Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.396
16 novembre 1999


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la première partie de la 396ème séance : Malta. 16/11/99.
CAT/C/SR.396. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE


Vingt-troisième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)* DE LA 396ème SÉANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 10 novembre 1999, à 15 heures

Président : M. BURNS


SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième rapport périodique de Malte

* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.396/Add.1.


La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour)(suite)

Deuxième rapport périodique de Malte (CAT/C/29/Add.6)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation maltaise reprend place à la table du Comité.

2. M. QUINTANO (Malte) dit qu'il donnera tout d'abord des explications sur les affaires citées dans les documents d'Amnesty International et qu'il répondra ensuite aux questions des membres du Comité. Dans l'affaire du ressortissant gambien, Ebrima Camara, qui affirme avoir été maltraité par des agents d'immigration au point d'avoir les deux jambes cassées, un juge mène une enquête sur ces affirmations. Le médecin qui a examiné Ibrima Camara a affirmé devant le tribunal qu'il n'avait pas constaté de fracture. Il ressort d'une déclaration écrite de l'assistant du commissaire de police - dont M. Quintano donne lecture - qu'après la date à laquelle le plaignant dit avoir subi des mauvais traitements, il a passé six jours à l'hôpital. D'après les nombreux examens médicaux, dont des radiographies, qui y ont été effectués, son corps ne portait pas de marques de violence ni de fracture. Le plaignant se serait donc cassé les deux jambes quand il s'est enfui de cet hôpital en sautant par la fenêtre du premier étage. En outre, lors de la confrontation avec les agents d'immigration, il n'a désigné que deux hommes, ce qui contredit sa première affirmation selon laquelle il avait été maltraité par cinq personnes, et n'a pas reconnu un agent qui avait été présent au moment des faits. La police va déposer plainte contre lui pour faux témoignage, délit réprimé par la loi maltaise.

3. En ce qui concerne le cas des trois Libyens qui auraient été maltraités par des agents de police, l'affaire a été portée rapidement devant un tribunal qui a jugé les allégations dénuées de fondement et a acquitté les policiers mis en cause. Une enquête interne menée par les autorité pénitentiaires a montré que les allégations de mauvais traitements étaient totalement dénuées de fondement. De même, l'enquête menée par un organe indépendant de l'exécutif, la Commission des visites, n'a pas permis de conclure que les Libyens avaient été roués de coups car les preuves fournies par ces derniers étaient en contradiction avec celles données par les gardiens de la prison. Les résultats de la deuxième enquête ont été transmis au Procureur général qui les a approuvés, comme l'atteste une lettre du Procureur général adjoint dont M. Quintano donne lecture. Il convient de retenir de la description des faits qui y figure que deux des trois Libyens ont choisi de ne pas témoigner afin que leurs déclarations ne puissent être retenues comme moyen de preuve contre eux. Le deuxième plaignant a fait montre d'incohérence quand il a dû reconnaître les policiers et le troisième a fait des déclarations ne coïncidant pas avec celles des témoins du corps médical. Le cas de cette personne devrait être examiné par un tribunal compétent afin de déterminer la responsabilité pénale de la personne désignée par le plaignant comme l'auteur du coup qu'il a reçu au scrotum.

4. Pour ce qui est du troisième cas signalé par Amnesty International, celui des membres des forces de police accusés d'homicide ou de tentative d'assassinat qui sont en attente de jugement, M. Quintano regrette que ces affaires aient été portées à la connaissance du Comité, car elles donnent une image totalement fausse de la situation à Malte : il s'agit en effet de délits certes commis par des agents de police, mais dont les victimes ne sont pas des prisonniers.

5. En ce qui concerne le centre de détention de Ta'Kandja, le Gouvernement a consacré 60 000 lires maltaises à la construction d'un nouveau bâtiment où seront relogés les immigrants en situation irrégulière et où ils ne seront plus que deux par chambre. Ceux qui vivaient au quartier général de Floriana ont été transférés à Ta'Kandja où ils sont hébergés dans les dortoirs utilisés auparavant par la police. Ils sont désormais placés sous la supervision de la police et non plus du Groupe des missions spéciales (Special Assignment Group).

