Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1364
26 octobre 2000


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1364e seance : Dominican Republic, Kyrgyzstan, Latvia. 26/10/2000.
CERD/C/SR.1364. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE


Cinquante-cinquième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1364e SEANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le lundi 23 août 1999, à 15 heures

Président : M. ABOUL-NASR


puis : M. YUTZIS


SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)





La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ETATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LÀ CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Quatrième à huitième rapports périodiques de la République dominicaine (CERD/C/331/Add.1, additif distribué en séance, en espagnol seulement).

1. Sur l'invitation du Président, M. Henry Garrido, M. Richard Benoit, M. Washington Gonzalez, M. Federico Alberto Cuello Camilo et Mme Ysset Román Maldonado (République dominicaine) prennent place à la table du Comité.

2. M. GARRIDO (République dominicaine), présentant le rapport de son pays, rappelle que celui-ci a ratifié la Convention en 1983 et qu'il s'engage à respecter activement les engagements auxquels il a, à ce titre, souscrits.

3. La population dominicaine est en grande majorité métissée et elle cohabite de manière pacifique avec les 700 000 Haïtiens présents dans le pays, pour la plupart en situation irrégulière. Les membres de ce groupe, qui travaillent principalement dans le bâtiment ou l'agriculture, ont accès à l'éducation, à l'alimentation et aux soins de santé comme tous les Dominicains. Ils ont droit à l'enseignement, lequel peut être dispensé à tout enfant dont les parents produisent un acte de naissance. M. Garrido affirme que les relations entre le Gouvernement de son pays et celui d'Haïti se sont nettement améliorées depuis quelque temps.

4. À propos d'éducation, le représentant précise que, dans la région du Nord-Ouest où plus de 60 % des étudiants sont haïtiens, il n'y a jamais eu de conflits socio-ethniques dans les écoles entre professeurs et élèves ou entre élèves. Le seul problème notable dans le domaine de l'enseignement est celui de l'absentéisme des enfants haïtiens, probablement en raison du fait que les parents haïtiens ne valorisent pas l'éducation. Le nombre de rations journalières pour les déjeuners scolaires est passé de 200 000 à un million et une chaire sur la culture de la paix et les droits de l'homme devrait être prochainement créée à l'Université de Saint-Domingue. Le Gouvernement a par ailleurs repris sa collaboration avec l'UNESCO dans le cadre d'un programme en faveur de la paix et du respect des droits de l'homme, de même qu'avec l'UNICEF pour la conduite d'un programme au profit de l'enfance. Un programme de radio éducative a été mis en place et 155 laboratoires équipés d'ordinateurs ont été crées dans les lycées, l'objectif étant d'en établir 300 avant la fin de< l'année.

5. À la suite de la visite qu'il a effectuée en 1997 dans le pays, le représentant du Comité des droits économiques, sociaux et culturels a estimé que la situation des droits de l'homme avait radicalement changé en République dominicaine. Il a également noté que le pays s'employait à surmonter la pauvreté. Par ailleurs, et pour la première fois, la République dominicaine ne figure plus sur la liste des pays du continent américain présentant de graves problèmes de violations des droits de l'homme, contenue dans le rapport annuel pour 1999 de Human Rights Watch. Il est vrai que ce rapport mentionne toutefois un acte isolé, incident au cours duquel un curé est décédé à la suite de l'intervention de la police. Le rapport du Département d'Etat américain pour 1998 reconnaît pour sa part que la République dominicaine a fait des progrès importants dans les domaines de la justice, de la liberté d'expression et de la liberté religieuse ainsi que dans celui de l'éducation des femmes.

6. Le Président de la République a par ailleurs promulgué récemment deux décrets avalisant la modernisation de l'appareil étatique et encourageant la réforme du système judiciaire. Une organisation non gouvernementale a par ailleurs été créée, le Mouvement national pour le droit à la paix, de même qu'une commission nationale pour l'application du droit international et du droit international humanitaire.

7. Enfin, M. Garrido indique qu'il n'y a pas, en République dominicaine, de discrimination institutionnelle fondée sur la couleur de la peau. D'ailleurs, aucune question relative à la couleur de la peau ne figurait dans le dernier recensement de 1983.

