Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.210
27 avril 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 210ème seance : Netherlands. 27/04/95.
CAT/C/SR.210. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT

COMITE CONTRE LA TORTURE

Quatorzième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 210ème SEANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 25 avril 1995, à 10 heures


Président : M. DIPANDA MOUELLE

SOMMAIRE

Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 19 de la Convention

Rapport des Pays-Bas

Présentation des rapports des Etats parties en application de l'article 19 de la Convention

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l'ordre du jour)

Examen du deuxième rapport périodique des Pays-Bas (CAT/C/25/Add.1, Add.2 et Add.5)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation néerlandaise, composée de M. van der Heijden, M. Pietersz, M. Zwinkels, Mme Vijghen, M. van der Kwast, Mme Peterson et Mme de Bode-Otton, prend place à la table du Comité.

2. Le PRESIDENT invite la délégation néerlandaise à présenter le deuxième rapport périodique du Royaume des Pays-Bas, qui se compose de trois documents : le document CAT/C/25/Add.1 qui traite de la partie européenne du Royaume, le document CAT/C/25/Add.2 qui porte sur les Antilles néerlandaises et le document CAT/C/25/Add.5 sur Aruba.

3. M. van der HEIJDEN (Pays-Bas) déclare tout d'abord que, étant donné l'autonomie dont jouissent les Antilles néerlandaises et Aruba en vertu de la Charte du Royaume, les parties du rapport consacrées à ces deux pays seront présentées séparément.

4. Le représentant des Pays-Bas réaffirme la détermination du Gouvernement néerlandais à lutter contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement néerlandais s'efforce de garantir les droits fondamentaux de tous, y compris des membres les plus vulnérables de la société et ceux des détenus. Il soutient les travaux du Rapporteur spécial chargé des questions se rapportant à la torture, M. Nigel Rodley, comme ceux du Comité, et juge indispensable que ces deux instances collaborent étroitement. En outre, il appuie les efforts déployés pour rédiger un protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui vise à établir un système préventif de visites sur les lieux de détention.

5. Le représentant des Pays-Bas est heureux d'informer le Comité que, le 24 janvier 1995, le Royaume des Pays-Bas a déposé l'instrument d'acceptation des amendements au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la Convention. Il signale en outre que son gouvernement a augmenté sa participation au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, dont un de ses compatriotes, M. Joop Walkate, a récemment été réélu président du Conseil d'administration. L'effort financier en faveur du Fonds va tout à fait dans le sens de la résolution 49/176 de l'Assemblée générale qui invite tous les Etats à contribuer au Fonds de façon régulière.

6. Dans son rapport écrit, le Gouvernement néerlandais insiste sur les questions d'immigration et d'expulsion. Il souligne la gravité des problèmes suscités par l'arrivée massive de demandeurs d'asile aux Pays-Bas. Cette situation a conduit à modifier la loi sur les étrangers, ainsi, à certains égards, que la politique en matière d'asile. Cela dit, le Gouvernement néerlandais pense, et Mme Ogata, Haut Commissaire pour les réfugiés, l'a également noté, que les aides et garanties qu'il offre sont parmi les plus satisfaisantes du monde. Ainsi, tout demandeur d'asile bénéficie d'une aide juridique gratuite dès l'instant où il présente sa demande d'asile.

7. Il y a lieu également de mentionner une institution nationale qui joue un rôle important dans la protection des droits de l'homme : il s'agit de l'Ombudsman national, qui peut être saisi par toute personne estimant qu'un représentant de l'administration centrale ou de la police a agi irrégulièrement, est habilité à mener des enquêtes, et publie un rapport annuel; des précisions sur cette institution sont données dans le rapport.

8. La délégation néerlandaise souhaiterait avoir l'avis du Comité sur une question délicate relative à l'application de la Convention. Dans son rapport publié en 1992, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a indiqué que, lors de sa visite aux Pays-Bas, il n'avait eu connaissance d'aucune allégation de torture. Cependant, il arrive, comme cela fut le cas récemment, qu'un tortionnaire, ressortissant d'un autre pays, se rende aux Pays-Bas. Récemment, une personnalité étrangère, qui dans le passé a ordonné ou commis des actes de torture, s'est rendue brièvement dans le pays en visite privée. La question qui se pose est celle de savoir sur quelle base d'éventuelles poursuites sont envisageables en pareil cas, compte tenu des questions juridiques, politiques et pratiques en jeu.

9. Enfin, M. van der Heijden rappelle que, lors de la ratification de la Convention, le Gouvernement néerlandais a fait une déclaration aux termes de laquelle l'expression "sanctions légitimes" employée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention s'entend de celles qui sont légitimes non seulement au regard du droit interne mais aussi au regard du droit international, et que, lors de l'examen du rapport initial, un membre du Comité a émis l'opinion qu'une telle déclaration n'était pas nécessaire puisqu'elle allait de soi. A ce propos, il tient à reposer la question déjà soulevée par un membre de la délégation néerlandaise en 1990 tendant à savoir si le Comité considère certaines formes de châtiment corporel, ou tout châtiment corporel quel qu'il soit, comme étant une sanction légitime au sens de la Convention.

10. Mme de BODE-OLTON (Antilles néerlandaises) déclare tout d'abord que, face à l'évolution de la société et aux menaces qui pèsent sur le monde, les Etats doivent affiner et perfectionner leur législation, notamment en matière de procédures judiciaires et de mécanismes de protection des droits de l'homme. Les autorités des Antilles néerlandaises s'y emploient et s'efforcent également de faciliter l'accès à ces procédures et mécanismes.

