Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1076
6 mars 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1076ème seance : Italy. 06/03/95.
CERD/C/SR.1076. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE


Quarante-sixième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1076ème SEANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 2 mars 1995, à 10 h 30.


Président : M. GARVALOV


SOMMAIRE

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les Etats parties conformément à l'article 9 de la Convention

- Italie (suite)


La séance est ouverte à 10 h 40.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour)

Huitième et neuvième rapports périodiques de l'Italie (CERD/C/237/Add.1) (suite)

1. A l'invitation du Président, la délégation italienne reprend place à la table du Comité.

2. Le PRESIDENT invite les membres du Comité à poursuivre leur dialogue avec la délégation italienne.

3. M. RECHETOV souhaiterait savoir comment l'Italie applique l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, aux termes duquel chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe.

4. S'agissant du néonazisme, il serait utile de savoir si cette idéologie, dont se réclament certains petits délinquants et certains hooligans, est également prônée par des partis politiques, comme c'est le cas en Russie, et quelle est son influence sur la vie politique et sur l'appareil de l'Etat. On sait en effet que dans certains Etats, les groupes néonazis et les mafias jouent un rôle important. En Russie, par exemple, la mafia vient d'assassiner un journaliste célèbre qui lui déplaisait. On peut supposer que pour oser perpétrer un tel crime, la mafia dispose d'appuis à un haut niveau.

5. S'agissant de l'importante question des réserves, M. van Boven a rappelé que le Comité des droits de l'homme avait adopté une observation générale sur les questions touchant les réserves formulées au moment de la ratification du Pacte, où il précise les critères en vertu desquels une réserve peut être déclarée incompatible avec l'objet et le but du Pacte et, par conséquent, inadmissible. Il est probable que le Comité contre la discrimination adoptera une telle démarche.

6. M. SHERIFIS félicite la délégation italienne pour son esprit de coopération, et pour l'excellent rapport du Gouvernement italien, qui a été établi conformément aux principes directeurs du Comité et qui aborde les problèmes avec beaucoup de franchise. Quant à la déclaration liminaire de l'Ambassadeur, elle est venue compléter utilement le rapport.

7. Le Comité note avec une grande satisfaction que l'Italie a, conformément à l'article 14, déclaré qu'elle reconnaissait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

8. Il serait intéressant de savoir, d'une part, si le Gouvernement italien s'acquitte ponctuellement et intégralement de ses obligations financières au titre de la Convention, conformément à l'article 6 de celle-ci et au paragraphe 7 de la résolution 47/111 de l'Assemblée générale et, d'autre part, s'il envisage de lever les réserves formulées par l'Italie, il y a près de 20 ans. S'agissant du hooliganisme et de la violence dans les stades, s'il est regrettable que l'Italie soit touchée par ce phénomène, force est de reconnaître que de nombreux autres pays le sont aussi. S'agissant de l'article 3, le Comité se félicite que le Gouvernement italien condamne nettement toute forme de ségrégation raciale et d'apartheid (voir par. 6 du rapport). On rappellera à ce propos que l'Italie a ratifié au moins sept instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ce qui témoigne de son engagement dans ce domaine.

9. A propos de l'article 5 c) de la Convention, il serait intéressant de savoir si les étrangers visés à l'alinéa f) du paragraphe 18 du rapport ont le droit de participer aux élections, de voter et d'être candidats. Il y a lieu à ce propos de féliciter l'Italie pour le degré élevé de protection qu'elle accorde aux travailleurs étrangers, dont 80 % ne sont pas originaires des pays de la Communauté européenne, ce qui montre que l'Italie n'exerce aucune discrimination à l'encontre des travailleurs originaires du tiers monde. On ne peut cependant attendre d'un pays qui connaît un taux de chômage de 13 % qu'il ferme les yeux sur la présence d'immigrés illégaux.

