Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1354
25 janvier 2000


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1354e seance : Haiti, Kyrgyzstan. 25/01/2000.
CERD/C/SR.1354 . (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE


Cinquante-cinquième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1354e SEANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le lundi 16 août 1999, à 15 heures

Président : M. ABOUL-NASR


puis : M. SHERIFIS


SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)



QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)



La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Kirghizistan (CERD/C/326/Add.1; HRI/CORE/1/Add.101)

1. Sur l'invitation du Président, Mme Sabyrova (Kirghizistan) prend place à la table du Comité.

2. Mme SABYROVA (Kirghizistan), présentant le rapport initial de son pays sur la mise en oeuvre de la Convention, indique tout d'abord que ce document a été élaboré avec le concours d'un large éventail d'organismes d'État, de communautés ethniques et d'organisations non gouvernementales afin de présenter des informations aussi complètes que possible. Compte tenu de son caractère pluriethnique, la République kirghize veille à assurer la prise en considération du principe de l'égalité de toutes les composantes de la population dans les politiques officielles, comme le prévoit la Constitution.

3. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 5 du rapport, des organisations de défense des minorités nationales ont été créées en vue de protéger les intérêts des groupes ethniques. Sur proposition des responsables de ces organisations, le Président de la République a convoqué un conseil des minorités nationales (kouroultaï) en vue de favoriser les relations interethniques. Cette initiative a pris de l'ampleur pour déboucher sur la création de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan. Cette organisation, dont les objectifs sont énumérés au paragraphe 6 du rapport, s'est révélée un instrument efficace au service de la paix civile dans la République kirghize. L'Assemblée compte actuellement 28 associations et centres culturels appartenant à des groupes nationaux.

4. Dans le cadre de la réforme législative, de nouveaux instruments sont adoptés en vue de renforcer l'application du principe de non-discrimination. Les Codes de procédure pénale et civile contiennent des dispositions qui garantissent l'égalité de tous les citoyens kirghizes devant la loi. La législation actuelle interdit toute restriction des droits électoraux fondée sur l'appartenance raciale ou ethnique. La Constitution garantit à chacun le droit à la propriété et à l'héritage, ainsi que la liberté d'opinion et d'expression. Dans le cadre du programme intitulé "Le Kirghizistan : notre maison commune", le Gouvernement met à la disposition des groupes nationaux, dans les régions où ils sont concentrés, des structures éducatives et culturelles adaptées.

5. En dépit des difficultés qu'il rencontre sur la voie de l'économie de marché, le Gouvernement kirghize est résolument attaché aux valeurs démocratiques. Ainsi, au cours des huit années écoulées depuis l'accession de ce pays à l'indépendance, les droits fondamentaux de la population kirghize tels que consacrés dans la Constitution n'ont cessé de s'élargir et de se renforcer.

6. M. VALENCIA-RODRIGUEZ (Rapporteur pour le Kirghizistan), se félicitant du caractère complet, précis et informatif du rapport communiqué par l'État partie, demande si ce document a été établi par la commission interinstitutions créée en vertu du décret gouvernemental du 27 juin 1997. Faisant observer par ailleurs que dans un pays qui compte plus de 80 nationalités l'application de la Convention revêt une importance toute particulière, il prend acte des dispositions de la Constitution et d'autres instruments juridiques nationaux qui interdisent la discrimination raciale, garantissent les mêmes droits à l'ensemble des citoyens et consacrent le principe de l'égalité de tous devant la loi.

7. Pour autant, le rapport du Département d'État des États-Unis d'Amérique sur les pratiques en matière de droits de l'homme dans la République kirghize en 1998 fait état de cas de discrimination à l'égard de citoyens qui n'appartiennent pas à l'ethnie kirghize. Les citoyens de langue russe - qui ne parlent pas le kirghize - se plaignent en particulier de difficultés pour accéder à des postes d'un certain niveau dans la fonction publique. Le Rapporteur aimerait obtenir des éclaircissements sur ce point. Il demande par ailleurs si les tableaux 2 et 3 du rapport, qui présentent la répartition de la population kirghize par groupe national et par langue, incluent les apatrides et les réfugiés. Il souhaiterait également obtenir des précisions sur le niveau de développement socio-économique des minorités ethniques ainsi qu'il ressort des grands indicateurs que sont le revenu par habitant, le taux de chômage, les taux d'alphabétisation et de scolarisation ou encore le taux de mortalité infantile.

