Distr.

GENERALE

 

E/C.12/1994/SR.23

25 mai 1994

 

Original : FRANCAIS

 

COMITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

 

Dixième session

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 23ème SEANCE

 

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le mercredi 18 mai 1994, à 10 heures.

 

Président : M. ALSTON

 

 

SOMMAIRE

 

Examen des rapports

 

a)Rapports présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (suite) :

 

Projets de conclusions concernant la Gambie et Maurice (Etats parties n'ayant pas présenté de rapports)

 

             

 

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

 

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, Bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

 

Les rectifications éventuelles aux comptes rendus des séances de la présente session seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la clôture de la session.

 

 

GE.94-16704 (F)

La séance est ouverte à 10 h 20.

 

EXAMEN DES RAPPORTS

 

a)RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 4 a) de l'ordre du jour) (suite)

 

Examen d'un projet de conclusions sur la mise en oeuvre du Pacte à Maurice (E/C.12/1994/WP.5) (suite)

 

1.Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre l'examen d'un projet de conclusions concernant Maurice rédigé par Mme Bonoan-Dandan. A cet égard, il croit comprendre que le Comité a approuvé le texte du nouveau projet de paragraphe 13 rédigé par M. Simma, distribué dans un document sans cote, et libellé comme suit :

 

"S'agissant du droit à l'alimentation, le Comité est préoccupé par le fait que, en juin 1993, le Gouvernement mauricien a supprimé la subvention pour le riz et la farine sans les remplacer par un système de nature à garantir la sécurité alimentaire des groupes les plus vulnérables de la population."

 

2.Le Président croit également comprendre que le Comité a approuvé le texte du nouveau projet de paragraphe 14 conçu comme suit :

 

"En ce qui concerne le droit au logement, le Comité est préoccupé par la suppression du programme public de logements économiques à Maurice. A cet égard, la Housing Development Company Limited, créée en 1992, n'est pas en mesure de remplacer la Central Housing Authority, comme l'a malheureusement démontré le récent cyclone Hollanda. Il est également préoccupé par les actes de harcèlement perpétrés par le gouvernement à l'encontre de centaines de sans-abri qui ont construit des cases sur des 'terres de l'Etat'."

 

3.M. GRISSA dit que le libellé du nouveau paragraphe 15 n'implique pas un jugement de la part du Comité, qui ne fait que constater qu'un grand nombre de femmes meurent parce que l'avortement est illégal. Il est donc d'avis qu'il n'est pas nécessaire de supprimer le paragraphe.

 

4.M. ALVAREZ VITA fait observer que tous les avortements étant illégaux à Maurice, le terme "illégal" est de trop; il suffirait de le supprimer pour que le texte devienne parfaitement acceptable.

 

5.Le PRESIDENT, se fondant sur la suggestion de M. Alvarez Vita, propose de remplacer, à la fin du membre de phrase "sont dus à des complications survenues à la suite d'avortements illégaux", le mot "illégaux" par "lesquels sont interdits par la loi".

 

6.Il en est ainsi décidé.

 

7.Le nouveau paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

 

8.Le PRESIDENT invite le Comité à passer à l'examen du projet de nouveau paragraphe 17 dans le texte sans cote auquel il s'est référé.

 

9.M. SIMMA donne lecture du projet de nouveau paragraphe 17, qu'il a rédigé et qui est libellé comme suit :

 

"Il note, en particulier, que le système scolaire mauricien est extrêmement compétitif, ce qui favorise les leçons particulières, pratique généralisée, coûteuse et encouragée par le gouvernement, et rend l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur plus difficile pour les couches défavorisées de la population. Le Comité est également préoccupé par le rétablissement des frais de scolarité pour l'enseignement supérieur, qui constitue une mesure délibérément rétrograde. Le Comité constate également avec préoccupation que le créole et le bhojpuri, qui sont les seules langues parlées par la vaste majorité de la population, ne sont pas utilisées dans le système d'enseignement mauricien."

 

10.M. CEAUSU dit qu'il ne comprend pas la logique de la première phrase du paragraphe 17, où il est affirmé que le fait que le système scolaire mauricien est extrêmement compétitif rend l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur plus difficile pour les couches pauvres de la population.

 

11.M. SIMMA explique que pour s'assurer que leurs enfants obtiendront une bourse d'enseignement, les parents sont amenés à leur payer des leçons particulières et que le Gouvernement mauricien encourage cette pratique en autorisant les enseignants à donner les leçons en question dans les établissements scolaires publics. Comme les parents de tous les enfants n'ont pas les moyens de leur payer des cours privés, l'éducation gratuite pour tous n'est pas une réalité et les élèves issus des milieux défavorisés ne peuvent pas accéder facilement à l'enseignement secondaire et supérieur.

 

12.Le paragraphe 17 est adopté.

