Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.214
2 mai 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la premiere partie de la 214ème seance : Italy. 02/05/95.
CAT/C/SR.214. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT
COMITE CONTRE LA TORTURE

Quatorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE PARTIE (PUBLIQUE)*
DE LA 214ème SEANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 27 avril 1995, à 10 heures

Président : M. DIPANDA MOUELLE


SOMMAIRE

Examen de rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique de l'Italie



* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.214/Add.1.

La séance publique est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l'ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de l'Italie (CAT/C/25/Add.4)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation italienne, composée de M. Torella di Romagnano, M. Citarella, Mme Palumbo, Mme Terribile et de Mme Passannanti, prend place à la table du Comité.

2. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à la délégation italienne et se réjouit de poursuivre le dialogue engagé à une précédente session.

3. M. TORELLA di ROMAGNANO (Italie) est heureux de présenter le deuxième rapport périodique de son pays (CAT/C/25/Add.4) qui a été rédigé assez récemment, de telle sorte qu'il suffira de le compléter des dernières données statistiques. Il apportera aussi certaines précisions supplémentaires sur des points qui ont particulièrement retenu l'attention lors de l'examen du rapport initial de l'Italie.

4. M. Torella di Romagnano tient tout d'abord à rappeler qu'en matière de droits de l'homme, l'Italie est également liée par des instruments régionaux, telles la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont les dispositions sont en grande partie identiques à celles de la Convention contre la torture. Cette coexistence entre divers instruments ayant force obligatoire est tout à fait intéressante. A l'échelle régionale, l'Italie est soumise à deux dispositifs de surveillance qui diffèrent mais qui vont dans le même sens : tout d'abord, il existe un système de plaintes individuelles pouvant aboutir à un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant l'Etat à verser une indemnisation pour les préjudices subis par un particulier. Un deuxième type de surveillance est assuré par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui a librement accès à tous les lieux de détention ainsi qu'aux dossiers individuels et autres documents pertinents et peut rencontrer toute personne avec qui il juge bon de s'entretenir, y compris des prisonniers, des agents de la force publique, du personnel des prisons, des médecins, etc. Ce comité s'est rendu en Italie du 15 au 27 mars 1992, et le Gouvernement italien a donné son consentement à la publication du rapport final établi au sujet de cette visite, accompagné des réponses et observations des autorités italiennes; ce document est paru en janvier 1995.

5. Le dispositif de contrôle de l'application de la Convention européenne est donc double : la Commission et la Cour européennes ont un rôle exclusivement juridique cependant que de son côté, le Comité pour la prévention de la torture a une mission essentiellement préventive et tâche de s'assurer que les conditions régnant dans les lieux de détention y diminuent le risque de mauvais traitements.

6. Le Gouvernement italien se félicite des bonnes relations qui se développent entre l'Italie et le Comité, dont la fonction est essentielle dans la lutte engagée dans le monde entier contre toutes les formes de torture ou mauvais traitements. C'est pour le soutenir dans son action qu'il a approuvé, le 16 mars 1995, l'augmentation de la contribution versée au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture : son montant, qui était auparavant de 30 000 dollars des Etats-Unis, a été porté à 100 000 dollars par an pendant cinq ans.

7. Eu égard aux obligations internationales qu'elle a librement contractées et conformément aux principes consacrés par sa Constitution et énoncés dans sa législation, l'Italie a toujours considéré comme essentiel que tout être humain, qu'il soit en état d'arrestation, que sa liberté ait été restreinte ou qu'il soit emprisonné, bénéficie d'un traitement humain, respectueux de sa personne et de ses droits.

8. Abordant les questions d'ordre général qui seront traitées au cours du débat, M. Torella di Romagnano souhaite tout d'abord évoquer la place occupée par la Convention dans le système juridique italien. La façon dont ses dispositions sont incorporées au droit italien a été clairement exposée dans le rapport initial de l'Italie (CAT/C/9/Add.9), ainsi que l'a lui-même reconnu le Comité (CAT/C/SR.109, par. 12). Il y a toutefois lieu de préciser que compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle, une nouvelle conception se fait actuellement jour; les normes internationales sont désormais considérées comme occupant un rang intermédiaire entre les dispositions de la Constitution et les lois ordinaires; dès lors, en cas de conflit, ces normes prennent le pas sur toute autre loi, antérieure ou postérieure.