8. M. VALENCIA RODRIGUEZ (Rapporteur pour la République dominicaine) souligne la volonté manifeste du Gouvernement dominicain de rétablir le dialogue avec le Comité. Il se félicite des données chiffrées présentées par la délégation mais déclare qu'il aurait été préférable de les incorporer dans le rapport écrit. Indiquant que le précédent rapport de la République dominicaine date de 1988, il fait observer que l'Etat partie n'a pas respecté l'obligation de faire périodiquement rapport au Comité sur l'état de l'application de la Convention.

9. Il est regrettable que le rapport ne contienne aucune donnée sur la composition de la population et la ventilation par races, hormis celle selon laquelle le pays serait à 80 % composé de Métis. Il serait souhaitable que le prochain rapport périodique de la République dominicaine présente des informations statistiques précises sur la composition démographique et ethnique du pays.

10. D'autre part, selon les paragraphes 15, 22 et 23 de l'additif sans cote distribué en séance, entre 500 000 et 1 million d'Haïtiens vivraient en République dominicaine, principalement employés dans les champs de canne à sucre. Il est également affirmé, au paragraphe 6 du rapport principal (CERD/C/331/Add.1), que "les préjugés raciaux n'existent pas" et qu'il "n'est absolument pas justifié de dire qu'une discrimination est exercée à l'encontre des Haïtiens qui vivent dans le pays". À cet égard, le Rapporteur rappelle que le point de vue du Comité est qu'aucun pays ne peut se prétendre à l'abri de la discrimination raciale. Dans le cas de la République dominicaine, il est clair qu'il existe un problème de discrimination raciale. On ne peut d'un côté parler de Noirs et de Blancs, comme c'est le cas au paragraphe 23 du rapport principal, et par ailleurs prétendre que la discrimination raciale n'existe pas. Il faut que le pays admette la réalité afin de pouvoir faciliter un dialogue constructif avec le Comité sur cette question.

11. M. Valencia Rodriguez cite le rapport pour 1998 du Département d'Etat américain qui affirme que la discrimination fondée sur la race existe bel et bien en République dominicaine et que le Gouvernement ne fait pas d'efforts pour lutter contre ce fléau. D'autres rapports font état de l'existence d'une discrimination raciale à l'encontre des Dominicains d'origine haïtienne ou des Haïtiens résidant en République dominicaine.

12. Ainsi, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se disait, dans son rapport de 1996 (E/C.12/1/Àdd.6, par. 13), "particulièrement préoccupé par l'exploitation des Haïtiens et par les conditions de vie inacceptables qui sont les leurs dans les "bateyes" ainsi que par "la situation des femmes dont la présence en ces lieux n'est pas reconnue par l'administration". Ces femmes toucheraient 50 % du salaire des hommes et "seraient souvent privées de leurs droits et de l'accès aux services sociaux et sanitaires les plus élémentaires". Le Comité estimait que "les hommes et les femmes dans les "bateyes" ainsi que les travailleurs haïtiens d'autres secteurs de l'économie vivent dans une insécurité perpétuelle et constituent le principal groupe national sujet à expulsions dans des conditions inhumaines, souvent au gré des employeurs qui profitent de l'absence d'intervention de l'Etat pour exploiter ce groupe vulnérable".

13. De même, le rapport de Human Rights Watch pour 1998 fait état d'une discrimination à l'égard des Dominicains de race noire et des Haïtiens. Ce rapport signale que 500 000 Haïtiens, soit environ 7 % de la population dominicaine, vivraient dans des taudis et des bidonvilles, sans eau ni électricité, et sans écoles. Les organismes des droits de l'homme dénoncent également les brutalités policières dont les immigrants, en situation tant légale qu'illégale, seraient victimes.

14. M. Valencia Rodriguez souhaite par ailleurs que la délégation apporte quelques précisions au sujet des normes constitutionnelles mentionnées aux paragraphes 32 à 35 de l'additif s'agissant, de la mise en oeuvre de l'article 2 de la Convention. Plus particulièrement, la délégation dominicaine peut-elle dire quel est ou quels sont les textes qui interdisent la discrimination raciale dans le pays ? Comment la Convention s'incorpore-t-elle au droit interne et quel est le rang constitutionnel de la Convention ?