10. S'agissant des femmes, il serait intéressant de savoir si l'Italie a ratifié la Convention No 100 de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

11. Il est dit au paragraphe 69 du rapport CERD/C/237/Add.1 que le processus de mobilité interne du sud vers le nord de l'Italie, où les possibilités de travail et l'accueil sont plus grands, s'est accentué. Il serait utile de connaître les mesures prises par le gouvernement pour favoriser la création d'emplois dans le sud du pays. Quant à la manière dont sont traitées les minorités ethnolinguistiques en Italie (voir par. 72 à 88 du rapport), les autres pays devraient s'en inspirer, comme l'a souligné M. Banton. Les cours dispensés par des travailleurs bénévoles aux immigrants méritent également d'être notés.

12. Enfin, M. Sherifis aimerait savoir si à l'occasion de la Journée des Nations Unies ou de la journée commémorant le massacre de Sharpeville, le Président adresse un message aux citoyens afin de les sensibiliser à ces thèmes.

13. M. SONG demande si le Gouvernement italien accorde le même traitement aux nombreux immigrants originaires de pays asiatiques et aux ressortissants de pays européens qui entrent sur le territoire italien. D'autre part, il aimerait savoir quelles mesures concrètes l'Italie prend pour contrecarrer l'action des "skinheads".

14. Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de membre, remercie la délégation italienne de la qualité du rapport périodique CERD/C/237/Add.3 présenté et le rapporteur de pays, M. de Gouttes, de son analyse approfondie du rapport de l'Italie. L'Italie offre un bon exemple du respect des droits de l'homme et de l'élimination de la discrimination raciale.

15. Abordant la question des réserves relatives à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, M. Garvalov dit que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a sa propre interprétation du caractère contraignant de l'article 4 de la Convention. Il précise qu'il a même présenté un texte sur ce sujet dans le cadre d'un séminaire international qui s'est tenu à Istanbul sur l'initiative du Conseil de l'Europe. Il reconnaît que l'Italie est un des rares pays à avoir présenté des réserves sur l'article 4 de la Convention en spécifiant que les obligations découlant de l'article 4 ne doivent pas porter atteinte aux droits à la liberté d'opinion et d'expression ni aux droits à la liberté de réunion et d'association pacifique qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais par la suite elle a promulgué une nouvelle loi (décret-loi de 1993) en rapport avec l'article 4, chose tout à fait exemplaire.

16. M. Garvalov déplore ensuite les nombreux problèmes soulevés par les nomades et Roms, groupes qui connaissent un taux de délinquance et de criminalité assez élevé. Il serait bon d'examiner plus avant les causes socio-économiques de ces problèmes.

17. M. Garvalov félicite l'Italie des mesures qu'elle a prises en faveur d'une éducation interculturelle et multiraciale. Il rappelle à cet égard que le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels a consacré une journée (5 décembre 1994) à l'examen de l'enseignement des droits de l'homme dans le cadre des écoles. L'éducation peut en effet être une catégorie de droits de l'homme et M. Garvalov invite l'Italie à inscrire des cours sur l'ABC des droits de l'homme dans les programmes scolaires.

18. M. SHAHI souhaite avoir des précisions sur la liberté de culte et de religion telle qu'elle est garantie par la Constitution italienne, ainsi que sur la conclusion d'accords particuliers, par exemple avec les communautés israélite ou adventiste. Ces accords s'expliquent-ils par l'insuffisance de garanties octroyées par la Constitution italienne, ou constituent-ils des traitements préférentiels accordés à des groupes particuliers ?