11. La représentante des Antilles néerlandaises rappelle que si le Royaume des Pays-Bas considéré dans son ensemble est tenu de garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun des pays qui le composent est responsable de la mise en oeuvre de ces droits. Elle fait remarquer que la partie du deuxième rapport périodique des Pays-Bas consacrée aux Antilles néerlandaises est beaucoup plus détaillée que la partie correspondante du rapport initial et espère que le rapport écrit ainsi que les informations complémentaires qu'elle s'apprête à donner permettront à sa délégation d'établir un dialogue constructif avec le Comité.
12. Contrairement à ce qu'avait laissé espérer le rapport initial, la révision du Code pénal des Antilles néerlandaises, et notamment l'adoption d'une définition spécifique du crime de torture conforme à celle de l'article premier de la Convention, n'ont pu être menées à bien. Compte tenu de ce retard, il a été décidé d'adopter un texte de loi distinct pour criminaliser l'acte de torture; un exemplaire de ce texte sera communiqué au Comité dès que possible.

13. Quasiment toutes les procédures qu'implique la mise en oeuvre de la Convention sont du ressort du Ministre de la justice des Antilles néerlandaises. Jusqu'à une date récente, le Ministre de la justice souffrait de l'absence d'un département de la justice qui coordonnerait l'établissement des normes et des procédures établies en application des principes de la Convention; il y a été remédié en 1993.

14. Toujours afin d'assurer l'application des instruments relatifs aux droits de l'homme en général et de la Convention contre la torture en particulier, le Gouvernement des Antilles néerlandaises a chargé une instance indépendante, la commission Römer, de procéder à une enquête sur le recours à la force et à la violence par la police. Il ressort des conclusions de cette enquête que, si les policiers ne sont pas toujours en mesure de répondre de manière satisfaisante aux situations de conflit potentiel, on ne peut pas parler non plus de recours structurel à la force et aux mauvais traitements sur la personne des citoyens.

15. Des mesures ont également été prises pour améliorer les conditions de détention en prison. Un groupe de travail, créé en vertu d'un décret ministériel du 24 juin 1991 et désigné par le Ministre de la justice, a été chargé de présenter des recommandations sur les lois régissant les conditions de détention et sur les moyens d'assurer que les textes à venir soient conformes à la Convention des Nations Unies contre la torture, comme à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui est également en vigueur aux Antilles néerlandaises.

16. Le Gouvernement des Antilles néerlandaises reconnaît que la plus grande prison du pays, située sur l'île de Curaçao, est surpeuplée. Au mois d'octobre 1994, le Ministre de la justice a ouvert un centre de semi-liberté pouvant accueillir 96 hommes et permettant la mise en oeuvre de véritables programmes de réinsertion des prisonniers. Plusieurs groupes de travail étudient les moyens de résoudre les problèmes liés aux conditions de détention et à la surpopulation carcérale. En outre, les autorités sont conscientes du fait que la prévention des mauvais traitements exige aussi d'une part que le personnel pénitentiaire soit convenablement formé et d'autre part que des enquêtes transparentes puissent être menées sur les conditions de vie en détention. A ce sujet, Mme de Bode-Olton est heureuse de pouvoir indiquer qu'un protocole sur les enquêtes a été tout récemment signé par le parquet, la police, les directeurs des institutions pénitentiaires, le personnel médical de ces deux institutions et le médecin-chef. En outre, afin d'éviter des explosions de violences, les autorités s'efforcent d'élaborer un nouveau plan de formation à l'intention du personnel de la police et du personnel pénitentiaire. La représentante des Antilles néerlandaises espère que les quelques faits qu'elle a évoqués permettront au Comité de mieux comprendre la mise en oeuvre des droits de l'homme dans son pays.

17. Mme PETERSON (Aruba) indique tout d'abord que, afin de garantir l'exercice des droits et libertés fondamentales, le Gouvernement d'Aruba a institué en 1991 un Comité des droits de l'homme qui joue un rôle consultatif auprès du gouvernement, assure la promotion des droits de l'homme dans le pays et établit les rapports présentés par Aruba en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; ce comité est composé de membres de diverses administrations et d'ONG. La partie du deuxième rapport périodique consacrée à Aruba est beaucoup plus détaillée que la partie correspondante du rapport initial. Certains faits liés à l'application de la Convention méritent d'être présentés oralement.

18. Un projet de loi faisant de la torture telle qu'elle est entendue à l'article premier de la Convention une infraction au regard du droit pénal et reconnaissant le principe de la compétence universelle sera prochainement soumis au Parlement. Les parlements d'Aruba et des Antilles néerlandaises sont actuellement saisis du nouveau code de procédure pénale. Il y a lieu de noter que ce projet de code contient plusieurs dispositions destinées à assurer la protection des droits des personnes soumises à une procédure pénale et reprend la jurisprudence découlant de l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. En 1993 a été créé un Bureau national des enquêtes pénales, qui enquête sur les allégations de mauvais traitements commis par des fonctionnaires en général et des policiers en particulier; tout à fait indépendant de la police, il est placé sous l'autorité du procureur général. Depuis son entrée en fonctions, le Bureau national des enquêtes pénales a enquêté sur neuf allégations de mauvais traitements; dans trois cas, les enquêtes ont débouché sur des condamnations, mais il convient de noter que les actes reprochés étaient des "mauvais traitements légers". Dans la pratique, le Bureau national a remplacé la Commission des plaintes instituée en 1988, qui n'a jamais véritablement fonctionné.

