Distr.

GENERALE

CRC/C/SR.215
1 juin 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 215ème séance : Canada. 01/06/95.
CRC/C/SR.215. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CRC
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
Neuvième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 215ème SEANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 24 mai 1995, à 15 heures.

Président : Mme BELEMBAOGO

SOMMAIRE


Examen des rapports présentés par les Etats parties (suite)

Rapport initial du Canada (suite)


__________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications éventuelles aux comptes rendus des séances publiques de la présente session seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la clôture de la session.


La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES (point 5 de l'ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Canada (suite) (CRC/C/11/3; CRC/C.9/WP.1)

1. M. McAlister, M. Smith, Mme McKenzie, Mme Whitaker, M. Lavigne, M. Duern, M. Deslauriers, Mme Rodney et M. Splinter (Canada) prennent place à la table du Comité.

2. La PRESIDENTE invite la délégation canadienne à continuer de répondre aux questions relatives aux mesures d'application générale de la liste des points à traiter (CRC/C.9/WP.1).

3. M. McALISTER rappelle tout d'abord que le Canada participe à de nombreuses opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Les membres des forces armées canadiennes reçoivent tous une formation en matière de droit international humanitaire et, de plus en plus, se voient inculquer des notions de droit international relatif aux droits de l'homme. Un centre de formation, à l'intention des membres des forces de maintien de la paix canadiens et étrangers, vient par ailleurs d'être créé au Canada.

4. M. SMITH (Canada) dit que le projet de loi C-76 qui vise à abroger le Régime d'assistance publique du Canada et prévoit le transfert du financement de l'aide sociale et des services de santé du gouvernement fédéral aux gouvernements des provinces est actuellement examiné par la Commission des finances du Parlement fédéral canadien. Ce projet de loi concerne les secteurs de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'assistance sociale, ainsi que des services sociaux en général.

5. En vertu du Régime d'assistance publique, institué en 1966 et qui doit rester en vigueur jusqu'en 1996, le gouvernement fédéral contribue aux programmes sociaux qui relèvent de la compétence des provinces. Conformément au Régime d'assistance publique et à certains accords conclus entre les autorités fédérales et les provinces, ce financement est soumis à certaines conditions. Les provinces doivent en effet prendre certaines mesures pour prétendre à un financement, lequel peut aller jusqu'à 50 % des dépenses engagées. Ainsi, une aide doit être accordée aux personnes dans le besoin, en fonction d'une évaluation de ces besoins, les provinces ne sont pas autorisées à imposer une durée minimale de résidence aux personnes souhaitant obtenir une aide sociale, elles doivent faire en sorte que les allocataires sociaux disposent d'une voie de recours en cas de différend, et elles doivent fournir des informations détaillées au gouvernement fédéral pour que celui-ci soit à même de rendre des comptes au Parlement fédéral quant aux dépenses effectuées.

6. Depuis l'instauration du Régime d'assistance publique du Canada, la situation a largement évolué et la nécessité de réformes s'est fait sentir; il a en effet été conçu pour répondre aux besoins les plus urgents, en dernier ressort, et non pour lutter contre la marginalisation des personnes en difficulté. C'est ainsi que l'on a estimé qu'il était souhaitable et possible d'aider les handicapés à devenir indépendants, d'aider les chômeurs à trouver un emploi et d'apporter un appui aux familles à bas revenu. Des propositions visant à accorder un salaire complémentaire ont également été formulées. Il convient de citer à cet égard l'exemple du Québec qui, depuis 1987, accorde un salaire complémentaire aux familles avec enfants, en fonction des revenus de la famille et non en fonction de ses besoins. La méthode est plus simple sur le plan administratif, plus économique et moins dévalorisante pour les bénéficiaires. Le nouveau système devrait également mettre davantage l'accent sur la prévention, qui est actuellement insuffisamment prise en compte dans le cadre du Régime d'assistance publique. De même, le nouveau système devrait permettre une approche plus globale et une interaction accrue, au niveau de la communauté, entre les secteurs sociaux, la santé et l'enseignement. Cela étant, le projet de transfert du financement de l'aide sociale et des services de santé continuera d'être soumis à certains critères applicables à l'échelon national du gouvernement fédéral au gouvernement des provinces. La Loi canadienne sur la santé continuera de s'appliquer, de même que l'interdiction faite aux provinces d'imposer une durée minimale de résidence aux personnes souhaitant bénéficier de l'assistance sociale.