6. Quant au retard dans la présentation du rapport de l'État partie, il s'explique par l'insuffisance des ressources financières et humaines de Malte. Le rapport est bref parce que les questions de l'élargissement de la compétence et de la création du délit de torture avaient déjà été traitées dans le rapport précédent. Par ailleurs, depuis que de nouvelles méthodes de formation des agents de police ont été introduites, les plaintes pour mauvais traitements sont devenues rares à Malte.

7. En ce qui concerne la législation relative aux réfugiés, le représentant de l'État partie est heureux d'informer le Comité qu'une nouvelle loi sera adoptée dans les toutes prochaines semaines. Une copie sera communiquée au Comité. Cette nouvelle loi prévoit a) la levée de la restriction géographique limitant l'accueil des réfugiés aux demandeurs européens, b) l'incorporation des dispositions de l'article 3 de la Convention dans la législation maltaise, c) la nomination d'un commissaire, qui aura pour tâche de trancher les différents cas qui se présenteront, d) la création d'une commission d'appel indépendante en matière d'asile dont les décisions seront obligatoires pour les autorités, e) l'interdiction d'expulser des demandeurs d'asile avant que leur cas n'ait été définitivement tranché, f) l'adoption de plusieurs mesures en faveur des réfugiés consistant notamment à leur délivrer un document de voyage, à leur assurer un enseignement et des soins médicaux gratuits et à les autoriser à travailler à Malte. Si les autorités maltaises n'ont pas jugé nécessaire jusqu'à présent d'inclure les dispositions de l'article 3 de la Convention dans la législation nationale c'est parce qu'elles considéraient que les dispositions connexes de la Constitution et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme étaient suffisants.

8. Concernant l'affaire Soering, qui est mentionnée au paragraphe 10 du rapport, M. Quintano reconnaît qu'il s'agit d'un cas extrême non représentatif puisqu'il porte sur le syndrome de l'antichambre de la mort. Il fait observer toutefois que de nombreux aspects de la jurisprudence européenne se rapportent directement aux questions qui sont visées à l'article 3 de la Convention. Or, les tribunaux maltais tiennent toujours compte de cette jurisprudence. En outre, contrairement à l'article 3 de la Convention qui se limite à faire obligation à l'État partie de s'abstenir d'expulser une personne qui risque d'être torturée ou maltraitée, les dispositions de la Constitution maltaise vont plus loin, en conférant à chacun un droit (celui de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant) pouvant être invoqué devant les tribunaux. D'ailleurs une lecture attentive du Chapitre 4 de la Constitution montre qu'un recours automatique et peut coûteux est garanti à tous. Pour saisir le Tribunal constitutionnel, il suffit, en effet, d'acquitter une somme symbolique.

9. L'emploi du mot "préoccupations" au paragraphe 11 du rapport s'explique par le fait qu'au moment de l'établissement du rapport périodique, de nombreux immigrés affluaient vers le territoire maltais. Il convient de rappeler à ce propos que Malte est l'un des pays les plus peuplés du monde et qu'un afflux massif d'émigrés risque fort d'aggraver une situation qui est déjà précaire.

La procédure qui est actuellement appliquée aux réfugiés, en attendant que la nouvelle loi relative à la question entre en vigueur, permet à toute personne qui se présente aux frontières maltaises ou qui entre à Malte d'une manière illégale, de demander le statut de réfugié. L'intéressé doit indiquer dans un formulaire pourquoi il a quitté son pays d'origine, pour quelle raison il ne peut plus y revenir, ce qui arriverait s'il y retournait et s'il a des proches à l'étranger qui pourraient l'aider à se réinstaller. C'est ensuite au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qu'il appartient de se prononcer sur le statut de l'immigré. Les décisions du Haut-Commissariat ont toujours été appliquées par les autorités maltaises, qui n'ont jamais expulsé une personne qui avait obtenu le statut de réfugié ou qui risquait d'être torturée ou tuée à son retour. Chaque fois qu'une personne demande le statut de réfugié à la frontière, la Commission des émigrants, qui s'occupe des demandeurs d'asile, est immédiatement contactée par la police. Seuls les tribunaux sont habilités à prendre des ordonnances d'expulsion et toute décision de ce type est susceptible de recours.