 

13.M. SIMMA donne lecture du texte du nouveau paragraphe 18, conçu comme suit :

 

"En ce qui concerne l'article 15 du Pacte, le Comité constate avec préoccupation que l'usage des deux principales langues parlées par 92 % de la population, à savoir le créole et le bhojpuri, est encore interdit à l'Assemblée nationale mauricienne et activement découragé."

 

14.Le paragraphe 18 est adopté.

 

15.Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le texte du projet de nouveau paragraphe 19 libellé comme suit :

 

"Le Comité est également préoccupé par le fait que l'oeuvre de Salman Rushdie a été interdite à Maurice et par l'attitude des autorités à l'égard de la diffusion du roman 'The Rape of Sita' de Lindsey Collen, qui semble contraire aux obligations découlant du paragraphe 3 de l'article 15 du Pacte."

 

16.M. SIMMA explique qu'il conviendrait, à son avis, que le Comité fasse état de ses préoccupations concernant les mesures précitées du Gouvernement mauricien, qui constituent, à son sens, une atteinte à la liberté d'expression. Il croit savoir, en effet, que le Premier Ministre aurait décidé de façon péremptoire d'interdire le livre en question sans même l'avoir lu.

 

17.Le PRESIDENT croit comprendre, d'après les explications de M. Simma, que les observations du Comité devraient être motivées par le caractère arbitraire de la mesure d'interdiction, et non par un autre motif qui tendrait à mettre en cause le droit du Gouvernement mauricien d'interdire la diffusion d'un livre.

 

18.M. GRISSA souligne que le livre de Salman Rushdie a été essentiellement interdit dans nombre de pays, qui ne sont pas tous musulmans, pour des raisons de sécurité. Etant donné qu'il existe à Maurice une minorité musulmane, le Gouvernement mauricien a certainement pris cette mesure d'interdiction pour préserver l'ordre public. M. Grissa pense, en outre, que le Comité devrait s'abstenir de dicter au gouvernement sa conduite en la matière et de s'ingérer dans ses affaires intérieures.

 

19.Le PRESIDENT indique, à titre d'éclaircissement, que deux questions sont en jeu : celle de la censure, qui relève du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui n'interdit pas d'interdire un livre pour préserver l'ordre public; et celle du droit au développement de la vie culturelle, qui relève du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En tout état de cause, il faudrait apporter des modifications au paragraphe à l'examen.

 

20. M. WIMER ZAMBRANO estime que la diffusion du livre de Salman Rushdie constitue un danger et une charge non seulement pour les pays islamiques mais dans beaucoup d'autres pays, en raison des risques de sécurité et des coûts financiers qui en découleraient. Il est toutefois fortement favorable au maintien du paragraphe 19 car il estime que les organes de défense des droits de l'homme doivent adopter une attitude de cohérence et de fermeté à l'égard des interdictions de cette nature.

 

21.M. KOUZNETSOV est d'avis que le Comité devrait exprimer son opposition à la censure; il est favorable au maintien du passage du paragraphe 19 concernant le livre de Salman Rushdie. Il estime toutefois que le livre de Lindsey Collen "The Rape of Sita" porte un titre inquiétant qui devrait inciter le Comité à de la prudence dans ses observations.

 

22.M. ALVAREZ VITA déclare que le Comité devrait inviter M. Simma à présenter un autre projet qui tiendrait compte des discussions dont Salman Rushdie a déjà fait l'objet au cours de sessions antérieures du Comité, afin d'éviter un interminable débat sur cette question.

 

23.M. SIMMA est d'avis que le Comité devrait se montrer ferme en la matière à l'égard du Gouvernement mauricien, Maurice n'étant pas un pays musulman mais un pays où coexistent plusieurs communautés religieuses. Il précise en outre que la mesure d'interdiction frappe les oeuvres complètes de Salman Rushdie et pas seulement les "Versets sataniques", et souligne que le Comité ne peut éviter systématiquement les questions controversées.

 

24.M. GRISSA pense qu'il ne serait pas raisonnable de demander au Gouvernement mauricien de sacrifier l'ordre public à la diffusion d'un livre quel qu'il soit.

 

25.Le PRESIDENT demande à M. Simma de présenter un nouveau projet de texte pour le paragraphe 19 et invite le Comité à examiner l'ancien paragraphe 14 du document E/C.12/1994/WP.5, qui devient le paragraphe 20.

 

26.Le nouveau paragraphe 20 est adopté.

 

27.Le texte ajouté à la fin de l'ancien paragraphe 15 devenu paragraphe 17 est adopté.

 

28.Les conclusions concernant Maurice (E/C.12/1994/WP.5), telles qu'elles ont été modifiées, sont adoptées à l'exception du nouveau paragraphe 19 sur lequel le Comité se prononcera plus tard.