15. Les affirmations contenues au paragraphe 31 du rapport, selon lesquelles l'État partie n'a jamais eu besoin de condamner la discrimination raciale et ne peut donc fournir de renseignements sur l'application du paragraphe 2 de l'article premier ou de l'article 2, ne sont pas acceptables pour le Comité : la République dominicaine est tenue d'adopter une législation spécifique pour donner effet aux paragraphes 1 d) et 2 de l'article 2, ainsi qu'aux articles 4 et 5 de la Convention, et notamment de prendre des mesures de nature à régler la situation de la population d'origine haïtienne.

16. Il serait utile par ailleurs que la délégation précise le sens du paragraphe 43 de l'additif, où l'on peut lire que l'interdiction des idées ou théories proclamant la supériorité d'une race sur une autre est garantie par la primauté des conventions internationales sur la Constitution.

17. Pour ce qui est de l'application de l'article 5, les paragraphes 45 à 55 de l'additif ne fournissent que des informations générales, sans lien direct avec le problème spécifique de la discrimination raciale. M. Valencia Rodriguez aimerait donc obtenir des informations supplémentaires sur le droit à la nationalité et sur le statut des étrangers dans le pays, notamment des Haïtiens. Quelles sont les normes régissant l'expulsion des étrangers et quels ont été les cas concrets d'expulsion, en particulier d'Haïtiens ?

18. M. Valencia Rodriguez demande à la délégation d'expliciter l'information contenue au paragraphe 50 de l'additif, selon laquelle la loi de réforme agraire reconnaît à la femme les mêmes droits qu'à l'homme, et d'indiquer au Comité où en est le projet de sécurité sociale évoqué au paragraphe 34 du rapport principal.

19. Le Comité souhaiterait obtenir le texte des dispositions évoquées au paragraphe 56 de l'additif (art. 6 de la Convention). Il salue l'existence de recours en habeas corpus et en amparo ainsi que la reconnaissance, par l'État partie, de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et aimerait savoir si l'on s'est prévalu de ces mécanismes dans des cas de discrimination raciale.

20. Les informations fournies dans le rapport et dans l'additif concernant l'éducation sont accueillies favorablement par le Comité, qui espère que ces dispositions s'appliquent à tous les groupes ethniques du pays.

21. On peut lire, au paragraphe 63 de l'additif, qu'a été publié un recueil des traités, lois et règlements relatifs aux droits de l'homme et M. Valencia Rodriguez recommande aux autorités dominicaines d'inclure le texte de la Convention dans la prochaine édition de ce recueil. Celui-ci devrait également être publié en créole et en français à l'intention des Haïtiens résidents ou immigrés.

22. Enfin, il souhaiterait que, dans le rapport périodique suivant, les autorités dominicaines insistent davantage sur la mise en oeuvre des articles 6 et 7 de la Convention.

23. Mme ZOU souscrit pleinement à l'observation formulée par le Rapporteur : aucun pays ne peut se prétendre exempt du phénomène de discrimination raciale et le Comité est toujours très sceptique vis-à-vis de ce genre d'affirmation. Elle aimerait savoir quelles mesures les autorités envisagent de prendre pour régler la question de la nationalité des Haïtiens mariés avec des citoyens dominicains et de leurs enfants. L'article premier de la nouvelle loi sur l'éducation garantissant à tous les habitants du pays le droit à l'éducation (par. 35 du rapport), elle demande quel est le pourcentage de jeunes accédant à l'université, jusqu'à quel âge l'enseignement est obligatoire et quel est le taux d'analphabétisme dans le pays.

24. Enfin, elle souhaiterait obtenir un complément d'informations sur le projet de sécurité sociale élaboré par le Secrétaire d'État au travail et déposé au Parlement (par. 34 du rapport).

25. M. de GOUTTES, qui se félicite à son tour de la reprise du dialogue entre le Comité et l'État partie après 11 ans d'interruption, déplore toutefois la brièveté du rapport à l'examen. Il se réfère aux données fournies concernant la composition ethnique de la population, insuffisantes selon lui, et aimerait savoir comment se décomposent les 80 % de Métis et notamment quel est le pourcentage d'Haïtiens - en situation légale ou illégale - vivant en République dominicaine. Les Haïtiens sont-ils davantage touchés par l'analphabétisme que le reste de la population ?

