Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.198
18 novembre 1994


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la premiere partie (publique) de la 198ème seance : Czech Republic. 18/11/94.
CAT/C/SR.198. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT

COMITE CONTRE LA TORTURE

Treizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE PARTIE (PUBLIQUE)*
DE LA 198ème SEANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le vendredi 11 novembre 1994, à 15 heures.

Président : M. DIPANDA MOUELLE

SOMMAIRE

Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention
(suite)

Rapport initial de la République tchèque (suite)



* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.198/Add.1; le compte rendu analytique de la troisième partie (publique) de la séance, sous la cote CAT/C/SR.198/Add.2, et le compte rendu analytique de la quatrième partie (privée) de la séance sous la cote CAT/C/SR.198/Add.3.


La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Examen du rapport initial de la République tchèque (suite) (CAT/C/21/Add.2)

1. Sur l'invitation du Président, MM. Karabec, Picka, Šámal et Škoda (République tchèque) prennent place à la table du Comité.

2. M. KARABEC (République tchèque) dit que la délégation tchèque va s'employer à répondre du mieux possible aux questions qui lui ont été posées; il retient tout particulièrement que le Comité est préoccupé par la réserve émise par les autorités tchèques, à l'article 20 de la Convention. La délégation tchèque en rendra compte dès son retour à son gouvernement pour qu'il remédie à la situation le plus rapidement possible.

3. Il a été posé une question sur la valeur accordée en République tchèque aux conventions internationales : l'article 10 de la Constitution tchèque stipule que les accords internationaux en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales ont immédiatement force obligatoire et prennent le pas sur la législation nationale.

4. La détention au secret n'existe pas dans le système juridique du pays. La détention provisoire dure 24 heures au maximum, pendant lesquelles le suspect a le droit de faire appel à un conseil.

5. Une question a été posée sur les compétences de la police militaire, lesquelles se limitent, en République tchèque, à mener une enquête initiale lorsque des soldats se sont rendus coupables de délits mineurs. L'activité de cette police est contrôlée par le ministère public.

6. Les membres du Comité souhaitent des précisions sur le régime des réparations. Etant donné le très grand nombre de victimes de l'ancien régime communiste à indemniser, le Gouvernement tchèque a dû adopter une loi spéciale sur la réadaptation dont la portée dépasse la législation générale prévue en la matière. La création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la torture en République tchèque est actuellement à l'examen. La délégation tchèque rendra compte au gouvernement de l'appel lancé par le Comité pour qu'il contribue au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

7. En ce qui concerne la formation du personnel médical des prisons, tous les médecins nouvellement recrutés doivent suivre un cours d'initiation destiné au personnel pénitentiaire où ils sont informés des droits des détenus et des normes définies par la Convention.

8. Pour ce qui est de la législation concernant les réfugiés, toute personne pénétrant sur le territoire de la République tchèque est autorisée en vertu de la Constitution à déposer une demande d'asile. Les demandeurs sont hébergés dans un centre spécial où ils peuvent bénéficier de soins médicaux, d'assistance sociale et de conseils juridiques. Un demandeur dont la demande est rejetée ne sera jamais expulsé vers un pays où il risque d'être soumis à des actes de torture ou à de mauvais traitements.

9. Les juges sont nommés par le Président de la République pour une période indéterminée et ne peuvent être suspendus de leurs fonctions qu'après décision d'un comité disciplinaire. L'indépendance des juges est sauvegardée par un certain nombre de garanties juridiques comme celles qui sont énoncées au paragraphe 169 a) du Code pénal.

10. En ce qui concerne les dérogations aux poursuites pénales, qui sont prévues (CAT/C/21/Add.2, par. 64), M. Karabec précise que le droit de grâce est exercé en faveur d'un individu alors que l'amnistie est décrétée en faveur d'un groupe de personnes.