 

Examen d'un projet de conclusions sur la mise en oeuvre du Pacte en Gambie (M/E/C.12/1994/11)

 

29.Mme BONOAN-DANDAN, qui a rédigé ce projet, fait remarquer que les quatre premiers paragraphes ne contiennent que des formules générales; elle propose aux membres du Comité d'aborder directement les observations portant sur les questions de fond.

 

30.Le PRESIDENT demande que le Comité fasse ainsi, en procédant paragraphe par paragraphe à partir du paragraphe 5.

 

Paragraphe 5

 

31.M. WIMER ZAMBRANO s'accorde avec M. GRISSA pour dire qu'il n'est pas nécessaire de mentionner la Libye dans ce paragraphe. Il estime que les observations du Comité devraient rester générales.

 

32.Le PRESIDENT, tenant compte des suggestions qui précèdent, propose, avec l'accord de Mme Bonoan-Dandan, de supprimer la dernière phrase du paragraphe 5.

 

33.Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

 

Paragraphe 6

 

34.Conformément à des suggestions de MM. GRISSA et SIMMA portant sur la dernière phrase du paragraphe, le PRESIDENT propose, pour plus de clarté, d'ajouter après les mots "200 000 personnes", entre parenthèses, "25 % de la population" et de supprimer le membre de phrase "159ème sur 160 pays en 1991 et 154ème sur 160 en 1992".

 

35.Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

 

Paragraphe 7

 

36.Le paragraphe 7 est adopté.

 

Paragraphe 8

 

37.Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO, ayant fait observer que dans le contexte le mot "estimations" ne signifie pas grand-chose dans le texte espagnol, Mme BONOAN-DANDAN propose de le remplacer par "projections".

 

38.Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

 

Paragraphe 9

 

39.Le paragraphe 9 est adopté.

 

Paragraphe 10

 

40.M. SIMMA note à propos de la dernière phrase du paragraphe qu'il est incorrect de dire que la Gambie est membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Organisation de l'unité africaine; elle est seulement partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

 

41.Le PRESIDENT propose de remplacer le membre de phrase "la Gambie est un membre actif de la Commission ..." par le texte "la Gambie contribue activement aux travaux de la Commission ...".

 

42.Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

 

Paragraphe 11

 

43.Le paragraphe 11 est adopté.

 

Paragraphe 12

 

44.M. ALVAREZ VITA, se référant à la première phrase du paragraphe, demande si en Gambie il y a une procédure spéciale pour incorporer les normes internationales au droit interne.

 

45.Mme BONOAN-DANDAN précise qu'elle voulait simplement dire que si les droits de l'homme sont garantis par la Constitution du pays, il n'existe aucun texte de loi dont les individus peuvent se prévaloir devant les tribunaux en cas d'atteinte à leurs droits.

 

46.Le PRESIDENT propose, pour surmonter la difficulté, de remplacer le membre de phrase "les dispositions du Pacte" par la formule "aucune disposition du Pacte" de façon à ne pas laisser entendre qu'il est question d'incorporer tout le Pacte, aucun pays ne l'ayant fait. D'autre part, l'affirmation selon laquelle il n'existerait aucune institution nationale chargée de surveiller l'application des droits de l'homme n'est pas tout à fait exacte puisqu'il y a une commission nationale des droits de l'homme.

 

47.M. SIMMA appelle l'attention du Comité sur un problème de doctrine. Selon le système juridique anglo-saxon, qui est sans doute en vigueur en Gambie, les instruments internationaux ne sont pas incorporés tels quels dans la législation interne. La procédure consiste à promulguer des lois qui introduisent en droit interne la substance des instruments que l'Etat ratifie.

 

48.Le PRESIDENT dit qu'une autre option consisterait à mentionner que le Comité note avec préoccupation qu'aucune loi spécifique n'a été apparemment adoptée en Gambie à la suite de la ratification du Pacte.

 

49.M. ALVAREZ VITA estime que le Comité ne dispose simplement pas d'informations suffisantes pour pouvoir faire des affirmations catégoriques.

 

50.Le PRESIDENT conclut que manifestement le Comité ne peut insister sur l'incorporation du Pacte au droit interne puisqu'aucun pays se réclamant du même système juridique ne l'a fait. Il demande toutefois à Mme Bonoan-Dandan s'il est possible d'affirmer avec certitude qu'aucune loi n'a été adoptée par suite de la ratification du Pacte pour lui donner effet.

 

51.Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO propose une formulation du type suivant : "Le Comité souhaiterait obtenir des renseignements sur les effets que la ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a eus sur la législation interne du pays et en particulier sur les garanties offertes aux citoyens pour revendiquer les droits énoncés dans cet instrument".

