Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.212
28 avril 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 212ème seance : Mauritius. 28/04/95.
CAT/C/SR.212. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT

COMITE CONTRE LA TORTURE

Quatorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 212ème SEANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 26 avril 1995, à 10 heures


Président : M. DIPANDA MOUELLE


SOMMAIRE

Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention
(suite)

Rapport de Maurice

Questions d'organisation et questions diverses (suite)


La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l'ordre du jour) (suite)

Examen du rapport initial de Maurice (CAT/C/24/Add.1 et Add.3)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation mauricienne, composée de M. Boolell, M. Dedans, M. Curé et M. Munisamy, prend place à la table du Comité.

2. Le PRESIDENT invite la délégation mauricienne à présenter le rapport initial de Maurice, qui fait l'objet des documents CAT/C/24/Add.1 et Add.3.

3. M. BOOLELL (Maurice) rappelle l'attachement du Gouvernement mauricien aux valeurs des droits de l'homme et fait observer que M. Lallah, Chief Justice de Maurice et membre du Comité des droits de l'homme, apporte une contribution importante au développement du droit dans son pays. S'agissant du rapport initial, il explique que, après avoir établi un premier document, publié sous la cote CAT/C/24/Add.1, le Gouvernement mauricien a jugé bon, à la suite d'une réorganisation de l'administration de la justice et de la création d'un service des droits de l'homme, de rédiger un deuxième texte (publié sous la cote CAT/C/24/Add.3) afin d'apporter des précisions sur l'application des articles de la Convention. Il remercie le Centre pour les droits de l'homme de l'aide apportée à Maurice à cet égard.

4. Abordant la présentation proprement dite du rapport, M. Boolell dit son intention d'insister sur le système judiciaire et constitutionnel mauricien. Maurice est une démocratie parlementaire que dirige un premier ministre avec l'aide du Conseil des ministres et de l'Assemblée nationale. Le Président de la République est élu par l'Assemblée nationale sur proposition du Premier Ministre et son rôle est essentiellement honorifique. Des élections nationales et locales ont lieu tous les cinq ans sous le contrôle d'une commission électorale indépendante. Il existe de nombreux partis politiques de différentes tendances. Le pouvoir judiciaire est pleinement indépendant et le barreau est solidement constitué. Maurice compte plus d'une douzaine de journaux ou magazines de tous bords et la liberté de la presse est traditionnellement reconnue. Les citoyens jouissent sans entrave du droit d'association et de réunion. La société mauricienne est multiraciale et multiculturelle; il n'y a pas de religion d'Etat. Bref, on peut dire que Maurice est une démocratie et en a tous les attributs.

5. Cette démocratie repose avant tout sur la Constitution, qui est un document écrit dont la rédaction remonte à l'indépendance de l'île en 1968 et qui établit deux principes fondamentaux : la primauté du droit et la séparation des pouvoirs. Comme dans de nombreux pays du Commonwealth, la Constitution est largement perçue comme une déclaration de droits. Les trois pouvoirs de l'Etat sont totalement séparés et il n'y a aucune interférence entre eux. Les juges, y compris les juges à la Cour suprême, sont désignés par un organe indépendant.

6. Le chapitre premier de la Constitution stipule que la République de Maurice est un Etat démocratique souverain et établit que tout texte de loi qui ne serait pas conforme à la Constitution est invalidé. La Constitution est la loi suprême du pays et prévaut sur toute loi ou règlement. Le chapitre 2 de la Constitution garantit les droits et les libertés fondamentales : l'article 7 dispose que nul ne sera soumis à la torture ni à aucune autre peine ou traitement inhumain ou dégradant. Cet article est renforcé par plusieurs autres dispositions, notamment celles des articles 5, 10, 16, 17, 72, 96 et 97 de la Constitution. En vertu de l'article 5 de la Constitution, une personne ne peut être privée de sa liberté sans raison prévue par la loi et toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Elle doit être traduite en justice sans retard exagéré et pouvoir contacter un conseil de son choix. L'article 10 de la Constitution prévoit que toute personne accusée a droit à un procès équitable tenu dans un laps de temps raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial légalement constitué. Le système juridique mauricien est largement inspiré du système de droit anglais, qui applique la procédure contradictoire et respecte le principe de la présomption d'innocence.