7. Mme SANTOS PAÍS relève que, selon la délégation canadienne, le projet de loi C-76 permettra aux provinces d'adopter une approche plus globale dans le domaine social. On voit mal ce qui empêche le gouvernement fédéral d'adopter une telle approche sans pour autant transférer du gouvernement fédéral au gouvernement des provinces le financement de l'aide sociale et des services de santé. Par ailleurs, la question des disparités entre provinces et des disparités entre différents enfants sur le territoire d'une même province se pose car un tel transfert de compétences comporte un risque sérieux de voir les plus pauvres s'appauvrir, étant donné que les mécanismes de contrôle mis en place par le gouvernement fédéral ne pourront plus être utilisés. A cet égard, le nouveau système comporte-t-il les mécanismes permettant de veiller à ce que toutes les ressources disponibles soient consacrées à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants ? En effet les politiques macro-économiques ne résolvent pas les problèmes de catégories particulières d'enfants, qu'ils appartiennent à une famille autochtone, à une famille dont les parents sont au chômage ou à une famille monoparentale, par exemple.

8. Lors d'une séance précédente, la délégation canadienne a évoqué une requête émanant de la Commission canadienne des droits de l'homme, tendant à ce que le gouvernement fédéral prenne des mesures au sujet de certaines questions relatives aux droits de l'enfant, en matière de pauvreté notamment. Mme Santos País souhaite savoir quelle a été la réaction du gouvernement fédéral. Enfin, étant donné le rôle important que joue le Canada dans le domaine de l'aide au développement, Mme Santos Pais s'inquiète des informations selon lesquelles les ressources allouées à l'aide au développement auraient diminué et les objectifs du Canada en la matière évolueraient. Il serait intéressant d'entendre les précisions de la délégation canadienne à ce sujet.

9. Mme KARP estime que le projet de loi C-76 est l'exemple type d'un projet susceptible de balayer un ensemble de critères nationaux fondamentaux et d'être à l'origine d'inégalités. Or elle a cru comprendre que, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, des disparités fondées sur l'appartenance à des provinces différentes ne sont pas considérées comme une discrimination. Par conséquent, Mme Karp souhaite savoir comment le gouvernement fédéral entend lutter contre les discriminations qui pourraient résulter de l'adoption du projet de loi C-76. Il serait aussi intéressant de savoir si certaines des plaintes concernant le Canada examinées par un organe de l'ONU ont un rapport avec les droits de l'enfant. Enfin, Mme Karp souhaite savoir pourquoi le Canada n'envisage pas d'incorporer la Convention dans le droit interne. L'argument invoqué semble être que le Canada n'a incorporé aucun instrument international dans son droit interne. Cependant, la Convention relative aux droits de l'enfant est particulière en ce sens qu'elle introduit de nouvelles notions, inconnues des décideurs, des professionnels concernés et de l'opinion publique en général. Incorporer la Convention dans le droit interne permettrait de mieux la faire connaître.

10. M. HAMMARBERG estime que le projet de loi C-76 pose une série de questions très complexes. En effet, l'introduction de ce projet de loi de décentralisation est parallèle à une diminution du budget et à un changement des règles applicables aux prestations sociales. Certains points semblent néanmoins positifs puisqu'une approche plus créative devrait être adoptée et que certaines normes fondamentales, notamment dans le domaine de la santé, seront maintenues pour tout le pays. Il reste que certains secteurs de la société canadienne, notamment parmi les ONG, s'inquiètent de la baisse des ressources disponibles pour les secteurs sociaux et du fait que le gouvernement fédéral sera moins en mesure d'exercer son influence pour veiller à ce que les droits économiques, sociaux et culturels de la population soient respectés. On peut également se demander si le secteur social ne va pas pâtir de la diminution des ressources disponibles étant donné que le secteur de la santé reste, lui, très réglementé. Enfin, d'une manière générale, on constate que lorsque les ressources disponibles pour la politique sociale diminuent, les prestations vont davantage aux cas extrêmes. Il y a donc un risque de voir apparaître une couche de population intermédiaire, dont les membres auraient des besoins importants, mais qui ne constitueraient pas des cas justifiant une intervention urgente pour les services d'assistance sociale; mais ces personnes risqueraient pourtant de perdre pied à tout moment. Une réduction des ressources allouées aux prestations sociales n'aurait donc pas pour effet de stimuler le caractère "créatif" de la politique sociale comme l'a dit la délégation, mais de précipiter les personnes en situation précaire dans les groupes les plus défavorisés de la société.

