de la Communauté d'États indépendants. Il fixe en outre à un an la durée maximale de la détention provisoire. Le cas de la personne demeurée détenue six ans en attente de jugement, évoqué par le Comité, est inconnu de M. Sharshenaliev et du Ministre de l'intérieur et semble peu vraisemblable. Par ailleurs, les aveux obtenus sous la torture ne sont pas recevables au Kirghizistan. Le nouveau Code de procédure pénale prévoit en outre qu'une personne en état d'arrestation peut contacter un avocat de son choix ou, s'il n'en connaît pas, qu'un avocat commis d'office lui soit fourni. Les interrogatoires ne se déroulent qu'en présence d'un défenseur. Certes, comme l'ont souligné des membres du Comité le système de l'accusation pourrait être réformé et il est vrai qu'il serait nécessaire que les juges d'instruction soient encouragés à respecter la loi et tiennent compte des faits nouveaux qui pourraient modifier le cours des procédures. Les juges qui enfreignent la loi doivent être poursuivis et condamnés pour l'exemple. La loi d'amnistie adoptée en 1999 prévoit que seuls les détenus condamnés à un emprisonnement de moins de 5 ans peuvent bénéficier d'une amnistie. Outre les nouveaux Code pénal, Code civil et Code de procédure pénale, le Kirghizistan s'est doté d'un arsenal de lois, fondées sur les principes contenus dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est partie, notamment la loi sur la responsabilité administrative et la loi sur l'exécution des peines.

18. Le Kirghizistan célèbre chaque année la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, qui est l'occasion de rappeler son attachement aux principes de la Convention.

19. M. KUTUEV (Kirghizistan) dit que depuis l'indépendance de son pays, toute une série de lois conférant davantage de droits et de libertés aux citoyens ont été adoptées. Il existe notamment des dispositions selon lesquelles il n'est pas possible de témoigner contre soi-même. Par ailleurs, les détenus sont suivis par un médecin et si celui-ci constate des indices de mauvais traitements, une enquête est ouverte par les organes du ministère public, qui sont habilités à instruire les affaires mettant en cause des membres des forces de l'ordre et à exercer une surveillance des conditions de détention. En 1999, il y a eu 37 contrôles des lieux de détention provisoire et 10 visites des camps de détention par des fonctionnaires du parquet. Comme il est indiqué dans le rapport, il n'existe pas de cellules spéciales pour la mise à l'isolement, mais des dispositions sont prises pour créer de nouveaux lieux de détention. Le nouveau Code de procédure pénale contient des dispositions allant dans le sens d'une meilleure protection des droits fondamentaux. Ainsi, au stade de l'enquête préliminaire, le suspect ne peut être mis à l'isolement que s'il est particulièrement dangereux, s'il a été reconnu par des témoins et s'il porte sur lui des indices du crime. Un contrôle très strict est effectué par les services du Procureur qui veillent à ce que ces conditions soient remplies. M. Kutuev ne cache pas que les violations des droits de l'homme sont très fréquentes dans les établissements pénitentiaires, mais il souligne que le Ministère de l'intérieur est habilité à demander que des poursuites soient engagées contre les agents de l'État qui ont commis des infractions. Ainsi, en 1998, plus de 4 000 fonctionnaires de police ont été inculpés, dont 488 ont été condamnés à de lourdes peines et ont été relevés de leurs fonctions; 63 procès ont été menés, qui ont abouti à la condamnation de 29 personnes. En 1999, 3 400 personnes ont été inculpées, 514 relevées de leurs fonctions et 14 condamnées à de lourdes peines pour abus de pouvoir. Le Gouvernement kirghize est parfaitement conscient des graves problèmes de surpopulation carcérale dans les villes de Bichkek et de Osh, et il doit prochainement adopter un projet de construction et d'aménagement de 12 camps de détention qui pourront accueillir 3 400 détenus. En août 1998, 15 personnes sont mortes dans un centre de détention à la suite d'une épidémie qui s'est déclarée en raison des mauvaises conditions d'hygiène. Le Directeur et son adjoint ont été poursuivis et jugés.