20. En ce qui concerne l'administration pénitentiaire d'Aruba (KIA), elle a fait l'objet d'un certain nombre de transformations. Une commission présidée par le Ministre de la justice étudie les moyens d'améliorer les conditions matérielles et les conditions de travail du personnel dans les établissements pénitentiaires. Il est également prévu de soumettre prochainement au Parlement une nouvelle ordonnance sur la privation de liberté, qui énumérera les droits et devoirs du personnel pénitentiaire et des détenus.

21. La représentante d'Aruba indique également qu'à la suite de la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) à Aruba en 1994, le Conseil des ministres d'Aruba a désigné une commission nationale chargée d'examiner les conditions de détention dans les commissariats de police. Cette commission a terminé ses travaux et formulé des recommandations, que le gouvernement s'efforce de mettre en oeuvre. Les autorités d'Aruba s'attachent également à suivre les recommandations formulées par le CPT dans le rapport qu'il a publié à la suite de sa visite. Il est à signaler que la délégation du CPT n'a eu connaissance d'aucune allégation de mauvais traitements assimilables à des tortures dans les commissariats de police à Aruba. Le Gouvernement d'Aruba fait tout son possible pour garantir les droits fondamentaux des citoyens et il va de soi qu'il prendra en compte les recommandations et suggestions du Comité contre la torture.

22. En conclusion, Mme Peterson tient à signaler trois erreurs de caractère rédactionnel qui se sont glissées dans la version anglaise de la partie du rapport des Pays-Bas consacrée à Aruba : au paragraphe 70, les mots "within the following three days" doivent être remplacés par les mots "within three days", au paragraphe 71 les mots "in isolation cells at police stations" doivent être remplacés par les mots "incells at police stations" et les mots "a policy decision" par les mots "a decision by the judge"; enfin, se référant à la deuxième phrase du paragraphe 82, elle indique qu'il appartient naturellement au juge de déterminer si l'accusé est bel et bien coupable des faits qui lui sont reprochés.

23. Le PRESIDENT remercie les membres de la délégation néerlandaise qui ont pris la parole de leur intéressant exposé.

24. M. SØRENSEN (Rapporteur pour les Pays-Bas) remercie la délégation néerlandaise de son rapport bien construit et bien documenté. Il évoquera tout d'abord le volet du rapport consacré à la partie européenne du Royaume (CAT/C/25/Add.1). En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la Convention (par. 2, 3 et 4 du rapport), il se félicite de constater qu'il sera définitivement mis fin à la pratique qui consistait à placer des bandes adhésives sur la bouche d'une personne à expulser pour l'empêcher de crier ou de mordre (par. 3, al. c)). Pour ce qui est du recours à des camisoles de force, à des civières de contention ou à des substances médicamenteuses (par. 3, al. d) et e)), il rappelle que dans la plupart des pays, ces méthodes sont exclusivement réservées aux criminels ou aux personnes risquant d'attenter à leur propre existence ou à celle d'autrui. Le Comité aimerait donc obtenir des informations supplémentaires sur l'usage fait, aux Pays-Bas, de telles méthodes à l'encontre des étrangers à expulser.

25. A propos des paragraphes 6 à 8 du rapport (art. 10 et 11 de la Convention) où il est fait état de la réorganisation de la police néerlandaise et de la nouvelle loi sur la police adoptée par le Parlement, qui devait entrer en vigueur le 1er avril 1994, M. Sørensen rappelle les garanties fondamentales dont doit bénéficier toute personne détenue par la police, à savoir le droit d'être informée de ses droits, le droit de pouvoir informer sa famille de sa détention, le droit de demander la désignation d'un avocat d'office et le droit d'être examinée par un médecin de son choix. Certains gouvernements, soucieux de garantir ces droits à tous les prévenus, ont fourni aux fonctionnaires de police chargés de la garde à vue des formulaires à remplir pour chaque prévenu. De tels formulaires existent-ils aux Pays-Bas et, dans l'affirmative, le Comité pourrait-il en recevoir un exemplaire ? Le paragraphe 8 du rapport indique qu'il est de pratique courante, lorsque des personnes sont gardées à vue, d'informer leurs proches du lieu où elles sont détenues, sauf si une telle mesure risque d'entraver l'enquête. M. Sørensen demande dans quelles circonstances s'applique cette restriction et qui en prend la décision. En ce qui concerne le droit de toute personne àl'assistance d'un avocat dès qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale (par. 13 du rapport), le Comité aimerait savoir exactement à quel moment intervient l'avocat de la défense, c'est-à-dire si les fonctionnaires de police sont autorisés à interroger le suspect avant qu'il n'ait fait appel à son avocat. Le Comité salue par ailleurs la disposition énoncée au paragraphe 14 du rapport selon laquelle toute personne détenue dans une cellule d'un commissariat et qui en fait la demande peut consulter un médecin de son choix.