19. Le PRESIDENT invite la délégation italienne à répondre à l'ensemble des questions posées par les membres du Comité.

20. M. CITARELLA (Italie) dit que sa délégation est embarrassée par le nombre de questions posées par les membres du Comité et les innombrables détails relevés par le rapporteur de pays, M. de Gouttes. Il convient que la partie générale consacrée à la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays n'a pas été assez développée et il assure les membres du Comité que le prochain rapport de l'Italie sera plus complet sur cette question. Par ailleurs, M. Citarella précise qu'il transmettra au Comité un document contenant les principales données statistiques en date du 31 décembre 1994 relatives à l'immigration, aux demandes d'asile et aux autres faits pertinents concernant la discrimination. Les tableaux figurant dans ce document indiquent également le nombre total d'étrangers jouissant du droit de résidence (regroupement familial, adoption, etc.). M. Citarella fait également observer que d'après les estimations officieuses émanant aussi bien d'autorités gouvernementales locales que d'ONG (par exemple Caritas) le nombre de résidents clandestins se serait élevé à 300 000 à la fin de 1994.

21. A propos de la question des réserves de l'Italie, M. Citarella dit qu'une procédure est actuellement en cours pour lever ces réserves formulées au moment de la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais qu'elle se heurte encore à des difficultés d'ordre administratif. Il espère néanmoins adresser prochainement une communication officielle au Comité en l'informant que les réserves sont levées et que l'Italie adhère pleinement à la Convention. Il faut toutefois remarquer que l'Italie s'est toujours pleinement acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et que les réserves n'ont nullement constitué un obstacle au plein respect des articles de la Convention. M. Citarella précise ensuite que tous les principes visés par la Convention trouvent leur contrepartie dans la Constitution italienne (discrimination, minorités, etc.).

22. Le représentant de l'Italie ajoute qu'une nouvelle loi contre la discrimination a été adoptée en 1993 pour combler certaines lacunes de l'ancienne loi promulguée en 1975. Par exemple, l'ancienne loi n'interdisait pas à un propriétaire de refuser de donner en location un logement aux membres de certains groupes raciaux tandis que la nouvelle interdit cette pratique qui est désormais un délit.

23. En réponse à la question de savoir quels sont les effets des poursuites judiciaires engagées contre les auteurs d'actes de discrimination raciale, M. Citarella indique que l'Italie tient une liste complète de tous les incidents qui ont été traités en vertu de la loi contre la discrimination, par exemple l'antisémitisme, le harcèlement de nomades, etc. A cet égard, les statistiques ainsi disponibles indiquent que 100 actions judiciaires ont été engagées pendant la période 1991-1993. Dans 20 cas il a été décidé d'abandonner les poursuites et 20 condamnations ont été prononcées. Il faut tout de même reconnaître que ces informations sont incomplètes car lorsque l'acte poursuivi pour motif de discrimination raciale est associé à un homicide ou à un autre préjudice grave, la décision de justice se réfère dans beaucoup de cas au chef d'accusation principal sans faire mention de la discrimination raciale. En conséquence, un grand nombre de procès de droit commun ne sont pas pris en considération dans les chiffres fournis dans la liste. Par ailleurs, le Ministre de la justice ne peut obtenir des renseignements sur les affaires en cours, ces dernières étant soumises à la règle du secret de l'instruction en vertu de la nouvelle loi de 1993.

24. En ce qui concerne la question de savoir pourquoi la nouvelle loi établit une distinction entre le racisme et la discrimination ethnique, M. Citarella explique que cette distinction est due aux traditions linguistiques et juridiques italiennes. En Italie, le terme de racisme est réservé aux actes visant les membres des grands groupes raciaux; en revanche, le terme "ethnique" se réfère aux groupes minoritaires ou majoritaires existant à l'intérieur des différentes races.

25. Pour ce qui est de savoir si les "skinheads" sont des individus violents, M. Citarella répond que ce groupe de jeunes gens a des comportements généralement violents mais qu'ils ne s'inspirent pas forcément d'idées extrémistes.