 

52.M. GRISSA dit que le Comité doit se soucier du respect du Pacte et non de son introduction dans le droit interne, qui ne sera pas nécessairement appliqué. Toutes les constitutions, aussi belles, aussi libérales soient-elles, sont violées chaque jour lorsqu'il n'existe pas de structures (juridiques, parlementaires, etc.) capables d'imposer leur application. Le Comité ne devrait pas insister sur l'intégration du Pacte dans le droit interne parce que chaque pays a ses propres méthodes pour faire entrer en vigueur les instruments internationaux. Pourquoi faudrait-il insister pour que la Gambie intègre le Pacte dans sa législation interne, vu tous les problèmes qu'a ce pays, alors que bien d'autres ne l'ont pas fait ? Ce qui compte, c'est de déterminer si la Gambie respecte ou non les droits énoncés dans le Pacte.

 

53.Le PRESIDENT rappelle qu'il a dit précédemment qu'il semblait y avoir accord pour ne pas insister sur l'"incorporation". Il s'agit d'une démarche juridique par laquelle l'ensemble du Pacte deviendrait automatiquement partie du droit interne. Il est vrai que le Comité doit avant tout se soucier du respect des droits énoncés dans le Pacte, mais il est peu probable dans la plupart des cas que ces droits puissent être respectés en l'absence complète de législation, du moins dans certains domaines, et il est donc légitime et approprié pour le Comité de faire une remarque sur cette absence complète de législation si tel est le cas. Ceci ne veut bien évidemment pas dire que c'est la seule préoccupation du Comité.

 

54.M. WIMER ZAMBRANO appuie la formulation proposée par M. Alvarez Vita parce qu'il ne connaît pas le système spécifique utilisé en Gambie pour introduire un instrument international dans le droit interne. Comme cela a été dit précédemment, ce qui compte c'est que les droits énoncés dans le Pacte soient respectés, et la première condition nécessaire à cet égard est qu'il y ait des lois indiquant qu'ils doivent être respectés.

 

55.Le PRESIDENT propose une formulation qui pourrait aller dans le sens des observations faites par les membres du Comité : "Bien que la Gambie soit partie au Pacte et que le Gouvernement gambien se soit explicitement engagé à faire respecter les droits reconnus dans le Pacte, le Comité ne dispose pas d'informations selon lesquelles une législation spécifique a été adoptée au cas où une telle procédure serait appropriée".

 

56.M. ALVAREZ VITA approuve la formulation proposée par le Président à l'exception de la référence à une législation spécifique. Il existe en effet des cas où le Pacte est introduit complètement et directement dans l'ordre interne sans procédure supplémentaire et sans aucune législation spécifique; c'est le cas par exemple au Pérou. Il ne faudrait pas adopter une formulation qui laisserait entendre que c'est seulement par une législation spécifique que le Pacte peut être introduit dans l'ordre interne.

 

57.Le PRESIDENT estime qu'il faut supprimer la référence à l'incorporation. La Gambie a adopté le système juridique britannique comme 50 pays au moins dans le monde. Dans ces pays, des instruments tels que le Pacte ne sont jamais "incorporés"; il faut toujours une loi spécifique. Le Président propose que M. Alvarez Vita présente une nouvelle formulation sans référence à l'incorporation du Pacte.

 

58.M. ALVAREZ VITA fait observer que même si la Gambie suit le système britannique, il n'est pas certain qu'il n'y a pas eu une exception et que la Gambie n'a pas adopté une disposition constitutionnelle particulière.

 

59.Le PRESIDENT indique qu'il faudrait en tout état de cause modifier d'une façon ou d'une autre la fin du paragraphe 12 parce qu'il existe effectivement une "institution nationale" en Gambie. On pourrait, soit faire une référence à la législation, soit, par exemple, indiquer que l'institution nationale en question ne contrôle pas effectivement le respect des droits de l'homme.

 

60.M. TEXIER pense comme le Président qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur "l'incorporation" qui est une technique juridique particulière. Il faudrait cependant indiquer qu'aucune législation spécifique concernant les droits énoncés dans le Pacte n'a été adoptée. La Gambie a effectivement ratifié la Convention mais cela ne veut pas dire qu'elle en a terminé avec ses obligations. Il faut quand même indiquer que rien ne s'est produit à cet égard depuis la ratification, ou du moins qu'il faut qu'il y ait dans la législation une disposition selon laquelle les droits protégés par le Pacte sont aussi protégés par la législation interne. Par ailleurs, il faut effectivement supprimer la référence à l'absence de renseignements sur une institution nationale, puisque cette institution existe.

