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UNIES

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Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

 

 

 

 

                                                                                                                 Distr.

                                                                                                                 GENERALE

 

                                                                                                                 CCPR/C/SR.1421

                                                                                                                 20 juillet 1995

 

                                                                                                                 Original : FRANCAIS

 

 

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

 

Cinquante-quatrième session

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1421ème SEANCE

 

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le mercredi 12 juillet 1995, à 15 heures

 

Président : M. AGUILAR URBINA

 

 

SOMMAIRE

 

 

Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte (suite)

 

          Lettonie

 

__________

 

          Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

 

          Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

 

          Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques de la présente session seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la clôture de la session.

 

 

GE.95-17473 (F)

La séance est ouverte à 15 h 15.

 

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DU PACTE (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

 

Rapport initial de la Lettonie (CCPR/C/81/Add.1/Rev.1)

 

1.       Mme Birzniece, Mme Kalniete, M. Levits, Mme Dobraja et Mme Jakobsone (Lettonie) prennent place à la table du Comité.

 

2.       Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à la délégation lettone. Il fait observer que la Lettonie, qui est un petit pays, a envoyé cinq représentants - ce qui montre l'importance que cet Etat attache au dialogue avec le Comité. Un autre fait mérite d'être relevé, car le cas n'est pas si fréquent : la délégation est principalement composée de femmes. Le Président invite le chef de la délégation lettone à présenter le rapport initial de la Lettonie (CCPR/C/81/Add.1/Rev.1).

 

3.       Mme BIRZNIECE (Lettonie), présentant le rapport initial de son pays, indique que ce document expose en bref les progrès et les réformes réalisés depuis le 4 mai 1990, date à laquelle le nouveau Parlement de la RSS de Lettonie a adopté la Déclaration sur le rétablissement de l'indépendance de la République de Lettonie. Cette dernière fut indépendante du 18 novembre 1918 au 17 juin 1940, date à laquelle les troupes soviétiques ont envahi le pays. Le 21 août 1991, la Lettonie est redevenue un Etat pleinement indépendant, démocratique et souverain. Elle est devenue Membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies en septembre 1991.

 

4.       La toute première mesure prise par le Parlement de la nouvelle République de Lettonie a été l'adoption d'une déclaration sur l'adhésion de la République à différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette déclaration prévoyait l'adhésion de la Lettonie à plus de 50 instruments internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur pour le pays le 14 juillet 1992. En mai 1994, le Parlement a voté l'adhésion au Protocole facultatif.

 

5.       Aucun "document de base" de la série "HRI/CORE" n'a toutefois pu être encore établi sur le pays, faute d'une institution nationale chargée d'établir des rapports sur la situation au regard des droits de l'homme. La délégation lettone s'efforcera néanmoins de fournir au Comité toutes les informations voulues. Depuis l'établissement du rapport initial (CCPR/C/81/Add.1/Rev.1), plusieurs changements importants sont intervenus dans la législation relative aux droits civils et politiques consacrés par le Pacte. Tout d'abord, la loi du 15 décembre 1992 sur le pouvoir judiciaire, instituant un appareil judiciaire à trois degrés (tribunaux de district/municipalité, tribunaux régionaux et Cour suprême) est maintenant appliquée. En outre, le Parlement examine actuellement un projet de loi qui prévoit la création d'une cour constitutionnelle en tant qu'institution indépendante du système judiciaire.

 

6.       La loi du 22 juillet 1994 sur la citoyenneté est également appliquée. En vertu de cette loi, sont citoyens lettons toutes les personnes qui avaient la citoyenneté lettone au 17 juin 1940, ainsi que leurs descendants directs. Leur statut de citoyen est fondé sur la loi relative à la citoyenneté de 1919. A l'automne de 1994, environ 71 % des personnes résidant officiellement en Lettonie étaient enregistrées comme citoyens de ce pays. Environ 35 % d'entre elles ne sont pas des Lettons de souche (il s'agit de personnes d'origine russe, polonaise, bélarussienne, etc.). La loi sur la citoyenneté de 1994 permet à toutes les personnes résidant en Lettonie et auxquelles ne s'applique pas la loi de 1919 de demander la citoyenneté. Toute personne résidant officiellement en Lettonie, quelle que soit son origine nationale, religieuse ou sociale, peut demander la citoyenneté de ce pays. Les seules restrictions visent les personnes qui ont commis des actes anticonstitutionnels contre l'Etat, qui sont ou ont été membres des Forces de sécurité ou des forces armées d'un pays étranger, qui ont eu des activités anticonstitutionnelles en tant que membres de certaines organisations hostiles à la République de Lettonie, ou qui ont été condamnées à l'issue de poursuites pénales, à une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

 

7.       Plusieurs conditions doivent être remplies pour acquérir la citoyenneté lettone par naturalisation : résidence sur le territoire letton depuis cinq ans (à compter du 4 mai 1990), connaissance élémentaire de la langue, de la Constitution et de l'histoire lettones, serment de fidélité à la République de Lettonie, source régulière de revenu et renonciation à la citoyenneté antérieure. La loi accorde en outre un rang de priorité à ceux qui sont nés en Lettonie ou qui sont arrivés dans ce pays lorsqu'ils étaient mineurs.

 

8.       Avant d'être adopté, le texte de la loi sur la citoyenneté a été soumis à plusieurs reprises à l'évaluation des experts du Conseil de l'Europe et de la CSCE, qui ont estimé que la législation lettone relative à la naturalisation était conforme aux normes internationales en la matière. Contrairement à la plupart des autres Etats, qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non la citoyenneté aux candidats à la naturalisation, la République de Lettonie ne peut refuser la citoyenneté à un candidat qui remplit toutes les conditions nécessaires.

 

9.       Le gouvernement a créé une Commission de la naturalisation, et le Conseil des ministres a adopté des dispositions en ce qui concerne l'acceptation et le réexamen des demandes de naturalisation. La nouvelle procédure de naturalisation, en vigueur depuis le 1er février 1995, est appliquée conformément à la première partie de l'article 13 de la loi sur la citoyenneté (naturalisation exceptionnelle). En vertu de ces dispositions, la citoyenneté lettone peut être accordée à des personnes susceptibles d'être déjà pleinement intégrées dans la société lettone, à savoir :

 

          -         celles dont l'un des parents est letton ou live et qui résident en Lettonie ou ont été rapatriées dans ce pays, ainsi que leurs conjoints, pour autant qu'ils soient mariés depuis 10 ans au moins;

 

          -         celles qui, étant citoyens de l'ex-URSS, résidaient en Lettonie à la date de l'entrée en vigueur de la loi et pouvaient prétendre à la citoyenneté lettone (conformément à la loi sur la citoyenneté de 1919) mais n'ont pas exercé ce droit, ainsi que les conjoints de ces personnes, pour autant qu'ils soient mariés depuis 10 ans au moins, et leurs descendants directs;

 

 