11. M. SMITH (Canada) dit que le projet de loi C-76 et les principes qui le sous-tendent ne sont pas fondamentalement novateurs, puisque les provinces sont, depuis longtemps, responsables de l'élaboration des programmes. Il est par conséquent hasardeux de conclure que des changements structurels importants vont intervenir dans les programmes élaborés par les provinces à cause de l'assouplissement des dispositions relatives au financement de ces programmes.

12. En ce qui concerne les disparités régionales, il convient de signaler qu'il existe, depuis plusieurs années, un programme visant à équilibrer le financement dont bénéficient les provinces de la part du gouvernement fédéral en fonction des revenus de chacune des provinces. Ce programme permet donc aux provinces de verser les prestations sociales quels que soient leurs revenus.

13. Par ailleurs des inquiétudes ont été exprimées concernant la possibilité d'un glissement des dépenses publiques en faveur du secteur de la santé et au détriment du secteur social. Il convient, à cet égard, de préciser que les provinces sont libres depuis longtemps de décider des montants qu'elles souhaitent consacrer à tel ou tel secteur bien particulier. Par conséquent, les provinces bénéficient déjà dans ce domaine d'un pouvoir de décision très étendu et il ne semble pas qu'une simple modification du système de financement de l'aide sociale et des services de santé doive impliquer un changement de priorité. On estime au contraire que ce nouveau système permettra d'éviter certains coûts administratifs et se révélera plus économique.

14. M. HAMMARBERG constate que les autorités canadiennes souhaitent assouplir leur politique budgétaire. Il n'en reste pas moins que certains droits fondamentaux doivent être respectés en toute circonstance. Il souhaite donc savoir comment les autorités fédérales peuvent garantir que l'assouplissement des règles actuellement en vigueur n'empêchera pas le plein respect des dispositions de la Convention. M. Hammarberg n'est pas favorable à une bureaucratie pesante mais il estime qu'il aurait été possible d'assouplir le système actuel sans se lancer dans de profonds bouleversements.

15. En ce qui concerne l'aide internationale, M. Hammarberg se demande si le gouvernement a mené à bien une étude pour évaluer les effets sur la situation des enfants de ses projets d'assistance.

16. Mme SANTOS PAÍS, craignant qu'au Canada, comme il arrive dans d'autres pays fédéraux, la décentralisation des responsabilités en matière de santé et d'éducation ne nuise à l'efficacité des politiques dans ces domaines, surtout en cas de restrictions budgétaires, souhaiterait savoir si un seuil de pauvreté a été fixé officiellement, et quelle proportion du budget est allouée aux services en faveur des enfants ? Il importe de mettre en place un système de surveillance des dépenses publiques et de veiller à ce que les politiques sectorielles permettent de lutter contre la pauvreté et tiennent compte des groupes les plus défavorisés.

17. M. McALISTER (Canada), répondant aux questions posées à la séance précédente et à la séance en cours, confirme que le montant de l'aide publique au développement a dû, malheureusement, être réduit à cause du déficit budgétaire qui menace la prospérité économique en général, dans le pays même. Toutefois, des progrès ont été enregistrés en matière d'aide publique au développement, notamment l'engagement pris de consacrer 25 % de l'aide publique au développement aux besoins les plus essentiels. Une autre nouveauté est l'engagement explicite, dans la politique étrangère du Canada, en faveur des droits de l'enfant. Enfin, le montant au titre de l'aide humanitaire d'urgence, dont les principaux bénéficiaires sont généralement les femmes et les enfants, n'a pas été abaissé.

18. Il n'est pas possible à la délégation canadienne de dire si des plaintes portant sur des enfants ont été adressées aux organes de l'ONU qui ont institué des procédures d'examen de communications puisque celles-ci sont confidentielles et ne sont généralement rendues publiques qu'une fois le dossier définitivement clos. M. McAlister sait que le Comité des droits de l'homme est saisi de communications portant sur des questions diverses mais n'a pas de précisions, eu égard au caractère confidentiel de la procédure.

19. Mme McKENZIE (Canada) indique, au sujet de la place de la Convention dans le droit interne, que le gouvernement n'a jamais promulgué de loi pour donner à tel instrument la valeur d'un texte législatif interne, ce qui n'aurait guère d'utilité car le lien entre une telle loi et les autres textes de la législation nationale ne serait pas clair. En revanche, le Gouvernement canadien a veillé à reprendre dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie intégrante de la Constitution, tous les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est évidemment plus difficile d'incorporer dans la Constitution les droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, puisqu'ils doivent être réalisés de façon progressive. Un vaste débat a eu lieu à ce sujet au Canada mais n'a pas abouti à l'adoption de nouveaux amendements à la Constitution.