9. En ce qui concerne l'introduction dans le système juridique italien d'une définition du crime spécifique de torture, deux projets de loi au moins ont été présentés aux deux chambres du Parlement, mais leur examen a été différé sine die pour des raisons déjà exposées au Comité. Il y a lieu de noter à cet égard que la Cour constitutionnelle a énoncé d'importants principes relatifs à l'interprétation des règles touchant le traitement des personnes détenues ou emprisonnées. Ses décisions en la matière se fondent sur la doctrine selon laquelle chacun doit en toutes circonstances être traité avec humanité.

10. D'après les renseignements dont on dispose, aucune plainte pour torture n'a été déposée ces dernières années. Certains agissements pouvant être qualifiés de mauvais traitements ont été signalés; ils sont probablement déjà connus du Comité, mais il s'agit de cas isolés et très rares; les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes et pris toutes les mesures judiciaires et disciplinaires voulues à l'encontre des personnes mises en cause. Il faut souligner que les établissements pénitentiaires italiens hébergent actuellement plus de 50 000 prisonniers et que par rapport à ce nombre, les cas de mauvais traitements signalés sont vraiment sporadiques. Si l'on se réfère à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes ainsi qu'aux plaintes en instance, on verra qu'aucune plainte pour mauvais traitements n'a été portée contre l'Italie ces dernières années, alors que les recours offerts au niveau européen sont connus et largement utilisés dans le pays. Quoi qu'il en soit, le gouvernement s'efforce plus que jamais d'atteindre le but ultime, à savoir que pas un seul cas de mauvais traitements ne se produise dans les prisons ou autres lieux de détention italiens.

11. Le Ministère de la justice et le Ministère de l'intérieur ont encore amélioré et développé leurs programmes de formation des agents de la force publique et d'information de tous les responsables. Une partie des stages de formation est spécifiquement consacrée à la protection internationale des droits de l'homme et des prisonniers, et notamment aux principes à respecter pour éviter torture et mauvais traitements.

12. L'une des principales causes des mauvais traitements est le surpeuplement des prisons et autres lieux de détention. L'accroissement du nombre des personnes détenues résulte de l'intensification de la lutte contre les organisations criminelles, la corruption, l'extorsion de fonds et la concussion. Les données statistiques relatives à la population carcérale ont été mises à jour à la fin de février 1995 et peuvent être communiquées aux membres du Comité s'ils le souhaitent. L'Italie compte 300 établissements pénitentiaires pouvant recevoir 40 882 prisonniers selon la réglementation et, dans des circonstances exceptionnelles, jusqu'à 50 254 prisonniers. Or au 28 février 1995, la population carcérale était de 52 431 personnes. Il faut savoir que la lutte accrue contre la criminalité organisée a eu pour effet immédiat une augmentation du nombre des poursuites pénales et par conséquent de la durée nécessaire pour en arriver à un jugement définitif. C'est la raison pour laquelle les détenus en attente de jugement constituent près de la moitié de la population carcérale (24 243 personnes en instance de jugement et 28 188 condamnés). Il convient toutefois de noter que selon le système statistique italien, les détenus ne sont considérés comme condamnés qu'après être passés par les trois degrés de la procédure, alors que dans la plupart des pays, une personne est considérée comme condamnée dès qu'elle a été jugée coupable en première instance.

13. Pour les raisons que le représentant de l'Italie vient d'exposer, les juges ont tendance à recourir de plus en plus à l'assignation à domicile. Quoique le surpeuplement des prisons soit considéré comme un phénomène passager et exceptionnel, les autorités ont jugé nécessaire d'améliorer les conditions de détention. A la fin de 1995, la construction de 4 nouvelles prisons d'une capacité de 1 800 prisonniers environ sera achevée. On est en train de construire 5 autres établissements pénitentiaires d'une capacité de 1 300 places, et l'on a entrepris de réorganiser et de moderniser 13 prisons existantes. En outre, une nouvelle réglementation a été promulguée pour améliorer les conditions dans lesquelles s'effectuent les admissions, et des mesures ont été prises pour assurer une meilleure protection des prisonniers; on est parti du principe que la protection de la vie et de la santé de toutes les personnes détenues, qu'elles soient inculpées ou condamnées, est le devoir primordial et essentiel de l'administration pénitentiaire. Dès lors, le directeur et tout le personnel des institutions pénitentiaires, et notamment les médecins, psychiatres et autres experts ainsi que le personnel paramédical, doivent s'employer, tant en matière de prévention que de traitement, à protéger la vie et la santé de chaque prisonnier avec tout le soin, l'attention et la célérité voulus et par tous les moyens possibles et autorisés.