10. L'article 643 du Code pénal exclut toute possibilité de témoignage contre soi-même puisque la personne qui fait une déposition bénéficie automatiquement de l'immunité de poursuites - sous certaines conditions. Pour ce qui est de l'auto-accusation au stade de l'enquête, il y a lieu de préciser qu'avant de faire une déclaration, le suspect est averti que tout ce qu'il dira pourra être retenu contre lui et que des aveux spontanés ne lui donnent pas droit à une condamnation moins lourde. Il va sans dire que des aveux obtenus par la force n'ont aucune valeur devant les tribunaux.

11. Dans le cadre d'une procédure d'enquête plusieurs règles doivent être respectées. La personne qui mène l'interrogatoire doit divulguer son identité, toute demande formulée par le suspect doit être enregistrée et des précautions doivent être prises pour éviter qu'une personne en détention provisoire n'attente à sa propre vie. Il convient de signaler à ce propos que dans les centres de détention provisoire, toutes les cellules seront bientôt équipées d'une sonnette, que les détenus pourront actionner en cas d'urgence.

12. À propos du droit de communiquer avec un avocat, il faut tout d'abord observer que le mot "majorité" qui figure au début du paragraphe 6 du rapport, a été employé par erreur. En fait, tous les détenus sans exception sont informés de leur droit de se faire assister par un avocat. La pratique actuelle consiste en outre à aviser immédiatement les proches et à contacter un médecin en cas de besoin lorsqu'une personne est arrêtée. Une nouvelle loi sur les pouvoirs de la police rendra cette pratique obligatoire. L'assistance d'un avocat doit être automatiquement assurée à un suspect, dès le premier contact avec la justice, lorsque son silence peut être invoqué par le parquet pour prouver sa culpabilité.

13. En ce qui concerne le droit d'être jugé dans des délais raisonnables, il y a lieu de noter que depuis la nomination d'un juge et d'un procureur supplémentaires le nombre de personnes qui attendent d'être jugées a considérablement diminué. Bon nombre de personnes en détention provisoire ont, en outre, été libérées sous caution. En conséquence, à l'heure actuelle, une seule personne attend d'être jugée depuis plus de deux ans, ses requêtes de remise en liberté sous caution ayant été rejetées du fait de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.

14. Toutes les victimes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, qui ont intenté une action en réparation, ont été largement indemnisées par le Tribunal constitutionnel. Les montants des indemnités versées varient entre 4 000 et 6 000 lires maltaises et pourraient atteindre 20 000 lires dans le cadre d'une procédure en cours. Pour obtenir l'application des droits consacrés à l'article 14 de la Convention, il est possible soit de déposer une requête auprès de la première Chambre du tribunal civil en se fondant sur les dispositions de la loi relatives à la responsabilité civile ou aux quasi-délits ou d'intenter une action pour violation d'un des droits fondamentaux reconnus au chapitre 4 des lois de Malte ou à l'article 4 des chapitres 2 et 9 des mêmes lois. Des dommages pour préjudice moral peuvent également être accordés en application de la Convention européenne des droits de l'homme et du Chapitre 4 de la Constitution de Malte.

15. La réadaptation des victimes d'actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants peut être assurée grâce aux services de soins de santé gratuits qui sont garantis à chacun. Une personne qui a besoin d'une psychothérapie ou d'un traitement pour des lésions physiques non disponibles à Malte peut se faire soigner à l'étranger aux frais de l'État, mais aucun cas ne s'est présenté jusqu'à présent. Un système d'aide juridictionnelle est en place à Malte. En matière pénale l'assistance d'un avocat est garantie à chacun quel que soit son revenu.