20. Pour ce qui est de la formation de tous les personnels ayant affaire aux détenus, 94 % du personnel judiciaire a reçu une formation universitaire et 6 % sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures. Les fonctionnaires chargés des enquêtes sont diplômés des établissements d'enseignement supérieur de Bichkek ainsi que d'autres instituts de droit. Quant aux membres de la police, ils doivent avoir achevé l'enseignement secondaire et suivi une formation de 6 ou 11 mois. Le personnel médical relevant du Ministère de l'intérieur est diplômé de la faculté de médecine et a suivi une spécialisation d'une durée d'environ trois ans.

21. Pour ce qui est du détenu dont le cas a été porté à la connaissance du Comité, il faut savoir que sa plainte aurait pu aboutir s'il avait accepté de se plier aux règles de procédure en vigueur. Vu la gravité de l'infraction qui lui a valu d'être condamné, les démarches qui ont été faites pour obtenir sa libération avant terme n'ont rien donné. L'intéressé a cependant été transféré dans un établissement pénitentiaire à régime moins sévère. À propos du cas de Skorokhodov, les agents de police qui l'ont passé à tabac ont été jugés et condamnés à six ans d'emprisonnement. Quant à la sentence prononcée contre M. Skorokhodov lui-même, elle a été annulée par la Cour suprême, qui n'a retenu qu'une seule des accusations qui avaient été portées contre lui. Ayant déjà purgé sa peine, l'intéressé a été remis en liberté.

22. L'article 71 du Code de procédure pénale fixe les dispositions à prendre pour assurer des conditions de détention plus humaines. Dans les prisons du Kirghizistan, l'espace minimum garanti aux prisonniers est de 2,5 m2 pour les hommes, 3 m2 pour les femmes et 3,5 m2 pour les mineurs. Dans les dispensaires des lieux de détention, un espace de 5,5 m2 est prévu pour chaque malade. Les repas que reçoivent les prisonniers sont gratuits et sont généralement similaires à ceux qui sont servis aux personnes qui effectuent leur service militaire. La rééducation par le travail n'est imposée que pour certains types d'infraction et le régime carcéral varie selon qu'il s'agit de mineurs, de personnes ayant été condamnées pour la première fois ou de récidivistes. Contrairement à ce qu'affirment certaines sources qui ont mis en doute la régularité de la procédure d'acheminement des plaintes dans les prisons, les prisonniers qui estiment que leurs droits ont été violés ne sont nullement obligés d'adresser leurs doléances au Procureur de la république. Ils peuvent soumettre leurs griefs aux responsables de l'établissement où ils se trouvent, voire saisir directement les tribunaux, lorsqu'aucune suite n'a été donnée à leur plainte.

23. M. BAKIR UULU (Kirghizistan), répondant aux questions posées par les membres du Comité, dit que la Commission nationale des droits de l'homme a été créée en mars 1998 par le Président de la République. Elle veille au respect des garanties constitutionnelles, reçoit les plaintes concernant les violations présumées des droits de l'homme, soumet au Parlement des propositions de loi visant à améliorer le fonctionnement des mécanismes de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présente chaque année au Président un rapport sur la situation des droits de l'homme au Kirghizistan, assure la coordination entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales, diffuse des informations sur les droits de l'homme et fait connaître à la population les lois destinées à protéger leurs droits. En quelque sorte, la Commission assume actuellement, à quelques différences près, les fonctions d'un médiateur, institution dont la mise en place est prévue pour l'an 2000. Un projet de loi à cet effet est d'ailleurs en cours d'élaboration.