          -         celles qui sont arrivées en situation régulière en Lettonie et y résidaient le 17 juin 1940, ainsi que leurs descendants qui y résidaient à la date de l'entrée en vigeur de la loi;

 

          -         celles qui ont été transférées contre leur gré en Lettonie sous le régime d'occupation allemand entre 1941 et 1945, et qui y sont restées par la suite, ainsi que leurs descendants qui résidaient en Lettonie à la date de l'entrée en vigueur de la loi;

 

          -         celles qui ont reçu une instruction générale en letton dans un établissement d'enseignement et qui résidaient en Lettonie depuis cinq ans au moins à la date de leur demande de naturalisation;

 

          -         celles qui avaient la citoyenneté lituanienne ou estonienne au 17 juin 1940, ainsi que leurs descendants, pour autant qu'elles ou eux résident en Lettonie depuis cinq ans au moins à la date de leur demande de naturalisation;

 

          -         celles qui sont mariées à un citoyen letton depuis 10 ans au moins et résidaient en Lettonie depuis 5 ans au moins à la date de leur demande de naturalisation;

 

          -         celles qui maîtrisent parfaitement la langue lettone.

 

10.     Le Gouvernement letton accorde une grande importance à la procédure de naturalisation, et veille au respect de la législation dans ce domaine. Il convient de remarquer à ce propos le Conseil de l'Europe et la CSCE, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour aider la Lettonie à mettre en place des procédures de naturalisation optimales. A ce jour, ces dernières n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune plainte, ce qui montre que la législation est correctement appliquée. Les autorités lettones considèrent que la Commission de naturalisation constitue une sorte de modèle de la façon dont une institution gouvernementale devrait fonctionner. Au 1er juin 1995, cet organe avait reçu plus de 1 300 candidatures à la naturalisation, dont 47,2 % de Russes, 18,8 % d'Estoniens et de Lituaniens, et 10,5 % de Bélarussiens.

 

11.     La loi sur la citoyenneté de juillet 1994 a été rendue encore plus libérale grâce aux amendements qui ont été adoptés par le Parlement le 16 mars 1995. En vertu de ces modifications, diverses catégories d'individus sont dispensées de la procédure de naturalisation : il leur suffit de s'enregistrer comme citoyens lettons auprès des autorités. Il s'agit :

 

          -         des Lettons et des Lives qui résident en Lettonie, se font enregistrer avant le 31 mars 1996 et n'ont pas d'autre citoyenneté ou ont renoncé à leur citoyenneté antérieure;

 

          -         des femmes résidant en Lettonie qui ont perdu la citoyenneté lettone en épousant un citoyen d'un autre pays, en vertu des anciennes dispositions de la loi sur la citoyenneté de 1919, ainsi que leurs descendants, à moins qu'ils n'aient acquis la citoyenneté d'un autre Etat après le 4 mai 1990;

 

          -         des personnes résidant en Lettonie qui ont accompli toute leur scolarité dans un établissement d'enseignement général où le letton est la langue véhiculaire, pour autant qu'elles n'aient pas d'autre citoyenneté ou aient renoncé à leur citoyenneté antérieure.

 

12.     Le Parlement a adopté le 24 avril 1995 la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont citoyens ni de la Lettonie ni d'aucun autre Etat. Cette loi s'applique aux citoyens de l'ex-URSS qui résidaient officiellement sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992. Les personnes arrivées en Lettonie après cette date sont soumises à l'obligation d'un visa ou d'un permis de séjour ou de résidence, conformément à la loi sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie. Les droits et libertés de ces personnes, ainsi que leurs obligations, sont énoncés au chapitre 3 de la Loi constitutionnelle sur les droits et les obligations du citoyen et de la personne, qui a été adoptée en décembre 1991 et s'applique "à toutes les personnes qui vivent en Lettonie". Mme Birzniece cite ensuite l'article 2 de la loi sur la citoyenneté de l'ex-URSS, qui soulignait certains droits des ex-citoyens soviétiques résidant en Lettonie sans en être citoyens. A l'avenir, les personnes concernées auront droit à une pièce d'identité qui leur permettra de se rendre à l'étranger et de revenir en Lettonie. Ces documents sont en cours d'impression et des mesures sont prises pour permettre aux intéressés d'échanger leurs anciens passeports soviétiques contre cette pièce d'identité.

 

13.     Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été entièrement révisés. Les nouveaux codes ont été soumis à l'examen des experts du Conseil de l'Europe, et seront présentés prochainement au Parlement letton. Il convient de noter en particulier que le projet de nouveau code pénal prévoit l'abolition de la peine de mort, qui sera remplacée par une peine d'emprisonnement à vie. En outre, des modifications du Code pénal en vigueur ont permis de supprimer la peine capitale pour plusieurs types de délits économiques. Cette peine n'est applicable qu'en cas d'homicide avec circonstances aggravantes, de viol avec circonstances aggravantes ayant engendré la mort, et de certains crimes contre l'Etat qui mettent réellement en danger l'existence de ce dernier.

 

14.     Le Parlement a adopté plusieurs modifications de la loi relative à la procédure pénale, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 1994 et en vertu desquelles certaines mesures de sécurité qui peuvent être prises avant le procès (telles que l'assignation à domicile et la détention provisoire) relèvent désormais de la décision d'un juge, contrairement à la situation qui existait antérieurement. Une telle décision est d'ailleurs susceptible d'appel devant les tribunaux. De même, des mesures comme la fouille et la confiscation, l'interception de la correspondance, les écoutes téléphoniques, etc., doivent faire l'objet d'une décision d'un juge.

 

15.     Les réformes ont également touché la procédure d'enquête : dans les affaires pénales, l'instruction relève aujourd'hui du seul ministère public.

 

16.     Au début de 1995, les autorités lettones ont dû faire face à un problème nouveau : l'afflux de réfugiés et d'immigrants clandestins venus de la Fédération de Russie ou d'ailleurs et désireux de se rendre en Scandinavie ou en Europe occidentale. Il s'agit d'un problème complexe, qui comporte des aspects juridiques, financiers et éthiques. Le gouvernement a dû régler simultanément plusieurs questions, notamment la détermination du statut juridique de ces personnes, le traitement qui doit leur être accordé, et le renforcement des frontières. Le 25 avril 1995, le Conseil des ministres a adopté un règlement concernant le séjour temporaire des personnes détenues pour être entrées illégalement sur le territoire letton. Ces dispositions prévoient que les personnes concernées séjournent dans des camps. Le droit à l'intégrité de la famille, à la liberté religieuse et à l'égalité devant la loi leur est garanti; de même, il est interdit de les expulser vers des pays où elles risquent des persécutions. Tous ces droits sont garantis sans distinction de race, de religion ou de citoyenneté.

 

17.     Ces dispositions constituent un premier pas vers la mise en conformité de la législation lettone avec la Convention relative au statut des réfugiés. Mme Birzniece est convaincue que la Lettonie adhérera à cet instrument dès qu'elle sera en mesure d'en appliquer scrupuleusement les dispositions.