8. Prenant acte avec satisfaction de la création d'organisations destinées à protéger les intérêts des groupes ethniques et à préserver leurs particularismes linguistiques et culturels, ainsi qu'il est mentionné aux paragraphes 5 et suivants du rapport, M. Valencia-Rodriguez demande comment sont désignés les membres des kouroultaï et quel est le niveau de représentation des groupes ethniques au sein de l'Assemblée du peuple du Kirghizistan. Il aimerait également en savoir plus sur les résultats obtenus par la Commission des droits de l'homme créée en vertu du décret présidentiel du 5 juillet 1997, ainsi que sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention pour assurer le développement et la protection des minorités ethniques.

9. Les informations fournies dans le rapport concernant l'application de l'article 4 de la Convention sont détaillées et pertinentes. Les articles 134, 299 et 373 du Code pénal ainsi que la loi de 1997 sur les garanties et la liberté d'accès à l'information et la loi de 1992 sur les médias montrent que le Kirghizistan satisfait aux exigences de l'alinéa a) de l'article 4. En revanche, il serait souhaitable d'avoir connaissance du texte de l'article 3 de la loi sur les associations mentionné au paragraphe 10 du rapport afin de s'assurer qu'il satisfait bien aux exigences de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention.

10. Le rapport fournit des renseignements détaillés sur chacun des droits visés à l'article 5 de la Convention. Il convient de relever à cet égard qu'un certain nombre de problèmes, tels que le bas niveau des salaires et des pensions, l'inflation, l'état du système de santé ou encore le chômage et la pénurie de logements convenables, risquent de compromettre la bonne application de la Convention. En ce qui concerne l'égalité devant la loi et la justice, il est indiqué au paragraphe 12 du rapport que les honoraires des interprètes sont pris en charge par l'État, sauf dans les cas où cette fonction est assurée dans le cadre d'une affectation officielle. Qu'entend-on exactement par affectation officielle et qui paye les honoraires des interprètes dans ce cas ? S'agissant de l'alinéa c) de l'article 5 de la Convention, il convient de se féliciter de la représentation des principaux groupes ethniques au Parlement. Il serait intéressant de savoir si la loi prévoit l'attribution d'un certain nombre de sièges aux représentants des minorités ou si cette situation est le résultat du processus électoral normal.

11. Le Rapporteur aimerait également connaître les critères requis pour l'obtention de la citoyenneté et demande si les étrangers et les apatrides ont le droit de voter et d'être élus. Il souhaiterait par ailleurs connaître les réactions de la délégation au sujet de l'information figurant dans le rapport du Département d'État américain selon laquelle les femmes et les groupes minoritaires, en particulier les Russes et les Ouzbeks, seraient sous-représentés au gouvernement et dans les organismes politiques. Il aimerait également savoir de quelle manière le système rendant obligatoire l'obtention d'une autorisation officielle (propiska) pour s'établir et travailler dans certaines régions du pays influe sur la situation des groupes ethniques minoritaires. En ce qui concerne le droit au travail, il serait intéressant de savoir si les dispositions de l'article 11 du Code du travail évoquées au paragraphe 22 du rapport ont déjà donné lieu à des actions en justice et, dans l'affirmative, comment le montant de l'indemnité a été calculé. Il y aurait également lieu d'indiquer s'il existe des différences entre les groupes ethniques sur le plan de l'exercice du droit au logement consacré dans l'article 33 de la Constitution et dans le Code du logement de la République kirghize.

12. Selon le paragraphe 24 du rapport, le droit de recevoir une retraite de l'État est acquis à tous les assurés sociaux qui résident sur le territoire de la République, qu'ils soient citoyens kirghizes, ressortissants étrangers ou apatrides. Étant donné qu'il s'agit de la seule référence aux étrangers et aux apatrides, on peut se demander si ceux-ci jouissent également des autres droits visés à l'article 5 de la Convention. Cela étant, il y a lieu de se féliciter des mesures prises pour garantir le droit des minorités à l'éducation.

13. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, M. Valencia-Rodriguez demande des précisions sur les dispositions qui garantissent des voies de recours effectives en cas de discrimination et sur les mécanismes mis en place à cet effet. Il aimerait également obtenir des précisions sur les événements d'Och évoqués au paragraphe 28 du rapport, notamment en ce qui concerne les causes de ces incidents, le comportement des forces de l'ordre, les sanctions prises contre les responsables et la réparation accordée aux victimes. Le rapport du Département d'État américain laisse à entendre pour sa part que le système judiciaire serait plus favorable aux personnes appartenant à l'ethnie kirghize et que les "tribunaux de notables" auraient tendance à imposer des peines cruelles et dégradantes. Il serait bon d'avoir des précisions sur ces points.

14. S'agissant de l'application de l'article 7 de la Convention, le rapporteur se félicite des différentes mesures évoquées au paragraphe 29 du rapport ainsi qu'aux paragraphes 69 à 78 du document de base et invite le Gouvernement kirghize à poursuivre l'action entreprise afin de promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Il convient notamment de veiller à la diffusion des dispositions de la Convention, si possible dans les quatre langues les plus parlées au Kirghizistan, afin que la population en général, et les membres des minorités ethniques en particulier, en soient informés.

15. Pour finir, M. Valencia-Rodriguez invite l'État partie à envisager la possibilité, d'une part, de faire la déclaration visée à l'article 14 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour examiner des communications individuelles et, d'autre part, de ratifier l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention qui a été adopté par les États parties.

16. M. GARVALOV souligne le caractère exhaustif du rapport initial présenté par le Kirghizistan. Les tableaux figurant en annexe sont particulièrement utiles et informatifs sur la situation des nombreuses minorités vivant sur le territoire kirghize. Il est surprenant d'apprendre dans le tableau 2 que les membres des communautés bulgare, hongroise et polonaise sont proportionnellement très peu portés à se déclarer de la langue maternelle correspondante. La délégation pourrait-elle éclaircir ce point ? M. Garvalov relève par ailleurs que le kirghize, bien que langue officielle, demeure sous-développé dans les domaines techniques et il s'enquiert des mesures envisagées par le Gouvernement pour remédier à ce problème. Il demande également un complément d'information sur les intentions de l'État partie quant aux mesures à prendre pour mettre fin aux tensions ethniques qui perdurent depuis 1990 entre Ouzbeks et Kirghizes. Enfin, il souhaiterait obtenir des précisions sur les modalités d'acquisition de la citoyenneté kirghize.

17. Mme ZOU juge ce premier rapport excellent, en raison en particulier de la quantité et de la précision des informations fournies.

18. Elle note toutefois que le Kirghizistan, qui est un pays pluriethnique où les minorités ethniques représentent quelque 40 % de la population, et qui semble avoir des problèmes en matière de relations interethniques, n'a visiblement pas suivi les recommandations formulées à l'article 2 de la Convention, demandant aux Etats parties de se doter de lois et de mesures efficaces pour faire face au racisme et à la discrimination raciale. L'Etat partie envisage-t-il de promulguer des lois en ce sens ?

19. S'agissant de l'instruction publique, il est dit au paragraphe 25 que "l'éducation de base" est gratuite et obligatoire. Que signifie précisément cette expression ? S'agit-il d'éducation primaire, d'éducation secondaire de premier cycle ou d'éducation secondaire de second cycle ? Combien d'années de scolarisation sont obligatoires dans le pays ? Combien d'enfants suivent cette instruction obligatoire ? Par ailleurs, il est question au tableau 10, présenté en annexe au rapport d'étudiants sous contrat. Le terme "sous contrat" signifie-t-il que les étudiants doivent rembourser l'Etat pendant plusieurs années après l'obtention de leur diplôme ?