14. Il y a lieu de noter qu'en 1994, le Parlement a aboli la peine capitale dans le dernier secteur où elle subsistait, à savoir le Code pénal militaire applicable en temps de guerre. Le 14 février 1995, l'Italie a donc ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques sans émettre de réserves.

15. Le Gouvernement italien est tout disposé à tenter d'éclaircir les allégations de mauvais traitements qui seront évoquées au cours de la discussion; des informations détaillées ont par ailleurs été fournies à ce sujet au Rapporteur spécial des Nations Unies chargé des questions se rapportant à la torture. Outre divers incidents intéressant des particuliers, la situation régnant dans certaines prisons a été mentionnée. En particulier, à la fin de 1992, des députés, s'adressant au Ministère de la justice, ont demandé qu'une enquête soit ouverte sur les mauvais traitements dont auraient fait l'objet certains prisonniers de l'établissement pénitentiaire Due Palazzi à Padoue, ainsi que sur les mauvaises conditions qui y règnent du fait du piètre état des installations sanitaires. A la même époque, le parquet local a ouvert une information judiciaire; une procédure est en cours. Par ailleurs, en septembre 1992, le magistrat responsable de surveiller la prison de Pianosa a fait savoir qu'il soupçonnait que des prisonniers avaient été maltraités dans cet établissement surpeuplé, où les relations étaient tendues entre les détenus et les gardiens ainsi qu'entre les détenus eux-mêmes. Le parquet local a ouvert une enquête pour retrouver les personnes responsables de préjudices corporels subis par certains prisonniers. Enfin, en 1993, le Ministère de la justice a établi qu'à la suite du meurtre d'un gardien perpétré en 1992 à la prison Secondigliano de Naples, la situation était en train de se détériorer dans cet établissement. A deux reprises, le Comité parlementaire pour les prisons de la Commission judiciaire de la Chambre des députés s'est rendu à la prison Secondigliano et s'est déclaré très préoccupé des conditions régnant dans cet établissement ainsi que des mauvais traitements qui y étaient peut-être infligés. A l'issue d'une enquête administrative, le parquet a demandé que l'inspecteur de la prison Secondigliano ainsi que d'autres policiers attachés à l'établissement soient traduits en justice pour différentes infractions et notamment pour mauvais traitements infligés à des prisonniers. Après enquête judiciaire, le juge d'instruction a ordonné que six inculpés passent en jugement. La procédure, entamée le 30 octobre 1993, se poursuit. Quant au directeur de la prison, il a immédiatement été suspendu, puis arrêté le 6 avril 1994 sur ordre du juge d'instruction de Naples.

16. M. GIL LAVEDRA (Rapporteur pour l'Italie) se réjouit de voir le dialogue se poursuivre avec les autorités italiennes. Toutefois, il note que le rapport qu'elles ont présenté n'est pas totalement conforme aux dispositions de la Convention et aux directives générales adoptées par le Comité (CAT/C/14), où il est précisé que les Etats parties doivent d'une part fournir des renseignements sur les nouvelles mesures et les nouveaux faits touchant l'application de la Convention et, d'autre part, apporter tout complément d'information demandé par le Comité. Or un certain nombre de questions posées par les membres du Comité lors de l'examen du rapport initial (CAT/C/SR.109 et SR.110/Add.1) demeurent sans réponse et M. Gil Lavedra ne pourra faire autrement que de les évoquer à nouveau.

17. Lorsqu'il a examiné le rapport initial de l'Italie, le Comité a demandé des informations complémentaires au sujet de l'organisation judiciaire, du nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur en 1989 et de l'extradition. D'autre part, dans ses conclusions, il a abordé quatre aspects préoccupants : il s'est déclaré quelque peu insatisfait des explications fournies au sujet de l'incorporation de la Convention au droit interne; il a souhaité qu'il soit envisagé d'y inclure une définition de la torture et de punir les actes de torture en proportion de leur gravité; il a souligné qu'en matière d'indemnisation, il était souhaitable que l'Etat assume la responsabilité des actes commis par ses fonctionnaires, et enfin, il a demandé des détails sur les cas de mauvais traitements qui avaient été portés à son attention. Le représentant de l'Italie s'était alors engagé à fournir ces renseignements dans les meilleurs délais.