20. Les particuliers ne peuvent pas invoquer directement la Convention devant les tribunaux mais peuvent le faire indirectement, en invoquant la Charte canadienne dont il appartient aux juges d'interpréter les dispositions. Dans la mesure où les droits civils et politiques sont consacrés dans la Constitution, les citoyens peuvent très bien invoquer ces droits.

21. Mme SANTOS PAÍS souligne que le Comité a toujours eu pour position de respecter les procédures internes suivies par les Etats parties pour donner suite à un instrument international quel qu'il soit, à condition qu'elles ne nuisent pas à l'application de ses dispositions. Le Canada a toujours reconnu l'indivisibilité des droits et Mme Santos País ne doute pas que, bien qu'ils ne fassent pas partie de la Constitution, les droits économiques, sociaux et culturels ont dans ce pays autant d'importance que les droits civils et politiques.

22. Mme McKENZIE insiste sur le fait que la Charte canadienne des droits et libertés peut être utilisée pour faire valoir des droits économiques, en particulier son article 15 qui interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs. En raisonnant par analogie, un tribunal peut très bien considérer qu'un grief à caractère économique entre dans les motifs de discrimination énoncés dans cet article de la Charte.

23. M. SMITH (Canada) souligne que, malgré les restrictions budgétaires, les sommes transférées aux provinces restent importantes et le secteur des services sociaux a été le moins touché par les réductions. De plus, les pouvoirs publics ont défini des programmes prioritaires en faveur des enfants, dont l'un des plus importants vise à augmenter le nombre de centres d'accueil de qualité; le gouvernement fédéral est disposé à apporter à cette fin une contribution aux provinces. En outre, les crédits alloués aux programmes des santé en faveur des autochtones n'ont pas été diminués et que ceux consacrés à l'emploi des jeunes ont été augmentés. Enfin, les allégements fiscaux pour enfants à charge en faveur des familles à faible revenu sont maintenus.

24. En ce qui concerne le projet de loi C-76, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a demandé au Canada d'apporter de plus amples informations dans le prochain rapport qu'il doit lui présenter avant la fin de l'année. Si le projet est adopté, le Gouvernement canadien donnera à cette occasion toutes les précisions nécessaires sur les conséquences de la loi, actuellement difficiles à percevoir parfaitement puisqu'il ne s'agit encore que d'un projet.

25. La PRESIDENTE remercie la délégation de ses réponses, soulignant que la longueur du débat suscité par le chapitre consacré aux "Mesures générales d'application" témoignent de l'importance de certains points et de l'intérêt attaché au Comité à certaines questions. Elle ne doute pas que la délégation canadienne transmettra les observations du Comité aux gouvernements. Elle invite la délégation et les membres du Comité à passer à la question de la liste relative à la "Définition de l'enfant", qui se lit comme suit :

"Définition de l'enfant
(art. 1er de la Convention)

26. M. KOLOSOV, se référant au paragraphe 45 du rapport où il est indiqué que, "selon le Code criminel", commet un acte criminel quiconque a des relations sexuelles avec une personne de moins de 14 ans, sauf si l'un des partenaires a au moins 12 ans et que l'autre est de moins de deux ans son aîné, et si le plus âgé n'est pas en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plus jeune ou si ce dernier n'est pas en situation de dépendance à l'égard du premier." Il s'agit là d'âges pour le moins précoces et cette disposition du Code criminel devrait être modifiée. De plus on est fondé à se demander comment des personnes de 12 à 14 ans peuvent être en situation de dépendance mutuelle. Il relève en outre au paragraphe 52 du rapport que "les adolescents qui sont condamnés aux termes de la loi sur les jeunes contrevenants (c'est-à-dire ceux qui ont 12 ans ou plus) peuvent être détenus dans un établissement qui leur est réservé, tandis que ceux qui sont condamnés en vertu du Code criminel (c'est-à-dire ceux qui ont au moins 14 ans) sont passibles de l'emprisonnement" et estime que là encore ces âges sont trop bas et que les deux instruments cités devraient être modifiés. Il voudrait connaître le nombre d'enfants de 12 ans et 14 ans ainsi détenus. Enfin, rappelant qu'en Nouvelle-Ecosse, où la majorité est fixée à 19 ans, seules les personnes de moins de 16 ans sont considérées comme des enfants, M. Kolosov se demande ce qu'il en est des adolescents entre 16 et 19 ans. Etant donné qu'en Colombie britannique, seules les personnes de plus de 18 ans sont passibles de l'emprisonnement, ce qui contredit les termes de la loi sur les jeunes contrevenants mentionnés dans l'article 52 du rapport, M. Kolosov craint qu'il n'y ait là discrimination en matière de définition de l'enfant.