20. Au paragraphe 28 du rapport, il est dit que 88 personnes ont été condamnées dans le cadre des "événements d'Och", mais combien de personnes de souche kirghize et combien de souche ouzbèke ont-elles été condamnées dans ces affaires ? Pourquoi les chiffres s'arrêtent-ils à 1994 ? D'autre part, est-il réellement possible que la Cour suprême kirghize n'ait examiné et tranché qu'une seule affaire liée à ces incidents en 1994 ? Quelle est la situation de ces dernières années en matière de discrimination raciale ?

21. Pour ce qui est de l'application de l'article 7 de la Convention, l'experte rappelle que toutes les informations relatives à la formation du personnel chargé de l'application des lois devrait figurer dans le cadre des informations relatives à l'application de l'article 7. Mme Zou espère que le prochain rapport contiendra davantage d'informations sur ce point.

22. M. DIACONU juge que ce premier rapport périodique contient un grand nombre de données statistiques relatives à la population qui figurent rarement dans les rapports périodiques des Etats parties. Il se félicite que le Kirghizistan dispose de nombreuses lois qui couvrent la quasi-totalité des questions dont traite la Convention et que nombreux séminaires et ateliers aient été organisés dans le pays sur les relations interethniques. Il y a également lieu de se féliciter de l'étroite coopération entre certaines institutions nationales et le Haut-Commissaire aux minorités nationales de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

23. Revenant au rapport, M. Diaconu aimerait savoir quand la Constitution a été adoptée et s'il s'agit de la Constitution du Kirghizistan ou de l'URSS. Celle dont il est question au paragraphe 21 du rapport a-t-elle été adoptée avant 1991, à savoir avant la dissolution de l'Union soviétique ? Le cas échéant, les autorités devraient peut-être songer à se doter d'une nouvelle constitution. Par ailleurs, quel est le statut de la Convention ? Prime-t-elle sur le droit interne ?

24. Evoquant les données relatives au nombre d'affaires examinées par les juridictions pénales tombant sous le coup des atteintes à l'égalité juridique entre personnes issues de groupes nationaux ou raciaux différents (par. 28), M. Diaconu demande à la délégation d'expliquer pourquoi, de manière générale, il y a eu plus d'affaires de ce type tranchées que d'affaires examinées. En outre, y a-t-il eu, après 1990, d'autres incidents ayant opposé des citoyens de souche kirghize à des citoyens de souche ouzbèke ? La délégation peut-elle en outre expliquer l'apparente disproportion entre le nombre d'étudiants Kirghizes (plus de 66 000) inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur public et celui d'étudiants russes (un peu plus de 10 000)(tableau 10) ?


25. M. de GOUTTES se félicite de la qualité de ce premier rapport, en particulier des solides statistiques qui y figurent. Il juge intéressantes les informations présentées aux paragraphes 5 à 7 sur l'Assemblée du peuple ainsi que sur les liens étroits de cette dernière avec le Haut-Commissaire aux minorités nationales de l'OSCE. Il y a également lieu de se féliciter de la politique mise en place par le pays sur les langues minoritaires (par. 3 et 25) ainsi que d'une législation qui, dans ses grands traits, est conforme aux exigences de l'article 4 de la Convention (par. 9 à 11 du rapport). M. de Gouttes se félicite également des statistiques judiciaires sur les poursuites pour atteintes à l'égalité juridique entre personnes issues de groupes nationaux ou raciaux différents, présentées au paragraphe 28, même si comme l'a relevé M. Diaconu, il est étonnant qu'il y ait plus d'affaires tranchées que d'affaires examinées. Il importe à cet égard de souligner que ces statistiques portent exclusivement sur les incidents dits "d'Och" mais pas sur d'autres faits de discrimination raciale ou ethnique.26. L'expert rappelle que le Comité a reçu très peu d'informations sur le Kirghizistan de la part des ONG et souhaite donc connaître le bilan des activités de la Commission nationale des droits de l'homme. La délégation peut-elle confirmer ou infirmer les informations contenues dans le rapport de 1999 d'Amnesty international, selon lesquelles le Gouvernement aurait adopté un train de réformes constitutionnelles qui auraient été approuvées en octobre 1998 par voie de référendum, prévoyant notamment une privatisation des terres ? Si ces informations sont exactes, quelles seront ou sont déjà les incidences de ces réformes sur les populations ethniques du pays ?

