Distr.

GENERALE

CAT/C/SR.402
24 novembre 1999


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la première partie de la 402ème séance : Finland, Peru. 24/11/99.
CAT/C/SR.402. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE


Vingt-troisième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)* DE LA 402ème SÉANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le lundi 15 novembre 1999, à 15 heures

Président : M. BURNS


SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.402/Add.1.




La séance est ouverte à 15 heures
.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Conclusions et recommandations concernant le troisième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/XXIII/Concl.3) (suite)

1. Sur l'invitation du Président, la délégation finlandaise reprend place à la table du Comité.

2. M. SORENSEN (Rapporteur pour la Finlande) donne lecture en anglais des conclusions et recommandations du Comité sur le troisième rapport périodique de la Finlande, dont le texte est le suivant :


I. Introduction


II. Aspects positifs

a) l'adoption de la loi sur l'exécution des peines;

c) la modification de la loi sur la discipline militaire;

d) la réforme du ministère public;


III. Sujets de préoccupation

4. Le Comité est préoccupé par les éléments suivants :


IV. Recommandations

3. M. HUHTANIEMI (Finlande) dit qu'il prend acte avec satisfaction des conclusions et recommandations du Comité concernant le troisième rapport périodique de la Finlande, qui se caractérisent par leur clarté et leur concision et couvrent avec précision les différents thèmes examinés au cours du débat. Il a toutefois entendu avec étonnement la dernière recommandation du Comité, qui figure à l'alinéa c) du paragraphe 6, car la question n'est pas du tout abordée dans les sujets de préoccupation. Comme il s'agit de considérations importantes pour le Comité, la recommandation ne manquera pas d'être examinée minutieusement par les autorités finlandaises compétentes. Pour la délégation finlandaise, le dialogue avec le Comité a été une expérience extrêmement gratifiante.

4. La délégation finlandaise se retire.

5. La séance est suspendue à 15 h 10; elle est reprise à 15 h 35.

Troisième rapport périodique du Pérou (CAT/C/39/Add.1)

6. Sur l'invitation du Président, la délégation péruvienne reprend place à la table du Comité.

7. M. GARCÍA-CORROCHANO (Pérou), répondant aux questions posées par les membres du Comité pendant l'examen du troisième rapport périodique du Pérou, dit que le Ministère public joue pendant la détention provisoire un rôle important. En tant que défenseur de la légalité, il veille au respect des droits du détenu. Lorsqu'une personne est arrêtée en flagrant délit par la police, le procureur de la province et le juge sont immédiatement informés. Cette démarche n'est pas une simple formalité puisqu'elle impose au parquet l'obligation de suivre de près le déroulement de l'enquête menée par la police. En application de l'article 159 de la Constitution, la procédure pénale fait actuellement l'objet d'une réforme visant à conférer au ministère public la conduite de l'enquête dévolue jusque-là à la police. Les ressources matérielles et humaines du Pérou étant limitées, le passage vers le nouveau système se fera progressivement.

8. La mise au secret d'un détenu est une mesure régie par la Constitution (par. 24 f) de l'article 2), qui ne peut être prise que lorsqu'elle est indispensable pour la manifestation de la vérité. Son application est limitée aux affaires de terrorisme, de trafic de drogue et d'espionnage. La durée maximale de la détention au secret est de 10 jours, durant lesquels tous les droits de la défense, notamment le droit du suspect de communiquer avec son avocat, sont garantis.

9. Le Registre des personnes en détention provisoire et des personnes condamnées à des peines privatives de liberté permet d'identifier tout individu qui a été incarcéré et de déterminer le lieu où il se trouve. Tous les partenaires opérant dans le cadre du système pénal participent à la constitution de la base de données. En vertu de la loi No 26 295 du

11 février 1994, chacun peut accéder librement aux informations figurant dans le Registre. Dans ce contexte, le Ministère de la justice a l'intention de mettre en place un système d'information pénale de vaste portée, dans lequel figureront, entre autres renseignements, des données sur la détention.

