Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1356
31 janvier 2000


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1356ème séance : Colombia, Iran (Islamic Republic of). 31/01/2000.
CERD/C/SR.1356. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante­cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1356ème SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 17 août 1999, à 15 heures

Président : M. ABOUL-NASR
puis : M. YUTZIS


SOMMAIRE


EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

- Huitième et neuvième rapports périodiques de la Colombie

- Projet de conclusions du Comité concernant les treizième à quinzième rapports périodiques de l'Iran (suite)



Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.


La séance est ouverte à 15 h 10.


EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES États PARTIES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour)(suite)

Huitième et neuvième rapports périodiques de la Colombie (CERD/C/332/Add.1; HRI/CORE/1/Add.56/Rev.1)

1. Sur l'invitation du Président, M. Sandoval Bernal et M. Murillo Martinez (Colombie) prennent place à la table du Comité.

2. M. MURILLO MARTINEZ (Colombie) indique que ce nouveau rapport périodique fait le point sur les progrès importants qui ont été effectués depuis 1996 en matière de droits de l'homme, notamment en faveur des groupes ethniques. Les auteurs du rapport ont tenté d'établir un diagnostic franc des différents problèmes qui frappent les ethnies vivant en Colombie et de présenter les différentes stratégies mises en oeuvre afin de trouver une solution à ces problèmes.

3. La politique colombienne à l'égard des groupes ethniques vise à remédier aux inégalités dont ceux­ci sont les victimes. Outre le fait que la Constitution du pays fait obligation au gouvernement d'adopter des plans de développement en faveur des groupes ethniques, des progrès ont été enregistrés récemment avec l'adoption de plans de développement national pluriannuels. Il a été adopté en 1995 un programme politique en faveur des autochtones et, en février 1996, un programme de développement de la population afro-colombienne. Ce dernier, qui porte sur la période 1999­2002, reconnaît l'existence de la communauté rom et gitane, son identité culturelle distincte du reste de la population et les problèmes spécifiques qu'elle rencontre en raison de son nomadisme.

4. Le rapport précise en outre les orientations politiques qui ont été données afin d'assurer la reconnaissance de la grande diversité des différents groupes qui composent la population du pays. De graves problèmes structurels affectent l'intégrité culturelle, le développement, la participation et l'égalité de statut des populations autochtones et afro­colombiennes, mais il n'existe pas de politique d'État de discrimination raciale. Il s'agit de problèmes qui ont l'esclavage pour origine et qui se sont perpétués pour différentes raisons mais contre lesquels le gouvernement tente de réagir de manière effective, notamment en recherchant des solutions garantissant l'égalité de statut de toutes les minorités. Le fait que l'État colombien ait reconnu que ces populations n'avaient pas les mêmes chances que les autres a notamment permis de progresser dans la distribution des terres. D'autre part, les tribunaux ont rendu, il y a peu, des décisions concernant des litiges sur des affaires relatives aux autochtones qui feront jurisprudence.

5. M. Murillo Martinez met en outre l'accent sur les conséquences très graves du conflit armé interne et des déplacements massifs de population sur les populations autochtones. La recherche de la paix est une question très délicate qui s'inscrit dans la dynamique socio-politique du conflit armé interne mais qui a commencé à devenir réalité grâce à l'intégration d'une dimension ethnique dans les différentes stratégies et politiques élaborées par le gouvernement pour faire face à cette question. De même, l'exploitation des ressources naturelles a affecté à maints égards les communautés autochtones, mais là encore, des progrès ont pu être enregistrés grâce aux efforts déployés conjointement par ces communautés et l'État en vue de solutions concertées.

6. Pour ce qui est de la politique de l'État en matière de droits de l'homme, le représentant attire l'attention du Comité sur la déclaration faite le 12 août 1999 par le Vice­Président de la République annonçant l'adoption d'une politique spécifique de protection et de promotion du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Colombie. Cette politique, qui répond aux attentes de la communauté internationale, comprend les lignes d'action suivantes : lutte contre les groupes armés, sécurité des défenseurs des droits de l'homme, renforcement de l'aide humanitaire aux populations déplacées par les conflits armés, renforcement du système de l'administration de la justice et lancement d'un plan d'action pour les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Cette politique, qui a été conçue et élaborée en coopération avec le Bureau du Haut­Commissaire aux droits de l'homme en Colombie, vise à fortifier une culture de respect des droits de l'homme, à consolider les mécanismes institutionnels de protection des droits de l'homme et du droit international humanitaire, à renforcer les mesures de lutte contre l'impunité, à rechercher une paix négociée en cas de conflit et à promouvoir la concertation en faveur de politiques cohérentes.