27. En outre, quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour mieux faire connaître la Convention et rendre publiques les conclusions du Comité ? Quelle est la position du Kirghizistan au regard de la déclaration facultative prévue à l'article 14 de la Convention relatif aux communications individuelles ?

28. M. YUTZIS estime que ce premier rapport, qui est extrêmement nourri, répond parfaitement aux lignes directrices du Comité et permet donc d'étudier la question de la discrimination raciale dans le pays avec une plus grande précision.

29. Il se félicite des informations apportées au paragraphe 28 du rapport sur les troubles qui ont eu lieu en 1990 entre des Kirghizes et des Ouzbeks. Le fait que 88 condamnations aient été prononcées dans ce cadre atteste l'importance que les autorités ont accordé au problème. Bien souvent, les conflits de ce type ne disparaissent pas des sociétés parce que des personnes ont été condamnées; il s'agit en général d'un problème socio-culturel ou psycho-social qui nécessite un certain suivi. Le prochain rapport devrait donc donner davantage de détails sur la situation entre ces deux groupes ethniques.

30. M. Yutzis souhaite par ailleurs que des précisions soient apportées à la question de la privatisation des terres et sur la manière dont une telle mesure risque d'affecter les populations qui vivent sur les terrains qui doivent être privatisés. Pour ce qui est de la politique de l'Etat en matière d'emploi, que signifie l'affirmation selon laquelle, aux termes de la Constitution kirghize, "chacun a droit à la liberté économique" (par. 22) ? Comment le Gouvernement assure-t-il la sécurité de l'emploi aux groupes les plus vulnérables de la population ? En quoi consiste, par ailleurs, "la prise en charge minimale garantie à tous pour chaque prestation médicale" (par. 24 b)) ?

31. M. SHERIFIS demande pourquoi les Ukrainiens, qui représentant 1,5 % de la population totale du pays, ne sont pas représentés au Parlement kirghize et pourquoi les Russes, qui en représentent presque 15 %, ne comptent plus que deux députés (par. 14 et tableau 1) ? Est-ce parce que les membres de ces minorités ne s'intéressent pas à la politique intérieure du pays ? Le paragraphe 27 du rapport affirme que les étrangers comme les citoyens kirghizes ont le droit d'accéder librement à tous les services et lieux publics, mais qu'en est-il exactement des droits civils des étrangers ? Peuvent-ils notamment voter et être élus au niveau local, comme cela est le cas dans de nombreux Etats ?

32. Existe-il par ailleurs une institution chargée de faire connaître les objectifs de la Convention et d'en diffuser le texte ? Le Kirghizistan envisage-t-il de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention ?

33. M. BANTON estime que le tableau 6 ne corrobore pas la thèse, avancée par M. Valencia-Rodriguez, selon laquelle le Kirghizistan serait un creuset pluriethnique. Les hommes de la population majoritaire dans le pays, les Kirghizes, ne sont que 3,1 % à épouser des femmes d'une ethnie différente de la leur. En revanche les taux élevés de mariages contractés par les hommes ukrainiens et bélarussiens avec des femmes d'autres ethnies, respectivement 85,7 % et 93,4 %, peuvent s'expliquer par le fait que les Ukrainiens épousent des Bélarussiennes et les Bélarussiens des Ukrainiennes. Ces deux ethnies ont des cultures très proches, plus proches en tous cas que celles des Bélarussiens et des Ouzbeks, par exemple.

34. Bien qu'un ou deux experts du Comité aient tendance à croire que l'Etat a le devoir de s'assurer que chaque groupe ethnique préserve son identité propre, de nombreux gouvernements arguent que si les membres d'un groupe ethnique souhaitent se marier avec les membres d'une autre ethnie, libre à eux de le faire, et que c'est là une question qui ne regarde pas les autorités. En tout état de cause, il serait intéressant de savoir comment l'Etat partie tente de préserver l'identité propre de chaque groupe ethnique vivant sur son territoire.

35. Le PRÉSIDENT juge cette remarque intéressante. Il précise toutefois qu'il peut y avoir un creuset dans certaines sociétés mais que certaines différences, et notamment les différences religieuses, sont parfois insurmontables. Dans certains cas, les mariages mixtes, d'un point de vue religieux, peuvent créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent.