 

61.M. SIMMA note que le Comité a au cours du débat mélangé deux questions. La première concerne le sort qui a été réservé au Pacte en Gambie. La deuxième consiste à se demander si la législation interne a pris en compte de manière autonome les préoccupations reflétées dans le Pacte. M. Simma approuve la formulation qui ressort du dialogue entre le Président et M. Alvarez Vita, mais pense qu'il faudrait l'insérer dans une autre partie des conclusions. La question des méthodes que suivent les Etats quant aux instruments internationaux ne devrait pas apparaître comme le principal sujet de préoccupation du Comité. Un pays peut très bien faire assez peu de cas du Pacte tout en ayant une législation qui protège bien les droits de l'homme. La formulation proposée pourrait être replacée dans la section C relative aux facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte.

 

62.Le PRESIDENT croit comprendre que plusieurs membres seraient d'accord pour que la formulation en question soit placée dans la section C.

 

63.Mme BONOAN-DANDAN, compte tenu des diverses observations faites par les membres du Comité, propose la formulation suivante : "Bien que la Gambie soit partie au Pacte et se soit explicitement engagée à promouvoir et respecter les droits de l'homme, le Comité ne dispose pas d'informations selon lesquelles une législation spécifique a été adoptée au cas où une telle procédure serait appropriée". Elle indique par ailleurs qu'elle n'a pas trouvé l'information selon laquelle il y a effectivement une institution nationale responsable du contrôle du respect des droits de l'homme en Gambie.

 

64.M. SIMMA pense qu'il faudrait alors ajouter après la référence à une "législation spécifique" l'indication selon laquelle il s'agit d'une législation "d'application" du Pacte. D'autre part, la référence à l'engagement de la Gambie vis-à-vis du respect des droits de l'homme est gênante parce qu'un pays peut très bien être partisan des droits de l'homme sans avoir jamais adopté de législation particulière pour appliquer le Pacte.

 

65.Le PRESIDENT propose la nouvelle formulation suivante : "... le Comité note avec préoccupation que, selon les informations dont il dispose, la protection assurée par la législation aux droits reconnus dans le Pacte est insuffisante".

 

66.M. GRISSA note que la nouvelle formulation présentée par le Président contredit les paragraphes 10 et 11 approuvés par le Comité. Il n'y a pas d'autre solution que de supprimer, soit ces deux paragraphes, soit le paragraphe 12, parce que le Comité ne sait pas si une législation pertinente a été adoptée ou non.

 

67.M. SIMMA appuie les arguments présentés par M. Grissa et pense qu'il conviendrait de supprimer le paragraphe 12.

 

68.Mme BONOAN-DANDAN dit qu'elle est prête à accepter la suppression de ce paragraphe.

 

69.Le PRESIDENT croit comprendre que les membres du Comité sont d'accord pour supprimer ce paragraphe.

 

70.Le paragraphe 12 est supprimé.

 

Paragraphe 13

 

71.M. GRISSA dit qu'il ne peut admettre, en tant qu'économiste notamment, que le Comité mette en cause la Gambie parce que le salaire journalier moyen ne permettrait pas d'y vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Comment pourrait-on demander à la Gambie pourquoi ce salaire n'est pas plus élevé alors que le revenu annuel moyen par habitant est d'environ 300 dollars, soit moins qu'un revenu hebdomadaire moyen en Europe ? Même si le revenu global du pays était partagé de manière égalitaire entre les habitants, le revenu de chacun serait encore en dessous du minimum acceptable.

 

72.M. WIMER ZAMBRANO estime que les remarques faites par M. Grissa sont très pertinentes, non seulement pour la Gambie mais aussi pour d'autres pays. Il n'appartient pas au Comité de dire si les salaires minima sont faibles ou élevés. Il y a là un phénomène à caractère économique et quasi mécanique. Dans tous les pays, la fixation du salaire minimum est un processus très complexe dont le caractère n'est pas seulement économique mais aussi juridique. Aucun pays ne s'est engagé en ratifiant le Pacte à augmenter le salaire minimum et le fait que ce salaire soit faible ou élevé ne peut constituer une violation du Pacte.

 

73.Le PRESIDENT souhaite rappeler que selon l'article 7 du Pacte les Etats parties reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent notamment la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs un salaire équitable et une existence décente pour eux et leur famille. D'autre part, selon l'article 11 du Pacte, les Etats parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant. C'est normalement par la rémunération du travail que l'on peut espérer atteindre cet objectif. Enfin, dans les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les Etats parties doivent présenter (E/C.12/1991/1), il est expressément demandé aux Etats d'indiquer s'il existe un régime de salaire minimum et s'il y a, en droit ou en fait, des salariés qui ne sont pas protégés par ce régime. La question qui se pose est donc de savoir comment concilier des obligations ainsi clairement formulées avec les préoccupations concrètes soulevées par MM. Grissa et Wimer Zambrano.