7. L'article 16 de la Constitution proscrit toute discrimination fondée sur la race, la caste, le lieu d'origine, l'opinion politique, la couleur ou les convictions. L'article 17 prévoit que toute personne dont un des droits reconnus au chapitre 2 de la Constitution aurait été violé peut, indépendamment de toute autre voie de recours qui lui est ouverte, saisir la Cour suprême pour faire respecter ses droits. Les articles 72, 96 et 97 de la Constitution régissent respectivement le service du Procureur général (Director of Public Prosecution) et celui du médiateur. Le Procureur général est totalement indépendant du pouvoir exécutif. Il peut intervenir à son gré pour engager une procédure pénale, poursuivre une procédure engagée par une autre personne ou autorité, ou encore interrompre une procédure pénale avant le stade du jugement.

8. Il est à noter que, selon la jurisprudence des tribunaux et notamment de la section judiciaire du Conseil privé, l'interprétation des dispositions de la Constitution doit être généreuse et favorable aux droits des citoyens et peut s'appuyer sur les normes internationales en matière de droits de l'homme.

9. En ce qui concerne plus spécialement la torture, le représentant de Maurice indique que, outre l'article 7 de la Constitution déjà mentionné, plusieurs textes de loi interdisent ou sanctionnent les actes de torture et les mauvais traitements. Il s'agit notamment de la loi sur les tribunaux de district et les tribunaux intermédiaires (juridictions pénales), de la loi sur l'extradition et de la loi sur les établissements de redressement. En matière de procédure pénale et d'exécution des peines, le service du Procureur général, le médiateur, la police, les tribunaux, les autorités pénitentiaires, le barreau et la presse, agissent tous en interaction pour appliquer au mieux les dispositions de la Constitution. Le justiciable qui s'estime victime d'une violation de ses droits peut déposer plainte à la police, laquelle est placée sous l'autorité du Procureur général, ou directement auprès du service du Procureur général. La police procède aux enquêtes, mais le médiateur peut lui aussi enquêter sur plainte. Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation, comme l'a tout récemment confirmé un tribunal à l'occasion de l'arrestation de deux journalistes soupçonnés d'avoir rendu publics des documents officiels confidentiels.

10. A l'issue de l'enquête menée par la police, le Procureur général est saisi de l'affaire pour suite à donner. Tout inculpé peut bénéficier de l'aide judiciaire et a droit à un procès équitable. Au stade de l'instruction et du procès, les textes prévoient que les informations ou aveux obtenus par des pressions, la contrainte ou la force ne sauraient avoir valeur de preuve pour les tribunaux. En ce qui concerne les personnes condamnées, l'accent est mis sur le traitement humain qui doit leur être réservé en détention, sur leur réinsertion et leur réadaptation. M. Boolell évoque une disposition de la loi sur les établissements de redressement de 1988 qui prévoit un conseil des prisons, présidé par un magistrat et composé de deux autres magistrats, d'agents des services sociaux, de médecins, de psychologues ou de psychiatres, ainsi que de représentants de divers secteurs des sciences sociales, que toute personne détenue peut saisir d'une plainte. Par ailleurs, les différentes catégories de prisonniers sont toujours détenues dans des lieux distincts : il existe des prisons pour prévenus et d'autres pour condamnés, mais aussi des prisons pour femmes, pour mineurs, pour personnes condamnées pour infractions graves.

11. Maurice connaît depuis quelque temps un grave problème de stupéfiants et s'est dotée d'une législation très stricte à cet égard qui prévoit notamment la peine de mort pour les importateurs et les trafiquants de stupéfiants. Cinq personnes ont été récemment condamnées à mort à ce titre. C'est le cas d'un étranger, condamné pour importation de stupéfiants 15 jours plus tôt. Il convient toutefois de faire remarquer qu'une distinction très nette est faite entre trafiquants et toxicomanes, ceux-ci étant systématiquement dirigés vers des établissements de cure. Par contre, ce qui peut paraître préoccupant c'est le temps - parfois très long - qu'attendent les condamnés à mort avant de savoir s'ils seront effectivement exécutés et ce, du fait de la longueur des procédures d'appel. Une commission est précisément chargée d'examiner les cas où l'application stricte de la loi peut avoir des effets pervers, notamment ceux où un condamné à mort attend très longtemps que l'on se prononce définitivement sur son sort.

12. M. Boolell en arrive aux articles de la Convention. A propos de l'article 10, il insiste sur l'importance que le Gouvernement mauricien attache à l'éducation et à la diffusion d'une information sur les droits de l'homme de manière générale. Le personnel chargé de l'application des lois et de l'administration de la justice, ainsi que les membres de la police reçoivent une formation spécialisée, sous l'égide du ministère de la fonction publique. Lui-même a d'ailleurs donné des cours dans ce cadre. Depuis peu, des cours sont également dispensés à l'intention des magistrats. Enfin, une matière intitulée "valeurs humaines" est enseignée dans les établissements d'enseignement secondaire.