7. Afin d'assurer la réalisation de ces objectifs, le gouvernement a décidé de créer prochainement une commission nationale permanente des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Celle­ci sera présidée par le Vice­Président et sera constituée des Ministres compétents en la matière et du Haut­Conseiller du Président. Elle devra siéger au moins une fois par mois et donner des avis consultatifs sur toutes les questions ayant trait aux droits de l'homme. Il est en outre question de créer d'autres mécanismes tels qu'un comité de concertation des différentes entités publiques actives dans le domaine des droits de l'homme. Un observatoire des droits de l'homme pourrait également être créé prochainement afin de renforcer progressivement le réseau des organismes de droits de l'homme et créer un système d'information international sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire.

8. Enfin, le nouveau Code de justice pénale militaire, adopté le 12 août dernier, définit les compétences des autorités judiciaires et des juridictions ordinaires en matière de violations des droits de l'homme.

9. Mme McDOUGALL (Rapporteuse pour la Colombie) déclare que bien que la Colombie ne satisfasse pas entièrement aux obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention, force est de reconnaître l'honnêteté avec laquelle l'État partie admet, dans ce rapport, l'existence d'un passé raciste ainsi que les nombreux et graves désavantages que subissent les minorités colombiennes. Notant qu'un nouveau gouvernement est entré en fonction le 7 août 1998, elle souhaiterait obtenir des informations quant aux éventuels changements d'orientation politiques qui auraient pu se produire de ce fait.

10. Comme l'indique le rapport, les populations autochtones et afro­colombiennes, qui constituent le plus important groupe ethnique du pays sur le plan numérique, ont subi et continuent de subir à maints égards une forte discrimination raciale. Celle­ci se caractérise par leur forte marginalisation, la pauvreté et leur vulnérabilité à la violence. Depuis la colonisation, la discrimination raciale est structurellement et économiquement ancrée dans la société colombienne, même si un certain nombre de mesures ont été prises par l'État partie à cet égard. Il faut également reconnaître, comme indiqué dans le rapport, que le climat de violence lié au conflit interne, au trafic de drogues et à l'existence de groupes paramilitaires rend difficiles la pleine application et le respect de la Convention et des autres obligations contractées par la Colombie dans le domaine des droits de l'homme.

11. Toutefois, concernant le conflit armé, le Comité est particulièrement inquiet du nombre accru d'attaques et de menaces lancées par les groupes paramilitaires et les rebelles contre des civils, et en particulier les communautés autochtones et afro­colombiennes. A cet égard, il importe de souligner que selon les informations transmises par le Bureau du Haut­Commissaire aux droits de l'homme en Colombie, les communautés autochtones ont été, depuis l'intensification du conflit, particulièrement prises pour cible par les forces paramilitaires et les rebelles. Il ne faut pas non plus oublier que ce conflit armé a provoqué le plus vaste déplacement de population au monde.

12. La Rapporteuse salue l'adoption, le 12 août dernier, de lois et de décrets nouveaux ainsi que l'accord conclu avec le Bureau du Haut­Commissariat aux droits de l'homme en matière de droits de l'homme. Ce qui est frappant dans le rapport, c'est la pléthore de lois, de décrets et de mécanismes mis en place pour s'attaquer à la discrimination dont souffrent les communautés autochtones et afro­colombiennes. Qu'en est­il toutefois de leur mise en oeuvre ?

13. Passant à la mise en oeuvre de l'article premier de la Convention, Mme McDougall relève que les auteurs du rapport estiment la population autochtone à quelque 603 000 personnes (par. 1), alors que le Département d'État américain avance le chiffre de 800 000. La population afro­colombienne, estimée dans le rapport à quelque 10,5 millions de personnes, serait encore plus importante selon d'autres sources. Quoi qu'il en soit, les populations minoritaires représentent une forte proportion de la population colombienne totale.

14. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 2 de la Convention, Mme McDougall cite les articles 13, 7, 10, 17, 86 et 93 de la Constitution de 1991, qui sont autant de dispositions importantes concernant les droits des communautés minoritaires. Si le cadre constitutionnel est bien en place, une législation interdisant et pénalisant la discrimination et les violations de la Convention fait toujours défaut. L'article 33 de la loi No 70 constitue un pas dans la bonne direction, mais il sanctionne uniquement les actes de discrimination commis à un certain niveau de l'administration publique et à l'encontre de la population afro­colombienne. Quelles mesures le gouvernement envisage­t­il pour doter le pays d'une législation antidiscriminatoire plus complète et où en est le processus évoqué au paragraphe 168 du rapport ? L'État partie a déployé des efforts pour élaborer une politique globale en faveur des populations autochtones, en adoptant notamment le Programme d'action en faveur des peuples autochtones (par. 37 et suiv.), mais il reconnaît (par. 141) que des difficultés financières ont entravé l'application intégrale de cette politique. Quels sont les résultats obtenus et quelle sera la suite donnée à ce programme ? Quels ont été, dans la réalité, les crédits alloués à ce programme durant la période 1995­1998 ? Où en est le plan de développement adopté à l'intention des communautés afro­colombiennes ? De quelles ressources a­t­il bénéficié, et quels ont été les projets lancés dans ce cadre ?

15. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 3 de la Convention, Mme McDougall, se référant au paragraphe 85 du rapport - où il est indiqué que les noyaux de population auxquels appartiennent les communautés noires vivent dans des conditions de pauvreté extrême ou habitent des quartiers misérables - demande quelles mesures spécifiques le gouvernement a adoptées pour prévenir ce type de ségrégation de facto et s'il existe une législation pénalisant la discrimination sur la base de la race dans le domaine du logement.

16. Passant à l'article 4 de la Convention, et en l'absence de toute législation nationale lui donnant effet malgré une recommandation déjà formulée dans ce sens par le Comité lors de l'examen des sixième et septième rapports périodiques, Mme McDougall attire l'attention des autorités colombiennes sur la recommandation générale XV du Comité et demande quelles mesures l'État partie a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de l'article considéré.

17. Concernant l'application de l'alinéa a) de l'article 5, le Comité se félicite de l'information contenue au paragraphe 71, selon laquelle la personnalité juridique a été accordée à 68 associations d'autorités traditionnelles mais aimerait en savoir davantage sur ces associations. Sont-elles efficaces, fournissent-elles des conseils juridiques dans tous les domaines et des unités similaires ont-elles été créées à l'intention des communautés afro-colombiennes ? Il serait également utile que l'État partie communique des statistiques concernant le nombre de détenus en fonction de leur appartenance raciale et ethnique. Le pouvoir judiciaire comprend-il des membres des communautés autochtones ou afro-colombiennes ? Mme McDougall demande ensuite si la juridiction spéciale autochtone mentionnée au paragraphe 56 du rapport est déjà opérationnelle et quelles sont ses compétences.

18. Concernant l'alinéa b) de l'article 5, Mme McDougall, revient sur le problème de la violence politique en Colombie, qui a particulièrement affecté des régions peuplées de larges communautés autochtones et afro­colombiennes. Selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, plus de 500 chefs autochtones auraient été assassinés au cours des 25 dernières années, et 60 % de tous les assassinats politiques auraient été perpétrés par des groupes paramilitaires, qui représentent une menace particulièrement grave pour les communautés minoritaires. La même Commission a dénoncé le phénomène de nettoyage ethnique, en particulier dans les zones urbaines, où des prostituées et des enfants des rues appartenant à la communauté afro­colombienne ont été éliminés. Ces incidents ont­ils fait l'objet d'enquêtes et de poursuites ? Les chefs autochtones affirment que la militarisation de nombreuses zones largement peuplées par des autochtones crée une atmosphère propice aux violations des droits de ces communautés et à la destruction de leur identité culturelle. Mme McDougall, qui reconnaît la nécessité de lutter contre le trafic de drogue, demande quelles mesures le gouvernement a adoptées pour garantir la sécurité et préserver l'identité des communautés minoritaires prises dans l'étau de la "guerre de la drogue".

19. Eu égard à l'alinéa c) de l'article 5, toutes les statistiques disponibles révèlent que les communautés autochtones et afro­colombiennes sont sous­représentées dans les structures gouvernementales, et Mme McDougall demande s'il a été soumis au Congrès une législation, visant à rectifier l'irrégularité relevée dans l'article 66 de la loi No 70 de 1993 (par. 135) et à rétablir, à la Chambre des représentants, les deux sièges réservés auparavant à des membres de la communauté afro­colombienne. Combien de membres des minorités occupent des fonctions au sein des instances gouvernementales, y compris dans les forces armées et les services diplomatiques ?