 

74.M. TEXIER dit qu'il est clair que toutes les dispositions du Pacte ont un caractère économique. Si l'on poussait jusqu'au bout le raisonnement de MM. Grissa et Wimer Zambrano, le Comité n'aurait donc pas à s'interroger sur le respect du Pacte. M. Texier n'est pas de cet avis et pense que le Comité n'a pas à arguer des conditions économiques difficiles d'un pays pour ne pas indiquer dans ses conclusions que la situation dans laquelle vivent la majorité de ses ressortissants est contraire aux dispositions du Pacte, en particulier aux articles 7 et 11. Il ne voit pas par exemple de raison de ne pas parler de l'inégalité entre hommes et femmes en matière de salaire ou de ne pas dire que le salaire des femmes reste généralement en dessous du salaire minimum fixé par le gouvernement. Le Comité sait que la Gambie figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Il ne peut cependant admettre que l'immense majorité de la population vive en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est incontestablement en contradiction avec le Pacte, ni le fait que 20 % seulement de la main-d'oeuvre est protégée par la législation relative au salaire minimum. Les membres du Comité se réunissent effectivement pour intervenir dans les affaires intérieures des pays. Pour sa part M. Texier considère que c'est là son rôle d'expert indépendant. Il n'est pas là pour représenter son gouvernement et faire de la politique. Bien évidemment, le Comité doit rechercher le dialogue et faire progresser le respect des droits énoncés dans le Pacte. Cependant, s'il s'interdit d'intervenir dans les affaires internes des pays, il ne reste plus qu'à supprimer le Pacte.

 

75.Le PRESIDENT estime qu'il n'y a pas lieu de continuer à traiter de la question de l'intervention du Comité dans les affaires intérieures des Etats parce qu'il est clair qu'en ratifiant le Pacte les Etats ont juridiquement pleinement accepté une telle intervention. D'autre part, il propose que les membres du Comité traitent séparément les deux questions abordées au paragraphe 13 : la question de la discrimination entre hommes et femmes et celle de la fixation du salaire minimum.

 

76.M. GRISSA dit qu'il ne peut admettre que l'on juge des pays pauvres selon les critères des pays riches. En plus des articles 7 et 11 du Pacte, il faudrait aussi lire l'article 2 selon lequel chacun des Etats parties s'engage à agir, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte. La Gambie n'a que de très faibles ressources. Comment pourrait-on exiger d'elle qu'elle aille au-delà de ce que celles-ci lui permettent de faire ?

 

77.Le PRESIDENT pense qu'une lecture minutieuse des observations générales du Comité donnerait plus d'éclaircissements sur la nature de l'obligation des Etats qu'une simple référence au texte du Pacte. M. Grissa a certainement lu l'observation générale concernant la question examinée.

 

78.M. GRISSA émet des doutes quant au caractère fondamental des observations générales.

 

79.Le PRESIDENT rappelle que le Comité fonctionne depuis 1987 et que l'expérience qu'il a accumulée grâce à de très nombreuses discussions du type de celle qui vient d'avoir lieu est reflétée dans ses observations générales. On ne peut remettre en cause cette expérience sans présenter des arguments plus détaillés portant sur les questions abordées dans les observations générales.

 

80.M. SIMMA est favorable au maintien de la première phrase du paragraphe 13 concernant la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaire, parce qu'il s'agit d'une question qui intéresse le Comité. Sur la fixation du salaire minimum, ce n'est pas un jugement que le Comité porte mais plutôt des questions qu'il pose au gouvernement, questions que l'on pourrait formuler ainsi : le gouvernement agit-il vraiment au maximum de ses ressources disponibles lorsqu'il fixe le salaire minimum à un niveau tel que les deux tiers de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté ? Est-il d'autre part prêt à prendre des mesures pour améliorer progressivement la situation ? M. Simma dit que le Comité perdrait totalement sa raison d'être s'il ne pouvait à l'avenir aborder à nouveau un problème aussi fondamental. Le Comité ne juge pas l'Etat considéré : si le gouvernement indiquait qu'il ne pouvait pas faire plus, le Comité se satisferait probablement d'une telle réponse.

 

81.M. WIMER ZAMBRANO souhaite ajouter quelques précisions. Dans la majeure partie des pays, ce n'est pas le gouvernement seul qui fixe le salaire minimum. Ce salaire est généralement déterminé à l'issue d'un processus de négociation complexe, auquel participent les employeurs, les travailleurs et le gouvernement. Le Comité ne peut se lancer dans le travail gigantesque qui consisterait à étudier tous les cas de fixation du salaire minimum et tous les mécanismes suivis à cet effet.

 

82.M. Texier a raison de dire que le Comité doit intervenir dans les affaires intérieures des pays. On ne peut cependant guère s'étonner que les salaires minima les plus faibles soient observés dans un des pays les plus pauvres du monde. Il serait surprenant qu'ils soient observés en Allemagne ou aux Etats-Unis, par exemple. Il y a là une question de logique dont il faut tenir compte, non seulement pour la Gambie, mais aussi pour tous les autres pays, de manière à ne pas s'engager dans un débat à caractère général qui pourrait continuer jusqu'à l'extinction du Comité. M. Wimer Zambrano propose donc de conserver le paragraphe 13 à l'exception du membre de phrase selon lequel le Comité prend tout particulièrement note du fait que le salaire journalier minimum semble trop faible pour garantir ne serait-ce qu'un niveau de vie modeste.