26. L'affirmation selon laquelle la discrimination raciale n'existe pas en République dominicaine - affirmation dont le Comité ne peut se satisfaire - entraîne regrettablement une absence d'informations sur la mise en oeuvre des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention. M. de Gouttes demande donc quelle législation pénale criminalise les actes de discrimination raciale tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Convention et comment s'explique l'absence totale d'informations sur des plaintes déposées ou des jugements rendus à la suite d'actes de discrimination raciale. Étant donné le nombre d'Haïtiens vivant en République dominicaine, il serait fort surprenant que les autorités compétentes n'aient été saisies d'aucune plainte pour discrimination raciale.

27. Enfin, il aimerait savoir quelles mesures ont été prises pour renforcer et améliorer la formation suivie par les agents chargés de l'application des lois aux droits de l'homme et à l'entente interethnique.

28. M. van BOVEN, qui regrette de n'avoir pu examiner en détail l'additif distribué trop tardivement, souligne tout d'abord la contradiction existant entre le paragraphe 6 du rapport et les informations - provenant d'autres sources - dont dispose le Comité concernant le phénomène de la discrimination raciale en République dominicaine. Àinsi, le Département d'État américain et l'ONG Minoritys Rights Group, fait état, sinon d'un racisme à l'encontre de la population noire, du moins d'une nette xénophobie à l'égard des Haïtiens.

29. D'autre part, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a constaté, dans les observations finales qu'il a adoptées à l'issue de l'examen du deuxième apport périodique du pays, en 1997, que "la discrimination raciale existe en République dominicaine, même si les autorités semblent le nier" et "que, pour combattre et empêcher cette discrimination dans l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, il faut que les autorités en reconnaissent l'existence, faute de quoi aucune politique efficace contre la discrimination ne pourra être mise en place." (E/C.12/1/Add.6, par. 14). Lorsqu'un État partie nie l'existence de la discrimination raciale, c'est souvent parce qu'il donne à ce concept une interprétation très étroite - discrimination sur la base de la couleur de peau - alors que, conformément à l'article premier de la Convention, l'expression "discrimination raciale" vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique". Le Comité précité a par ailleurs recommandé que les autorités dominicaines prennent des mesures pour que les actes de discrimination raciale soient punis en vertu de la législation pénale interne. La situation des immigrants haïtiens en République dominicaine suscite toujours une vive inquiétude, en particulier les expulsions forcées dont ils ont fait l'objet et le traitement discriminatoire réservé aux femmes et aux enfants. Les femmes seraient victimes de violences sexuelles et de discrimination dans le domaine du travail et l'inscription des enfants dans les établissements scolaires se heurterait à de multiples obstacles.

30. En conclusion, M. van Boven salue la reprise du dialogue avec l'État partie et souhaite qu'il se poursuive avec régularité.

31. Le Président s'étant interrogé sur les composantes ethniques actuelles de la population dominicaine, 80 % de la population résultant de mélanges de races intervenus au cours des siècles (par. 28 du rapport), M. BÀNTON revient sur l'expression "mixed race" figurant au paragraphe 23 de la version anglaise du rapport. Il condamne cette expression - traduction malheureuse du terme espagnol "mestizo" - qui implique qu'il existe des races pures et donc des races bien distinctes les unes des autres, ce qui est selon lui une aberration anthropologique.

32. M. GÀRVÀLOV s'associe aux observations faites par les précédents orateurs. L'État partie ayant affirmé que la discrimination raciale n'est pas un problème en République dominicaine et n'ayant de ce fait pas jugé utile de la condamner (par. 31), M. Garvalov rappelle que les États parties à la Convention sont tenus de mettre en oeuvre les dispositions prévues dans cet instrument, et donc d'adopter des mesures visant à lutter, même à titre préventif, contre la discrimination raciale. Il note par ailleurs que le concept de discrimination raciale tel que perçu par la République dominicaine ne couvre pas tous les aspects de la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Il demande donc à l'État partie de revoir cette définition pour l'harmoniser avec celle de la Convention. À cet égard, il est dit dans le rapport qu'une majorité de la population du pays ne correspond pas à la typologie raciale classique (par. 28) alors que la Convention ne vise pas un type particulier de discrimination raciale, mais toutes les formes de discrimination raciale, y compris les plus pernicieuses.

33. Pour ce qui est de l'éducation, M. Garvalov aimerait savoir ce que l'État partie a fait dans ce domaine, non pas en termes généraux, mais au plan de la lutte contre la discrimination raciale. L'État partie a-t-il pris des mesures pour favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques ? Enseigne-t-on aux enfants ce qu'est la discrimination raciale et comment lutter contre ce phénomène ? Enfin, il relève une contradiction au paragraphe 31 du rapport où il est dit d'une part que l'État dominicain n'a jamais eu besoin de condamner la discrimination raciale et, d'autre part, qu'il mène une politique officielle tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale. Il souhaiterait obtenir des éclaircissements à ce sujet.