20. Près d'un million de personnes auraient été déplacées à l'intérieur des frontières colombiennes à la suite des violences qui ont ravagé le pays, et les communautés minoritaires ont été particulièrement touchées (par. 181 du rapport ­ alinéa d) i de l'article 5 de la Convention). Les mesures adoptées par l'État partie (présentées notamment au paragraphe 17 du rapport) semblent avoir été insuffisantes, et Mme McDougall aimerait savoir quels programmes sont actuellement en place pour aider le nombre croissant de personnes déplacées en Colombie. Selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la grande majorité des programmes destinés à ces personnes ne tiendraient pas compte des besoins spécifiques des femmes, notamment des femmes autochtones et afro­colombiennes. Est­il envisagé de remédier à cette situation ?

21. Les auteurs du rapport reconnaissant (par. 113) que six titres de propriété foncière seulement ont été attribués à des communautés noires à ce jour (loi 70 de 1993 ­ alinéa d) v de l'article 5 de la Convention), Mme McDougall demande si le gouvernement a pris des mesures pour accélérer le processus d'attribution de terres. Selon les informations dont elle dispose, il semblerait que la communauté afro­colombienne possède des droits sur le sous­sol des terres attribuées par le gouvernement, alors que les ressources présentes dans le sous-sol des terres autochtones appartiendraient à l'État. La délégation peut­elle clarifier ce point et indiquer comment s'explique la différence de traitement entre les deux communautés ? Par ailleurs, le processus de consultation des communautés autochtones, mentionné aux paragraphes 70 à 74 du rapport, n'étant apparemment pas toujours respecté, Mme McDougall demande quelles mesures le gouvernement a prises pour garantir que les grands projets de développement prévus ne nuisent pas à l'environnement et aux moyens de subsistance des communautés minoritaires.

22. Enfin, concernant l'application de l'alinéa e) de l'article 5, elle aimerait savoir comment le gouvernement garantit l'absence de discrimination sur le lieu de travail et une rémunération égale pour un travail égal.

23. M. GARVALOV salue le rapport volumineux présenté par la Colombie. Les informations concernant les communautés autochtones et la population afro­colombienne seront incontestablement d'une grande utilité au Comité pour juger de quelle manière l'État partie met en oeuvre la Convention. Cependant, il est regrettable que le neuvième rapport périodique n'ait pas été établi conformément aux principes directeurs du Comité.

24. Concernant la section V du rapport (Réponse aux principaux sujets de préoccupation, aux suggestions et aux recommandations du Rapporteur spécial et du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale), M. Garvalov rappelle que le Rapporteur spécial et le Comité sont deux entités bien distinctes, le premier étant nommé par la Commission des droits de l'homme et le second étant l'organe conventionnel chargé d'appliquer la Convention. Il souligne que la présentation du rapport à l'examen s'inscrit dans le cadre des obligations incombant à l'État partie en vertu de la Convention et que le Rapporteur spécial n'est doté d'aucun mandat conformément à cet instrument.

25. Il aimerait obtenir des précisions sur deux points particuliers. Tout d'abord, en ce qui concerne la composition démographique du pays, le rapport ne mentionne que les communautés autochtones et afro­colombiennes. Or, le Répertoire mondial des minorités ­ publié en 1997 par l'ONG Minority Group - fait état d'autres minorités, notamment de la population juive, et indique que, si des attitudes et des stéréotypes antisémites existent au sein de la classe aristocratique, les groupes néonazis n'ont été apparemment qu'un phénomène éphémère dans la société colombienne. La délégation peut­elle apporter des éclaircissements à ce sujet ?

26. En second lieu, il serait utile que la délégation explicite la première phrase du paragraphe 123, où il est dit que le problème de la discrimination raciale en Colombie vient à peine de faire l'objet d'une "prise de conscience institutionnelle". Par ailleurs, la loi No 70 de 1993 (par. 125) dispose que l'État sanctionne et empêche la commission de tout acte d'intimidation, de ségrégation, de discrimination ou de racisme contre les communautés noires dans les différents secteurs sociaux relevant de l'administration publique, dans ses organes de décision de haut niveau. Pourquoi seulement contre les communautés noires ? Pourquoi ne mentionner que les organes de décision de haut niveau ? Les organes de décision à d'autres niveaux n'agissent­ils pas de manière discriminatoire ?