26. Se référant à l'article 14 de la Convention, M. Sørensen rappelle que tout Etat partie doit garantir à la victime d'un acte de torture le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. Les paragraphes 58 et 59 du rapport font état des difficultés que rencontrent les autorités néerlandaises dans leur volonté d'assister les réfugiés demandeurs d'asile aux Pays-Bas qui ont été victimes de la guerre ou de la torture. Pour assurer la réadaptation de ces personnes, le Gouvernement néerlandais pourrait envisager la création de centres spéciaux. M. Sørensen demande par ailleurs comment les autorités garantissent aux victimes d'actes de torture le droit d'obtenir réparation.

27. Se reportant ensuite au chapitre II du rapport consacré aux renseignements complémentaires, et tout d'abord aux paragraphes 21 à 32 (art. premier de la Convention), M. Sørensen constate que les autorités néerlandaises n'ont pas repris dans leur législation la définition de la torture donnée par la Convention, ce qui est regrettable. Le Gouvernement néerlandais envisage-t-il de prendre des mesures pour y remédier ?

28. Le paragraphe 33 du rapport reprend le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention aux termes duquel l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. En droit néerlandais, cette disposition est à l'origine de l'article 3 de la loi portant application de la Convention et qui dispose que les articles 42 et 43 du Code pénal - aux termes desquels certains actes cessent d'être des infractions pénales s'ils sont accomplis en application d'un ordre officiel - ne s'appliquent pas aux infractions visées aux articles premier et 2 de la loi (actes de torture selon l'article premier de la Convention). Ainsi, s'agissant de la torture, l'existence d'un ordre d'un fonctionnaire n'est pas considérée comme un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Les autorités néerlandaises pourraient-elles faire en sorte que ces dispositions juridiques complexes soient traduites en termes simples à l'intention de tous les fonctionnaires de police du pays ?

29. En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la Convention, le paragraphe 36 du rapport indique que tout demandeur d'asile doit s'entretenir avec un fonctionnaire du Ministère de la justice aux fins de lui exposer les motifs pour lesquels il souhaite obtenir l'asile. Sur la base de cet entretien, une décision est prise pour déterminer si la personne concernée a été persécutée et si elle peut être admise comme réfugiée. Il ne s'agit pas là, selon M. Sørensen, d'une procédure satisfaisante étant donné que beaucoup de victimes de torture ont, dans un premier temps en tout cas, de grandes difficultés à reconnaître qu'elles ont été torturées. On lit plus loin, au paragraphe 41 du rapport, que la gendarmerie royale tient un registre de chaque incident survenu au cours d'une expulsion. Le Comité pourrait-il être informé des incidents de ce type enregistrés en 1993 et 1994 ?

30. Le paragraphe 43 du rapport réaffirme la reconnaissance par les Pays-Bas du principe de la compétence universelle à l'égard des actes de torture. Si tel est le cas, M. Sørensen demande pourquoi le Gouvernement néerlandais n'a pas engagé de poursuites pénales à l'encontre du général Pinochet lors de la visite qu'il a effectuée dans le pays.

31. Le Rapporteur se réfère ensuite aux paragraphes du rapport consacrés aux articles 10 et 11 de la Convention. D'après l'alinéa b) du paragraphe 45, la garde à vue d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pour laquelle la détention provisoire est autorisée ne doit pas généralement dépasser trois jours. Qu'entend-on par "généralement" ? L'alinéa d) du même paragraphe indique qu'après la mise en détention provisoire du suspect ordonnée par le juge d'instruction (qui ne peut dépasser une durée de 10 jours), le tribunal de district peut ordonner le maintien de la personne en détention provisoire pour une nouvelle période de 30 jours, qui peut être prorogée deux fois. Il peut donc s'agir au total d'une période de détention provisoire de 103 jours. Un suspect qui n'a pas été traduit devant les tribunaux au terme de cette période est-il alors relâché ?

32. Le contrôle médical par un médecin ou psychiatre prévu pour les suspects placés dans une cellule d'observation pour des raisons médicales (par. 47) est-il effectué systématiquement ou uniquement à la demande de l'intéressé ? Plus généralement, les médecins, les infirmières et les dentistes suivent-ils une formation spéciale en matière d'assistance médicale aux victimes de la torture ?

33. Le paragraphe 53 du rapport fait état du droit qu'a une personne de se plaindre auprès de l'Ombudsman national si elle estime qu'un représentant de l'administration centrale ou de la police a agi irrégulièrement. M. Sørensen aimerait savoir si cette procédure présente toutes les garanties de confidentialité nécessaires, c'est-à-dire si la plainte est transmise à l'Ombudsman dans une enveloppe scellée.

34. Passant à la partie du rapport consacrée aux Antilles néerlandaises (CAT/C/25/Add.2), M. Sørensen dit, à propos du cadre juridique général (chap. B du rapport), que le Comité déplore que l'expression "tortures et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" n'ait pas été reprise dans la législation des Antilles néerlandaises. De même, en ce qui concerne l'application des articles 5, 6 et 7 de la Convention (par. 72 à 79 du rapport), il insiste une fois encore sur l'importance à accorder, dans la législation, à une définition parfaitement claire de la torture et au principe de la compétence universelle.