10. Le système juridique péruvien prévoit des mécanismes de réparation pour tous les types d'infraction. Une personne qui a subi un préjudice peut soit entamer une procédure pénale soit intenter une action civile en dommages et intérêts. Une partie du produit du travail effectué en prison par l'auteur de l'infraction est utilisée pour indemniser la victime. M. García-Corrochano estime que le système juridique péruvien est d'une manière générale conforme aux dispositions de l'article 14 de la Convention, encore qu'il faille sensibiliser davantage les juges à la nécessité d'augmenter les montants versés aux victimes à titre d'indemnisation.

11. Le ministère public engage des poursuites non seulement à la demande des parties, mais aussi motu proprio. La torture étant un délit pénal donnant lieu à l'action publique, il est tenu d'engager d'office une procédure pénale. Pour ce qui est de la garantie de l'indépendance des procédures d'enquête en matière de torture, il faut souligner que le Congrès est non seulement un organe législatif, mais aussi un mécanisme de contrôle habilité à procéder à des investigations sur toute question d'intérêt général. Par l'intermédiaire de ses commissions, il peut demander la comparution de toute personne. De son côté, la presse, qui jouit d'une liberté totale, joue un rôle capital dans la dénonciation des actes de torture. Il convient aussi de mentionner les fonctions de contrôle politique assumées par des organismes de la société civile comme les barreaux et les organisations non gouvernementales. Il y a enfin le Défenseur du peuple, qui a des pouvoirs d'investigation étendus; il est habilité, par exemple, à effectuer des visites inopinées dans tout lieu public, y compris dans les centres de détention.

12. Étant considérés comme des agents de l'État, en vertu de l'article 425 du Code pénal, les membres de la police et des forces armées relèvent des juridictions civiles, compétentes pour les juger lorsqu'ils commettent des actes de torture. En effet, de tels actes sont, conformément à l'article 173 de la Constitution, du ressort exclusif de la justice civile, indépendamment des fonctions assumées par leurs auteurs. Un projet de loi tendant à qualifier le délit dans le service a été inscrit à l'ordre du jour du Congrès.

13. Il est vrai que le système de procédure pénale péruvien ne prévoit aucun mécanisme pour la protection directe des victimes et des témoins dans les procès pénaux. Il existe cependant des règles claires pour protéger la liberté de déposition. Par exemple, les témoins sont libres de ne pas faire une déposition, à moins que le juge ou le ministère public ne les y oblige. Et même si les impératifs de la transparence dans la recherche des preuves interdisent aux tribunaux de recevoir la déposition de témoins sans visage, le juge peut ordonner que l'inculpé soit absent de la salle d'audience pendant la déposition lorsqu'il estime que le témoin risque d'être influencé ou intimidé. En ce qui concerne la valeur de l'aveu, même si les aveux d'un suspect constituent un moyen de preuve important, ils ne libèrent pas les autorités judiciaires de l'obligation de produire d'autres preuves à charge. Dans cette optique, les autorités péruviennes, soucieuses d'amoindrir la force probante des procès-verbaux de la police pour établir la culpabilité d'un individu, étudient la possibilité de modifier l'article 62 du Code de procédure pénale.

14. Le Défenseur du peuple est élu par le Congrès à la majorité des deux tiers. Il jouit des mêmes prérogatives et des mêmes immunités que les membres du Parlement. Même s'il n'exerce aucun pouvoir coercitif et n'est pas habilité à engager des poursuites, il bénéficie d'une indépendance totale dans son action et a la possibilité de mener des enquêtes aux fins d'assurer le respect des droits fondamentaux tant individuels que collectifs. Un des moyens d'action dont il dispose consiste à soumettre des propositions de loi. Par exemple, la loi interdisant le recrutement forcé en vue du service militaire a été adoptée à son initiative. Le prestige dont jouit le Défenseur du peuple au sein de l'opinion publique lui confère un grand pouvoir de persuasion.