27. Au paragraphe 164, il est clairement admis qu'il existe, parmi les citoyens noirs de Colombie, le sentiment d'une discrimination raciale aiguë. Il est ensuite précisé que le problème racial en Colombie a des caractéristiques différentes de celles des autres États et doit aussi être abordé selon des critères et des méthodes propres. Quels sont ces caractéristiques, critères et méthodes ? La Colombie appliquera­t­elle ses propres critères dans la mise en oeuvre de la Convention ?

28. Enfin, M. Garvalov, ayant rappelé que l'État partie ne s'est pas encore doté d'une législation spécifique pour donner effet à la Convention, se dit malgré tout très encouragé par la déclaration contenue au paragraphe 175, selon laquelle le gouvernement s'attache à faire appliquer les dispositions relatives aux droits fondamentaux de tous les habitants du pays, notamment le droit à l'égalité et l'interdiction de toute forme de discrimination.

29. M. VALENCIA RODRIGUEZ, ayant remercié la délégation pour son rapport complet, qui tient compte des observations du Comité, rappelle à son tour le caractère multi-ethnique du pays, où vivent des populations autochtones et afro­colombiennes importantes. Les conséquences du grave conflit armé qu'a connu la Colombie durant de nombreuses années, et qui est à la source de phénomènes de violence et d'insécurité persistant dans de nombreuses régions, ne peuvent pas être passées sous silence.

30. M. Valencia Rodriguez se félicite de constater que des mesures importantes ont été adoptées en matière de renforcement institutionnel pour combattre la discrimination raciale (par. 8 et suiv.). Il aimerait obtenir un complément d'information sur la coordination prévue entre les différentes entités pertinentes et sur leurs résultats obtenus pour pouvoir juger de leur réelle efficacité.

31. Malgré les mesures adoptées par le gouvernement en faveur des populations autochtones, en particulier celles figurant dans le document No 2773 de 1995 du Conseil national de politique économique et sociale (par. 36), force est de constater que ces groupes restent défavorisés dans les domaines de la santé, du logement, de l'aide sociale et de l'éducation et le gouvernement devra encore oeuvrer à améliorer leur situation. On apprend, au paragraphe 25, que 80 % de ces populations vivent dans 408 zones autochtones protégées (resguardos). Où vivent les 20 % restants ? Connaissent­t­ils de meilleures conditions socio­économiques que les populations vivant dans les zones protégées ? La création de nouvelles zones protégées et l'acquisition de terres par les autochtones devraient constituer une priorité. À cet égard, M. Valencia Rodriguez aimerait obtenir des informations supplémentaires sur ces zones protégées : quels sont les services disponibles, quelle est la qualité des terres, comment sont­elles gérées et comment sont distribués les revenus tirés de ces zones ? Les terres allouées aux autochtones font­elles partie de ces zones ?

32. Il convient de se féliciter de l'exemption des membres des communautés autochtones du service militaire et du paiement de la taxe militaire (par. 69). Cette mesure s'applique­t­elle également aux territoires touchés par la guérilla ?

33. Par ailleurs, il conviendra de vérifier que la proposition de réglementation applicable à la participation des autochtones aux décisions les concernant ­ annoncée au paragraphe 71 ­ aura bien lieu.

34. Il ressort des informations disponibles que la situation générale des communautés afro­colombiennes est beaucoup plus précaire que celle des groupes autochtones. La discrimination à leur encontre est fortement ressentie et les pratiques héritées de l'époque coloniale se perpétuent dans de larges secteurs de la population. Les membres des communautés afro­colombiennes ne vivent pas dans des zones protégées mais sont dispersés sur tout le territoire national. Les indices de santé les concernant sont alarmants, les services éducatifs auxquels ils ont accès sont médiocres, leurs logements sont de mauvaise qualité et le gouvernement doit s'atteler rapidement à résoudre ces problèmes.

35. Le paragraphe 102 illustre clairement le fait que la femme noire subit une double discrimination et cette injustice devra être corrigée. Par ailleurs, il conviendrait que soient recueillies de plus amples informations sur la situation dans les communautés noires (par. 104).

36. Si la politique adoptée par le gouvernement en faveur de la population afro­colombienne (par. 107 et 108) paraît satisfaisante, M. Valencia­Rodriguez souhaiterait en connaître les résultats concrets. Il souligne par ailleurs l'importance que revêtent l'octroi, aux communautés noires, de titres sur les terres ancestrales et la coopération internationale à l'exécution de projets en faveur de ces communautés.