11. Le rôle du Procureur est très important dans la procédure pénale tchèque. Il est le seul à être habilité à porter une affaire devant les tribunaux. Il contrôle l'activité de la police à tous les stades de l'enquête.

12. Le contrôle des conditions de la garde à vue et de l'incarcération n'est pas exercé uniquement par le système judiciaire puisque s'y intéressent également un certain nombre d'organisations non gouvernementales, comme les sections tchèques du Comité d'Helsinki ou de l'organisation internationale Helsinki Watch. Les membres de ces organisations ont accès aux lieux de détention et font rapport sur d'éventuelles violations au règlement des prisons au Ministre de la justice, au Directeur général des services pénitentiaires et à d'autres autorités encore. Les représentants des églises peuvent aussi accéder tout à fait librement aux prisons. Le Parlement examine actuellement la possibilité de créer l'institution de l'ombudsman.

13. Il a été posé une question sur les poursuites entamées contre deux fonctionnaires négligents de la prison de Praha-Ruzyne (CAT/C/21/Add.2, par. 83); M. Karabec précise que des sanctions disciplinaires pour négligence professionnelle ont été imposées aux intéressés. Récemment, le suicide d'un mineur, M. Jonas, a été beaucoup commenté et M. Karabec laisse à M. Šámal le soin de présenter ce cas.

14. M. ŠAMAL (République tchèque) rappelle que M. Jonas a été surpris en flagrant délit de cambriolage par une patrouille de police en septembre 1993. Convaincu le même jour de cambriolage conformément à l'article 247 du Code pénal, il a été interrogé en présence d'un conseil et d'un travailleur social, a avoué son délit et ne s'est plaint d'aucun mauvais traitement. Lors de l'interrogatoire suivant, également conduit en présence d'un conseil, d'un travailleur social et du père de l'accusé, M. Jonas s'est plaint d'avoir été interrogé à plusieurs reprises par le personnel de la police criminelle et maltraité. Les interrogatoires de la police criminelle s'étaient déroulés sans témoin. A l'énoncé de ces faits, le mineur a été immédiatement emmené chez un médecin qui n'a pu mettre en évidence aucuns sévices. Après le suicide de M. Jonas, l'autopsie n'a pas non plus révélé de mauvais traitements et le geste de l'accusé a été imputé au stress mental causé par son arrestation et par sa détention. Les autorités compétentes ont porté toute l'attention nécessaire à cette affaire et le personnel chargé de l'enquête, qui avait recueilli les aveux de l'accusé, n'a été convaincu d'aucun abus. M. Šámal indique que la délégation tchèque est prête à présenter au Comité tous les documents relatifs à cette affaire.

15. Le PRESIDENT remercie les membres de la délégation tchèque des réponses fournies aux questions du Comité.

16. Mme ILIOPOULOS-STRANGAS revient sur le droit d'asile, présenté par la délégation tchèque comme un droit constitutionnel, et elle demande quelle en est l'étendue exacte.

17. Le PRESIDENT demande un complément d'information sur la politique de réparation mise en place par les autorités tchèques.

18. M. PICKA (République tchèque), répondant au Président, indique que la législation pertinente est d'ores et déjà en vigueur mais que sa mise en oeuvre, c'est-à-dire l'indemnisation concrète des victimes des abus de l'ancien régime, reste assez lente. Il avait lui-même été condamné à 15 mois de prison pour délit d'opinion. Les autorités actuelles ont amnistié tous les délits de ce type à la fin de 1989.

19. A l'intention de Mme Iliopoulos-Strangas, M. KARABEC (République tchèque) précise que c'est le Ministre de l'intérieur qui décide de l'octroi du droit d'asile, dans le cadre des conditions prévues par la loi, et que l'asile est toujours accordé pour raisons politiques.

20. Le PRESIDENT fait savoir que le Comité va se saisir en séance privée d'un projet de conclusions sur le rapport de la République tchèque.
La première partie (publique) de la séance prend fin à 15 h 45.

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