15. Au regard de la législation péruvienne, la torture - tout comme d'ailleurs le génocide et le terrorisme - est un délit de droit commun pour la simple raison que des actes qui sont objectivement constitutifs d'une infraction pénale ne peuvent être considérés comme des délits politiques. Au demeurant, cette deuxième catégorie n'existe pas en droit péruvien. Le délit de torture est donc passible de poursuites et de sanctions quels que soient le lieu et les circonstances dans lesquels il est commis, et ceux qui s'en rendent coupables peuvent être extradés même s'ils considèrent que l'acte qu'ils ont commis est d'ordre politique. À cet égard, il est préoccupant de noter que certains pays continuent de prendre pour prétexte le caractère politique de certaines infractions pour refuser d'extrader des criminels, garantissant ainsi l'impunité à des terroristes.

16. En juin 1999, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a ordonné que soient jugés à nouveau quatre terroristes chiliens, membres de l'organisation terroriste Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru, coupables de nombreux crimes et assassinats et qui avaient été jugés en pleine conformité avec la législation péruvienne en vigueur au moment des faits. La Cour condamnait en outre l'État péruvien à indemniser les individus, ce qui était une insulte aux victimes et à la société péruvienne tout entière, et demandait au Pérou de modifier sa Constitution et ses lois. À la suite de cette affaire, le Pérou, qui avait ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme en 1978 et reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour connaître des plaintes contre l'État péruvien, a dénoncé la compétence de la Cour en matière contentieuse après l'approbation, à la majorité des deux tiers, d'une décision dans ce sens présentée au Parlement péruvien. Aujourd'hui, le Pérou ne se considère donc plus lié par les arrêts rendus par cette cour mais continue à honorer ses obligations conformément à la Convention américaine relative aux droits de l'homme et aux instruments régionaux et internationaux auxquels il est partie.

17. Conformément à l'article 55 de la Constitution de 1993, les traités ratifiés par le Pérou sont incorporés au droit interne et leur application revêt de ce fait un caractère obligatoire. La Constitution dispose également que les règles nationales en matière de droits de l'homme doivent être interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux applicables ratifiés par le Pérou. Cette concordance d'interprétation entre les dispositions législatives et constitutionnelles nationales et les accords internationaux garantit une application pleine et efficace des instruments internationaux ratifiés par le pays.

18. La déclaration de l'état d'urgence dans certaines régions du pays et compte tenu de circonstances exceptionnelles entraîne la suspension de trois droits fondamentaux seulement : l'inviolabilité du domicile, le droit de ne pas être arrêté sans mandat judiciaire et la liberté de circulation. Les garanties comme le recours en habeas corpus restent valables en ce qui concerne l'ensemble des autres droits fondamentaux qui ne sont pas suspendus. Le recours en habeas corpus protège l'individu contre toute atteinte à sa liberté individuelle, notamment à son droit de ne pas faire de déclaration sous la contrainte. Au terme d'une procédure d'habeas corpus, le juge peut ordonner des poursuites contre une personne qui aurait extorqué des déclarations sous la contrainte. S'il s'agit d'un agent de l'État, y compris d'un membre de la police ou de l'armée, celui-ci sera démis de ses fonctions et interdit définitivement d'occuper une charge publique; il pourra se voir condamné à verser une indemnisation pour le préjudice causé. Le projet de loi qui transfère aux juridictions civiles la compétence en matière de délits de terrorisme aggravé rétablit la compétence de ces mêmes juridictions pour connaître des recours en habeas corpus.

19. En ce qui concerne les disparitions de personnes, M. García-Corrochano indique que les autorités péruviennes ont fait parvenir au Comité un courrier daté du 27 septembre 1999 provenant du Président du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, dans lequel celui-ci indiquait que le Groupe n'avait pas reçu de plainte à ce sujet depuis 1995. Elles ont également transmis au Comité les réponses que le Gouvernement péruvien a adressées au Rapporteur spécial chargé d'examiner la question de la torture concernant les plaintes figurant dans ses rapports de 1998 et 1999.