35. Pour ce qui est de l'extradition (par. 66 du rapport), le Comité aimerait savoir s'il revient au Gouverneur, et à lui seul, de ne pas admettre une extradition lorsqu'il y a des motifs de croire que l'intéressé serait persécuté s'il était extradé, ou si le Gouverneur peut s'appuyer, pour prendre sa décision, sur des directives officielles. M. Sørensen déplore que les autorités compétentes en matière d'extradition ne reçoivent pas de formation spéciale sur les moyens d'établir si l'étranger, refoulé vers son pays d'origine, risque d'y être soumis à la torture (par. 68 du rapport). Les paragraphes 92 et 93 du rapport (art. 10 de la Convention) font état de la formation donnée aux agents de police et au personnel pénitentiaire. Les fonctionnaires des douanes et le personnel médical bénéficient-ils eux aussi d'une telle formation ?

36. En ce qui concerne le fonctionnement de la police (par. 110 à 114 du rapport), le Comité aimerait savoir combien de plaintes pour brutalités policières la Commission des plaintes a reçues depuis sa création, et si des coupables ont été traduits en justice en 1993 et 1994. Les paragraphes 130 à 163 du rapport sont consacrés aux cas portés à la connaissance d'Amnesty International. Le Comité aimerait obtenir des précisions sur les mesures prises par le Gouvernement des Antilles néerlandaises depuis 1992, date à laquelle Amnesty International s'est adressée à lui au sujet de quatre cas de brutalités commises par la police en 1990 et 1991.

37. Se reportant enfin à la partie du rapport concernant Aruba (CAT/C/25/Add.5), M. Sørensen recommande aux autorités d'Aruba d'inclure dans leur législation la définition de la torture telle qu'elle est donnée à l'article premier de la Convention. Il demande si les droits du prévenu auxquels il a fait allusion précédemment sont garantis. Le Comité souhaiterait par ailleurs que les autorités d'Aruba réduisent la durée de la détention en garde à vue qui peut aller actuellement jusqu'à 10 jours (par. 69 du rapport). Le Comité aimerait savoir si un suspect qui a effectué la période maximum de détention provisoire, et n'a pas encore été jugé peut être relâché. M. Sørensen déplore que le personnel médical ne bénéficie pas d'une formation spécifique qui lui permettrait de mieux reconnaître et traiter les victimes de la torture (par. 96 du rapport). Enfin, il souhaiterait obtenir un complément d'information sur la façon dont le Gouvernement d'Aruba garantit à la victime d'un acte de torture le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible (art. 14 de la Convention).

38. M. YAKOVLEV (Rapporteur suppléant pour les Pays-Bas) dit qu'il se contentera de revenir sur trois points, eu égard à la qualité du rapport présenté et au soin avec lequel M. Sørensen l'a commenté. Tout d'abord, il serait utile d'avoir quelques exemples concrets de cas où des preuves ou témoignages auraient été déclarés irrecevables par les tribunaux parce qu'ayant été obtenus à l'aide de mauvais traitements ou actes de torture.

39. En second lieu, il est indiqué au paragraphe 66 du document CAT/C/25/Add.5 que le conseil d'un suspect a librement accès à son client et qu'il peut s'entretenir seul avec lui, à certaines conditions auxquelles il est fait allusion dans ledit paragraphe : concrètement, quelles circonstances peuvent amener à limiter ainsi les rapports entre l'avocat et son client ?

40. En troisième lieu, y a-t-il eu des cas où, devant un tribunal, l'accusé a affirmé pour la première fois avoir été torturé ou victime de violences au cours de l'enquête ? Si cela se produit, comment les tribunaux réagissent-ils à de telles révélations et quelle est ensuite la procédure adoptée ? Enfin, la délégation néerlandaise a posé des questions de fond sur l'extradition et sur les châtiments corporels, que le Comité jugera peut-être préférable de discuter en séance privée.

41. M. BURNS se contentera, compte tenu de toutes les questions déjà abordées par les orateurs précédents, de faire quelques observations de caractère général. Les Pays-Bas sont incontestablement un exemple à suivre en matière de respect des droits de l'homme, et les questions posées à cet Etat doivent être vues dans cette perspective, même si des sujets de préoccupation subsistent en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba; M. Sørensen s'y est arrêté et M. Burns s'associe aux questions qu'il a posées à ce sujet.

42. Les paragraphes 17 et suivants du rapport CAT/C/25/Add.1, consacrés à l'application de l'article 14 de la Convention, évoquent la nouvelle législation relative au système général d'indemnisation des victimes d'infractions récemment mis en place. Il semble tout d'abord que ce système ne s'applique que lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné. Par ailleurs, si le montant de la réparation prévue par la loi n'est plus plafonné, il n'en subsiste pas moins une limite à l'indemnité qui sera effectivement touchée, à savoir celle des ressources de la personne qui devra la verser. Il est permis de se demander si cela est bien réaliste, la plupart des délinquants ayant par définition des moyens limités. Si un fonctionnaire se livre à de graves actes de torture, il est peu probable qu'il aura une assurance couvrant de tels agissements, et encore moins probable qu'il pourra lui-même indemniser la victime d'un préjudice aussi sérieux. En pareil cas, la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui s'appliquera-t-elle, et l'Etat indemnisera-t-il la victime, faute de quoi celle-ci risque bien de ne jamais recevoir réparation ?

