Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.196/Add.2
22 novembre 1994


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la troisieme partie (publique) de la 196ème seance : Monaco. 22/11/94.
CAT/C/SR.196/Add.2. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT
COMITE CONTRE LA TORTURE

Treizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TROISIEME PARTIE (PUBLIQUE)*
DE LA 196ème SEANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 10 novembre 1994, à 16 h 15.

Président : M. DIPANDA MOUELLE

SOMMAIRE

Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention
(suite)

Rapport initial de Monaco (suite)



* Le compte rendu analytique de la première partie (publique) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.196, le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance, sous la cote CAT/C/SR.196/Add.1, le compte rendu analytique de la quatrième partie (privée) de la séance, sous la cote CAT/C/SR.196/Add.3 et le compte rendu analytique de la cinquième partie (publique) de la séance, sous la cote CAT/C/SR.196/Add.4.


La troisième partie (publique) de la séance commence à 16 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Rapport initial de Monaco (CAT/C/21/Add.1) (suite)

1. Sur l'invitation du Président, M. Serdet (monaco) prend place à la table du Comité.

2. M. EL IBRASHI (Rapporteur pour Monaco) donne lecture des conclusions et recommandations du Comité relatives au rapport initial de Monaco, qui sont conçues comme suit :

3. "Le Comité contre la torture a examiné, à ses 195ème et 196ème séances, tenues le 10 novembre 1994, le rapport initial de Monaco en date du 20 juin 1994; c'est un rapport très bref, qui n'est pas établi conformément aux directives du Comité concernant la présentation des rapports.
A. Introduction
B. Aspects positifs
C. Recommandations


4. M. SERDET (Monaco) remercie le Comité. Les explications qu'il a données au Comité seront complétées par le prochain rapport de Monaco, dont la présentation sera conforme aux directives du Comité. Quant au fond, M. Serdet donne l'assurance que le respect de la Convention contre la torture est garanti dans la Principauté de Monaco.

5. M. Serdet (Monaco) se retire.

6. La séance est suspendue à 16 h 25; elle est reprise à 16 h 30.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Liechtenstein (CAT/C/12/Add.4) (suite)

7. Sur l'invitation du Président, Mme Willi et M. Holzknecht (Liechtenstein) prennent place à la table du Comité.

8. Mme WILLI (Liechtenstein), procureur près le Tribunal de Liechtenstein, précise que l'appareil judiciaire de son pays comporte, outre les instances civiles, un tribunal pénal; selon la nature de la peine encourue, les affaires sont portées soit devant un juge unique, soit devant le tribunal pénal qui se compose de cinq membres. Les délits punissables de peines de prison allant jusqu'à trois ans sont généralement de la compétence du juge unique; quand les peines encourues sont plus lourdes, les affaires sont portées devant le tribunal pénal. Les juges de première instance sont choisis par le gouvernement, nommés par le Parlement et confirmés par le Prince. Ils restent en fonctions jusqu'à l'âge de la retraite, qui est de 65 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes, sauf s'ils sont révoqués pour motif disciplinaire ou pénal, ce qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent à la connaissance de Mme Willi. Il est possible de faire appel de pratiquement toute décision rendue en première instance, tout d'abord auprès de la Cour d'appel qui compte cinq membres, et ensuite auprès de la Cour suprême, également composée de cinq membres.

9. La Convention sur la torture, de même que la Convention européenne des droits de l'homme ou la Convention européenne pour la prévention de la torture, font partie intégrante du droit interne depuis que le texte en a été publié dans la Gazette juridique du Liechtenstein. L'expression "s'il se prête à l'être" figurant au paragraphe 7 du rapport CAT/C/12/Add.4 signifie simplement que, dans certains cas, des dispositions d'ordre législatif ou exécutif sont à prendre, mais ce n'est pas le cas pour la Convention contre la torture qui est assimilable à la législation interne. Dès lors, il est inutile de faire figurer une définition de la torture dans le Code pénal.

10. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire (de 18 à 40 jours) d'une personne en instance d'extradition, la mise en détention est décidée à la demande de l'Etat qui sollicite l'extradition. Au-delà du délai de 40 jours, le détenu est libéré, conformément aux dispositions de la Convention européenne d'extradition.