 

18.     La Lettonie est devenue membre à part entière du Conseil de l'Europe le 10 février 1995, ce qui constitue un événement important pour cet Etat, tout comme d'ailleurs la signature de la Convention européenne des droits de l'homme. Un groupe de travail réunissant des membres du gouvernement a été chargé de rédiger un projet visant à rendre la législation lettone conforme à ladite Convention.

 

19.     La Lettonie a signé en mai 1995 la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, et elle devrait pouvoir la ratifier rapidement car la loi sur le droit à l'autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie contient déjà toutes les dispositions nécessaires. En janvier 1995, le Cabinet des ministres a approuvé le programme national pour la protection des droits de l'homme en Lettonie, exposé en détail dans un document adressé à la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/1995/146). L'élément clef du programme est la mise en place d'une institution indépendante chargée d'assurer la protection des droits de l'homme et qui serait accessible au public : le Conseil des droits de l'homme de Lettonie, qui est maintenant prêt à fonctionner. Il s'agit de faire du Conseil une institution qui viserait tout particulièrement les besoins des groupes vulnérables, comme les enfants ou les handicapés mentaux et physiques. Son directeur sera nommé par le Cabinet des ministres et confirmé dans ses fonctions par le Parlement pour un mandat de quatre ans. Le Conseil des droits de l'homme s'attachera à informer le public sur la question des droits fondamentaux et sur les droits et obligations de l'Etat et de l'individu d'une part, et il aura également un rôle de médiation puisqu'il sera habilité à recevoir des plaintes émanant de particuliers. Le Conseil devra adresser au Premier Ministre ou au Parlement des rapports sur les mesures qui sont nécessaires pour pouvoir respecter concrètement les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, il vérifiera la compatibilité des dispositions des lois en vigueur ou des projets de lois avec les dispositions des traités internationaux ratifiés par la Lettonie, il examinera les plaintes faisant état de violations des droits de l'homme, et mènera des enquêtes générales visant à déterminer les besoins des groupes vulnérables. Enfin, il aura un rôle d'éducation et de formation à l'égard du grand public et de certains groupes professionnels. La coopération avec les organisations non gouvernementales est évidemment prévue.

 

20.     Si la Lettonie a déjà fait des progrès considérables sur la voie du rétablissement de la légalité et du respect des droits de l'homme, il reste encore beaucoup à faire pour renforcer et améliorer les structures institutionnelles, qui souffrent d'insuffisances essentiellement dues au manque de ressources financières, mais aussi à une certaine résistance de la bureaucratie à l'égard des réformes. Il arrive qu'il résulte de cet état de choses des pratiques contraires aux obligations internationales de la Lettonie et même à sa législation nationale. Par conséquent, il faudra encore du temps pour que les réformes et les procédures administratives adoptées soient suffisamment développées pour assurer une protection aussi complète que possible des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme devrait jouer là un rôle essentiel.

 

21.     Le Comité des droits de l'homme peut avoir l'assurance que le nouveau régime letton prend très au sérieux les engagements qu'il a contractés en vertu d'instruments internationaux et qu'il a à coeur de rétablir une société fondée sur la légalité et le respect des droits fondamentaux de chacun.

 

22.     M. BÁN remercie la délégation lettone de l'introduction qu'elle a faite du rapport initial (CCPR/C/81/Add.1/Rev.1), exposé particulièrement riche en renseignements.

 

23.     Tout d'abord, M. Bán tient à féliciter le Gouvernement de la jeune République lettone d'avoir en si peu de temps adhéré à un très grand nombre d'instruments internationaux, ce qui atteste un véritable engagement en faveur de la défense des droits de l'homme. Tous ces traités supposent des obligations dont l'observation rigoureuse est pour la plupart des Etats une tâche difficile et doit l'être encore plus dans le cas de la Lettonie, qui a hérité de l'ancienne URSS un système juridique et légal très largement dépassé. On voit mal comment ce jeune Etat pourrait transformer la société en très peu de temps.

 

24.     En premier lieu, M. Bán a de la difficulté à situer exactement le Pacte dans le droit interne letton car, s'il est clairement indiqué dans le rapport (par. 7) que la Lettonie a reconnu les libertés et droits fondamentaux dès la promulgation de la Déclaration d'indépendance, laquelle consacre la suprématie des principes fondamentaux du droit international sur le droit national, il n'est pas précisé si le Pacte l'emporte sur la législation interne, et en particulier sur la Loi constitutionnelle. Quant à cette dernière, M. Bán n'est pas sûr d'avoir compris si elle avait une autorité supérieure à la loi ordinaire. Il souhaiterait savoir quelle est la procédure à suivre pour modifier la Loi constitutionnelle et si l'individu qui se déclare victime d'une violation de ses droits peut invoquer le Pacte ou doit s'en tenir à la Loi constitutionnelle. Dans le même ordre d'idées, ni le rapport ni l'exposé fait en séance ne permettent de savoir quelle autorité décide s'il y a eu violation et détermine la réparation à accorder.

 

25.     Tout en reconnaissant les nombreuses difficultés auxquelles se heurte le nouveau pays, M. Bán relève que les informations données sur chacun des articles du Pacte sont trop générales. En particulier, il aurait souhaité des détails sur l'application de l'article 2, à son sens, l'un des articles fondamentaux du Pacte puisque c'est par cet article que les Etats s'engagent à garantir un recours aux personnes victimes de violations.

 

26.     De toute évidence, le nouvel Etat letton attache une grande importance à la question de la citoyenneté et à la nouvelle loi sur la citoyenneté. Il se trouve que le droit à la citoyenneté, en tant que droit civil ou politique, n'est pas prévu dans le Pacte, qui ne régit pas les conditions d'obtention de la citoyenneté. Néanmoins, l'application de certains articles, comme l'article 25, relatif à la participation à la vie publique, l'article 26, qui garantit la non-discrimination, l'article 13, qui concerne le statut des étrangers, et l'article 17, relatif à la famille, pourrait être mise en cause par l'existence de telle ou telle disposition de la loi sur la citoyenneté. La République de Lettonie ayant ratifié le premier Protocole facultatif, ce dont il y a lieu de la féliciter, elle peut un jour se trouver confrontée au cas d'un particulier qui se plaindrait au Comité d'une pratique de discrimination en mettant en cause cette loi. Il y a donc là matière à réflexion.

 

27.     M. MAVROMMATIS remercie la délégation lettone de son exposé très détaillé. Cette délégation de haut niveau, composée en majorité de femmes, ce qui est assez rare pour être souligné, s'est concentrée sur la question de la citoyenneté, qui semble être un sujet de préoccupation majeur pour la Lettonie. L'exposé fait en séance est venu compléter un rapport globalement satisfaisant, encore qu'un commentaire sur l'application pratique de chacun des articles du Pacte fasse défaut. Il aurait été utile également de disposer d'un document de base (série HRI/CORE) comportant notamment des informations sur l'évolution historique du pays.