18. Le rapport à l'examen (CAT/C/25/Add.4) ne donne pas entière satisfaction sur ces points. Tout d'abord, en ce qui concerne la relation entre la Convention et le droit interne, il était indiqué dans le rapport initial (CAT/C/9/Add.9) que la loi de ratification No 498 de 1988 avait incorporé les dispositions de la Convention au droit interne italien. Les membres du Comité s'étaient alors inquiétés de savoir si cela conférait bien à ces dispositions la même validité qu'aux lois du pays et notamment si une loi postérieure ne pouvait pas l'invalider. Ce doute n'a pas été entièrement dissipé car, ainsi que l'a précisé alors le représentant de l'Italie, il est toujours possible au Parlement de modifier la loi de ratification, comme tout autre texte législatif. Certes, M. Torella di Romagnano vient d'expliquer que les normes internationales occupent dans le droit interne un rang intermédiaire entre la Constitution et les lois du pays, mais cela n'écarte pas la possibilité d'une éventuelle modification de la loi de ratification. Par ailleurs, le Comité avait demandé si les normes internationales pouvaient être invoquées devant les tribunaux : il n'a pas été apporté de réponse à cette question.

19. La question de la définition de la torture a fait l'objet d'une longue discussion en avril 1992. La délégation italienne avait indiqué que la torture était couverte par diverses dispositions du Code pénal relatives aux coups, aux blessures, aux violences privées, aux menaces et aux enlèvements. Beaucoup de membres du Comité n'ont pas été convaincus par cet argument et ont considéré que l'incorporation de la Convention au droit interne ne suffisait pas à résoudre le problème car il s'agissait de l'un des rares cas où une disposition ne pouvait être directement applicable, mais nécessitait une loi établissant l'infraction et fixant la sanction, en vertu du principe nullum crimen, nulla poena sine lege. Or le rapport à l'examen n'apporte aucun élément nouveau à ce sujet et M. Gil Lavedra tient à y revenir, car les infractions susmentionnées (coups, menaces, etc.) ne reprennent que des fragments épars de la définition de la torture, sans toucher à l'essentiel; ces infractions sont pour la plupart mineures et n'entraînent que des peines légères. Or la Convention veut que ce soit le concept même de torture qui soit repris dans la législation et que le châtiment soit proportionné à la gravité de l'infraction. Au sens de la Convention, les actes de torture consistent à infliger des préjudices graves avec une intention précise - châtier, obtenir des aveux, etc. - et ils sont commis par des agents de l'Etat ou avec leur complicité. De ce point de vue, les dispositions de la loi italienne sont insuffisantes.

20. Le rapport à l'examen ne fait aucune allusion à l'article 14 de la Convention, qui fait obligation à l'Etat de se porter garant du droit des victimes d'obtenir une réparation adéquate pour des actes commis par des fonctionnaires; M. Gil Lavedra insiste pour avoir des précisions à ce sujet.

21. Le Comité a, lors de l'examen du rapport initial, fait part de ses inquiétudes concernant des allégations de mauvais traitements infligés dans des commissariats de police notamment. Le Rapporteur suppléant reviendra sur cette question, car il semble que ces cas n'ont pas diminué en nombre. Mais M. Gil Lavedra, se référant aux paragraphes 42 à 44 du document CAT/C/25/Add.4, souhaiterait savoir quelles ont été les suites concrètes des poursuites engagées en 1992 contre 79 agents de la force publique.

22. M. Gil Lavedra aimerait également avoir plus d'informations sur le Code de procédure pénale et sur certaines de ses dispositions. Par exemple, d'après les articles 386 et 566 du Code de procédure pénale (par. 6 et 7 du rapport), il est difficile de savoir exactement pendant combien de temps une personne peut être détenue avant d'être présentée à un juge. Sa question concerne, précise-t-il, non la durée de l'enquête préliminaire, mais la durée de la période pendant laquelle une personne peut être détenue jusqu'à ce qu'un juge décide de son maintien ou non en détention. Qu'entend-on exactement par "mettre aussi tôt que possible la personne arrêtée ou détenue à la disposition du Procureur et, dans tous les cas, dans les 24 heures qui suivent l'arrestation ou la mise en détention" (par. 6 d) du rapport) ?