11. A propos de l'indemnisation des dommages dont l'autorité publique est responsable (CAT/C/12/Add.4, par. 63), il y a lieu de préciser qu'une indemnisation est due non seulement aux personnes innocentes qui ont été détenues, mais aussi à celles dont la culpabilité a été établie si elles ont été victimes d'actes de torture; le terme "dommages" concerne les préjudices aussi bien physiques que moraux. Quant au soutien médical et psychologique évoqué au paragraphe 65 du même rapport, il est garanti dans la pratique en toutes circonstances, même si la loi ne le stipule pas expressément, en vertu de la Convention elle-même, qui fait partie du droit interne, et de la loi sur la responsabilité publique évoquée au paragraphe 63 du rapport.

12. S'agissant de l'article 3 de la Convention, une loi sur l'asile est en préparation, mais aucun texte n'est encore disponible. La délégation liechtensteinoise ne manquera pas de recommander à son gouvernement de consulter à ce sujer le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Pour ce qui est des 18 Tibétains vivant dans le pays depuis octobre 1993, le chef du gouvernement a tout récemment fait savoir à la presse qu'une décision serait prise prochainement à leur sujet.

13. Il n'existe pas de disposition spécifique en matière d'habeas corpus, mais l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a force de loi au Liechtenstein depuis sa publication. Les fonctionnaires de police savent qu'en vertu dudit article 5, ils doivent autoriser les détenus à prendre contact avec leur famille et un avocat de leur choix. Ils peuvent arrêter une personne en train de commettre un délit et, depuis trois ans, une permanence est assurée jour et nuit par un juge auquel la personne peut à tout moment être présentée. En vertu de l'article 135 du Code de procédure pénale, tout détenu peut, on l'a vu, rencontrer un avocat et sa famille; mais s'il y a risque de collusion, les visites peuvent être surveillées, ce qui n'est pas le cas habituellement.

14. La durée de la détention est fixée par l'article 138 du Code de procédure pénale, qui stipule que celle-ci peut être de deux mois s'il y a risque de collusion, mais qu'elle peut aller jusqu'à six mois si l'on craint que l'intéressé ne se soustraie à la justice ou ne récidive. Sur demande du magistrat instructeur ou du procureur, la Cour d'appel peut porter ces délais à un an ou, si le délit en cause est punissable de plus de 10 ans de prison, à deux ans.

15. En vertu de la Convention signée entre le Liechtenstein et l'Autriche, si une personne transférée en Autriche en vertu de ladite Convention est torturée en Autriche, il appartient à ce dernier pays de prendre les mesures voulues à l'encontre des coupables, mais la victime est immédiatement ramenée au Liechtenstein.

16. M. HOLZKNECHT (Liechtenstein), se référant à la question posée à propos du terme "delusions" figurant dans la version anglaise du paragraphe 48 du rapport à l'examen, souligne qu'il s'agit certainement d'une erreur de traduction et qu'il conviendrait plutôt d'utiliser le terme "deception" (tromperie). Par ailleurs, la relation entre les paragraphes 60 et 61 du rapport a fait l'objet d'une question que M. Holzknecht n'est pas certain d'avoir bien comprise, mais il confirme que la protection contre tout mauvais traitement ou toute intimidation est garantie par le paragraphe 2 de l'article 33 de la Constitution et que, d'autre part, le paragraphe 3 de l'article 32 de la Constitution stipule que les personnes arrêtées illégalement ou innocentes ont droit à être pleinement dédommagées; bien évidemment, des personnes qui ne seraient pas dans ce cas mais qui aurait été maltraitées ont elles aussi droit à indemnisation.

17. Il a été demandé pourquoi cinq ans s'étaient écoulés entre la signature de la Convention sur la torture et de la Convention européenne pour la prévention de la torture et la ratification de ces deux conventions : le service compétent de l'Office pour les affaires étrangères a indiqué que ce retard était essentiellement dû à des raisons techniques : le Liechtenstein est un petit pays dont le Parlement ne siège pas en permanence; ses sessions étant fort chargées, il y a des retards inévitables dans les procédures de ratification. D'autre part, le Parlement souhaitait ratifier ensemble ces deux conventions.