 

28.     La République de Lettonie a accompli en quelques années une tâche considérable, et certaines des initiatives prises ne manqueront pas d'influer favorablement sur la situation des droits de l'homme. Ainsi, l'institution nouvelle du Conseil des droits de l'homme, qui semble tenir à la fois du médiateur, de la commission nationale des droits de l'homme et d'autres institutions analogues, peut jouer un rôle important. Le Comité prendra donc connaissance avec intérêt lors de l'examen du prochain rapport périodique, du fonctionnement de cette institution et de ses réalisations concrètes.

 

29.     Si le nombre des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme cités au paragraphe 4 du rapport comme ayant été ratifiés est impressionnant, il y a lieu de faire observer que certains textes, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne font pas l'objet d'une adhésion ou d'une ratification. Il est toutefois encourageant de savoir que l'Etat a pris bonne note de ces instruments et qu'il est animé d'une réelle volonté de les appliquer. La question qui se pose toutefois est de savoir comment, en si peu d'années, les législateurs et juristes lettons ont pu procéder aux études comparatives permettant de vérifier la compatibilité de la législation interne avec les divers instruments ratifiés.

 

30.     De toute évidence, les conventions du Conseil de l'Europe ont été prises en considération lors de l'élaboration de la loi constitutionnelle, mais la chose est moins sûre pour ce qui est du Pacte, lequel va souvent au-delà d'autres instruments internationaux dans la protection accordée. Il serait bon de savoir s'il a été tenu compte du Pacte ou si la loi constitutionnelle a une orientation essentiellement européenne, ce qui n'est pas rare.

 

31.     L'indépendance de la fonction publique à l'égard des partis politiques est essentielle au fonctionnement de la démocratie, et le paragraphe 22 du rapport, qui évoque la loi sur l'administration publique, est trop succinct pour que le Comité se fasse une idée du degré d'indépendance de l'administration.

 

32.     La question de la citoyenneté représente un problème sérieux en Lettonie et, si l'on peut comprendre que la citoyenneté doit être refusée à certaines personnes qui ont été démobilisées des forces armées de l'URSS ou de ses services de sûreté, il faut néanmoins penser aux autres générations, aux enfants de ces personnes, dont les droits devraient être reconnus. M. Mavrommatis souhaiterait des précisions sur la situation du citoyen ou de la citoyenne dont le conjoint est étranger; en effet, la délégation a parlé, sauf erreur, d'un cas de perte de la citoyenneté pour ce motif. Certains des critères appliqués pour l'octroi de la citoyenneté sont sujets à caution ou en tout cas ne sont pas très clairs. Ainsi, que faut-il entendre par "source régulière de revenu" ("legal" (légitime) dans l'original anglais) (par. 32 du rapport)? La disposition prévoyant le refus de la citoyenneté à quiconque a utilisé des "méthodes anticonstitutionnelles" (exposé fait en séance par la délégation lettone) est également dangereuse en raison de son imprécision, à moins évidemment que les tribunaux, par leur jurisprudence, n'imposent des limites à cette disposition.

 

33.     M. Mavrommatis espère qu'il est prévu de permettre aux citoyens qui se déclarent victimes d'une violation de leurs droits de saisir directement la cour constitutionnelle, quand celle-ci sera en place, au lieu de saisir une juridiction inférieure chargée de porter l'affaire devant la cour constitutionnelle. Ce processus direct est une garantie supplémentaire pour les citoyens.

 

34.     Les tableaux statistiques insérés dans les paragraphes 68 à 71 pour illustrer la situation des femmes au regard de l'article 3 du Pacte sont très utiles et très détaillés; M. Mavrommatis a remarqué que le nombre des femmes qui travaillent alors qu'elles ont atteint l'âge de la retraite était supérieur à celui des hommes, et il se demande si la raison en est une modification de l'âge de la retraite.

 

35.     En ce qui concerne le droit à la vie, M. Mavrommatis rappelle que l'article 6 du Pacte tolère la peine capitale "pour les crimes les plus graves". Il ne considère pas que le vol qualifié, la fabrication de fausse monnaie ou la simple menace pour la vie d'un fonctionnaire puissent être qualifiés de tels et veut croire qu'il s'agit là d'un héritage du passé auquel il sera renoncé bientôt.

 

36.     Mme CHANET remercie la délégation lettone de son exposé et relève le fait, inhabituel, qu'elle est constituée en majorité de femmes, avec lesquelles elle ne doute pas que le Comité aura un échange de vues fructueux. Les préoccupations de Mme Chanet rejoignent celles des deux membres du Comité qui l'ont précédée; elle regrette elle aussi l'absence d'un document de base (série HRI/CORE) qui aurait permis de mieux comprendre l'état du droit hérité de l'ancien régime et, partant, de mesurer les difficultés auxquelles les autorités lettones se heurtent aujourd'hui. Les réformes sont exposées dans le rapport de façon trop générale pour que l'on puisse bien en saisir toute la portée.

 

37.     Le rapport entre la Loi constitutionnelle et les autres lois n'est pas clair et il est difficile de saisir la place du Pacte dans le droit interne si la hiérarchie entre la Constitution et les lois ordinaires n'est pas précisée. Des précisions seraient également nécessaires au sujet de l'application de l'article 2 et de l'article 26 du Pacte. En effet, au paragraphe 135 du rapport, il est seulement question de l'égalité de tous les individus devant la loi et les tribunaux. Or l'égalité devant la loi est un principe beaucoup plus vaste que l'égalité devant le pouvoir judiciaire.

 

38.     Mme Chanet s'associe aux remarques des deux autres membres du Comité qui ont pris la parole avant elle au sujet de la loi sur la citoyenneté, qui ouvre la porte à un certain nombre d'incompatibilités avec le Pacte - même si celui-ci ne traite pas expressément du droit à la nationalité -, notamment dans le domaine de la non-discrimination. Le système mis en place par cette loi est extrêmement verrouillé et permet en fin de compte à l'Etat de sélectionner ses citoyens. S'il est compréhensible de refuser la citoyenneté à certains éléments des forces russes démobilisés, les générations suivantes ne devraient pas être visées par cette exclusion. De même, les conditions imposées à la naturalisation sont extrêmement strictes et l'on peut se demander comment un tel système peut fonctionner sans entraîner de discrimination.

 

39.     Les motifs prévus pour proclamer l'état d'urgence et les restrictions imposées pendant l'état d'urgence sont énoncés dans les paragraphes 72 et 73 du rapport d'une façon qui laisse entendre que l'énumération n'est pas exhaustive. Ainsi, Mme Chanet relève que l'état d'urgence peut être proclamé notamment "en cas de désastre, de catastrophe, d'épidémie, etc., grave", et que les restrictions sont notamment la "suspension des activités des partis politiques, etc.". Elle demande un complément d'information, de façon à avoir l'assurance que ces motifs et ces restrictions sont pleinement conformes à l'article 4 du Pacte.