23. Par ailleurs, on ne voit pas très bien, à la lecture du rapport initial et du rapport à l'examen, si la police est habilitée à interroger les personnes détenues ou mises en examen; il serait utile de savoir de manière précise quelles sont les compétences de la police en matière d'interrogatoire, quelles sont la portée et la valeur des interrogatoires et dans quelles conditions ils ont lieu. L'absence de limite aux pouvoirs de la police dans ce domaine peut être très dangereuse. Il serait également bon de savoir si un médecin peut être consulté pendant les périodes de détention par la police et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un médecin de la police. Par ailleurs, quelles ont été les mesures prises par les autorités italiennes à la suite des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite de sa visite en Italie ?

24. A propos notamment du paragraphe 29 du rapport, il serait intéressant d'avoir des détails sur les règles applicables au traitement des détenus et sur les conditions dans lesquelles l'application de ces règles peut être suspendue.

25. En conclusion, M. Gil Lavedra prend note avec satisfaction des informations données sur le travail des détenus (par. 46 et 47 du rapport), sur les mesures alternatives à la détention, sur la suppression des derniers domaines d'application de la peine de mort et sur l'amélioration des programmes de formation du personnel chargé de l'application des lois. Sur ce point, le Comité apprécierait de connaître le contenu de ces programmes. Quant à l'annonce de la très forte augmentation de la participation de l'Italie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, le Comité s'en félicite.

26. Mme ILIOPOULOS-STRANGAS (Rapporteur suppléant pour l'Italie) dit qu'elle ne reviendra pas sur les points soulevés par M. Gil Lavedra, à l'exception de deux sujets qui lui paraissent très importants : celui de la place de la Convention dans la hiérarchie des normes et celui de l'absence d'un crime spécifique de torture dans le droit interne italien.

27. S'agissant du rapport écrit, elle tient à poser quelques questions sur des éléments qui lui paraissent ne pas répondre pleinement aux exigences de la Convention. D'après le paragraphe 9 du rapport, l'article 64 du Code de procédure pénale prévoit que lors de l'interrogatoire, la personne mise en examen ne doit être soumise à aucune contrainte physique; cet article n'interdit pas cependant la contrainte mentale, dont on sait qu'elle est quelquefois plus grave que la contrainte physique. D'après le paragraphe 23 du rapport, les magistrats sont autorisés à intercepter les conversations téléphoniques ou toutes autres communications établies entre les personnes interpellées; l'autorisation donnée aux magistrats est-elle formelle et les personnes dont les conversations téléphoniques sont écoutées ou les communications surveillées sont-elles informées de cette situation ?

28. En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la Convention relatif à l'extradition, le rapport met en avant la ratification récente d'un traité d'extradition entre la République italienne et la République argentine, traité qui stipule notamment que lorsque la personne dont l'extradition est demandée est passible de la peine capitale conformément à la loi du pays requérant, la décision d'extrader, si elle est prise, n'est pas appliquée dans la pratique. Pour Mme Iliopoulos-Strangas, cette disposition devrait s'appliquer à l'égard de tous les pays, et non seulement à l'égard de ceux avec lesquels un traité spécial d'extradition a été conclu. Par ailleurs, existe-t-il des statistiques sur les cas d'extradition relevant de l'application de l'article 3 de Convention ?

29. Par ailleurs, se référant à l'expulsion de ressortissants de pays non membres de l'Union européenne et au paragraphe 53 du rapport, Mme Iliopoulos-Strangas se demande si la disposition selon laquelle l'expulsion n'est pas autorisée en cas d'exigences impératives de procédure ou lorsque l'intéressé a de graves problèmes de santé ou fait face à des problèmes de sécurité dus à une guerre ou à une épidémie est conforme à la Convention; en effet, l'article 3 de la Convention stipule qu'aucun Etat partie n'expulsera une personne vers un autre Etat où il a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. La disposition applicable aux ressortissants de pays non membres de l'Union européenne (art. 8 de la loi du 12 août 1993) semble donc insuffisante.