26. S'agissant des mesures accessoires prévues dans la nouvelle loi, il indique qu'il s'agit de certaines dispositions prévues dans un décret publié en août 1994, qui permettent aux juges compétents de prononcer à leur discrétion des peines comportant l'exécution de diverses tâches d'intérêt communautaire dans différents domaines tels que des services sociaux, le volontariat, l'assistance sanitaire et dans d'autres domaines.

27. En ce qui concerne l'immigration, M. Citarella déclare que la loi Martelli, promulguée en 1990, a modifié le régime des étrangers. Elle avait initialement pour but d'offrir à un grand nombre d'immigrés qui se trouvaient en Italie "sans statut juridique approprié" la possibilité de régulariser leur situation, notamment en invoquant des raisons humanitaires. Beaucoup d'immigrés en situation irrégulière ont bénéficié des dispositions de cette loi. Il ajoute que, pour éviter la persistance de l'immigration illégale, le même texte de loi a prévu une disposition très intéressante en vertu de laquelle l'Italie déterminera chaque année le nombre des étrangers qui seront autorisés à immigrer dans son territoire, sur la base d'une évaluation de la situation économique nationale, de la situation de l'emploi et des besoins de main-d'oeuvre extracommunautaire. Ce chiffre doit être publié chaque année dans un décret.

28. En ce qui concerne la représentation des travailleurs originaires de pays extérieurs à la Communauté européenne, M. Citarella informe le Comité que la loi a en outre créé un conseil national ainsi que des conseils régionaux établis dans toutes les régions de l'Italie composés de représentants nommés directement par les associations de travailleurs extracommunautaires. La composition des conseils régionaux tient compte de l'effectif des communautés présentes dans chaque région et le conseil national est composé de représentants des associations les plus représentatives des différents groupes nationaux résidant en Italie, qui sont désignés en fonction de critères proportionnels. Ces associations, telles que l'Association des communautés étrangères en Italie, l'Association régionale des familles immigrées, le Club culturel tunisien, l'Association des travailleurs philippins et l'Union générale des travailleurs érythréens, sont nombreuses, diverses et actives. Les lois de certaines régions favorisent la vie associative des travailleurs extracommunautaires par l'octroi de subventions. Les associations les plus importantes sont établies dans le Latium, en Toscane, en Lombardie, en Emilie-Romagne et dans le Piémont, et l'on assiste à un développement sensible du domaine associatif.

29. M. Citarella ajoute que le Ministre du travail publie chaque mois une liste complète de toutes les données disponibles sur la situation des immigrés extracommunautaires en Italie et sur celle de leurs familles.

30. A propos des centres d'accueil, M. Citarella dit qu'il faut faire une distinction entre les ressortissants étrangers qui demandent le statut de réfugié ou de requérant d'asile et les travailleurs immigrés extracommunautaires. Les premiers sont accueillis provisoirement pour 45 jours, durant lesquels l'Etat leur donne les moyens financiers de vivre en attendant la décision des autorités administratives quant à leur admission. Les seconds sont accueillis dans des centres de premier accueil qui sont établis dans chaque région et subventionnés largement par l'Etat : ils peuvent ainsi bénéficier d'un logement et d'une assistance sanitaire et sont libres de se déplacer. Le nombre d'étrangers se trouvant dans ces centres d'accueil régionaux est difficile à établir dans la mesure où ce sont essentiellement des lieux de passage.

31. L'immigration clandestine pose un très gros problème social et elle est source de tensions avec la population locale. C'est un phénomène difficile à éradiquer, et même simplement à contrôler puisque les travailleurs clandestins, par crainte d'être expulsés, hésitent à prétendre comme ils y ont droit, à la rémunération minimum établie par des contrats collectifs. En outre, surtout dans le sud de l'Italie, certaines organisations criminelles recrutent des immigrés clandestins pour les affecter à des emplois saisonniers ou à des travaux de caractère exceptionnel. Une commission d'enquête a récemment été établie afin de déterminer l'ampleur du phénomène et d'essayer de lutter contre. Au niveau des écoles, il n'y a pas pour le moment de tensions en Italie entre les élèves extracommunautaires et les autres. Le problème du tchador ne se pose pas, ni la population ni les autorités ne s'étant jusqu'à présent opposées au port du tchador à l'école. Il n'y a pas de problème non plus en ce qui concerne l'assistance sanitaire, les travailleurs étrangers ayant droit aux mêmes services à cet égard que les citoyens italiens.