27. Mme KARP demande à quel âge un enfant peut suivre un traitement médical sans le consentement de ses parents et si un enfant peut s'opposer à son internement dans un hôpital psychiatrique.

28. Mme McKENZIE ne pourra répondre à la question qui vient d'être posée qu'à la séance suivante. En réponse à M. Kolosov, à propos du paragraphe 45 du rapport, Mme McKenzie donne l'exemple de "baby sitters" qui pourraient être en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis de l'enfant qu'elles gardent. Elle n'a par ailleurs pas connaissance de projet de modification des dispositions juridiques mentionnées aux paragraphes 45 et 52 du rapport. Il n'en reste pas moins que l'emprisonnement est une mesure de dernier recours et qu'il existe des mesures de remplacement. Ainsi, le jeune délinquant peut être tenu de faire des travaux d'intérêt public communautaires. Sur l'emprisonnement des enfants de 12 et 14 ans, la délégation apportera une réponse à la séance suivante.

29. Mme SANTOS PAÍS partage l'avis de M. Kolosov qui s'inquiète des risques d'inégalité de traitement découlant des législations différentes des diverses provinces, notamment en ce qui concerne l'âge de la majorité.

30. Mme McKENZIE fait remarquer que l'article 2 de la Convention n'inclut pas l'âge au nombre des situations qui peuvent donner lieu à discrimination.

31. M. KOLOSOV souligne que la liste des motifs de distinction de l'article 2 n'est pas limitative puisqu'elle se termine sur les mots "ou autres" ("indépendamment de toute considération de race, de couleur, [...] ou autre"). Il y a bien à son sens discrimination à l'égard des enfants dans certaines provinces canadiennes et, partant, contradiction entre les obligations du Canada au titre de la Convention, et les dispositions de la législation de certaines provinces. Les Etats parties à la Convention s'engagent, au titre de l'article 4, à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la Convention. L'une de leurs obligations est donc d'améliorer leur législation lorsqu'il y a lieu.

32. La PRESIDENTE invite les membres du Comité et la délégation à passer à la section consacrée aux "Principes généraux", dont le texte est le suivant :

"Principes généraux

a) Non-discrimination (art. 2)

b) L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3)

d) Respect des opinions de l'enfant (art. 12)

33. M. MOMBESHORA, se référant aux réserves indiennes qui, pour des raisons historiques, existent au Canada, souhaiterait savoir si les Indiens qui y vivent ont le droit de s'établir sur le reste du territoire. Selon le rapport, des efforts sont déployés pour corriger les anomalies qui subsistent et qui privent les autochtones de certains services auxquels ils devraient avoir accès. M. Mombeshora a lui-même visité une de ces réserves dans la province de la Saskatchewan, et il s'est étonné de ce que le système éducatif y soit différent, faute de crédits et matériels suffisants. Le programme scolaire de ces écoles est-il le même que celui des autres écoles canadiennes ?

34. M. HAMMARBERG, se référant à l'intérêt supérieur et à l'opinion de l'enfant dans le cas des immigrés dit qu'il y a toujours le risque de ne pas considérer les enfants comme des êtres à part entière mais simplement comme des "appendices" de leurs parents demandeurs d'asile. C'est un travers classique des politiques concernant les réfugiés. Or les enfants doivent avoir le droit de donner leur avis dans le processus de décision sur la demande d'asile et il faut bien voir qu'un enfant peut avoir de très bonnes raisons de demeurer dans le pays d'accueil même si ce n'est pas le cas de ses parents. Il serait très intéressant de savoir quelle est la position des autorités canadiennes face à une telle situation.

35. Mme SANTOS PAÍS croit comprendre que le droit à la protection de l'unité familiale n'est pas reconnu comme un droit constitutionnel au Canada et elle aimerait donc savoir dans quelle mesure un enfant peut contester la décision du gouvernement de renvoyer sa famille ou lui-même du pays.