30. A propos des cas de mauvais traitements signalés par Amnesty International, Mme Iliopoulos-Strangas souligne que tous les pays d'Europe rencontrent des difficultés face aux étrangers qui se trouvent sur leur territoire et traversent actuellement une crise de valeurs, mais qu'il est capital qu'ils redoublent de vigilance et de détermination pour protéger les droits de tous, y compris des étrangers. En ce qui concerne les cas de mauvais traitements signalés en Italie, force est de constater que les condamnations d'agents de la force publique sont très rares et que les peines qui ont été infligées aux quelques personnes condamnées sont relativement faibles, voire symboliques. Par exemple, l'agent de la force publique responsable de la mort d'un enfant tzigane a été condamné à un an et demi de prison avec sursis tandis que le commandant de la caserne dont il dépendait a été condamné à deux mois de prison pour abus d'autorité. Cela n'est pas tout à fait satisfaisant.

31. Il est également regrettable que les personnes qui se portent au secours de victimes d'agents de la force publique soient quelquefois poursuivies ou menacées de poursuites, et il est inquiétant que des journalistes et députés soient brutalisés par la police lors de manifestations, sans qu'aucune enquête disciplinaire ne soit ouverte ensuite. Tous ces faits amènent à se demander si la législation actuelle sur les mauvais traitements répond aux besoins et si les agents de la force publique reçoivent la formation voulue pour faire face à une situation politique et sociale difficile. Mme Iliopoulos-Strangas précise que les faits présentés par Amnesty International sont presque toujours avérés par des rapports médico-légaux. En conclusion, elle dit avec force que le racisme qui se développe actuellement en Europe de l'Ouest doit être fermement et plus que jamais combattu.

32. M. BURNS note avec satisfaction l'engagement du Gouvernement italien en faveur de la lutte contre la torture, comme l'illustre notamment le fait qu'il a reconnu la compétence du Comité au titre de l'article 22 de la Convention, qu'il n'a pas formulé de réserves à l'article 20 de la Convention et que, récemment, il a augmenté de 200 % sa contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. Cela dit, il regrette que l'Etat italien, comme d'autres Etats d'ailleurs, persiste à ne pas criminaliser expressément la torture. Cette question est cruciale et demeurera une pierre d'achoppement dans le dialogue entre les Etats et le Comité tant qu'elle ne sera pas résolue. En dépit de leurs affirmations de principe, les autorités italiennes peuvent-elles prouver que tous les cas de tortures ou de mauvais traitements sont adéquatement couverts par la législation ? On peut en douter. Par exemple, à quelle qualification correspond le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, de soumettre une autre personne à de graves souffrances psychologiques ? Il est peu probable que les qualifications de meurtre, de coups et blessures ou de voies de fait par exemple prennent en compte tous les éléments propres au crime de torture. Pour réprimer efficacement la torture, mais aussi pour pouvoir dégager des statistiques et mesurer l'étendue de ce fléau, il est donc absolument indispensable que la torture et les mauvais traitements constituent un crime spécifiquement défini dans la législation italienne. M. Burns ajoute que l'expression "an ad hoc offence" employée dans la version anglaise du paragraphe 5 du rapport pour rendre l'idée de délit spécifique est dans sa forme malencontreuse, péjorative et restrictive.

33. Notant que dans ses conclusions sur l'Italie le Comité des droits de l'homme a fait état de cas de mauvais traitements de personnes détenues, M. Burns aimerait savoir quelles mesures ont été prises à la suite de ses conclusions. En outre, comme M. Gil Lavedra, il aimerait avoir des précisions sur les règles de procédure concernant la détention provisoire, et savoir notamment s'il est possible que, pendant un certain laps de temps, la personne détenue n'ait pas accès à un avocat.

34. En ce qui concerne les cas signalés par les organisations non gouvernementales, M. Burns s'étonne que très souvent les autorités minimisent ou récusent les plaintes des victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants en les assimilant à de la calomnie, des insultes ou de la diffamation à l'adresse des forces de police ou du personnel pénitentiaire. Il rappelle que, lors de l'examen du rapport initial de l'Italie, il s'était déjà étonné que l'on oppose la diffamation à quelqu'un qui met en cause le comportement d'un fonctionnaire de l'Etat, comme si l'on voulait décourager toute dénonciation. Quels sont précisément les éléments constitutifs des délits de calomnie, d'insulte et de diffamation ? Sur quelles bases sont-ils invoqués en ce qui concerne les agents de l'Etat ? Il serait utile de disposer de statistiques sur les allégations de mauvais traitements commis par des agents de l'Etat, sur la suite donnée aux plaintes déposées et sur les cas où les autorités ont fait valoir qu'il y avait eu calomnie, insulte ou diffamation.