13. Au titre de l'article 9 de la Convention, Maurice collabore systématiquement avec les autres Etats parties dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4. Maurice souhaite en effet donner l'image d'un pays démocratique, ouvert sur l'extérieur et a toujours affiché sa volonté de collaborer dans ce domaine avec les autres Etats, notamment s'il s'agit de lutter contre le blanchiment d'argent sale.

14. A propos des articles 1 et 2, M. Boolell convient qu'étant donné la définition très étendue de la torture donnée par la Convention, il est difficile de prendre les mesures prévues pour empêcher tout acte de torture. Devant cette difficulté, le gouvernement a renvoyé la question à la Commission de révision des lois. M. Boolell évoque tout de même l'article 77 du Code pénal, en vertu duquel tout fonctionnaire, tout agent du gouvernement ou toute personne nommée par le gouvernement qui se rend coupable d'un acte arbitraire qui porte atteinte à la liberté individuelle ou aux droits civiques d'une ou de plusieurs personnes ou à la Constitution mauricienne est passible d'une peine de prison ou d'une amende de 3 000 roupies. Selon M. Boolell cette disposition peut englober la définition très large de la torture prévue par la Convention. Il concède toutefois que cette disposition perd quasiment toute son utilité face à la possibilité d'invoquer l'ordre d'un supérieur pour justifier un tel acte, ce qui est en contradiction flagrante avec l'article 2, alinéa 2, de la Convention.

15. Pour ce qui est de l'article 3 de la Convention, le représentant de Maurice fait savoir qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'extradition, aucune extradition n'intervient en l'absence d'un traité d'extradition. Qui plus est, les tribunaux n'autoriseraient jamais une extradition fondée sur des motifs politiques si les droits et libertés fondamentaux de l'intéressé risquent d'être menacés. A propos de l'article 8 de la Convention, M. Boolell estime que la Convention peut faire office de traité s'il n'existe pas de traité entre Maurice et un autre Etat partie. Enfin, se référant au rapport d'Amnesty International, M. Boolell évoque un cas d'allégation de brutalités policières. L'intéressé avait porté plainte contre un policier, qu'il n'a pu identifier. Comme il a par la suite retiré sa plainte, le Procureur général n'a pas donné suite à cette affaire.

16. M. Boolell conclut en insistant sur l'importance que Maurice attache aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux obligations qui lui incombent, notamment de la Convention contre la torture.

17. Le PRESIDENT rend hommage à la délégation mauricienne et la félicite de son rapport, conforme aux directives générales du Comité concernant la forme et le contenu des rapports que les Etats parties doivent présenter. Il précise que le rapport de Maurice était attendu le 1er janvier 1994, qu'il a été reçu le 5 mai 1994 et qu'il devait être examiné à la session de novembre du Comité. Le Gouvernement mauricien a demandé un report de l'examen et, dans l'intervalle, a envoyé un nouveau rapport (CAT/C/24/Add.3), qui remplace le premier rapport (CAT/C/24/Add.1). L'un et l'autre ont été examinés conjointement par les membres du Comité. Le Président du Comité assume les fonctions de Rapporteur et M. Regmi celles de Rapporteur suppléant.

18. M. DIPANDA MOUELLE (Rapporteur pour Maurice) dit qu'il a quelques questions d'ordre général à poser, puis des questions plus spécifiques ayant trait aux articles 2 à 16 de la Convention. Au paragraphe 4 du document CAT/C/24/Add.1, il est question de centres de redressement pour jeunes. M. Dipanda Mouelle aimerait connaître la fonction exacte de ces centres. L'article 17 de la Constitution mauricienne prévoit qu'il peut être fait appel à la Cour suprême (art. 8 du rapport) pour faire respecter les droits reconnus par les articles 3 à 16 de la Constitution. M. Dipanda Mouelle voudrait savoir quels sont ces droits et quelle est la procédure à utiliser pour saisir la Cour suprême. Il aimerait également savoir comment l'indépendance de la magistrature est garantie et disposer de renseignements sur le statut de la magistrature (comment les magistrats sont-ils formés, recrutés et, éventuellement, démis de leurs fonctions ?). Les paragraphes 13 et 14 du rapport CAT/C/24/Add.1 évoquent un certain nombre de plaintes. Le Comité aimerait connaître les résultats des enquêtes et éventuellement les peines prononcées contre les auteurs des méfaits, notamment dans le cas de M. Labrosse, décédé des suites de ses blessures.