43. La délégation néerlandaise a posé des questions au Comité, sur deux points délicats, évitant ainsi d'avoir à y répondre elle-même. Sans préjuger les réponses qu'y apportera le Comité, M. Burns souhaite donner son sentiment en ce qui concerne la visite privée de M. Pinochet aux Pays-Bas, ce qui l'amènera à poser à son tour une question. Il semble que l'Etat partie a reçu des plaintes concernant la visite aux Pays-Bas de M. Pinochet, ainsi que des allégations selon lesquelles il avait commis des actes de torture dans son propre pays. Ainsi que l'a fait valoir M. Sørensen, de multiples sources de divers pays font peser de fortes présomptions sur cette personne, qui aurait à tout le moins été à l'origine de politiques donnant lieu à des actes de torture. Des organisations non gouvernementales et notamment la Commission internationale de juristes ont fait valoir au Comité qu'un conflit existait entre les dispositions de la Convention et la doctrine appliquée par les Pays-Bas en particulier en ce qui concerne les poursuites : il n'y a pas obligation de poursuivre, mais il y a bel et bien obligation d'envisager de poursuivre, à la lumière de différents facteurs. Dès lors, M. Burns souhaiterait savoir quels sont les facteurs qui ont amené à la décision de ne pas poursuivre M. Pinochet - à supposer bien entendu qu'il y ait eu enquête et qu'une telle décision ait été prise. Il est clair pour tout spécialiste international de droit pénal (et les Pays-Bas en possèdent d'éminents) que si des actes de torture constituent aussi des crimes contre l'humanité, il ne saurait y avoir d'immunité de juridiction, ni sur le plan interne, ni sur le plan international.

44. Sur la question des châtiments corporels - qui en l'occurrence concerne probablement surtout les Antilles néerlandaises et Aruba - le Comité ne s'est pas encore prononcé. Si ces châtiments ne sont pas appliqués pour les motifs évoqués à l'article premier de la Convention, ils ne constituent évidemment pas des actes de torture et dès lors ne sont pas du ressort du Comité. Il se pourrait pourtant qu'ils constituent des traitements cruels, inhumains ou dégradants, auquel cas ils relèveraient bien de sa compétence. Ainsi que l'a dit M. Yakovlev, le Comité doit encore réfléchir à cette question.

45. M. GIL LAVEDRA félicite la délégation néerlandaise pour le rapport à l'examen; compte tenu du caractère exhaustif des remarques faites par le rapporteur et le rapporteur suppléant, il ne fera d'observations que sur la partie du rapport concernant les Antilles néerlandaises (CAT/C/25/Add.2). Il ressort de ce document que de profondes modifications de la législation y sont en cours. En outre, d'amples explications sont données concernant diverses affaires signalées par Amnesty International : il est peu courant qu'un pays fournisse des renseignements aussi détaillés sur de tels cas. A propos de l'un d'eux, celui de Moreno G. Fabias, il est dit au paragraphe 153 du rapport que bien qu'il ait été établi qu'il y avait eu violences policières, le procureur a décidé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'action contre le policier mis en cause : il est permis de s'interroger sur les raisons d'une telle décision, d'autant plus que les Antilles néerlandaises ont entrepris d'aligner leur législation sur les dispositions de la Convention. Elle est d'autant plus surprenante que les articles 287 à 299 du Code pénal des Antilles néerlandaises qualifient les voies de fait illégales et lésions corporelles d'infractions punissables. Dans les conclusions du Gouvernement des Antilles néerlandaises concernant ces cas (par. 160 et suivants du rapport), il est honnêtement reconnu qu'il y a eu des omissions dans les procédures suivies. Dès lors, M. Gil Lavedra aimerait savoir quelles dispositions concrètes ont été prises face à ces manquements avérés (mesures disciplinaires et administratives par exemple) et sur quoi portent concrètement les corrections faites tant par le Ministre de la justice que par le procureur, dont il est question au paragraphe 161 du rapport.

46. M. EL IBRASHI s'associe à ce qui a été dit par les précédents orateurs et souhaite simplement revenir sur quelques points qui restent à éclaircir. Le problème de la définition de la torture dans la législation néerlandaise et de la question de savoir si elle inclut la torture morale a été évoqué. D'autre part, M. Burns a déjà posé une question sur l'application de l'article 14 de la Convention; et il est vrai que la relation entre les juridictions pénale et civile, décrite aux paragraphes 17 à 20 du document CAT/C/25/Add.1, manque de clarté. M. El Ibrashi aimerait savoir comment ce système fonctionne dans la pratique. Lorsqu'il y a eu actes de torture, l'affaire est portée devant la juridiction pénale, qui peut ordonner à l'Etat de verser des indemnités. La victime peut refuser cette indemnisation, soit parce qu'elle n'en veut pas (auquel cas la somme sera versée au fonds prévu à cet effet), soit parce qu'elle souhaite obtenir une indemnité plus importante; à cette fin, semble-t-il, elle se tournera vers les tribunaux civils. Mais la victime peut-elle directement se porter partie civile devant les tribunaux pénaux et est-elle privée de toute indemnisation si l'auteur des actes de torture n'est pas condamné par la juridiction pénale ? Il semble qu'il y ait ici une relation directe entre l'action pénale et l'action civile. Si la juridiction pénale ne condamne pas l'accusé, la victime peut-elle alors faire appel de cette décision ? Enfin, il semble qu'il n'y a aucune limite au montant de l'indemnisation à laquelle la victime peut prétendre, que ce soit au pénal ou au civil.