 

40.     A propos de la peine de mort, Mme Chanet juge encourageant, comme M. Mavrommatis, que la peine capitale soit abrogée dans le projet de code pénal, mais elle se demande si les dispositions du Code pénal actuel, selon lequel sont notamment passibles de la peine capitale les actes qui perturbent le travail des établissements de correction (par. 76 du rapport), sont bien conformes à ce qui est dit dans l'Observation générale du Comité concernant l'application des articles 7 et 10 du Pacte. Le rapport est trop sommaire sur ce point et il ne permet pas de voir comment ces articles sont appliqués en Lettonie. Or certaines organisations non gouvernementales font état de grèves de la faim parmi les détenus, qui protestent contre les conditions qui règnent dans les établissements pénitentiaires lettons.

 

41.      Au sujet de l'application des articles 9 et 14 du Pacte, Mme Chanet juge le rapport trop général, et elle voudrait savoir si, dans le cadre de la refonte du Code pénal, sont prévues des dispositions qui mettront la législation en conformité avec lesdits articles du Pacte, c'est-à-dire prévoyant des indemnités en cas de détention illégale ainsi que des garanties judiciaires pour les accusés, telles que l'assistance d'un interprète, l'assistance gratuite d'un avocat, etc.

 

42.     Les informations se rapportant aux articles 12 et 13 ont été regroupées, ce qui est regrettable. Rien n'est dit dans le rapport, au sujet de l'article 12, sur la reconduction éventuelle de la législation en vigueur du temps de l'ex-URSS en ce qui concerne la délivrance des passeports et des visas de sortie. Peut-on sortir de Lettonie ou y a-t-il des restrictions visant par exemple les personnes qui détiennent des secrets d'Etat ?

 

43.     M. KLEIN déclare qu'à en juger par les progrès évidents enregistrés en Lettonie sur le chapitre de l'exercice des droits de l'homme, c'est parfois un avantage d'être un petit pays. A ses yeux, la manière dont les autorités de Lettonie ont réglé le problème de la citoyenneté, très délicat sur le plan des droits de l'homme, est encourageante, d'autant plus qu'elles devaient être soumises à de très fortes pressions de la part de nombreux pays d'Europe occidentale et orientale.

 

44.     On lit au paragraphe 129 du rapport que la Constitution de 1922 a été rétablie. Mais il faut bien constater, malheureusement, que ce texte ne contient aucun énoncé des droits de l'homme. Il existe, certes, la loi constitutionnelle relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne (par. 9 du rapport, "loi organique"), mais il est clair que cette loi n'est pas une "Loi constitutionnelle", malgré son titre et qu'ayant été adoptée à la majorité simple, elle pourrait être remplacée par une loi ultérieure. M. Klein souhaiterait avoir confirmation ou infirmation de son interprétation.

 

45.     Selon les termes employés dans le rapport (par. 4), la Lettonie a "accédé" à de très nombreux documents ou instruments relatifs aux droits de l'homme. M. Klein voudrait savoir ce que cela signifie dans la pratique pour la Lettonie : dans le cas des trois documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui portent les numéros 49, 50 et 51 de la liste, comme il ne s'agit pas de traités, M. Klein se demande si ces documents ont été incorporés au droit interne letton, s'ils ont un caractère obligatoire et s'ils peuvent être invoqués par des particuliers. Il regrette que les deux documents les plus importants adoptés par la CSCE, à Copenhague et à Paris, ne figurent pas dans cette liste. Peut-être est-ce dû au fait qu'ils mettent en relief le rôle des minorités et que la Lettonie a préféré ne contracter aucune obligation à cet égard. Dans le même ordre d'idées, notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme figure en tête de la liste, M. Klein se demande toujours, dans l'hypothèse où la Déclaration universelle serait incorporée au droit letton, si l'article 14 par exemple, qui concerne le droit de bénéficier de l'asile dans d'autres pays que le sien, peut être invoqué devant les tribunaux et appliqué directement par ces derniers.

 

46.     La deuxième question de M. Klein concerne le paragraphe 97 du rapport, où sont énumérés les motifs d'expulsion des étrangers et apatrides, mais où rien n'est dit sur la manière dont se déroulent les expulsions. Dans sa déclaration liminaire, la délégation lettone a indiqué qu'au mois d'avril 1995 le Cabinet des ministres avait adopté une réglementation concernant les expulsions. Pourrait-elle donner des précisions à ce sujet ?

 

47.     D'une manière générale, au sujet de la détention, M. Klein voudrait savoir quelles sont les conditions qui règnent dans les prisons de Lettonie, car il a lu dans un rapport du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique que la police et les forces de sécurité continuaient de faire preuve d'une violence excessive, entraînant parfois la mort des victimes, que le gouvernement n'avait pas encore pris de mesures disciplinaires à l'encontre des auteurs de ces actes, que les conditions de vie dans les prisons étaient très mauvaises et que de nombreux détenus auraient même été blessés lors de la répression exercée à l'encontre de ceux qui avaient fait une grève de la faim. M. Klein souhaiterait que la délégation lettone donne des informations à ce sujet.

 

48.     La dernière question concerne l'article 16 du Pacte et le paragraphe 106 du rapport, où il est dit que chaque personne se voit attribuer un numéro d'identité personnel et définitif qui figure sur les documents de cette personne et dans le registre des habitants du pays. Il est évident que ce numéro n'est pas attribué seulement à des fins de gestion de la sécurité sociale ou des retraites, et on peut craindre, vu le développement des moyens électroniques, que les autorités ne puissent un jour regrouper et centraliser toutes les données concernant tous les aspects de la vie d'un individu. M. Klein voit dans cette pratique un danger et souhaiterait entendre la délégation lettone à ce sujet.

 

49.     Mme EVATT dit son étonnement devant la rapidité des changements qui se sont produits ces dernières années en Lettonie, et même depuis l'établissement du rapport initial, à en juger par le nombre des lois et institutions nouvelles dont s'est doté le pays. Tout en félicitant la Lettonie de l'abondance de sa législation nouvelle, Mme Evatt voudrait faire une mise en garde : les personnes qui occupent aujourd'hui des postes clés à un niveau élevé de responsabilité dans le système judiciaire ainsi que, notamment, dans la police sont celles-là même qui exerçaient le pouvoir à l'époque du régime autoritaire. Il est du reste encourageant de voir que les autorités actuelles ont conscience de l'ignorance qui entoure les principes relatifs aux droits de l'homme et ont décidé d'instituer un programme d'enseignement des droits de l'homme.