19. Le Rapporteur en vient aux différents articles de la Convention. A propos de l'article 2, il note qu'il n'existe dans la législation mauricienne aucune définition de la torture et que, pour cette raison, les éventuels actes de torture ne peuvent être sanctionnés en vertu de la loi. En effet, l'article 2 de la Convention ne s'applique pas directement. Malgré l'évolution qui se dessine et dont il est rendu compte au paragraphe 14, évolution conforme à la thèse des partisans de la théorie moniste qui veut que les traités puissent être invoqués de plein droit devant les juridictions nationales, M. Dipanda Mouelle juge indispensable d'incorporer dans la législation mauricienne la définition de la torture en tant qu'infraction distincte et de prévoir des peines correspondantes. Cette mesure faciliterait en effet la poursuite des auteurs d'actes de torture. En l'absence d'une telle définition, il est en effet difficile de réprimer la torture morale ou psychologique, sans parler de la difficulté d'élaborer des statistiques concernant une infraction qui n'existerait pas en tant que telle. Par ailleurs, aucun des deux documents ne semble invoquer les alinéas 2 et 3 de l'article 2, en vertu desquels aucune circonstance exceptionnelle, aucun ordre d'un supérieur, ne saurait justifier la torture.

20. Par ailleurs, les mesures législatives décrites par Maurice ne semblent pas conformes à l'article 3 de la Convention : une décision prise contrairement aux dispositions de cet article peut-elle être contestée et, dans l'affirmative, quelle est la procédure à suivre ? Est-ce que des décisions de cet ordre ont déjà été prises ?

21. Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention fait obligation aux Etats parties de rendre la torture punissable au regard du droit pénal. Etant donné l'absence de définition de la torture dans la législation mauricienne, cet article n'est pas applicable. M. Dipanda Mouelle aimerait que la délégation mauricienne se prononce sur cette lacune.

22. L'article 5 de la Convention concerne l'exercice de la compétence universelle. Or, il semblerait que Maurice n'ait pas adopté de mesures législatives à cet effet. Dans le même ordre d'idées, les actes de torture sont-ils considérés comme des crimes universels où qu'ils se soient produits et quelle que soit la nationalité de leur auteur ou de la victime ?

23. A propos de l'article 7 de la Convention, M. Dipanda Mouelle demande quelles mesures donnent effet à cet article. La délégation mauricienne pourrait-elle donner quelques exemples pratiques de la mise en oeuvre de ces mesures ? L'orateur aimerait notamment savoir comment les garanties prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article sont appliquées et si des décisions judiciaires ont été rendues au titre de cet article.

24. M. Dipanda Mouelle aimerait quelques exemples de cas relevant de l'article 8, c'est-à-dire connaître les mesures prises pour faciliter l'extradition de personnes soupçonnées d'avoir commis l'un des actes tombant sous le coup de l'article 4 de la Convention.

25. Conformément à l'article 9 de la Convention, les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux actes de torture. Existe-t-il à Maurice des dispositions de droit interne applicables à cette entraide ?

26. Invoquant l'article 10 de la Convention, M. Dipanda Mouelle aimerait que la délégation mauricienne décrive les programmes de formation à l'intention du personnel médical, seule catégorie de personnel à ne pas être mentionnée dans le rapport. Il demande également si les organisations non gouvernementales participent à la formation et à l'information de toutes les catégories de personnes énoncées à l'article 10.

27. L'application de l'article 11 de la Convention paraît capitale au Comité, car ce sont précisément pendant les premières heures de la garde à vue que la torture risque le plus d'être pratiquée. La personne arrêtée a le droit d'être assistée d'un avocat, certes. A-t-elle également le droit à la visite d'un médecin ? A la visite de membres de sa famille ? Peut-elle être gardée au secret ? M. Dipanda Mouelle aimerait également qu'on lui précise les délais de la garde à vue, ainsi que les textes de loi destinés à assurer un traitement correct aux intéressés. Quelles sont les modalités d'application de ces normes et la pratique en la matière ?

28. A propos de l'article 12, M. Dipanda Mouelle voudrait connaître des cas où les dispositions de cet article ont été effectivement appliquées et les résultats des enquêtes réalisées. Il aimerait que la délégation mauricienne précise les raisons pour lesquelles une enquête n'aurait pas eu lieu dans les cas portés à l'attention de l'autorité compétente.

29. Quant à l'article 13 de la Convention, M. Dipanda Mouelle aimerait connaître les textes qui assurent l'application de l'article et les garanties prévues pour assurer une enquête impartiale et protéger les droits des plaignants et des témoins.

30. L'article 14 de la Convention garantit à la victime d'un acte de torture une réparation équitable. Les mesures qui existent à Maurice sont-elles uniquement destinées aux ressortissants mauriciens ou s'appliquent-elles également à d'autres groupes, par exemple aux réfugiés ? L'Etat peut-il se substituer aux personnes insolvables ? La réparation consiste-t-elle uniquement en une indemnisation financière ou est-il aussi prévu une réadaptation médicale et psychologique ?