35. M. EL IBRASHI s'associe aux observations des précédents orateurs et tient à insister tout particulièrement sur la question de l'incorporation de la Convention au droit interne et sur la nécessité d'inclure dans la législation italienne une définition spécifique de la torture.

36. Notant que rien n'est dit dans le rapport sur l'article 14 de la Convention, il demande si l'Etat et l'auteur d'actes de torture sont conjointement responsables en matière d'indemnisation de la victime. Existe-t-il une responsabilité générale de l'Etat à l'égard des victimes ? De quelle manière la réadaptation des victimes de tortures, également prévue à l'article 14, est-elle assurée en Italie ?

37. M. El Ibrashi dit ne pas bien comprendre ce que représente exactement la police judiciaire, dont il est question aux paragraphes 11 à 17 du rapport. La police est-elle tout entière "judiciaire" ou bien s'agit-il d'une branche spéciale dotée de fonctions spécifiques ? Quelles sont les limites des fonctions de la police et devant qui celle-ci est-elle responsable ?

38. M. El Ibrashi évoque des informations de sources non gouvernementales selon lesquelles la population carcérale aurait augmenté dans des proportions alarmantes depuis quelques années. De plus, en 1992, par exemple, la moitié de la population carcérale du moment n'était apparemment pas encore passée en jugement. Si ces allégations sont fondées, M. El Ibrashi juge la situation très grave. En outre, il fait état de tensions et de problèmes de toxicomanie au sein des prisons. Dans plusieurs prisons urbaines, il semblerait que près de 70 % de la population carcérale soit toxicomane. Enfin, il est aussi question d'une pénurie de gardiens de prison et de personnel médical rattaché aux prisons. C'est pourquoi M. El Ibrashi aimerait que la délégation italienne rende clairement compte de la situation dans les prisons.

39. M. El Ibrashi fait sienne l'inquiétude du Rapporteur à propos de la possibilité qu'a le Ministre de la justice de suspendre entièrement ou partiellement l'application des règles applicables au traitement des détenus si l'ordre public ou la sécurité sont gravement menacés, lorsqu'il s'agit de personnes détenues pour délits liés au crime organisé. Il aimerait savoir si cette mesure a déjà été appliquée et jusqu'à quel point.

40. M. SØRENSEN juge capital d'incorporer une définition de la torture au droit interne des pays. La torture se pratique en effet couramment dans quelque 70 pays, dont bon nombre sont voisins de l'Italie. Les personnes qui cherchent asile en Italie ont souvent été torturées. La torture ne saurait jamais être considérée comme un phénomène anodin; il est très important d'en faire un délit spécifique.

41. Le deuxième rapport périodique de l'Italie ne dit rien à propos de l'article 10. Or, l'éducation est un volet extrêmement important de la prévention. Si, dans le rapport initial, on mentionne la production de manuels, rien n'apparaît sur la formation spécifique ayant trait à la torture. Le Comité estime que la police (et surtout la police des frontières), les juges, l'ensemble du personnel médical et du personnel chargé de l'application des lois doivent recevoir une formation spécifique sur la torture. C'est un fait que, dans certains pays, des médecins deviennent tortionnaires, ou facilitent la torture ou encore falsifient les rapports. Le Comité aimerait donc disposer d'informations plus complètes sur cette question, de préférence par écrit.

42. A propos de l'article 14 de la Convention, M. Sørensen fait valoir que l'indemnisation n'est qu'un élément des dispositions prévues. Il y est également question de réparation et de réadaptation, tout aussi importantes. M. Sørensen rappelle que s'il est vrai qu'il y a très peu de gens torturés en Italie, les demandeurs d'asile y sont nombreux, et ces personnes ont très souvent été torturées.

43. M. YAKOVLEV s'associe aux questions posées par les autres membres du Comité et aimerait revenir sur la question de la criminalité organisée qui, en Italie, a appelé une législation particulière et qui constitue pour beaucoup de pays un énorme défi. Il se félicite que l'Italie ait longuement rendu compte des problèmes nés du crime organisé et des modifications apportées à la procédure d'enquête. Par contre, il met en garde contre le risque de débordements, tout en concédant qu'il existe une ligne de partage très ténue entre l'efficacité de toute législation visant à combattre le crime et d'éventuelles atteintes aux droits de l'homme.