32. Le problème du logement est certainement un problème sérieux et la cherté des logements concerne tout le monde. Un certain nombre d'associations bénévoles jouent un rôle d'intermédiaire entre les propriétaires de logements et les travailleurs étrangers en se portant garantes pour ces derniers. Plusieurs administrations locales réservent une certaine proportion de logements sociaux pour les travailleurs étrangers et leurs familles. S'agissant des incidents qui se sont produits à Rome et qu'ont évoqués certains membres du Comité, M. Citarella précise que la politique de l'Etat et des administrations locales consiste à mettre à disposition à des communautés d'immigrés l'usage des bâtiments abandonnés, sans autre contrepartie que la prise en charge de leur remise en état.

33. Passant à la question de la détention, M. Citarella déclare qu'il n'y a pas de discrimination de droit dans l'application du règlement pénitentiaire. Pour ce qui est de la difficulté de la langue, l'administration pénitentiaire a essayé d'y remédier en fournissant des extraits du règlement en langues étrangères, en sensibilisant à cette question les consulats des différents pays et en proposant des cours d'alphabétisation en langue italienne. La liberté de religion est un droit, et des mesures ont notamment été prises pour sensibiliser la direction des centres de détention et pour éliminer les obstacles susceptibles d'entraver le libre exercice de ce droit. S'agissant du permis de séjour des détenus, le Ministère du travail s'est déclaré prêt à délivrer, en cas de mesure alternative, un acte de mise au travail indépendamment du permis de séjour pour une durée limitée à l'exécution de la peine. Enfin l'administration a facilité la création d'une organisation nationale qui s'occupe de la question des détenus étrangers. M. Citarella se propose de communiquer au Président du Comité les statistiques dont il dispose sur la présence des étrangers dans les prisons italiennes. Quant aux délits pour lesquels les étrangers détenus ont été condamnés, la plupart concernent la toxicomanie ou la prostitution, ou des actes violents contre la personne.

34. A propos de l'expulsion, M. Citarella indique que la loi du 12 août 1993 prévoit, à son article 8, que les citoyens étrangers en détention provisoire pour une infraction qui n'est pas considérée comme grave ou les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme allant jusqu'à trois ans sont expulsés immédiatement à leur demande ou à la demande de leur avocat et sont renvoyés dans leur pays d'origine ou de provenance, à condition qu'elles ne souffrent pas de problèmes de santé graves ou ne se trouvent pas en danger pour des raisons de sécurité liées à une guerre ou à une épidémie. L'objectif de cette loi est évidemment d'éviter le surpeuplement des prisons.

35. Mais, de façon générale, il y a deux procédures en matière d'expulsion : l'arrêté d'expulsion et la reconduite à la frontière pour les coupables de crimes très graves ou les personnes en situation extrêmement irrégulière. Dans le cas de l'arrêté d'expulsion, les autorités administratives compétentes prononcent une sommation de quitter le pays dans les 15 jours qui suivent. L'intéressé peut présenter un recours devant le tribunal administratif local pour demander la suspension de l'arrêté, le réexamen de son cas et éventuellement la révocation de l'arrêté. En 1994, sur 56 000 arrêtés d'expulsion prononcés, 6 000 seulement ont été exécutés.

36. M. RECHETOV demande si les conventions et traités internationaux ratifiés par l'Italie ont un effet direct sur la législation interne italienne.

37. M. CITARELLA indique qu'il répondra ultérieurement à cette question.


La séance est levée à 13 h 5.

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