47. A propos du paragraphe 34 du document CAT/C/25/Add.1, relatif à la possibilité de soulever le moyen de la force majeure, M. El Ibrashi souhaiterait que lui soit fourni un exemple où la force majeure a été invoquée comme moyen de défense devant les tribunaux. Les alinéas c) et d) du paragraphe 45 sont un peu confus. Il y est question d'une part de trois jours de garde à vue et d'autre part de la mise en détention provisoire pour 10 jours maximum : comment, concrètement, la procédure s'enchaîne-t-elle ? Enfin, M. El Ibrashi sera heureux d'entendre la réaction de la délégation néerlandaise au rapport établi par Amnesty International sur les Antilles néerlandaises.

48. M. REGMI n'a que quelques observations à ajouter concernant l'excellent rapport à l'examen. Tout d'abord, en ce qui concerne la partie européenne du Royaume, il avait été demandé, lors de l'examen du rapport initial des Pays-Bas, s'il s'était produit des cas concrets de brutalités policières et, dans l'affirmative, quelles suites judiciaires y avaient été données. Or aucun renseignement n'est fourni à ce sujet, contrairement aux engagements pris alors. A propos du paragraphe 8 du document CAT/C/25/Add.1, il serait utile de savoir pour quels types d'infractions des personnes peuvent être placées en garde à vue.

49. En ce qui concerne les Antilles néerlandaises, il est dit au paragraphe 20 du document CAT/C/25/Add.2 que certains droits fondamentaux peuvent être limités par une loi promulguée par le Gouvernement et le Parlement des Antilles néerlandaises; un citoyen des Pays-Bas peut-il présenter une pétition à la Cour suprême en vue de faire annuler une telle mesure au motif qu'elle est incompatible avec la Constitution ? D'autre part, l'indépendance du pouvoir judiciaire aux Antilles néerlandaises est garantie par la Constitution. Les juges sont nommés par la reine et ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves et précis : M. Regmi aimerait savoir quelle est l'autorité compétente pour procéder à ces révocations.

50. Mme ILIOPOULOS-STRANGAS s'associe aux commentaires et questions des précédents orateurs. Elle souhaite poser deux questions. Tout d'abord, il est question au paragraphe 40 du document CAT/C/25/Add.1 des différentes procédures de plaintes contre tout recours illégitime à la force et il y est précisé que "tout étranger concerné peut aussi demander au parquet d'engager des poursuites" : s'agit-il là d'une procédure spéciale pour les étrangers ou, ce qui serait préférable, d'une procédure de droit commun ? Ce paragraphe est ambigu et donne à penser qu'il existe une autre voie judiciaire pour les étrangers. Au paragraphe 58 du même document, il est question des réfugiés victimes de la guerre et de la torture, et des dispositions à adopter en leur faveur : quelles sont ces dispositions et quelles sont les institutions auxquelles le gouvernement demandera de l'aide à cet égard : s'agit-il d'institutions de droit privé ? De même, les instituts régionaux évoqués au paragraphe 59 sont-ils de droit public ou de droit privé ?

51. M. SLIM, à propos de la pratique qui consiste à informer les proches d'une personne placée en garde à vue (par. 8 du rapport), voudrait savoir s'il s'agit précisément d'une coutume ou bien d'une mesure prévue par un texte légal ou réglementaire. En effet, s'il ne s'agit que d'une coutume, celle-ci peut alors être suspendue, entraînant des risques d'abus par la police. M. Slim voudrait également savoir si la garde à vue laisse des traces dans les commissariats : existe-t-il, par exemple, un registre que le public serait autorisé à consulter ?

52. Pour ce qui est du paragraphe 28 du rapport, M. Slim s'interroge sur la notion d'intention dans un acte de violence. En effet, si, pour qu'il y ait acte de violence, il faut non seulement l'élément matériel mais encore un élément intentionnel, l'acte de violence devient difficile à déterminer. Par ailleurs, M. Slim demande ce qu'il en est des infractions par négligence. Par exemple, l'abstention (laisser quelqu'un plusieurs heures sans lui donner à manger ou à boire) est-elle punissable ?

53. Le PRESIDENT fait siennes et les félicitations adressées à la délégation néerlandaise et les questions qui lui ont été posées par les membres du Comité. Il aimerait cependant quelques précisions concernant le paragraphe 3 du rapport. A l'alinéa c) est évoquée la pratique consistant à placer des bandes adhésives sur la bouche de personnes pour les empêcher de crier ou de mordre. Certes, il va être mis fin à cette pratique, mais il s'agissait là d'un traitement dégradant. Pour ce qui est de l'alinéa d), le Président aimerait savoir ce que sont très exactement les civières de contention dont il est question et le casque de contention envisagé.

54. Le paragraphe 18 du rapport évoque la possibilité pour l'auteur d'une infraction de déposer une certaine somme dans un fonds destiné aux victimes d'infractions pénales si sa victime ne souhaite pas être indemnisée. Le Président juge cette mesure extrêmement intéressante et aimerait quelques précisions sur la gestion de ce fonds.

55. La délégation des Pays-Bas se retire.

56. La séance est suspendue à 12 h 15; elle est reprise à 12 h 30.

PRESENTATION DES RAPPORTS DES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour)

57. M. BRUNI (Secrétaire du Comité) appelle l'attention des membres du Comité sur les annotations au point 4 de l'ordre du jour (document CAT/C/30). Des renseignements sur la présentation des rapports se trouvent également dans les documents CAT/C/5, 7, 9, 12, 16/Rev.1, 24 et 28, qui contiennent les listes des Etats parties qui devaient présenter leur rapport initial entre 1988 et 1995. Les listes des Etats parties qui devaient présenter leur rapport périodique entre 1992 et 1995 figurent dans les documents CAT/C/17, 20/Rev.1, 25 et 29.