18. Il a été demandé comment, en pratique, le gouvernement supervise le traitement des personnes placées en détention (par. 56 du rapport). Tous les ans, l'administration pénitentiaire fait rapport au gouvernement. D'autre part, des inspections ont lieu à intervalles réguliers, mais aussi inopinément. Enfin, toute personne détenue a le droit d'écrire directement au gouvernement ou à un fonctionnaire qui est dès lors tenu d'en informer les autorités; en pareil cas, une enquête est ouverte immédiatement.

19. Les organisations indépendantes ne peuvent se prévaloir du droit de rendre visite à des détenus ou d'inspecter des lieux de détention. En pratique, cependant, si elles adressent une demande raisonnablement fondée, elles sont autorisées à rencontrer les détenus, leur famille, ou encore le personnel pénitentiaire, que leurs motivations soient d'ordre religieux, social ou autre. Quatre fois par an au moins, un haut dignitaire de la Cour princière effectue une inspection dans les prisons, au cours de laquelle les détenus peuvent s'adresser directement à lui et lui exposer leurs doléances.

20. Il a été demandé quelles peines encourent les auteurs de meurtres ou de viols, à titre de comparaison avec celles encourues par les auteurs de mauvais traitements infligés à des détenus : on sait que ces derniers sont passibles d'un à trois ans de prison, mais que leur peine peut aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement si ces mauvais traitements ont conduit au décès de la victime. La peine prévue pour meurtre est de 10 à 20 ans de prison, mais peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Quant au viol, il est punissable d'un à dix ans de prison mais s'il y a eu blessures graves ou si le viol a entraîné une grossesse, la peine prévue est de cinq à 15 ans; s'il y a eu décès de la victime du viol, le châtiment encouru est de 10 à 20 années de prison.

21. Il a été demandé quelle est l'autorité compétente pour connaître de plaintes relatives à des actes de torture (visées au paragraphe 53 du rapport). Ce peut être le gouvernement, quand il y a des mesures disciplinaires à prendre, ou bien le tribunal ou le juge compétent en matière pénale quand des sanctions pénales sont encourues; bien entendu, le plus souvent, l'une et l'autre instances ont à connaître de l'affaire.

22. Il n'existe pas au Liechtenstein de loi spécifique garantissant aux détenus l'accès au médecin de leur choix mais, dans la pratique, tout détenu non satisfait des services médicaux qui lui sont dispensés peut être vu par le praticien de son choix; rien n'empêche d'ailleurs que celui-ci soit autrichien ou suisse, ni qu'il soit choisi parce qu'il parle la langue du détenu.

23. Enfin, le Liechtenstein verse déjà une petite contribution - 10 000 francs suisses par an - au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la torture; le gouvernement pourrait peut-être envisager d'augmenter cette contribution.

24. M. Holzknecht fait savoir que, s'il y a lieu, des renseignements écrits plus détaillés seront communiqués au Comité.

25. M. YAKOVLEV (Corapporteur pour le Liechtenstein) remercie la délégation du Liechtenstein de son rapport, qui est dans ses grandes lignes conformes aux directives du Comité et aux dispositions de la Convention, et lui sait gré des précisions qu'elle vient d'apporter. Il souhaiterait avoir quelques détails supplémentaires sur la manière dont se passe concrètement le recours en habeas corpus. En d'autres termes, un contrôle judiciaire est-il exercé sur l'arrestation d'une personne par un policier, un juge s'assure-t-il des motifs de la mise en détention et dans quel délai ?

26. Mme WILLI (Liechtenstein) précise que dès qu'une personne est arrêtée, elle est déférée devant un juge d'instruction qui, sur demande du procureur, ouvre immédiatement l'enquête et indique aussitôt à la personne qu'elle est détenue pour tel ou tel motif (risque de fuite, de collusion ou de récidive). Le juge demande alors au détenu s'il conteste cette décision et, si tel est le cas, le dossier est immédiatement transmis au Président de la Cour suprême qui, en audience immédiate, vérifie les motifs de l'arrestation et peut confirmer la détention. Si l'intéressé fait appel de cette décision, c'est la Cour suprême elle-même qui statuera définitivement sur la mise en détention.

27. Le PRESIDENT signale que le Comité va se réunir en privé pour arrêter ses conclusions et recommandations relatives au rapport initial du Liechtenstein.

28. La délégation du Liechtenstein se retire.
La troisième partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 10.
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