31. Selon l'article 15, toute déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme élément de preuve dans une procédure. Le Comité aimerait savoir s'il existe des textes de lois qui mettent en application cet article et connaître les règles générales d'admissibilité de la preuve.

32. M. REGMI dit qu'il fait siennes les questions posées par le Rapporteur et qu'il souhaite à son tour obtenir quelques éclaircissements sur des points spécifiques. Il rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la Convention, tout Etat partie est tenu de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Or, on lit au paragraphe 21 du rapport CAT/C/24/Add.3 que le terme "torture", tel qu'il est défini dans l'article premier de la Convention, n'a pas son équivalent exact dans les textes juridiques mauriciens. Comment le Gouvernement mauricien peut-il alors prendre les mesures qui s'imposent en cas d'actes de torture commis sur son territoire ?

33. M. Regmi souhaiterait savoir quels crimes - autres que le trafic de stupéfiants - peuvent être punis de la peine de mort. Il demande par ailleurs si les détenus peuvent être gardés au secret et dans quels cas. Le paragraphe 57 du rapport CAT/C/24/Add.3 indique qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, et qu'elle doit pouvoir contacter un conseil de son choix. Peut-elle également faire appel au médecin de son choix ? Quelle est la durée maximum de la garde à vue ? Comment les proches de l'intéressé sont-ils informés de son arrestation ? M. Regmi aimerait obtenir des précisions sur les modalités d'application concrète de cet article de la Constitution.

34. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 14 de la Convention, M. Regmi demande quel peut être le montant maximum de l'indemnisation accordée à la victime d'un acte de torture et qui en assume la charge. A cet égard, le Comité serait reconnaissant à la délégation mauricienne de bien vouloir lui fournir d'éventuelles statistiques quant aux victimes indemnisées dans le passé.

35. Existe-t-il en droit pénal mauricien une disposition stipulant que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne pourra être invoquée comme élément de preuve dans une procédure (art. 15 de la Convention) ?

36. Reprenant les termes de l'article 10 de la Convention, M. Regmi souligne l'importance de la formation du personnel médical en matière d'interdiction de la torture et déplore qu'il ne soit pas fait mention de dispositions dans ce sens au paragraphe 43 du rapport CAT/C/24/Add.3. Enfin, il aimerait obtenir des détails sur les conditions de détention dans les prisons mauriciennes, auxquelles il n'est fait que brièvement allusion dans le rapport.

37. M. BURNS salue la grande franchise du rapport CAT/C/24/Add.1 dans lequel les autorités mauriciennes reconnaissent les difficultés auxquelles elles se heurtent pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention (par. 16). Il souhaiterait tout d'abord obtenir des informations supplémentaires quant à la façon dont les traités internationaux sont intégrés dans la législation nationale du pays.

38. M. Burns s'interroge également sur la portée du paragraphe 15 du rapport CAT/C/24/Add.3. On peut y lire que les citoyens mauriciens ont la possibilité de s'adresser à un médiateur, autorisé à enquêter sur toute décision prise par un fonctionnaire ou une autorité, dans l'exercice de ses fonctions administratives, lorsqu'une personne affirme avoir été victime d'une injustice. Il s'agit là d'un pouvoir très important. Une fois son enquête terminée, de quels pouvoirs le médiateur dispose-t-il pour garantir que justice soit faite ?

39. En l'absence d'une définition du terme "torture" dans la législation mauricienne, M. Burns aimerait savoir comment l'article 7 de la Constitution, qui contient des dispositions relatives à la protection contre un traitement inhumain, a été traduit en des dispositions législatives applicables par les tribunaux.

40. Se référant à la contradiction évoquée par la délégation elle-même dans son introduction, M. Burns rappelle que l'alinéa 3 de l'article 2 de la Convention stipule que l'ordre d'un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture. Qu'en est-il exactement en droit mauricien ?

41. M. Burns demande ensuite quels sont, à Maurice, les droits des suspects. Un fonctionnaire de police peut-il opérer une arrestation sans mandat ? Quelle est la durée maximum de la garde à vue ? Un suspect peut-il être tenu au secret ?

42. En ce qui concerne l'application de l'article 5 de la Convention, M. Burns demande comment les autorités mauriciennes s'acquitteraient, le cas échéant, de l'obligation qui leur est faite d'engager des poursuites judiciaires contre un délinquant ayant commis une infraction visée à l'article 4 de la Convention.