37. L'adoption d'une législation pénale s'impose, la loi No 70 de 1993 (par. 125) ne donnant pas pleinement effet à l'article 4 de la Convention puisqu'elle sanctionne uniquement la discrimination contre les communautés noires. En outre, des détails sur l'application de cette loi sont attendus par le Comité.

38. Le projet de loi ­ mentionné au paragraphe 134 ­ qui visait à remédier à l'irrégularité relevée dans l'article 66 de la loi No 70 a été rejeté par le Sénat. D'autres recours juridiques ont­ils été formés à cet égard ?

39. Les informations fournies à la section IV du rapport concernant les recours judiciaires dont disposent les communautés afro­colombiennes pour faits de discrimination raciale sont très encourageantes, en particulier l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en septembre 1996 (par. 153). D'autres cas de ce genre ont­ils été jugés ?

40. Des mesures ont­elles été prises pour modifier l'émission "Sábados felices" et mettre un terme aux plaisanteries concernant les personnes de race noire contenues dans certains épisodes ?

41. Enfin, M. Valencia­Rodriguez, qui salue le programme adopté en faveur des personnes déplacées pour cause de violence, souhaiterait obtenir un complément d'information concernant les effets de la violence sur les communautés autochtones et noires et la protection dont elles bénéficient au titre de ce programme.

42. M. Yutzis prend la présidence.

43. M. van BOVEN partage l'avis des précédents orateurs quant à la qualité du rapport. Il se félicite de l'attitude d'ouverture adoptée par l'État partie, qui a invité et accueilli différents rapporteurs spéciaux et groupes de travail de l'ONU ainsi que des représentants de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de différentes ONG s'occupant de droits de l'homme (par. 191). Il dit ressentir une certaine impuissance face au conflit armé interne qui sévit en Colombie et qui engendre toutes sortes d'activités criminelles qu'il est difficile de maîtriser et dont le prix en vies humaines est très élevé.

44. S'agissant de la question des personnes déplacées, et bien qu'il soit tout à fait conscient de la difficulté pour l'État partie de trouver des solutions aux problèmes dans un contexte aussi complexe, il se doit tout de même de demander à ce dernier ce qu'il envisage de faire pour que soient respectées les dispositions de l'article 5 b) de la Convention, à savoir le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution. Par ailleurs, ayant noté que certains sièges au Sénat ou à la Chambre des représentants sont réservés aux représentants des communautés autochtones et noires, il aimerait savoir ce qu'il en est exactement aujourd'hui et dans quelle mesure les représentants de ces communautés sont représentés dans les autres branches du gouvernement. Abordant la question des resguardos, M. van Boven demande quelle est la raison d'être de ces zones autochtones protégées et dans quelle mesure elles ne contreviennent pas à l'article 3 de la Convention, qui traite de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Dans le rapport qu'il a présenté à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1997/71/Add.1), le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée fait état de problèmes administratifs concernant les subventions de l'État aux resguardos. Qu'en este-il aujourd'hui ?

45. L'État partie a consacré tout un chapitre aux réponses données aux principaux sujets de préoccupation, aux suggestions et aux recommandations du Rapporteur spécial et du Comité, ce qui mérite d'être salué. Cela étant, lors du précédent examen du rapport de l'État partie, le Comité avait recommandé à ce dernier de mettre en place une législation permettant d'appliquer l'article 4 de la Convention. Cette législation n'est toujours pas en place, et il conviendrait de remédier à cette lacune.

46. Par ailleurs, M. van Boven recommande au gouvernement d'analyser l'émission "Sábados felices" avec un regard critique, car elle semble propager des idées fondées sur la supériorité d'une race, ou en l'occurrence, sur l'infériorité de la race noire. En ce qui concerne le comportement des agents des forces militaires et paramilitaires (par. 185), M. van Boven voudrait savoir si des programmes de formation en matière de droits de l'homme, destinés aux agents chargés de l'application des lois, ont été mis en place. Par ailleurs, faisant référence à l'arrêt No T­422/96 de la Cour constitutionnelle (par. 153), il se réjouit de l'issue de l'affaire exposée et espère que d'autres exemples du même ordre seront communiqués dans le prochain rapport de l'État partie, ainsi que des informations concernant des affaires où des tribunaux ont accordé satisfaction ou réparation juste et suffisante à des victimes de discrimination raciale (art. 6 de la Convention).

47. Enfin, M. van Boven souhaiterait savoir si la Colombie envisage de ratifier l'amendement qu'il est prévu d'apporter au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention et si elle envisage en outre de faire la déclaration prévue à l'article 14 dudit instrument, concernant la reconnaissance de la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers.