36. A propos de la question de la non-discrimination, elle note avec satisfaction que la Charte canadienne des droits et libertés interdit toute discrimination fondée sur l'âge et espère que ce principe est pris en compte dans la pratique. Elle regrette toutefois que le principe selon lequel les enfants doivent jouir également de tous leurs droits sans considération de leur situation de fortune n'y figure pas. L'interdiction de la discrimination à l'encontre des enfants nés hors mariage n'est pas explicitement énoncée dans la Convention mais ressort clairement de l'article 2. Il est étonnant que la notion d'"enfant illégitime" relève de la compétence des provinces et que les législations diffèrent en la matière. Les quatre principes généraux de la Convention doivent être reflétés dans les législations fédérale et provinciales et dans la pratique.

37. Au sujet de la réserve formulée par le Canada à l'égard de l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, Mme Santos País a l'impression que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été la considération primordiale du Gouvernement canadien et elle demande des précisions sur le sens de cette réserve qui dispose que le Gouvernement canadien se "réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire".

38. En ce qui concerne les demandeurs d'asile, Mme Santos País note que la Cour suprême du Canada a jugé que les distinctions fondées sur la citoyenneté pouvaient faire l'objet d'un examen en vertu de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et des libertés. Il serait donc intéressant de savoir comment une telle décision peut être compatible avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, de quels moyens juridiques dispose un individu qui n'est pas citoyen canadien et comment il peut invoquer les droits constitutionnels devant les tribunaux.

39. Mme KARP demande si un enfant a le droit de contester une décision engageant son avenir prise par ses parents ou par le gouvernement. Par ailleurs, elle souhaiterait avoir des éclaircissements sur les droits énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés qui ne sont garantis qu'aux citoyens canadiens, en particulier sur les droits à l'instruction de la langue de la minorité (par. 58 du rapport).

40. M. KOLOSOV souhaiterait des précisions sur les droits démocratiques énoncés à l'article 3 de la Charte et la liberté de circulation et d'établissement énoncés à l'article 6 de la même Charte qui ne sont garantis qu'aux citoyens canadiens. Il s'inquiète de ce que les droits et libertés garantis par l'article premier de la Charte y compris le droit à l'égalité dont il est question à l'article 15 peuvent être "restreints par des limites raisonnables" (par. 54 du rapport) et il appelle l'attention de la délégation canadienne sur le fait que tous les droits inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant doivent s'appliquer à tous les enfants sans exceptions autres que celles prévues dans la Convention elle-même.

41. Mme WHITAKER (Canada) répondant à la question posée au sujet des réserves indiennes, dit qu'à l'époque de la Confédération, en 1877, le gouvernement fédéral a été chargé de créer des réserves à l'intention des Indiens. Le gouvernement colonial puis le Gouvernement canadien ont passé des accords avec différentes tribus indiennes du Canada et leur ont octroyé le droit de chasser et d'exercer d'autres activités économiques sur certains territoires. La promulgation de la loi sur les Indiens (Indian Act) a limité la liberté de déplacement pendant un certaine temps mais aujourd'hui, cette liberté est totale.

42. Dans le domaine de l'éducation, les dépenses publiques au titre des programmes scolaires destinés aux autochtones ont plus que doublé depuis 1983. Des changements spectaculaires sont également enregistrés au niveau des inscriptions scolaires. En 1993/94, 78 % des élèves avaient terminé leur 12ème année, contre 47 % en 1990/91. Près de 20 000 étudiants indiens et inuits fréquentent les établissements d'enseignement supérieur. Les programmes scolaires sont définis au niveau des provinces et des territoires et sont souvent compatibles pour permettre le transfert des élèves d'une province à l'autre. La moitié des élèves étudient les langues autochtones ou suivent leur scolarité dans leur langue. Le gouvernement fédéral déploie de grands efforts pour introduire dans les programmes scolaires des disciplines favorisant la compréhension de la situation des autochtones. Par ailleurs, des anciens viennent enseigner les arts et techniques traditionnels dans les écoles de certaines communautés.

43. Répondant à la question de la définition de l'enfant, Mme McKENZIE (Canada) dit que l'âge minimum légal diffère en fonction de l'objectif visé par chaque législation. Une certaine harmonisation est faite entre les législations des différentes provinces, avec peut-être un écart d'un an. C'est ainsi que l'âge de la fin de la scolarité est en général fixé à 16 ans. L'âge de la majorité est lié au droit de vote, élément qui n'apparaît pas mentionné dans la Convention. La Conférence sur l'unification des lois ("Uniform Law Conference") est chargée d'éliminer les éventuelles incohérences entre les législations provinciales et territoriales et d'élaborer des textes - cadre servant de modèles aux différentes juridictions.