43. Se reportant à l'article 14 de la Convention, M. Burns aimerait savoir selon quelles modalités concrètes les victimes d'actes de torture peuvent être indemnisées du préjudice subi.

44. Au pénal, les verdicts sont toujours uniquement rendus par un juge ou peuvent-ils l'être aussi, dans certains cas, par un jury ? Enfin, M. Burns demande à son tour quels crimes sont passibles de la peine capitale.

45. M. EL IBRASHI s'interroge lui aussi sur la façon dont la Convention est incorporée en droit national mauricien. Le paragraphe 14 du rapport CAT/C/24/Add.3 est quelque peu ambigu à ce sujet puisqu'il indique, d'une part, qu'il est possible d'invoquer la Convention directement, compte tenu ou non des dispositions législatives qui existent déjà, mais d'autre part, que les dispositions de la Convention ne sont pas directement applicables en tant que telles par les tribunaux.


46. Par ailleurs, M. El Ibrashi aimerait obtenir des informations complémentaires sur la façon dont l'unité chargée d'enquêter sur les plaintes dirigées contre la police s'acquitte de sa tâche, étant elle même constituée de membres de la police (par. 28 du rapport CAT/C/24/Add.3).

47. On lit au paragraphe 24 du même rapport que toute personne accusée d'avoir commis une infraction pénale a droit à un procès équitable tenu dans un laps de temps raisonnable, en vertu du paragraphe 1 de l'article 10 de la Constitution). Qu'entend-on exactement par "raisonnable" ? Quelle est la durée maximum de la garde à vue ?

48. M. El Ibrashi se réfère ensuite au paragraphe 56 du rapport et demande selon quelles modalités exactes une personne qui prétend avoir été soumise à la torture peut saisir la Cour suprême pour obtenir réparation. Quelles sont les responsabilités respectives de l'Etat et du coupable ? Quelles sont les fonctions respectives des tribunaux pénaux et des tribunaux civils en la matière ?

49. Enfin, M. El Ibrashi demande quelle est la valeur accordée aux décisions judiciaires prises par les tribunaux britanniques étant donné que le système judiciaire mauricien est largement calqué sur le système britannique.

50. M. SØRENSEN revient sur l'importance qu'il convient d'accorder, d'une part, à la formation du personnel médical et, d'autre part, aux droits des victimes d'obtenir réparation, d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate et de bénéficier d'une réadaptation la plus complète possible.

51. M. YAKOVLEV émet à son tour des réserves sur l'efficacité que peut avoir l'unité chargée d'enquêter sur les plaintes dirigées contre la police.

52. M. GIL LAVEDRA attend avec intérêt les réponses qui seront apportées aux questions fort pertinentes posées par les orateurs précédents, notamment au sujet de la peine de mort et de la relation entre la Convention et la législation mauricienne.

53. Les difficultés d'application de la Convention ont été évoquées avec une grande franchise par le Gouvernement mauricien. Les paragraphes 17, 27 et 28 du document CAT/C/24/Add.1, notamment, en font état : difficulté de mener impartialement des enquêtes sur les agissements de la police, victimes qui ignorent leurs droits, absence de sanctions efficaces. Il sera intéressant de connaître les mesures prises par le Gouvernement mauricien en application de l'article 2 de la Convention. En particulier, il devrait être possible de pallier l'ignorance des victimes en obligeant les services de police à informer d'emblée, dans tous les cas, les détenus de leurs droits. Par ailleurs, il est évident qu'une enquête sur des agissements policiers menée par la police elle-même est nécessairement sujette à caution. Ce genre d'investigation doit être confié à une autre instance, le parquet ou un médiateur par exemple. Il faudra faire preuve d'une ferme volonté politique pour imposer une telle réforme et obtenir que des sanctions adéquates soient prises; mais c'est sans doute là une tâche primordiale car le problème, attesté par l'existence de différents cas concrets qui ont été évoqués, risque de prendre de l'ampleur si l'on ne réagit pas avec la célérité voulue.

54. M. SLIM sait gré aux autorités mauriciennes d'avoir tenu à apporter, tant dans les documents à l'examen qu'oralement, des informations détaillées sur l'application de la Convention à Maurice. Il subsiste toutefois quelques zones d'ombre. Tout d'abord, en ce qui concerne l'extradition, il apparaît que les dispositions de l'article 3 de la Convention ne sont pas reprises expressément dans la législation; dans ces conditions, existe-t-il une pratique en la matière et quelle est-elle ? En particulier, les tribunaux mauriciens appliquent-ils directement les dispositions de la Convention, celle-ci ayant été ratifiée et faisant donc partie intégrante du droit interne ?