48. M. de GOUTTES se félicite de ce qu'il existe en Colombie une reconnaissance constitutionnelle et institutionnelle de la composante multi-ethnique de la population ainsi qu'une politique globale nationale en faveur des communautés autochtones et des minorités. Cela étant, le problème de l'efficacité de toutes ces mesures et institutions demeure. La situation sur le terrain est particulièrement préoccupante, comme l'atteste le rapport du Haut­Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur le Bureau en Colombie du 16 mars 1999 (E/CN.4/1999/8, par. 40). Le gouvernement, qui reconnaît ces difficultés, fait des efforts louables dans un contexte difficile et le Comité ne peut qu'appuyer l'État partie dans ses efforts pour rétablir l'État de droit.

49. Faisant référence à la Commission de l'examen et du suivi des recommandations formulées par les organisations internationales s'occupant des droits de l'homme (par. 8), M. de Gouttes aimerait savoir quel rôle cet organisme a joué dans la préparation du rapport présenté au Comité. De même, il aimerait connaître les mesures prises pour éliminer les cultures illicites qui prévalent dans les territoires autochtones et qui aggravent la situation des communautés locales (par. 33).

50. S'agissant de la juridiction spéciale autochtone (par. 56), la délégation peut­elle préciser quelles sont les modalités particulières envisagées pour l'exercice de la justice ? Par ailleurs, en ce qui concerne le tableau de statistiques sociales figurant au paragraphe 105 du rapport, M. de Gouttes aimerait savoir quelle méthode a été utilisée pour son élaboration et quels organismes sont intervenus dans ce processus. Au sujet de l'application de l'article 4 de la Convention, il est rappelé dans le rapport que la loi No 70 de 1993 a jeté les bases de l'interdiction de la discrimination raciale (par. 125) et le paragraphe 127 du rapport donne toute une liste de mesures prises en application de ladite loi. Mais il n'est pas certain que cette loi englobe des dispositions pénales conformes à l'article 4 de la Convention. M. de Gouttes engage donc l'État partie à s'acquitter de ses obligations à cet égard. Il demande par ailleurs quel est le rôle du défenseur du peuple en matière de lutte contre la discrimination raciale et quelles mesures ont été prises pour promouvoir l'enseignement des droits de l'homme et de l'entente interethnique aux agents chargés de l'application des lois.

51. M. DIACONU dit que la prise de conscience du gouvernement et de la délégation concernant la situation, et notamment celle des communautés autochtones, ne fait aucun doute. Elle s'exprime sous la forme d'une politique d'État en faveur des deux communautés qui vise à les consulter sur les questions les concernant. C'est un point positif qu'il convient de mentionner au même titre que la volonté de dialoguer avec les organes de l'ONU. Il aimerait savoir en ce qui concerne le programme d'identification des communautés autochtones (par. 68) si cette opération a lieu sur une base individuelle ou communautaire.

52. Par ailleurs, faisant référence à la loi No 70 de 1993 qui traite de l'interdiction de la discrimination et du racisme à l'égard des communautés noires, il demande à l'État partie si une loi similaire a été adoptée pour les communautés autochtones. De même, il est dit dans le rapport que la loi susmentionnée définit la notion de "communauté noire" (par. 153). Cette définition s'applique­t­elle aussi aux populations autochtones, ou existe­t­il une définition distincte les concernant ?

53. Enfin, M. Diaconu est d'avis que le Comité pourrait reprendre à son compte certaines des recommandations adressées par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme à l'État partie, à savoir adopter une loi sur le racisme et la discrimination raciale, interdire l'émission "Sábados felices", accélérer le programme d'attribution de terres aux populations afro­colombiennes et autochtones, sensibiliser l'armée et la police aux droits de l'homme et les former dans ce sens, assurer une meilleure participation des populations afro­colombiennes et autochtones à la prise des décisions qui les concernent et mieux respecter les droits économiques, sociaux et culturels des populations intéressées lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans de développement, notamment dans la région du Pacifique (par. 159).

54. M. Diaconu dit pour conclure que l'État partie doit envisager des solutions à long terme pour rétablir la paix dans le pays et mettre en oeuvre les dispositions de la Convention.