 

83.M. SIMMA souhaiterait avoir quelques précisions sur les 20 % de la main-d'oeuvre qui sont couverts par la législation relative au salaire minimum. Il suppose qu'une grande partie de la population travaille dans le secteur informel, qui n'est pas touché par la législation du travail. Le texte actuel du paragraphe 13 donne à penser que la législation est conçue pour toucher seulement 20 % de la main-d'oeuvre. Il vaudrait peut-être mieux dire que 20 % seulement de la main-d'oeuvre sont effectivement couverts par la législation relative au salaire minimum.

 

84.Mme BONOAN-DANDAN propose alors de reformuler comme suit la fin du paragraphe 13 : "... 20 % seulement de la main-d'oeuvre sont effectivement couverts par la législation relative au salaire minimum, tandis que le reste est employé de manière informelle, essentiellement dans l'agriculture".

 

85.Le PRESIDENT croit comprendre que les membres du Comité sont d'accord pour approuver le paragraphe 13 tel qu'il vient d'être modifié.

 

86.Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

 

Paragraphe 14

 

87.Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO propose que le secrétariat s'informe auprès de l'OIT pour savoir si la Gambie n'a toujours ratifié aucune convention de l'OIT.

 

88.M. ALVAREZ VITA se demande dans quelle mesure le Comité doit se déclarer conscient des difficultés que la Gambie éprouverait à remplir ses obligations, alors que d'autres pays, qui sont dans une situation similaire, ont ratifié les conventions en question. Les deux dernières phrases du paragraphe constitueraient une sorte d'encouragement à ratifier des conventions sans respecter les obligations qui en découlent. C'est pourquoi, M. Alvarez Vita propose de supprimer ces deux phrases.

 

89.Mme IDER estime qu'il ne faut pas comparer la situation dans des pays différents; elle propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe.

 

90.Mme BONOAN-DANDAN confirme qu'au 1er juin 1992 la Gambie n'avait ratifié aucune convention de l'OIT. Par ailleurs, il lui semble aussi raisonnable de supprimer les deux dernières phrases du paragraphe.

 

91.Le PRESIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objection, il considérera que le Comité souhaite adopter le paragraphe 14 en supprimant les deux dernières phrases et précise que la date mentionnée dans le paragraphe sera mise à jour par le Secrétaire du Comité.

 

92.Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

 

Paragraphe 15

 

93.M. ALVAREZ VITA propose de supprimer, dans la première phrase du paragraphe, les termes "dont les mariages sont arrangés et" et "par conséquent". Telle qu'elle est rédigée, la phrase présente une répétition.

 

94.Mme BONOAN-DANDAN précise que ces termes ont leur importance étant donné que de nombreux mariages sont arrangés en Gambie. Cela étant, l'intervenante ne s'opposera pas au retrait des termes en question.

 

95.M. WIMER ZAMBRANO dit qu'il faut préciser par qui ces mariages sont arrangés, à savoir par les parents ou les tuteurs.

 

96.Le PRESIDENT propose dès lors de formuler la phrase de la manière suivante : "S'agissant de l'article 10 du Pacte, le Comité est gravement préoccupé par la situation des femmes gambiennes, dont les mariages sont arrangés sans leur libre consentement, par leurs parents ou leurs tuteurs. Dans ces circonstances ces femmes se voient dénier le droit qui leur est reconnu à l'article 10 du Pacte".

 

97.Mme IDER se demande comment, s'agissant de la troisième phrase du paragraphe, le Comité peut savoir si 60 % des femmes gambiennes sont réellement victimes de mutilations sexuelles.

 

98.M. SIMMA rappelle qu'il est dans les habitudes du Comité de s'intéresser aux coutumes et traditions des Etats parties. Par le passé, les membres du Comité ont eu de nombreuses discussions avec les délégations des Etats parties à propos de leurs coutumes dès lors que ces dernières mettaient en péril un des droits garantis par le Pacte.

 

99.Mme BONOAN-DANDAN partage l'avis de l'orateur précédent et précise que le chiffre cité au paragraphe 15 provient de deux sources différentes : le Département d'Etat américain et un expert indépendant.

 

100.Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO estime que les traditions de chaque pays ne peuvent être respectables, du point de vue du Comité, que si elles ne mettent pas en péril l'un des droits garantis par le Pacte et, dans le cas présent, le droit à la santé.