44. Mme WHITAKER (Canada) propose, si les membres du Comité n'y voient pas d'objection, de traiter la question des enfants réfugiés et des enfants demandeurs d'asile dans le cadre plus large de l'immigration au Canada et de l'examiner en détail à la séance suivante.

45. Mme LAVIGNE (Canada) dit que la question des enfants nés hors mariage est au coeur des préoccupations des Canadiens. Le concept d'enfant illégitime disparaît des lois et des mentalités canadiennes et n'existe plus dans les provinces du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick.

46. Mme McKENZIE (Canada), répondant à la question relative à la réserve émise à l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, dit que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été mentionné dans cette réserve car il s'agit d'"une" considération primordiale, comme le dispose l'article 3 de la Convention, et non de "la" considération primordiale. Elle rappelle qu'en 1988, le Groupe de travail chargé de rédiger la Convention avait longuement réfléchi avant d'opter pour l'article indéfini, considérant que l'intérêt général de la société, en particulier dans le domaine de la justice répressive, était aussi important que l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est dans cette optique que le Gouvernement canadien a émis cette réserve.

47. Mme SANTOS PAÍS fait remarquer que l'article 3 de la Convention énonce le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant tandis que les autres dispositions de la Convention posent l'intérêt supérieur de l'enfant comme un principe spécifique et la considération primordiale à retenir. Elle encourage donc le Gouvernement canadien à présenter une déclaration d'interprétation sur la réserve formulée et s'inquiète de ce que l'intérêt public de la société puisse être prioritaire, aux dépens de l'intérêt supérieur de l'enfant.

48. Mme KARP demande que soient précisées les circonstances dans lesquelles un jeune délinquant peut être incarcéré avec des délinquants adultes.

49. Mme McKENZIE (Canada) répond qu'il peut être décidé de laisser un jeune détenu ayant atteint l'âge de 18 ans finir sa peine dans l'établissement pour jeunes où il se trouve. Tous les autres cas, très rares, où un jeune détenu peut être emprisonné avec des adultes, sont examinés dans le rapport, aux paragraphes 333 et suivants.

50. M. McALISTER (Canada) dit qu'il sera répondu ultérieurement à la question des restrictions à la liberté de circulation et d'établissement et des droits à l'instruction dans la langue de la minorité (voir par. 58 du rapport).

51. La PRESIDENTE invite la délégation canadienne à répondre aux questions de la liste des points à traiter concernant les droits et les libertés civils, qui se lisent comme suit :

"Droits et libertés civils
(Art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

52. M. KOLOSOV demande si des mesures sont prises pour protéger les enfants contre les scènes de violences diffusées à la télévision.

53. M. HAMMARBERG précise à ce propos que le Comité, loin de recommander aux autorités canadiennes de recourir à la censure, souhaite les engager à faire prendre conscience à l'opinion publique et aux moyens d'information de leur responsabilité en la matière.

54. En ce qui concerne les mauvais traitements auxquels pourraient être exposés les enfants dans les établissements pour jeunes délinquants, dans les écoles ou dans leur famille, l'article 19 de la Convention oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence. La délégation canadienne pourrait peut-être souscrire sans réserve à cette disposition, au moyen d'une déclaration de principe par exemple.

55. Mme SANTOS PAÍS, rappelant que le Code criminel canadien autorise les parents et les enseignants à employer une force raisonnable pour corriger les enfants (voir par. 181 du rapport), se demande si les autorités envisagent d'autres mesures que la force, compte tenu notamment de l'article 19 de la Convention et du paragraphe 2 de l'article 28. En effet, l'enfant est capable de comprendre autre chose que le langage de la force. Le Comité encourage vivement le Canada, qui est à la pointe de la lutte contre les violences dont les femmes sont victimes, à abroger toutes les dispositions légales autorisant le recours à la force contre les enfants. Il convient de signaler à ce propos que le Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté tout récemment un texte interdisant toute violence contre les enfants.

56. M. MOMBESHORA souhaiterait savoir si l'Etat peut s'opposer à la volonté d'un enfant et de ses parents qui refusent une transfusion sanguine pour des motifs religieux, lorsque la vie de cet enfant est en danger (voir par. 114 du rapport).

57. M. McALISTER (Canada) dit que les scènes de violence à la télévision préoccupent profondément les autorités et suscitent un débat très vif dans la société. Des propositions ont été faites pour remédier à ce problème mais la tâche est très délicate et il faut rester prudent, notamment en ce qui concerne la censure. Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de prendre des mesures efficaces étant donné le développement des nouvelles techniques de l'information.