55. M. SHERIFIS tient à rendre hommage au Gouvernement colombien pour la franchise dont il a fait preuve dans la rédaction de son rapport, où l'on peut notamment lire que les communautés noires font partie des Colombiens ayant le taux le plus élevé de besoins fondamentaux non satisfaits (par. 81). Beaucoup de points ayant déjà été soulevés par les membres du Comité, il entend pour sa part se concentrer sur le grave problème des déplacements forcés à l'intérieur du pays.

56. Le rapport du Haut­Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme indique qu'avec plus 1 300 000 personnes déplacées la Colombie fait partie des huit pays les plus touchés par ce phénomène. Cette question intéresse le Comité dans la mesure où ces déplacements sont la conséquence de violations graves et massives des droits de l'homme et d'infractions au droit international humanitaire qui affectent particulièrement les communautés afro­colombiennes et autochtones. Souvent dépossédées de leurs terres, celles­ci souffrent d'un accès insuffisant aux services de santé, au logement et à l'éducation. Le non­respect de la loi No 387 sur les personnes déplacées entraîne chez les victimes un sentiment de frustration qui peut susciter à son tour une réaction de rejet de la part des communautés d'accueil. Alors que les mesures prévues dans cette loi pour favoriser la réinstallation ont eu peu d'impact, les personnes déplacées qui ont décidé de regagner leur communauté d'origine ont été victimes de nouvelles atteintes à leurs droits (E/CN.4/1998/8, par. 95 à 100). Dans ces conditions, M. Sherifis souligne qu'il incombe à l'État partie de ne ménager aucun effort pour assurer à tous sans distinction la réalisation des droits visés à l'article 5 de la Convention. Il rappelle à cet égard que le Comité, dans ses conclusions concernant les sixième et septième rapports périodiques de la Colombie, avait recommandé au Gouvernement colombien de manifester plus énergiquement sa volonté de défendre les droits fondamentaux des communautés autochtones et afro-colombiennes en matière d'utilisation et de propriété de leurs terres (CERD/C/304/Add.1, par. 17).

57. Le PRÉSIDENT invite les membres de la délégation colombienne a réagir aux interventions qui ont été faites.

58. M. SANDOVAL BERNAL (Colombie) remercie les experts pour leurs commentaires encourageants concernant le rapport. Il fait valoir que le Gouvernement colombien est conscient des difficultés et des disparités qui existent dans le pays. Cette situation complexe tient à divers facteurs d'ordre historique, économique et démographique notamment. Pour tenter d'y remédier, le Gouvernement colombien se bat sur plusieurs fronts. Il a ainsi lancé une vaste initiative d'ouverture internationale, dont témoignent notamment la création du Bureau du Haut­Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Bogota et l'établissement de la Commission d'examen et de suivi des recommandations formulées par les organismes internationaux s'occupant des droits de l'homme. Il a également amorcé un processus de négociation pour tenter d'aboutir à une paix négociée avec les rebelles. Il déploie parallèlement des efforts considérables en faveur des droits sanitaires, éducatifs et fonciers des populations autochtones. Cette action repose en particulier sur l'application, dans le respect des écosystèmes et des populations locales, du plan de remplacement des cultures illicites par des cultures traditionnelles. La restructuration des forces armées est un autre gage de la volonté du Gouvernement colombien de faire changer les choses. La participation directe des minorités et des femmes à la vie politique, sociale et économique du pays est encouragée par divers moyens. Les méthodes mises en oeuvre ne sont peut­être pas parfaites, mais le gouvernement entend faire preuve de la plus grande transparence et compte sur la solidarité internationale pour améliorer leur efficacité.

59. Le PRÉSIDENT remercie la délégation colombienne de ces précisions.

60. La délégation colombienne se retire.

61. M. Aboul­Nasr reprend la présidence.

Projet de conclusions du Comité concernant les treizième à quinzième rapports périodiques de l'Iran (suite)(CERD/C/55/Misc.32/Rev.3, texte distribué en séance, en anglais seulement).

62. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à reprendre l'examen du projet de conclusions concernant l'Iran (CERD/C/55/Misc.32/Rev.3).

Paragraphe 11

63. Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

64. À l'issue d'un échange de vues auquel participent le PRÉSIDENT, M. van BOVEN et M. SHAHI concernant la question de savoir si les restrictions imposées en Iran à la liberté d'opinion et d'expression constituent ou non une forme de discrimination raciale ou ethnique, M. DIACONU propose de supprimer l'expression "which may result in discrimination against racial or ethnic groups" figurant à la fin de la première phrase.

65. Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

66. Le paragraphe 13 est adopté.


La séance est levée à 18 heures.

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