55. En ce qui concerne l'application des articles 2 et 4 de la Convention, il a été précisé que l'interdiction et la répression de la torture sont garanties par la Constitution et le Code pénal, et notamment l'article 77 de celui-ci. Or, le paragraphe 17 du document CAT/C/24/Add.1 évoque "l'absence, dans bien des cas, de toute action pénale ou disciplinaire contre des personnes en position d'autorité qui auraient infligé des tortures ou des traitements cruels". Il semble qu'il y ait là une contradiction et M. Slim voudrait savoir ce qu'il en est véritablement : le Code pénal s'applique-t-il en la matière et est-il effectivement utilisé pour réprimer les violations de la Convention, ou bien ses dispositions restent-elles purement théoriques dans la mesure où il ne peut y avoir d'action pénale ou disciplinaire ?

56. L'article 77 du Code pénal est également cité au paragraphe 37 a) du document CAT/C/24/Add.3 et M. Slim s'étonne d'y lire le membre de phrase suivant : "sans apporter la preuve qu'il a agi sur ordre de son supérieur", qui lui paraît en contradiction flagrante avec le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 4 de la Convention. Si tel est bien le cas, comment les autorités mauriciennes envisagent-elles de mettre l'article 77 du Code pénal en conformité avec la Convention ?

57. Dans beaucoup de pays, la garde à vue n'est que trop souvent l'occasion de violations de la Convention, les services de police étant tentés d'extorquer des aveux par des moyens répréhensibles dans les premières heures de l'enquête préliminaire. Dès lors, il serait important de connaître quels sont les droits dont jouissent les personnes gardées à vue et en particulier de savoir si la police mauricienne est tenue d'informer leurs proches de la mesure dont elles font l'objet et si les détenus ont le droit de consulter un médecin et un avocat; en effet, ce sont là des sauvegardes utilisées dans beaucoup de pays pour éviter que les détenus ne soient maintenus au secret et ne fassent l'objet de sévices. Il serait aussi utile de savoir quel est le délai de garde à vue.

58. Les articles 12 et 13 de la Convention, qui tendent à protéger le droit des victimes de la torture de porter plainte, font un devoir aux Etats de veiller à ce qu'une enquête impartiale soit ouverte en pareil cas. Or, le paragraphe 27 du document CAT/C/24/Add.1 laisse entendre que ces enquêtes étant effectuées par la police, leur impartialité est sujette à caution. C'est pourquoi M. Slim souhaiterait savoir si un juge d'instruction intervient à un stade quelconque de cette procédure, en effet, même à supposer que l'on fasse appel à une "police des polices", cela ne suffit pas et l'impartialité de l'enquête ne peut être totale que si une instance extérieure y veille.

59. Mme ILIOPOULOS-STRANGAS, s'associant aux observations et questions déjà formulées dit qu'elle soulèvera pour sa part trois points particuliers. Elle relève tout d'abord que d'après le rapport, des élections sont organisées "régulièrement", et que la délégation mauricienne a indiqué qu'elles avaient lieu environ tous les cinq ans : leur périodicité n'est-elle pas fixée avec précision par la Constitution, conformément aux exigences d'un Etat démocratique ?

60. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne le Procureur général et pour juger de son impartialité, Mme Iliopoulos-Strangas aimerait savoir quelle est la composition de ce conseil : en effet, s'il est formé de juges nommés par le gouvernement ou le Président, un problème de séparation des pouvoirs se pose.

61. Enfin, il est indiqué dans le rapport qu'une partie à un procès peut dans certains cas demander à être représentée par un conseil rémunéré par l'Etat : ce conseil est-il désigné librement par l'intéressé ou doit-il être choisi sur une liste officielle préétablie ?

62. Le PRESIDENT remercie les représentants de Maurice et les invite à revenir poursuivre le dialogue à la séance suivante.

63. La délégation mauricienne se retire.
La séance est suspendue à 12 h 30; elle est reprise à 12 h 40.

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 3 de l'ordre du jour) (suite)

Désignation de rapporteurs

64. Le PRESIDENT invite le Comité à désigner des rapporteurs en vue de l'examen, à la session suivante, des rapports du Danemark, du Royaume-Uni et du Sénégal.

65. M. SØRENSEN indique qu'il préférerait ne pas être désigné comme rapporteur pour le Royaume-Uni, dans la mesure où à la même époque, il participera à la rédaction d'un rapport sur ce même pays pour le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

66. Le PRESIDENT propose de désigner M. Burns comme Rapporteur et M. Yakovlev comme Rapporteur suppléant pour le Royaume-Uni.