20. Une question a été posée concernant la Commission nationale des droits de l'homme. La création de cette Commission, qui dépend du Ministère de l'intérieur, doit être considérée comme une preuve de l'intérêt que ce Ministère et la police nationale portent à la question des droits de l'homme. Il ne s'agit toutefois pas d'un organe indépendant de supervision et de contrôle de la situation en matière de droits de l'homme. C'est le Défenseur du peuple qui remplit cette fonction au Pérou, ainsi que le Conseil national des droits de l'homme, organe intersectoriel et indépendant présidé par le Ministre de la justice, auquel participent des représentants de l'Église catholique, du pouvoir judiciaire et du ministère public.

21. En ce qui concerne la juridiction militaire, M. García-Corrochano précise que le Conseil suprême de la justice militaire est composé de 10 généraux ou amiraux en activité, que les conseils de guerre sont composés d'un colonel ou capitaine de vaisseau et de deux militaires - lieutenant-colonel ou commandant - dont l'un doit être membre du Conseil juridique militaire. Par ailleurs, M. García-Corrochano signale au Comité que l'officier militaire impliqué dans l'affaire Accomarca a été démis de ses fonctions.

22. Au cours de l'année 1999, deux plaintes pour actes de torture ont été déposées dans la circonscription judiciaire de Lima. Le ministère public ne disposant pas d'un registre des plaintes informatisé au niveau national, la délégation péruvienne s'engage à faire parvenir ultérieurement au Comité des informations complètes sur la question.

23. Pour ce qui est des mécanismes de protection spéciale pour les détenues, M. García-Corrochano indique que les femmes inculpées ou condamnées sont détenues dans des établissements spéciaux, où le personnel est exclusivement féminin, à l'exception du personnel juridique, médical et religieux qui peut être masculin. Les mécanismes de protection contre d'éventuels actes de torture ou traitements inhumains ou dégradants s'appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes mais les détenues peuvent aussi avoir recours à la Défenseur des droits de la femme et de l'enfant, qui fait partie des services du Défenseur du peuple.

24. Répondant à une question relative à la formation du personnel médical en relation avec les actes de torture, M. García-Corrochano dit que le Protocole relatif aux procédures médico-légales comprend un protocole spécial pour la détection des lésions et des décès consécutifs à des actes de torture, qui doit être utilisé par tous les services de l'Institut de médecine légale au Pérou. En novembre 1998, le ministère public a également modifié le fonctionnement de l'Institut de médecine légale compte tenu des modifications entraînées par la réforme du Code pénal, notamment la qualification du délit de torture.

25. Le régime spécial relatif au traitement des personnes condamnées pour acte de terrorisme et de trahison envers la patrie est régi par le décret suprême (005-97-JUS) du 25 juin 1997. Un régime de réclusion dégressif, composé de plusieurs phases - allant du régime de sécurité maximal au régime de sécurité minimal -, a été instauré à l'intention de ces détenus, afin de les amener à modifier leur comportement et de leur permettre de vivre pacifiquement en collectivité et de participer aux programmes de rééducation. Le passage d'une phase à l'autre est décidé sur la base d'une évaluation effectuée tous les six mois par des spécialistes. Les détenus ont le droit d'être appelés par leur nom, d'être informés de leurs droits et de leurs obligations, de recevoir une assistance juridique ou de déposer des plaintes et de travailler ou de suivre une formation dans le cadre du programme correspondant à l'étape les concernant. Ce régime ne s'applique toutefois pas - notamment pour ce qui est de la durée autorisée pour les visites -aux chefs ou dirigeants d'organisations terroristes, comme Abimael Guzman. En septembre 1999, la population pénale était composée de 25 240 hommes et de 2 328 femmes - 1 326 inculpées et 1 002 condamnées.

26. En ce qui concerne l'état d'urgence, le Gouvernement péruvien a beaucoup réduit, au cours des derniers mois, la portion du territoire national soumise à l'état d'urgence. Ainsi, depuis le 2 juin 1999, l'état d'urgence a été levé dans la province de Lima. L'état d'urgence est donc encore en vigueur dans un certain nombre de provinces - généralement peu peuplées - qui représentent seulement 6,2 % du territoire national. Le Président de la République a récemment affirmé sa volonté d'oeuvrer pour que l'état d'urgence soit levé sur tout le territoire en février 2000.