34. M. Yutzis prend la présidence.

35. M. DIACONU dit que la Convention s'applique à tous les êtres humains, qu'il s'agisse de groupes ethniques ou raciaux ou de particuliers. Si, comme il semble ressortir du rapport, aucun groupe ne fait l'objet de discrimination raciale en République dominicaine, l'État partie est tout de même tenu de prendre des mesures pour protéger les individus. Il est important pour l'évaluation de la situation d'un pays que le Comité dispose de données démographiques concernant les différentes composantes ethniques de la population.

36. Le PRÉSIDENT invite les membres de la délégation à répondre aux questions du Comité à la séance suivante.

37. La délégation de la République dominicaine se retire.

38. M. Aboul-Nasr reprend la présidence.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LÀ CONVENTION (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial du Kirghizistan (CERD/C/55/Misc.44/Rev.2, document distribué en séance, en anglais seulement).

39. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à examiner le projet de conclusions concernant le rapport initial du Kirghizistan.

Paragraphes 1 et 2

40. Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

41. Le PRÉSIDENT propose de supprimer ce paragraphe et d'en intégrer la teneur au paragraphe 9.

42. Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 4 et 5

43. Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

44. M. RECHETOV propose de modifier le début de la première phrase comme suit : "The Committee notes with appreciation the statement of the State party that Kyrgyzstan is a multi-cultural society..."

45. Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

46. MM. GÀRVALOV et RECHETOV proposent de supprimer ce paragraphe compte tenu du fait que le Comité n'a pas pu examiner le texte de loi en question.

47. Le paragraphe 7 est supprimé.

Paragraphe 8

48. Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

49. Le PRÉSIDENT propose que M. Valencia Rodriguez remanie ce paragraphe de façon à y intégrer la teneur du paragraphe 3.

50. Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 10

51. Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

52. M. DIACONU suggère d'insérer l'expression "persons belonging to" devant les termes "ethnic and national minorities" afin de souligner que les droits visés sont des droits individuels avant tout.

53. Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

54. M. van BOVEN indique que l'expression "so as to prevent the recurrence of such incidents" devrait en fait figurer à la fin de la première phrase et non dans la dernière.

55. M. BANTON, appuyé par le PRÉSIDENT, propose de supprimer l'expression "such as on the available remedies" dans la dernière phrase.

56. Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

57. M. GARVALOV constate que les adjectifs "detailed" et "comprehensive" font double emploi et suggère d'en supprimer un.

58. M. DIACONU propose de supprimer l'expression "and for acquiring citizenship" car elle fait également double emploi avec le terme "naturalization".

59. Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 14 à 16

60. Les paragraphes 14 à 16 sont adoptés.

Paragraphe 17

61. M. DIACONU suggère d'ajouter le terme "concluding" avant "observations".

62. Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

63. L'ensemble du projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial du Kirghizistan, tel qu'il a été modifié oralement, est adopté.

Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la Lettonie (CERD/C/55/Misc.39/Rev.3, document distribué en séance, en anglais seulement).

64. Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à examiner le projet paragraphe par paragraphe.

Paragraphes 1 à 3

65. Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

66. M. GARVALOV indique qu'il serait préférable d'évoquer la Convention avant les autres traités internationaux.

67. Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 5 à 8

68. Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

69. M. BANTON propose d'ajouter l'expression "the cultivation of" avant "mutual tolerance".

70. Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

71. Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

72. M. RECHETOV souhaite voir ajouter à la fin de la dernière phrase l'expression "although the existence of such cases is widely reported".

73. Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

74. M. BANTON propose de supprimer l'adverbe "potentially" dans la deuxième phrase.

75. Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

76. M. GARVALOV suggère d'ajouter l'expression "may not" devant le verbe "be" afin de rendre la deuxième phrase plus compréhensible.

77. Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 14 à 17

78. Les paragraphes 14 à 17 sont adoptés.

79. Le PRÉSIDENT propose de poursuivre l'examen du projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la Lettonie à la séance suivante.

80. Il en est ainsi décidé.


La séance est levée à 17 h 50.

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