 

50.     La question fondamentale, celle dont découlent toutes les autres, aux yeux de Mme Evatt, est celle de savoir qui sont en fait les Lettons. Consciente des difficultés auxquelles a dû faire face la Lettonie pour définir et attribuer la citoyenneté d'une manière équitable et acceptable pour tous, Mme Evatt a quelques questions générales à poser à ce sujet. Premièrement, elle voudrait savoir combien de personnes sont susceptibles de se voir attribuer la citoyenneté lettone en vertu de la nouvelle loi et combien de personnes risquent d'en être exclues pour les divers motifs d'exclusion, qui ont été notamment relevés par M. Mavrommatis et qui préoccupent également Mme Evatt. Par ailleurs, quelle que soit la manière dont la loi sur la citoyenneté sera appliquée, il y aura certainement pendant un certain temps un grand nombre de non-citoyens qui résideront en permanence en Lettonie. En quoi les droits des non-citoyens diffèrent-ils exactement de ceux des citoyens ? Au regard du Pacte, ces droits devraient être les mêmes, à l'exception de ceux qui sont énoncés à l'article 25. Mais la loi constitutionnelle relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne établit une distinction entre les citoyens et les personnes pour ce qui est des droits. Mme Evatt voudrait savoir en quoi consiste cette distinction selon la loi, et si elle est compatible avec les obligations découlant du Pacte. On a mentionné les retards avec lesquels les passeports étaient délivrés : cette question a-t-elle été résolue ? En effet, la protection de l'article 12 s'étend à toutes les personnes.

 

51.     Deuxièmement, au sujet de la loi constitutionnelle relative aux droits et obligations du citoyen et de la personne, Mme Evatt demande si les particuliers peuvent s'adresser aux tribunaux, à la Cour constitutionnelle par exemple, pour contester les lois considérées comme incompatibles avec les droits en question. Au sujet de la liberté d'association, on peut lire dans le rapport (par. 117) qu'en octobre 1993 les autorités avaient interdit trois organisations accusées d'avoir fomenté un complot, et que certaines d'entre elles ont ensuite engagé des poursuites contre le gouvernement. Mme Evatt voudrait savoir quelle a été l'issue du procès, sur quelles bases légales avait été prononcée l'interdiction et en quoi la loi en question est compatible avec le Pacte. On lit dans le même paragraphe du rapport que les partis communistes sont illégaux en Lettonie : s'agit-il d'une interdiction permanente et quelles en sont les conséquences pour les membres des partis en question ?

 

52.     Mme Evatt ne peut que se réjouir de ce que la Lettonie ait annoncé son intention d'abolir la peine de mort, et elle voudrait savoir si, dans l'intervalle, les autorités vont adopter une politique visant à commuer les condamnations à mort prononcées en vertu de la loi actuellement en vigueur. Au sujet de l'application de l'article 10 du Pacte, il y a lieu de signaler que, selon les informations reçues, des détenus ont fait la grève de la faim pour protester contre les conditions dans les prisons lettones : quelles mesures sont-elles prises pour rendre ces conditions conformes aux stipulations du Pacte et à l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ? Le rapport est trop sommaire sur l'article 10 du Pacte : le Comité doit également être renseigné sur les méthodes d'inspection des prisons, sur la procédure d'examen des plaintes émanant des détenus, sur le nombre des détenus, savoir si les détenus mineurs sont séparés des adultes et les prévenus des condamnés, quelles sont les mesures de réinsertion, etc. Mme Evatt voudrait en outre savoir, quant à elle, s'il existe des établissements distincts pour les femmes détenues et quel est le pourcentage de femmes dans la population carcérale.

 

53.     La Lettonie va accéder à la Convention relative au statut des réfugiés : à ce sujet, Mme Evatt se dit préoccupée par les procédures qui précèdent les mesures d'expulsion, et elle souhaiterait que celles-ci soient mises en conformité avec l'article 13 du Pacte.

 

54.     L'article 25 du Pacte autorise des restrictions raisonnables au droit de participer à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu, et d'accéder aux fonctions publiques. Mme Evatt voudrait savoir quels sont les critères et les motifs d'exclusion qui sont en vigueur en Lettonie à cet égard, et notamment les conditions dans lesquelles un citoyen peut se voir privé d'exercer ses droits démocratiques, droit de vote et droit d'éligibilité (appartenance à certaines organisations, par exemple). Elle voudrait savoir enfin dans quelles circonstances certains membres du Parlement ont été suspendus de leurs fonctions de député.

 

55.     M. PRADO VALLEJO est particulièrement heureux de saluer une délégation lettone à prédominance féminine conduite, de surcroît, par la présidente de la Commission des droits de l'homme de son pays, donc tout particulièrement qualifiée pour le dialogue entre l'Etat partie et le Comité. Les préoccupations de M. Prado Vallejo concernent tout d'abord les projets de mise en place d'un "appareil de justice administrative" en Lettonie (par. 23 du rapport) : il voudrait savoir où en sont ces projets et comment vont être mis en place les tribunaux administratifs, rouages essentiels de la protection des droits de l'homme. Ensuite, en ce qui concerne la loi sur la citoyenneté, il demande quelle est la situation des citoyens russes qui ont vécu longtemps en Lettonie, et quel sera le statut de leurs enfants ? Toujours au sujet de la citoyenneté lettone, M. Prado Vallejo voudrait avoir des éclaircissements sur l'alinéa i) du paragraphe 29 du rapport, et sur celui de l'alinéa ii) du paragraphe 31, plus particulièrement sur le sens à donner aux termes "dans ses relations juridiques avec la République de Lettonie".

 

56.     Au sujet des recours en inconstitutionnalité des lois, M. Prado Vallejo s'interroge sur le fait que le Président de la Lettonie peut saisir la justice sur une question d'incompatibilité des dispositions adoptées par le Cabinet avec la Constitution ou d'autres textes législatifs. En effet, selon toute présomption, le Cabinet est placé précisément sous l'autorité du Président.

 

57.     Le ministre d'Etat chargé des droits de l'homme (par. 54 à 57 du rapport) a-t-il des pouvoirs autres que la faculté de formuler des recommandations, et quels sont ses rapports avec la Commission des droits de l'homme ?

 

58.     A propos du paragraphe 70 du rapport, M. Prado Vallejo voudrait avoir des éclaircissements sur le sens de la première phrase, où il est dit que "nombreuses sont les femmes qui ont perdu la modeste indépendance économique qu'elles avaient vis-à-vis de la famille", et savoir si des mesures sont prises pour protéger les droits des femmes à cet égard.

 

59.     Au sujet de l'état d'urgence (par. 72 et 73 du rapport), M. Prado Vallejo a le sentiment que les dispositions de l'article 4 du Pacte n'ont pas été prises en compte, notamment en ce qui concerne les droits dont l'exercice ne peut être suspendu. Il serait utile de savoir si, dans ce contexte, un particulier peut invoquer directement les dispositions du Pacte devant les tribunaux lettons.

 

60.     Passant à la question de la peine capitale (par. 76 et 77 du rapport), M. Prado Vallejo juge très nombreux les crimes passibles de cette peine, ce qui n'est conforme ni à l'esprit ni à la lettre de l'article 6 du Pacte. On lit dans le rapport que la peine capitale a été prévue dans le projet de code pénal letton en raison du taux élevé de criminalité (par. 77) : à quoi est dû ce phénomène ?