27. Les juges au Pérou sont des magistrats de carrière qui jouissent de la stabilité de fonction nécessaire à leur indépendance. La nomination à titre provisoire de magistrats ne réunissant pas nécessairement tous les critères requis pour occuper la charge de juges s'explique par la mise en oeuvre de la réforme du système judiciaire qui a obligé à pourvoir rapidement un grand nombre de postes vacants. Enfin, M. García-Corrochano indique que le système des juges sans visage a été instauré au Pérou pour garantir que les juges chargés d'affaires de terrorisme puissent délibérer sans craindre pour leur sécurité.

28. Le PRÉSIDENT remercie la délégation péruvienne de ses réponses fort complètes. Pour sa part, en tant que rapporteur, il souhaiterait toutefois se faire préciser, à propos de la question de l'impunité, dans quelle mesure la loi d'amnistie s'applique, pour la période considérée, aux membres des forces armées ayant commis des actes de torture. En particulier, il avait demandé si une enquête avait été ouverte et des poursuites engagées à l'encontre des auteurs des sévices infligés à María Loayza Tamayo alors qu'elle se trouvait en détention. Il souhaiterait aussi savoir si un certain officier, qui serait responsable d'une multitude d'atrocités et qui a été relevé de ses fonctions, va faire l'objet d'une enquête et éventuellement de poursuites, ou si les autorités vont s'en tenir là; dans ce dernier cas, les obligations contractées par le Pérou en vertu de la Convention ne seraient pas remplies.

29. M. MAVROMMATIS (Corapporteur pour le Pérou) constate lui aussi que la délégation a répondu à la quasi-totalité des questions posées alors qu'elle disposait de fort peu de temps. Il se contentera de demander quelques éclaircissements. Tout d'abord, il souhaiterait savoir si des aveux faits par un suspect contre sa volonté sont ou non recevables en tant qu'éléments de preuve et à qui incombe la charge de prouver que des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Par ailleurs, sans entrer dans le détail des chiffres, il serait utile de savoir si les statistiques dont on dispose dénotent une diminution du nombre des plaintes pour torture. Enfin, il serait intéressant d'avoir des précisions sur les attributions, qui semblent vastes, du Défenseur du peuple.

30. Le régime spécial auquel sont soumis les terroristes emprisonnés comporte heureusement plusieurs phases. M. Mavrommatis souhaiterait savoir si, à l'exception des périodes où ils prennent de l'exercice dans la cour avec un petit groupe d'autres détenus, ils sont totalement isolés et ne voient que leurs gardiens.

31. M. GARCÍA-CORROCHANO va s'efforcer de répondre à quelques-unes des questions qui viennent d'être posées par les rapporteurs. Tout d'abord, la loi d'amnistie constitue un élément important du processus de réconciliation, au même titre que d'autres mesures législatives. Elle a été adoptée par le Congrès avec l'approbation des représentants de familles politiques diverses, en toute transparence et à l'issue d'un débat public.

32. Outre les attributions normales d'un médiateur s'occupant des conflits avec l'administration, le Défenseur du peuple s'est vu confier, en vertu de l'article 162 de la Constitution péruvienne, la mission de défendre les droits constitutionnels et fondamentaux de l'individu et de la collectivité, et de veiller à ce que les services publics s'acquittent correctement de leur mandat. Le Défenseur du peuple a donc une marge de manoeuvre très large et jouit déjà d'un grand prestige.

33. Dans le cadre du régime spécial appliqué aux terroristes emprisonnés, la mise au secret peut être utilisée pour des raisons de sécurité; cet isolement n'est pas absolu et il est imposé par paliers, de façon à enclencher un processus de resocialisation progressive à mesure que l'intéressé fait preuve d'une capacité grandissante de se réintégrer à la société. Enfin, s'agissant de l'officier qui a été démis de ses fonctions, il est évident qu'il s'agit là d'une première mesure et que si des infractions ont été commises, des sanctions seront prises.

34. La délégation péruvienne se retire.


La première partie (publique) de la séance prend fin à 16 h 35.



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