 

101.M. SIMMA dit qu'en réalité le Comité ne s'intéresse pas aux traditions visées en tant que telles, mais bien aux conséquences que ces traditions peuvent avoir sur le droit à la santé, garanti par l'article 12 du Pacte.

 

102.Le PRESIDENT propose de conserver la phrase mais de la déplacer dans le paragraphe 17, relatif à l'article 12 du Pacte. Par ailleurs, le Comité est bien obligé de se fier à certaines statistiques en l'absence de chiffres officiels. Cela étant, le paragraphe pourrait être rédigé de manière à indiquer qu'il s'agit d'une estimation.

 

103.Mme IDER ne pense pas que le Comité ait déjà abordé cette question de la même manière dans le cas d'autres pays. Elle propose que l'on conserve la phrase générale relative aux mutilations sexuelles et que l'on supprime toute référence à des chiffres.

 

104.Le PRESIDENT rappelle que, d'après ces chiffres, les femmes gambiennes qui subissent ce genre de mutilations sont nombreuses et qu'il est difficile de passer cet aspect du problème sous silence. La phrase en question doit donc donner une idée de l'ampleur du problème. C'est pourquoi, le Président propose de remplacer la troisième phrase par "Selon les estimations, cette opération aurait été imposée à plus de la moitié de la population féminine du pays".

 

105.M. ALVAREZ VITA estime que la dernière phrase du paragraphe devrait être supprimée. Il s'agit en effet d'un jugement de valeur sur les coutumes appliquées dans le pays.

 

106.M. SIMMA rappelle que le Comité a déjà abordé la question de la polygamie dans le cas d'autres pays. Par ailleurs, ce n'est pas la polygamie en tant que telle qui inquiète le Comité mais les répercussions qu'elle peut avoir, d'un point de vue juridique, dans des domaines liés à l'héritage, au statut juridique de la femme, au divorce ainsi que dans d'autres domaines qui relèvent de l'article 10 du Pacte.

 

107.Mme JIMENEZ BUTRAGUEÑO estime que cette phrase doit également faire allusion à l'article 3 du Pacte, pour autant que la Gambie n'ait formulé aucune réserve à cet égard. En effet, la polygamie constitue une violation de l'article 3 du Pacte.

 

108.Le PRESIDENT précise que la Gambie n'a formulé aucune réserve et propose, dès lors, d'ajouter à la dernière phrase du paragraphe les termes "et fait observer que, conformément aux articles 2 et 3 du Pacte, le statut juridique de la femme ne devrait pas en souffrir".

 

109.Mme IDER demande pourquoi aucune information concernant le statut de la famille ne figure dans ce paragraphe.

 

110.Mme BONOAN-DANDAN précise que, selon les informations disponibles, la famille est une institution très importante en Gambie. Cela étant, il ne semble pas que le rôle imparti à la famille dans la société gambienne puisse causer des préoccupations spécifiques au Comité.

 

111.Le PRESIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objection, il considérera que le Comité souhaite adopter le paragraphe 15, tel qu'il a été modifié, étant entendu que les deux phrases relatives aux mutilations sexuelles seront incorporées au paragraphe 17.

 

112.Il en est ainsi décidé.

 

Paragraphes 16 et 17

 

113.Les paragraphes 16 et 17 sont adoptés, les deux phrases dont le retrait du paragraphe 15 a été décidé étant ajoutées au paragraphe 17.

 

Paragraphe 18

 

114.M. TEXIER se demande s'il n'existe pas de chiffres plus récents que ceux qui figurent dans le paragraphe 18 concernant le taux de mortalité infantile.

 

115.Mme BONOAN-DANDAN confirme que ce sont les chiffres les plus récents actuellement disponibles.

 

116.Le paragraphe 18 est adopté.

 

Paragraphe 19

 

117.Le PRESIDENT estime que, d'un point de vue intellectuel, il semble raisonnable de dire qu'à partir du moment où d'autres droits ne sont pas respectés, il est difficile d'imaginer que les droits garantis par l'article 15 puissent, eux, être respectés. Cela étant, une telle formulation pourrait constituer un précédent risqué; le Président propose par conséquent de supprimer le paragraphe 19.

 

118.Mme BONOAN-DANDAN reconnaît que cette opinion n'a peut-être pas sa place dans un document officiel du Comité, mais la question valait d'être posée.

 

119.Le PRESIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objection, il considérera que le Comité souhaite supprimer le paragraphe 19.

 

120.Il en est ainsi décidé.

 

Paragraphes 20 et 21

 

121.Les paragraphes 20 et 21 sont adoptés, étant entendu qu'ils seront renumérotés 19 et 20.

 

122.Les conclusions concernant la mise en oeuvre du Pacte en Gambie (M/E/C.12/1994/11), telles qu'elles ont été modifiées, sont adoptées.

 

 

La séance est levée à 13 heures.

 

 

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