 

61.     Au sujet de l'application de l'article 7 du Pacte (par. 80 et 81 du rapport), il serait utile de savoir s'il y a eu des plaintes pour actes de torture et, dans l'affirmative, si elles ont fait l'objet d'enquêtes ? Le recours en habeas corpus existe-t-il en Lettonie ? Enfin, au sujet de l'article 9 du Pacte, il est dit dans le rapport que dans le cas d'un mineur, la durée de la détention provisoire ne peut pas dépasser six mois (par. 85 du rapport). Ce délai est trop long aux yeux de M. Prado Vallejo.

 

62.     M. BUERGENTHAL se bornera à poser quelques questions seulement, la plupart des sujets qui le préoccupent ayant déjà été abordés par les autres membres du Comité. Il voudrait savoir quels sont les rapports entre la Déclaration du 4 mai 1990 (par. 7 du rapport) et la loi du 10 décembre 1991 (par. 9). Plus précisément, il souhaiterait des éclaircissements sur le sens de l'article premier de la Déclaration du 4 mai 1990 : cet article, qui consacre la suprématie des principes fondamentaux du droit international sur le droit national (voir par. 7), s'applique-t-il aux traités également ? M. Buergenthal s'interroge aussi sur l'article 8 de la Déclaration de 1990 et se demande si les dispositions de cet article ne sont pas contraires à celles de l'article 25 du Pacte, du fait de certaines distinctions entre les personnes aux fins de l'exercice des droits politiques. Des précisions lui semblent nécessaires, notamment sur le point de savoir si cette disposition de la Déclaration a été annulée par la nouvelle loi sur la citoyenneté.

 

63.     M. Buergenthal se réjouit d'apprendre que la Lettonie s'est désormais dotée d'un système judiciaire à trois niveaux et que les personnes détenues peuvent dorénavant exercer des recours en justice. Il s'interroge néanmoins sur le rôle et les fonctions de la cour constitutionnelle qui sera créée, et demande quels seront les pouvoirs que la Cour suprême conservera alors en matière de juridiction constitutionnelle. Il croit comprendre en effet que, selon la procédure qui devrait être mise en place, les particuliers qui s'estimeraient victimes d'une violation des droits qui leur sont reconnus dans les instruments internationaux auxquels la Lettonie est partie, dont le Pacte, ne pourront pas faire appel directement à la cour constitutionnelle, mais devront nécessairement obtenir qu'un tribunal renvoie l'affaire devant la cour. En conséquence, dans l'éventualité où le tribunal refuserait de saisir la cour constitutionnelle, quel recours le particulier pourra-t-il exercer ? A titre d'exemple, quel recours serait disponible à un particulier auquel le droit à la naturalisation serait refusé ? A cet égard, M. Buergenthal souhaiterait savoir si toutes les dispositions de la loi sur la citoyenneté applicables à la naturalisation, telles qu'elles sont citées au paragraphe 32 du rapport, sont effectivement en vigueur, car il lui semble que certaines d'entre elles sont excessivement contraignantes. Il demande aussi s'il n'est véritablement fait aucune distinction, pour l'accès à la fonction publique et, notamment, à la fonction suprême de président de la République, entre les Lettons d'origine et les citoyens naturalisés.

 

64.     M. ANDO demande si, parmi le nombre impressionnant des instruments internationaux ratifiés par la Lettonie, certains ont seulement le statut de règlement ou de norme, ou si tous sont incorporés à la législation interne et peuvent donc être invoqués devant les tribunaux.

 

65.     Pour ce qui est de la restructuration du pouvoir judiciaire, qui semble assurer une meilleure protection des droits de l'homme, M. Ando souhaiterait savoir si les responsables de l'application des lois et les juristes (juges, procureurs, avocats, membres des forces de police) reçoivent une formation spécifique leur permettant de mieux s'acquitter de leurs fonctions.

 

66.     A propos de l'application de l'article 18 du Pacte, M. Ando, se référant à la fin du paragraphe 109 du rapport, demande si les jeunes qui sont passés sans transition du régime communiste au nouveau système et qui, de ce fait, ressentent un "vide spirituel" posent des problèmes particuliers. Dans l'affirmative, comment ces problèmes sont-ils résolus. Au sujet de l'application de l'article 19 du Pacte, il demande quelle est la proportion des média qui appartiennent à l'Etat et de ceux qui sont contrôlés par le secteur privés, et comment les uns et les autres interviennent lors des campagnes politiques précédant les élections. A propos de l'application de l'article 23 du Pacte, il demande si les difficultés économiques que connaît le pays ont des incidences particulières sur la situation des femmes et si ces difficultés ont des répercussions sur le mariage et le divorce. Enfin, il souhaiterait être éclairé sur le sens de la dernière phrase du paragraphe 123 du rapport ("... l'enfant ne peut pas avoir plus de deux prénoms") et sur celui du paragraphe 124, selon lequel, au moment de l'enregistrement d'un nouveau-né, les autorités "doivent établir" la nationalité et la citoyenneté des parents.

 

67.     M. EL SHAFEI remercie la délégation lettone de la présentation qu'elle a faite en séance du rapport initial. Il ressort clairement de la documentation reçue au Comité que le Gouvernement letton a dûment fait appel, au cours des dernières années, à l'aide du Centre pour les droits de l'homme et d'autres départements de l'ONU en vue de renforcer le respect des droits de l'homme dans le pays, ce qui prouve la confiance que la République de Lettonie accorde à la communauté internationale.

 

68.     M. El Shafei considère ensuite la place du Pacte dans l'ordre juridique interne, de la Lettonie. Il ressort à la fois du rapport et de la déclaration d'introduction de la délégation que les autorités lettones affirment la suprématie des principes fondamentaux du droit international par rapport à la législation interne. Or, pour le Comité, il s'agit d'un instrument très précis, le Pacte, et la question est de savoir si celui-ci est concrètement incorporé dans la législation interne et donc d'application directe ou, dans la négative, comment ses dispositions sont mises en oeuvre. A ce sujet, la délégation pourra peut-être donner des éclaircissements sur les paragraphes 7 à 9 du rapport. La question de la loi sur la naturalisation pose également certains problèmes. En effet, si la loi n'est pas d'application immédiate, quel sera le statut des non-citoyens en attente de décisions concernant leur naturalisation ? Ces derniers pourront-ils exercer les droits qui leur sont reconnus dans le Pacte et bénéficieront-ils de la pleine protection de la loi ? Par ailleurs, M. El Shafei croit comprendre que les forces de police et de sécurité continuent à faire parfois un usage excessif de la contrainte, faisant à l'occasion des victimes : des enquêtes ont-elles été menées sur les incidents qui se sont produits et les personnes reconnues coupables ont-elles été sanctionnées ? Enfin, il semblerait que les conditions de détention en Lettonie ne soient pas conformes aux normes internationales, et la délégation pourra peut-être indiquer les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état de choses.