58. En ce qui concerne la présentation des rapports initiaux attendus en 1988, la situation reste inchangée par rapport aux sessions précédentes : 27 rapports initiaux avaient été demandés, dont deux, celui de l'Ouganda et celui du Togo, ne sont pas encore parvenus. A la septième session du Comité, celui-ci avait invité le Togo et l'Ouganda à soumettre en un seul document leur rapport initial et leur deuxième rapport périodique. Par ailleurs, suite à la demande du Gouvernement ougandais, un représentant de celui-ci avait suivi un cours de formation pour la rédaction de rapports, organisé par le Centre pour les droits de l'homme, à Turin, en novembre 1994. Un dixième rappel a été envoyé par le secrétariat au gouvernement en question en mars 1995, mais le rapport n'est toujours pas parvenu au secrétariat. Quant au Togo, il n'a pas répondu aux 11 appels qui lui ont été adressés.

59. A sa onzième session, le Comité a demandé au Belize de présenter une nouvelle version de son rapport initial, jugé trop succinct, pour le 10 mars 1994. Malgré deux rappels, le rapport n'a pas encore été reçu.

60. En 1989, 10 rapports initiaux ont été demandés. Le rapport de la Guyane n'a pas été reçu, malgré huit rappels. Là encore, le Comité, à sa dixième session, avait demandé à cet Etat partie de soumettre son rapport initial et son deuxième rapport périodique en un seul document.

61. En 1990, 11 rapports initiaux ont été demandés; celui du Brésil et celui de la Guinée ne sont pas encore parvenus au secrétariat, malgré les rappels. Ces Etats parties ont eux aussi été invités à soumettre leur rapport initial et leur deuxième rapport périodique en un seul document.

62. En 1991, sept rapports initiaux ont été demandés; celui de Malte et celui de la Somalie n'ont pas été reçus. Le Président s'est entretenu avec un représentant de Malte en novembre 1994 à propos de la présentation du rapport de son gouvernement.

63. En 1992, 10 rapports initiaux ont été demandés mais 5 n'ont pas encore été reçus : ceux de la Croatie, de l'Estonie, du Venezuela, du Yémen et de la Yougoslavie. L'Estonie a fait savoir, en mars 1995, que son rapport était en cours d'élaboration et serait présenté prochainement. Le Secrétaire du Comité rappelle que la Croatie a demandé à bénéficier de l'assistance du Centre pour les droits de l'homme pour établir son rapport. Un représentant du Gouvernement croate a suivi le cours de formation pour la rédaction de rapports; la mission permanente de la Croatie à Genève a elle aussi fait savoir que le rapport serait présenté prochainement.

64. En 1993, huit rapports initiaux étaient attendus; deux d'entre eux ont été reçus. Un ou deux rappels ont déjà été envoyés aux six Etats parties concernés : le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge, le Cap-Vert, la Lettonie et les Seychelles.

65. En 1994, huit rapports initiaux étaient attendus et deux seulement ont été reçus. En effet, les rapports d'Antigua-et-Barbuda, de l'Arménie, du Burundi, du Costa Rica, de la Slovaquie et de la Slovénie sont en retard.

66. Au total, pendant la période juin 1988-début mars 1995, 82 rapports initiaux étaient attendus : 58 ont été reçus; 24 sont en retard.

67. En ce qui concerne les deuxièmes rapports périodiques, 26 étaient demandés pour 1992; 12 sont en retard. Les Etats concernés (Afghanistan, Autriche, Belize, Bulgarie, Cameroun, France, Luxembourg, Ouganda, Philippines, Fédération de Russie, Togo et Uruguay) ont déjà reçu trois rappels. Le Danemark, le Royaume-Uni et le Sénégal ont envoyé leur deuxième rapport périodique; l'examen de ces rapports figurera au programme de travail de la session suivante du Comité. La Fédération de Russie a fait savoir que son rapport périodique serait présenté en fin d'année.

68. Neuf rapports périodiques ont été demandés pour 1993; six d'entre eux sont en retard (ceux de la Chine, de la Colombie, du Guyana, du Pérou, de la Tunisie et de la Turquie). En 1994, 11 rapports périodiques étaient attendus, dont sept sont en retard : ceux de l'Algérie, de l'Australie, du Brésil, de la Finlande, de la Guinée, de la Pologne et du Portugal.

69. Par ailleurs, le Secrétaire du Comité tient à signaler que la Suisse, dont le deuxième rapport périodique a été examiné en avril 1994, a fait parvenir au secrétariat des informations complémentaires relatives aux questions soulevées par les membres du Comité, y compris les réponses des cantons concernés par des allégations évoquées lors de l'examen du rapport. Ces informations ont été transmises à M. Lorenzo, rapporteur pour la Suisse, et à M. Ben Ammar, rapporteur suppléant, et sont à la disposition des autres membres du Comité.

70. Le Maroc et le Pérou ont également fait parvenir au secrétariat des informations complémentaires s'inscrivant à la suite de l'examen des rapports de ces deux pays. Enfin, le rapport complémentaire demandé au Népal pour avril 1995 n'a pas été reçu.
La séance est levée à 12 h 50.
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