16. L'article 137 du Code pénal qui est l'équivalent de l'habeas corpus britannique, ne porte en aucune manière atteinte à l'indépendance du juge dès lors que le requérant doit prouver que le magistrat savait que la détention était illégale mais n'a rien fait pour y mettre fin. Les dispositions de l'article 137 n'ont donc aucune incidence sur les prérogatives du juge, qui est libre de rendre son verdict dans une affaire en fonction de la manière dont il évalue les éléments de preuve. Cela dit, affirmer qu'un juge est indépendant ne signifie pas qu'il a tous les droits. Aucune société ne peut accepter un jugement erroné rendu par un juge qui a fait preuve de négligence, a agi sous l'effet de pressions ou a carrément enfreint la loi.

17. En ce qui concerne la Journée des victimes de la torture, M. Quintano promet d'attirer l'attention du Gouvernement maltais sur cette importante manifestation, qui bénéficiera certainement d'une plus grande attention dans l'avenir.

18. En réponse à une question posée relative au régime cellulaire, M. Quintano signale que le règlement des prisons de 1995 prévoit certes la possibilité d'isoler un détenu des autres prisonniers dans certains cas, mais cette mesure est rarement utilisée à des fins disciplinaires. En tout état de cause l'isolement ne peut pas durer plus de 48 heures et le droit du détenu de communiquer avec son avocat est préservé.

19. Le PRÉSIDENT remercie la délégation maltaise des réponses précises et éclairantes qu'elle a apportées au Comité. Il saisit cette occasion pour demander quels motifs pourraient justifier qu'une personne, même inculpée du pire des crimes, reste détenue sans jugement pendant plus de deux ans.

20. M. QUINTANO (Malte) répond que les personnes qui se trouvent dans ce cas sont inculpées d'assassinat ou de trafic de drogue. Il peut arriver qu'elles restent détenues parce qu'elles n'ont pu réunir le montant de la caution exigée pour leur libération, ce qui est souvent le cas s'agissant d'étrangers. À cet égard, l'un des problèmes qui se posent avec acuité est la crainte que les personnes ainsi libérées se soustraient à la justice. Le risque de les voir prendre alors la fuite ou tenter d'intimider les témoins à charge est bien réel, surtout dans les affaires du trafic de drogue; ce sont là des motifs de maintien des inculpés en détention que la Cour européenne des droits de l'homme estime légitimes.

21. Le PRÉSIDENT s'étonne cependant que ces accusés ne sont pas jugés dans des délais plus raisonnables.

22. M. MAVROMMATIS (Rapporteur pour Malte) souligne lui aussi qu'attendre plus de deux ans avant d'être jugé est certainement contraire à toutes les normes. Quoi qu'il en soit, M. Quintano a répondu avec beaucoup de précision à la plupart des questions posées et seuls deux points restent peu clairs. Tout d'abord, il a été demandé pourquoi Malte avait incorporé à sa législation la seule Convention européenne et non pas d'autres instruments tels que la Convention contre la torture. À ce propos, si M. Mavrommatis a évoqué l'affaire Soering, c'est qu'elle était mentionnée dans le rapport de Malte et que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est appelé à faire jurisprudence, dans la mesure où c'est celui qui est le plus favorable à l'individu.

23. En second lieu, M. Mavrommatis a déjà dit qu'il ne voyait pas en quoi l'article 137 du Code pénal était l'équivalent de l'habeas corpus; cet article dispose qu'un magistrat est passible d'une peine de prison dans certaines circonstances, ce qui paraît abusif. Or, sanctionner un magistrat sans porter atteinte à l'indépendance du judiciaire est possible : des mesures disciplinaires allant jusqu'à la révocation peuvent par exemple être envisagées, mais non pas des sanctions pénales. En tout état de cause, les réponses apportées ont été fort utiles, ce qui est d'autant plus louable que certains points soulevés avaient trait à des événements tout récents.