 

69.     M. KRETZMER remercie la délégation de la présentation qu'elle a faite du rapport initial de la Lettonie. Ceci dit, ce rapport lui paraît beaucoup trop général et théorique. Ainsi, pour ce qui est des recours disponibles en cas de violation des droits d'un particulier, les paragraphes 66 et 67 de ce document ne sont guère explicites. Par exemple, quel recours peut exercer une personne qui affirmerait avoir été illégalement détenue ? Il s'agirait de savoir si la victime présumée peut s'adresser à un tribunal ou à un procureur, si elle peut bénéficier d'une ordonnance relative à une mesure provisoire, si le tribunal peut ordonner sa libération, quelle est la durée de la procédure, etc. A titre de deuxième exemple, de quel recours dispose une personne d'origine russe qui affirme être victime de discrimination en matière d'accès à l'emploi dans la fonction publique ? De même, le rapport est beaucoup trop succinct au sujet de l'application de l'article 10 du Pacte. Rien n'est dit, en particulier, sur le traitement des mineurs en détention. A cet égard, M. Kretzmer souhaiterait savoir si les mineurs accusés sont détenus dans des quartiers séparés des adultes et s'ils sont traduits rapidement devant un tribunal, quel est l'âge minimum pour l'incarcération d'un mineur et quels sont les mécanismes protégeant les mineurs en détention contre les mauvais traitements. En outre, il aimerait savoir si les allégations faites par le Département d'Etat des Etats-Unis selon lesquelles de jeunes recrues auraient été victimes de traitements cruels et dégradants sont fondées et, dans l'affirmative, quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Pour ce qui est de l'article 7, également, le rapport ne donne aucune indication sur la façon dont les autorités donnent suite aux allégations de mauvais traitements ou de torture.

 

70.     Au sujet de l'article 20 du Pacte, il semble inévitable, compte tenu de l'existence d'un certain nombre de groupes ethniques en Lettonie, que des problèmes d'incitation à la haine raciale se posent, mais le rapport se limite à une brève référence au Code pénal et ne contient aucun renseignement sur l'application concrète du paragraphe 2 de l'article 20. A ce sujet, M. Kretzmer voudrait savoir si la loi est effectivement appliquée et si certaines personnes ont été effectivement poursuivies pour incitation à la haine raciale. De même, il demande à être plus amplement informé de la mesure dans laquelle la liberté d'association est respectée. Il croit comprendre en effet qu'il existe en Lettonie un système qui oblige les organisations de bénévoles à se faire enregistrer, ce qui n'est pas mentionné dans le rapport, et il souhaiterait savoir quels critères sont appliqués pour l'enregistrement de ces organisations et quels recours existent au cas où une organisation se verrait refuser l'enregistrement. Enfin, à propos de l'article 23 du Pacte, et se référant au paragraphe 119 du rapport, M. Kretzmer demande quels sont les critères d'après lesquels le tribunal décide qu'une personne est dans l'incapacité de fonder une famille.

 

71.     M. BRUNI CELLI remercie la délégation de sa présentation orale, qui a utilement complété les renseignements fournis dans le rapport. Il constate avec satisfaction que de grands progrès ont été réalisés en Lettonie dans le domaine des droits de l'homme. A ce sujet, il convient de souligner qu'il est normal que la Constitution de 1993 ne contienne pas de dispositions relatives aux droits de l'homme, puisqu'en réalité c'est la Constitution du 15 février 1922 qui a été rétablie. Néanmoins, la délégation pourra peut-être indiquer si la Lettonie a l'intention d'apporter des amendements quelconques à la Constitution pour remédier à cette absence.

 

72.     M. Bruni Celli s'interroge sur ce qu'il est advenu des victimes de violations des droits de l'homme commises par le passé, lorsque la Lettonie faisait partie de l'URSS, si des enquêtes ont été menées et si les victimes ont eu droit à réparation. Il constate également qu'il est dit dans le paragraphe 117 du rapport que "les partis communistes sont illégaux en Lettonie" et il s'interroge sur la raison de cette exclusion. Il souhaiterait également connaître la raison pour laquelle, entre 1990 et 1994, le nombre des habitants de la Lettonie a diminué de 148 000 : cette baisse substantielle est-elle due au départ des immigrants ou encore à celui des troupes russes d'occupation ? Par ailleurs, selon le paragraphe 97 du rapport, en 1993, le Département de la citoyenneté et de l'immigration a pris 455 arrêtés d'expulsion à l'encontre d'étrangers et d'apatrides. M. Bruni Celli demande quelle a été la procédure appliquée pour ordonner ces expulsions et si les dispositions de l'article 13 du Pacte ont été respectées à cet égard. Enfin, en ce qui concerne l'article 7 du Pacte, le rapport ne donne guère d'indication sur les mauvais traitements dont les détenus pourraient être victimes de la part de la police, et la délégation pourra peut-être fournir des renseignements sur les mesures prises afin de lutter contre ce type de violence et de poursuivre les responsables.

 

73.     Mme MEDINA QUIROGA s'associe aux questions posées par les membres du Comité au sujet de la naturalisation et de la résidence. Elle souhaite pour sa part savoir combien de personnes résidant actuellement en Lettonie sont visées par la loi sur la naturalisation sous sa forme modifiée, et si, dans ce domaine, les dispositions de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte sont dûment respectées. En outre, elle demande ce qu'il advient d'une personne qui n'aurait pas droit à la naturalisation, si elle est alors expulsée et, dans l'affirmative, si les dispositions de l'article 13 du Pacte sont prises en compte.

 

74.     A propos de la loi sur le mécanisme de supervision du ministère public, dont il est question au paragraphe 18 du rapport, Mme Medina Quiroga se demande comment les procureurs peuvent à fois diriger et réaliser les enquêtes préliminaires et prendre part aux procès dans les cas prévus par la loi et, de façon générale, peuvent défendre à la fois les intérêts de l'individu et ceux de l'Etat, tout particulièrement dans le domaine des droits de l'homme. Se référant au paragraphe 87 du rapport, elle se demande ce que signifie la "confiscation de documents ou d'objets", qui constitue un cas où une personne peut être privée de liberté. A propos des règles applicables à la naturalisation (par. 32 du rapport), elle s'interroge sur la raison pour laquelle les candidats à la citoyenneté doivent fournir une autorisation d'expatriation de l'Etat dont ils avaient la citoyenneté, ce qui est, à son avis, une exigence surprenante.

 

75.     A propos de la compatibilité des dispositions du Pacte avec celles du droit interne, Mme Medina Quiroga demande si une personne peut, au cours d'un procès, formuler une allégation de non-compatibilité qui obligerait le tribunal à saisir la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne le traitement des détenus, elle est surprise de constater, d'après le paragraphe 89 du rapport, que seules les femmes enceintes et celles qui ont des enfants en bas âge, ainsi que les prisonniers âgés ou malades ont le droit de se faire apporter des aliments supplémentaires par leurs familles. Enfin, elle demande, comme M. Kretzmer, quelles sont les raisons pour lesquelles il serait interdit à certaines personnes de fonder une famille.

 

La séance est levée à 18 heures.

 

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