36. M. SHAHI juge excellent le premier rapport du Kirghizistan. Ce rapport, sans doute l'un des meilleurs présentés au Comité, regorge d'informations intéressantes, en particulier pour ce qui est de la ventilation démographique du pays. Le pays mérite donc d'être félicité.

37. M. Shahi souhaite néanmoins avoir une ventilation ethnique des 88 condamnations prononcées dans le cadre des affaires liées aux événements d'Och qui ont eu lieu en 1990. Les condamnés étaient-ils tous Ouzbeks, tous Kirghizes, ou des deux origines ethniques ? Par ailleurs, le tableau 6 sur les proportions de mariages interethniques est intéressant, mais les chiffres de 100 % annoncés pour les Géorgiens, les Lituaniens, les Turkmènes et les Estoniens signifient-ils que tous les hommes de ces ethnies se marient en dehors de leur ethnie ?

38. Mme SABYROVA (Kirghizistan) remercie les membres du Comité pour l'intérêt qu'ils portent à la situation dans son pays. Elle précise que ce premier rapport contient, par la force des choses, beaucoup de détails sur la situation du pays. Les suivants s'efforceront de répondre aux demandes d'informations et aux clarifications demandées par les experts.

39. M. VALENCIA-RODRIGUEZ (Rapporteur pour le Kirghizistan), résumant, à la demande du Président, les observations formulées par les membres du Comité au sujet du rapport initial de l'État partie, dit qu'il s'agit d'un document très riche en informations et conforme aux principes directeurs adoptés par le Comité. Le Comité s'est félicité de la franchise avec laquelle les problèmes interethniques dans le pays ont été abordés par la délégation. Il a insisté sur la nécessité que l'État partie promulgue des lois interdisant la discrimination raciale et a demandé un complément d'informations concernant les incidents qui ont opposé les Kirghizes aux Ouzbeks en 1990. La qualité des informations statistiques fournies a été saluée, mais des renseignements supplémentaires ont été demandés sur la représentation des divers groupes ethniques au Parlement. Par ailleurs, le fort pourcentage de mariages interethniques au Kirghizistan a été souligné.

40. Le Comité a ainsi achevé l'examen du rapport initial du Kirghizistan.

41. La délégation kirghize se retire.

Projet de conclusions du Comité concernant les dizième à treizième rapports périodiques d'Haïti (CERD/C/55/Misc.26/Rev.2, document distribué en séance, en anglais seulement)

42. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à examiner le projet de conclusions concernant les dizième à treizième rapports périodiques d'Haïti.

Paragraphes 1 et 2

43. Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

44. M. GARVALOV propose d'insérer l'expression "ethniques ou raciaux" après le mot "groupes" figurant dans la deuxième phrase, afin de respecter la terminologie de la Convention.

45. Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

46. Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

47. M. DIACONU dit qu'il serait préférable de remplacer l'expression "and includes" (et inclut)par "including" (y compris).

48. Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

49. Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

50. M. ABOUL-NASR pense que la formulation de la deuxième phrase pourrait heurter la sensibilité de l'État partie.

51. Le PRÉSIDENT propose donc de remplacer les termes de "could be" (pourrait être) par l'expression "may possibly be" (pourrait peut-être être).

52. Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 8 et 9

53. Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

54. M. van BOVEN pense qu'il n'est pas utile de mentionner ici l'article 4 de la Convention.

55. M. BANTON trouve que le terme de "enshrined" (consacrées) est un peu fort pour qualifier des dispositions d'articles et que la préposition "of" conviendrait très bien.

56. Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

57. M. RECHETOV pense qu'il est préférable d'arrêter la phrase après l'expression "official language" (langue officielle).

58. Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 12 à 14

59. Les paragraphes 12 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

60. M. BANTON propose de remplacer le terme de "enshrined" (consacrés) par le terme "listed" (énumérés), s'agissant des droits prévus à l'article 5.

61. M. DIACONU propose de remplacer le terme "limitations" (limitations) par "restrictions" (restrictions) pour être plus conforme à la terminologie de la Convention.