24. Un membre du Comité a demandé comment la Commission pouvait agir d'une manière indépendante alors qu'elle est composée de représentants de ministères et d'autres organismes publics. Il convient de préciser à ce propos que sur les 15 membres de la Commission, deux seulement représentent les pouvoirs publics : un procureur régional assumant les fonctions de directeur de l'administration pénitentiaire et le Vice-Ministre chargé des migrations et des réfugiés. Parmi les 13 autres membres de la Commission, six représentent les différentes nationalités du pays, trois les principaux partis politiques et deux les organisations non gouvernementales. Il y a lieu de signaler à ce propos que le Président de la République ne s'est jamais ingéré dans les affaires de la Commission. Les plaintes adressées à la Commission sont examinées par 12 comités spécialisés. Si nécessaire, des membres de ces comités se rendent sur les lieux pour enquêter sur les allégations qui leur sont soumises. Lorsqu'un organisme public est mis en cause, la Commission adresse une requête au parquet, au Ministère de l'intérieur, aux organes judiciaires ou à l'administration concernée elle-même. La partie interpellée doit répondre dans un délai de deux semaines. Les décisions adoptées par les différents comités à l'issue d'une enquête sont examinées par la sous-commission qui peut, au besoin, convoquer les deux parties en cause. Il est important de signaler que la Commission est uniquement habilitée à faire des recommandations. Dans le cadre des activités qu'elle consacre à la lutte contre la torture, la Commission a commencé l'an passé à inspecter les lieux de détention. Son attention ayant été appelée, durant ses visites dans les prisons, sur le fait que certaines condamnations à mort avaient peut-être été prononcées sur la base d'aveux obtenus par la force, elle a immédiatement alerté le Président de la République qui a proclamé par décret un moratoire de deux ans sur l'exécution des condamnations à la peine capitale. La Commission a de plus constaté que le surpeuplement des prisons avait causé chez de nombreux détenus des troubles psychologiques. Informé de cette situation, le Président de la République a décidé d'affecter un psychothérapeute à chaque lieu de détention. Durant ses visites d'inspection, la Commission a également pu enquêter auprès des détenus sur l'emploi de la torture dans les prisons. Les violations qui lui ont été signalées ont été portées, par le biais de son rapport annuel, à la connaissance du Président de la République. Par ailleurs, la Commission a l'intention d'organiser en mars 2000 un séminaire qui réunira des représentants des établissements pénitentiaires, du Ministère de l'intérieur et du Ministère de la justice, l'objectif étant d'étudier les moyens de rendre les conditions de détention plus humaines.

25. La Commission s'est d'autre part intéressée de près à la question des droits fondamentaux des militaires, intérêt qui s'est notamment manifesté par l'organisation d'un séminaire sur les droits de l'homme au sein des forces armées. Elle a constaté à ce propos que les appelés qui étaient placés en détention étaient souvent torturés et avaient rarement la possibilité de se faire assister par un avocat. Toutes les informations recueillies à ce propos ont été consignées dans un rapport dont le contenu a été porté à l'attention du Président de la République et des ministères concernés.

26. Il convient aussi de signaler les importantes initiatives prises par la Commission sur le plan législatif. Rien que l'année passée, elle a contribué à faire adopter plusieurs lois portant notamment sur le statut des réfugiés et le renforcement de la lutte contre la tuberculose. Enfin, la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il soit donné suite aux recommandations des membres du Comité tendant à ce que la torture soit définie dans le Code pénal, à lever les restrictions sur le nombre de colis que peuvent recevoir les prisonniers et à célébrer la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture.

27. Le PRÉSIDENT remercie la délégation kirghize d'avoir apporté des réponses aussi complètes aux questions posées par les membres du Comité. Il l'invite à revenir à une prochaine séance prendre connaissance des conclusions et des recommandations du Comité concernant l'application de la Convention au Kirghizistan.

28. La délégation kirghize se retire.


La première partie (publique) de la 406ème séance prend fin à 17 h 5.




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