24. M. QUINTANO (Malte) partage tout à fait le point de vue de M. Mavrommatis en ce qui concerne l'arrêt Soering de la Cour européenne des droits de l'homme. Il précise que si le Gouvernement maltais n'a pas incorporé la Convention contre la torture à sa législation, il a pris soin, avant de la ratifier, d'insérer dans son Code pénal un nouvel article 139 a) qui a pour effet d'instituer la compétence universelle des tribunaux maltais. Ainsi, la législation maltaise est devenue entièrement conforme aux exigences de la Convention. Il faut souligner que la Constitution maltaise diffère à cet égard de celle de Chypre par exemple, dans la mesure où dans ce dernier pays, la ratification doit toujours être entérinée par le Parlement. Ce n'est pas le cas à Malte, où la ratification n'est possible que si la législation nationale est conforme aux dispositions de l'instrument considéré. Dans le cas contraire, il faut modifier la loi en vue de la ratification. Ainsi, dans les pays où aucune disposition législative ne spécifie que toute ratification doit être entérinée par le Parlement, l'État est libre de procéder comme il l'entend. Il est à noter que la loi de 1983 sur les traités limite cette liberté puisque chaque fois que la souveraineté de l'État est en jeu, ou lorsqu'il s'agit d'adhérer à une organisation internationale, l'aval du Parlement est nécessaire. Dans les autres cas, lorsqu'une modification de la législation s'impose en vue de la ratification, un amendement au Code pénal peut être la solution la mieux adaptée, la plus rationnelle et la plus simple.

25. M. LE MASRY remercie la délégation maltaise des réponses apportées, qui ont dissipé toutes ses inquiétudes concernant la situation à Malte.

26. M. SORENSEN félicite la délégation de son exposé, mais souhaite préciser la question qu'il avait posée à propos de l'isolement et du régime cellulaire : elle ne concernait pas ce régime lorsqu'il est imposé à titre de sanction, mais lorsqu'il est appliqué au cours de la détention avant jugement et dans les tous premiers jours de celle-ci notamment. Il existe plusieurs degrés d'isolement, dont le plus extrême est l'isolement total où l'intéressé n'a aucun contact avec les autres prisonniers, ne reçoit aucune visite si ce n'est celles de son avocat, ne peut pas téléphoner et n'a pas même accès aux journaux. Un tel degré d'isolement peut créer des problèmes psychologiques réels et M. Sorensen souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles un tel régime est appliqué à Malte.

27. M. QUINTAN0 (Malte) indique que dans son pays, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les 48 heures suivant son arrestation. C'est là une durée maximum, au cours de laquelle des règles strictes doivent être respectées; en particulier, le détenu doit pouvoir dormir huit heures d'affilée durant la nuit, et ne peut donc être interrogé. À la connaissance de M. Quintano, le régime de l'isolement total tel que l'a décrit M. Sorensen n'est pas appliqué à Malte, un proche étant immédiatement informé de toute arrestation. Le détenu peut téléphoner, mais en présence d'un tiers, précaution indispensable s'agissant de criminels dangereux. De même, en pareil cas, les rencontres avec la famille ont lieu en présence d'un policier.

28. M. SORENSEN souligne que ce que vient de décrire M. Quintano concerne la garde à vue; il souhaiterait savoir ce qui se passe ensuite, pendant la détention avant jugement.

29. M. QUINTANO (Malte) précise que la mise à l'isolement n'est pas pratiquée au cours de la détention avant jugement, et que le détenu peut recevoir des visites.

30. Le PRÉSIDENT remercie la délégation maltaise de ses réponses précises et complètes et l'invite à revenir entendre les conclusions et recommandations du Comité à une prochaine séance.

31. La délégation maltaise se retire.


La première partie (publique) de la séance prend fin à 16 h 30.


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