62. M. RECHETOV est d'avis que le terme de "foreigners" (étrangers) sans qualificatif pourrait ne pas être conforme à l'article premier de la Convention.

63. Le PRÉSIDENT suggère à M. Rechetov de revoir la formulation de ce paragraphe avec M. Diaconu pour le rendre conforme à la Convention.

64. Le paragraphe 15 est adopté, sous réserve d'une modification de forme.

Paragraphes 16 à 19

65. Les paragraphes 16 à 19 sont adoptés.

66. L'ensemble du projet de conclusions du Comité concernant les dixième à treizième rapports périodiques d'Haïti tel qu'il a été modifié oralement est adopté.

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l'ordre du jour) (suite)

Révision des principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties conformément à l'article 9 de la Convention (suite)(CERD/C/55/Misc.3, document distribué en séance, en anglais seulement)

67. M. Sherifis prend la présidence.

Propositions de révision (CERD/C/55/Misc.3, première à troisième pages)

Nouveau paragraphe qu'il est proposé d'insérer après le paragraphe 8 des principes directeurs

68. Pour tenir compte de la préoccupation exprimée par Mme McDougall à une séance précédente, M. BANTON propose que la dernière phrase du nouveau paragraphe soit modifiée comme suit :


69. M. DIACONU suggère que la précision "women and men", une fois apportée dans le nouveau paragraphe, soit supprimée des paragraphes et alinéas suivants.

70. Le PRÉSIDENT approuve cette suggestion.

71. Le nouveau paragraphe, ainsi modifié, est adopté.

Amendements au paragraphe 10

Alinéa e) iv

72. L'alinéa e) iv est adopté.

Alinéa e) v

73. M. BANTON dit que les mots "quoted at pp 278-79 of the Manual" peuvent être supprimés.

74. Après un échange de vues avec M. ABOUL-NASR, il propose de modifier l'alinéa comme suit :


75. L'alinéa e) v, ainsi modifié, est adopté.

Alinéa e) vi

76. M. DIACONU propose d'ajouter à la quatrième ligne le mot "ethnic" entre les mots "other" et "groups".

77. L'alinéa e) vi, ainsi modifié, est adopté.

Alinéa f)

78. Le PRÉSIDENT et M. de GOUTTES étant favorables à une formulation plus proche du texte de la Convention, M. BANTON propose le libellé suivant :


79. L'alinéa f), ainsi modifié, est adopté.

80. Les propositions de révision formulées dans le document CERD/C/55/Misc.3 (première à troisième pages), telles qu'elles ont été modifiées oralement, sont adoptées.

81. M. ABOUL-NASR dit que, si ces propositions avaient été mises aux voix, il se serait abstenu mais qu'il ne s'oppose pas à l'adoption d'une décision par consensus. Il demande que sa position soit consignée au compte rendu de la séance.

82. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera tenu dûment compte de cette demande. Il précise qu'il restera à examiner, à une prochaine séance et en présence de Mme McDougall, un deuxième amendement proposé par celle-ci.

Note supplémentaire de M. Banton (CEFE/C/55/Misc.3, troisième et quatrième pages)

83. À la suite d'un échange de vues entre M. BANTON et M. DIACONU, M. VALENCIA-RODRIGUEZ apporte la précision suivante : le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a demandé aux membres de chaque organe conventionnel, d'établir une section relative à la forme et à la teneur de rapports attendus des États parties, sur la base de directives ou principes directeurs pertinents dont chaque organe s'est doté. Les différentes sections ont été regroupées dans le Manuel relatif à l'établissement des rapports sur les droits de l'homme. Le texte initial, et donc celui qui fait foi, reste donc celui des principes directeurs, le Manuel n'étant qu'un document auxiliaire.

84. M. BANTON dit que le Comité, dans les conclusions qu'il adopte après l'examen des rapports des États parties, pourrait envisager de se référer au Manuel et aux principes directeurs. Il rappelle ensuite les propositions contenues au paragraphe 2 de la Note supplémentaire concernant la présentation et la traduction du Manuel.

85. Le PRÉSIDENT propose que la décision sur ces propositions soit reportée à une séance ultérieure.

86. Il en est ainsi décidé.


La séance est levée à 18 heures.


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