44. M. Yakovlev appelle l'attention sur la loi No 356 du 7 août 1992 (par. 17 du rapport) qui s'écarte quelque peu des principes généraux régissant habituellement les codes de procédure pénale. Par exemple - et là il cite les allégations d'Amnesty International - la correspondance de détenus, mais aussi leur droit de visite, leur droit à des périodes d'exercices, etc., auraient fait l'objet de restrictions. S'agit-il bien de surveiller au plus près les contacts de ces détenus ou simplement de faire peser des pressions supplémentaires - et non indispensables - sur les intéressés ?

45. M. SLIM se félicite des deux mécanismes qui constituent effectivement un frein aux actes de torture, dont le représentant de l'Italie a fait état dans sa déclaration liminaire : tout d'abord, le mécanisme juridictionnel que constitue la Cour européenne des droits de l'homme; puis, le mécanisme plus politique qu'est le Comité européen pour la prévention de la torture et qui, après enquête, a rendu compte de la volonté du Gouvernement italien de prendre des mesures importantes pour lutter contre tout abus et appliquer la Convention contre la torture.

46. M. Slim souhaiterait néanmoins quelques précisions, et notamment à propos de l'article premier de la Convention. Il aimerait savoir si, lorsque les textes italiens parlent d'actes de torture, ils visent aussi la torture mentale. Il aimerait également savoir comment, sur le plan du droit comme sur celui de la pratique, l'Italie a l'intention de lutter contre la torture.

47. Dans le cadre de la garde à vue, M. Slim aimerait savoir s'il existe un texte qui prévoit spécifiquement l'accès à un médecin. Par ailleurs, le Comité européen s'est déjà inquiété de la durée légale de la garde à vue, qu'il a jugée excessive. Dans le rapport de l'Italie, il est dit (par. 6 d)) que la personne arrêtée doit être mise à la disposition du Procureur dans les 24 heures suivant son arrestation. Au paragraphe 7, ce délai semble avoir été porté à 48 heures. M. Slim aimerait savoir ce qu'il en est exactement.

48. Au paragraphe 13 du rapport est évoquée la possibilité, dans les cas de flagrant délit, de procéder à un interrogatoire en l'absence d'un avocat. M. Slim juge inquiétante la multiplication des procédures sommaires en cas de flagrant délit, qui donnent souvent lieu à des abus; il aimerait donc des précisions sur ce point.

49. M. Slim se fait en outre l'écho de ses collègues qui se sont inquiétés du traitement qui serait réservé à des ressortissants de pays non membres de l'Union européenne qui auraient subi de mauvais traitements. Enfin, de manière plus générale, il aimerait connaître l'issue des poursuites dont il est question aux paragraphes 42, 43 et 44 du rapport.

50. M. REGMI aimerait des précisions sur une éventuelle législation donnant effet à la Convention contre la torture. Par ailleurs, le Comité juge capitale la formation de différentes catégories de personnel. Existe-t-il des institutions assurant ce type de formation ? M. Regmi note également que lors de l'examen du rapport initial de l'Italie (CAT/C/9/Add.9), la délégation italienne a dit qu'une définition de la torture serait incorporée au droit interne italien. Il s'étonne donc de ne rien trouver à ce sujet dans le présent rapport. Enfin, il aimerait savoir si l'indemnisation à verser à une victime d'actes de torture est plafonnée et si ce paiement incombe à l'Etat ou à la personne qui s'est rendue coupable de ces actes. Enfin, M. Regmi félicite l'Italie d'avoir aboli la peine de mort.

51. La délégation italienne se retire.

52. M. BRUNI (Secrétaire du Comité) annonce que le secrétariat a reçu un cinquième rapport, celui de l'Arménie.

53. M. SØRENSEN dit qu'il se porte volontaire pour être rapporteur.

54. Le PRESIDENT propose sa propre candidature au poste de rapporteur suppléant. S'il n'entend pas d'objections, il considérera que le Comité convient de confier à M. Sørensen et à lui-même la tâche d'étudier le rapport initial de l'Arménie.

Il en est ainsi décidé.
La séance publique est levée à midi.

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