67. Il en est ainsi décidé.

68. Le PRESIDENT propose au Comité de désigner M. El Ibrashi comme Rapporteur et M. Regmi comme Rapporteur suppléant pour le Danemark.

69. Il en est ainsi décidé.


70. Le PRESIDENT propose de désigner M. Slim comme Rapporteur et Mme Iliopoulos-Strangas comme Rapporteur suppléant pour le Sénégal.

71. Il en est ainsi décidé.

Organisation des travaux futurs

72. M. YAKOVLEV indique que la tenue des sessions du Comité durant la dernière semaine d'un mois et la première semaine du mois suivant lui convient particulièrement en raison des dates des sessions parlementaires dans son propre pays.

73. Le PRESIDENT souligne que le choix des dates des sessions du Comité est soumis à différentes contraintes et qu'au reste, ces dates sont déjà fixées pour 1996.

74. M. SØRENSEN souhaiterait connaître dès à présent, si cela est possible, les dates des prochaines sessions du Comité.

75. M. BRUNI (Secrétaire du Comité) indique que la question des sessions futures du Comité sera abordée en détail au titre du point 8 de l'ordre du jour. Les dates de celles-ci ont encore un caractère provisoire, dans la mesure notamment où les sessions de la Commission des droits de l'homme auront désormais lieu plus tard dans l'année et que les sessions de printemps du Comité s'en trouveront décalées pour des raisons pratiques.

76. Le Comité se souviendra qu'à sa précédente session, il avait envisagé la possibilité de tenir une session supplémentaire. Le Secrétariat a donc établi à l'intention du Comité, ainsi qu'il est prévu à l'article 25 de son règlement intérieur, un état estimatif des dépenses qu'entraînerait la tenue de cette session supplémentaire.

77. M. EL IBRASHI demande qui prend la décision de tenir une session supplémentaire et à quel moment.

78. Mme KLEIN (Représentante du Secrétaire général) souligne qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention, le Comité se réunit "à toute occasion prévue par son règlement intérieur". Ledit règlement stipule, à son article 2, que le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an. Il peut proposer, s'il a de bonnes raisons de le faire, de tenir des sessions supplémentaires, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale. Si donc le Comité estime justifié de demander la tenue d'une troisième session ordinaire, le mieux serait qu'il l'indique dans son rapport annuel à l'Assemblée générale en exposant les motifs de sa demande : l'Assemblée, à sa prochaine session, souscrira ou non à cette requête.

79. Si le Comité décide de formuler une telle demande dans son rapport annuel, le Secrétariat pourra en informer à titre préliminaire le Comité des conférences et les services responsables du budget, afin que les mesures voulues puissent être prises le cas échéant. Le choix des dates d'une éventuelle session supplémentaire serait fonction d'un calendrier des conférences déjà fort chargé.

80. M. SØRENSEN ne se souvient pas que le Comité ait pris la décision de demander la tenue d'une session supplémentaire et il estime que cela ne se justifie pas dans l'immédiat.

81. Mme ILIOPOULOS-STRANGAS est d'un avis différent et a l'intention de soulever certaines questions en ce qui concerne le travail du Comité, dont la tâche paraît trop lourde pour être accomplie en deux sessions seulement. C'est ainsi qu'à la séance précédente, il a adopté beaucoup trop hâtivement des conclusions et recommandations sur lesquelles l'unanimité ne s'était pas faite. Faute de temps, cette décision a été prise dans la confusion. Ce n'est pas la première fois que cela se produit et pour travailler en conscience, les membres du Comité doivent disposer de plus de temps. Il faut certes encore réfléchir à cette question, mais Mme Iliopoulos-Strangas plaidera en faveur de la tenue d'une troisième session et de modifications de la procédure d'adoption des décisions, afin que le Comité puisse remplir correctement la mission qui est la sienne aux termes de la Convention.

82. Le PRESIDENT estime pour sa part que la décision prise à la séance précédente l'a été de manière unanime même s'il est vrai que le Comité a quelque peu manqué de temps. Il propose de revenir ultérieurement, après un temps de réflexion, sur l'organisation des sessions et les méthodes de travail du Comité.

83. M. BRUNI (Secrétaire du Comité) dit qu'il distribuera rapidement le calendrier des sessions à venir du Comité ainsi que l'état des incidences financières d'une éventuelle troisième session d'une ou deux semaines. Ainsi, les membres du Comité disposeront d'un peu de temps pour réfléchir à ces problèmes.

84. M. EL IBRASHI dit qu'il n'a pas encore d'opinion sur la question de la tenue d'une troisième session, mais reconnaît que la tâche des membres du Comité pendant les sessions est trop lourde. La question est à étudier très sérieusement.
La séance est levée à 13 h 5.
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