58. Quant aux mauvais traitements infligés aux enfants, ils sont illégaux et le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour protéger les enfants contre de telles violences.

59. Mme LAVIGNE (Canada) ajoute que, pour lutter contre les scènes de violence à la télévision, les autorités fédérales ont adopté une stratégie à long terme, qui repose sur l'éducation et l'information des parents et des enfants en âge de comprendre les problèmes, et qui lui paraît plus efficace qu'une approche strictement juridique. Trois brochures d'information, établies en collaboration avec les responsables des moyens d'information, seront prochainement mises à la disposition des parents et des enfants afin de les aider à analyser les programmes, à choisir avec discernement ceux qu'ils souhaitent voir et à décider du nombre d'heures qu'un enfant peut passer devant la télévision.

60. Mme McKENZIE (Canada) indique que l'article 43 du Code criminel n'autorise les adultes à employer la force pour corriger un enfant que dans des limites raisonnables, sans aucun excès et si les circonstances le justifient. Il faut également souligner que dans cet article, il n'est pas fait mention de châtiment corporel. Les autorités veillent au strict respect des trois conditions susmentionnées. Le gouvernement a publié une brochure éducative sur la fessée, mené des enquêtes d'opinion sur cette question et étudié la pratique et la législation d'autres pays dans ce domaine.

61. En ce qui concerne les châtiments corporels dans les établissements scolaires, il faut préciser que dans des provinces comme l'Alberta et l'Ontario, par exemple, les conseils d'établissement interdisent généralement le recours à une telle mesure. Tout enfant qui s'estime victime de mauvais traitements de la part de ses parents ou d'un enseignant ou de toute autre personne peut saisir la justice en vertu de la législation relative à la protection de l'enfance.

62. Répondant à la question sur la transfusion sanguine, Mme MacKenzie dit que la Cour suprême du Canada a, dans son arrêt du 17 mars 1994 concernant l'affaire B.R. c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, considéré que la disposition de la loi de l'Ontario relative à la protection de l'enfance, qui autorise le placement sous la tutelle de la Children's Aid Society d'un enfant pour lui faire une transfusion sanguine, était une atteinte justifiable à la liberté de religion des parents dudit enfant.

63. M. HAMMARBERG estime très positif que pour protéger les enfants contre les scènes de violence à la télévision, le Gouvernement canadien mette l'accent sur le dialogue et sur l'éducation des parents et des enfants. S'agissant de la violence contre les enfants, il considère que l'article 43 du Code criminel laisse, malgré tout, la porte ouverte à des abus et que l'heure est sans doute venue de considérer que le recours à la force, même raisonnable, n'est pas plus justifiable dans le cas des enfants que dans celui des femmes.

64. Mme KARP partage cet avis, tenant cette disposition pour contraire à l'esprit de la Convention, même si les tribunaux veillent à ce que les garanties prévues dans l'article soient rigoureusement respectées.

65. Mme SANTOS PAÍS ne voit pas très bien la différence entre l'expression "recours à la force" utilisée à l'article 43 du Code criminel et l'expression "châtiments corporels". Elle espère que la délégation canadienne fera part au Gouvernement canadien de tous les arguments avancés par le Comité à l'appui d'une interdiction de tout recours à la force contre les enfants.

66. M. McALISTER (Canada) donne au Comité l'assurance que leurs opinions, judicieuses et avisées sur des questions importantes, seront transmises au Gouvernement canadien. Il ajoute qu'il existe de nombreux programmes visant à enseigner aux parents d'autres moyens que la force, à les aider à dialoguer avec leurs enfants et à les respecter. La question du recours à la force est très controversée au Canada. Certains parents pensent en effet qu'elle n'est pas du ressort de l'Etat, mais celui-ci n'en continuera pas moins de tout mettre en oeuvre pour que cessent les violences dont sont victimes les enfants. M. McAlister souhaiterait à ce propos savoir quels sont les Etats qui ont aboli toute forme de recours à la force physique contre les enfants.

67. Mme McKENZIE (Canada) dit qu'il est très difficile d'engager un dialogue raisonnable avec de tout petits enfants. Doit-on vraiment considérer qu'une petite tape est un acte de violence ?

68. La PRESIDENTE s'engage au nom du Comité à adresser à la délégation canadienne la liste des pays qui ont interdit toute forme de recours à la violence physique contre les enfants, notamment dans les établissements scolaires. Elle remercie la délégation d'avoir répondu de manière détaillée et constructive aux questions du Comité.

La séance est levée à 18 heures.

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