Distr.

GENERALE

E/C.12/1995/SR.7
10 mai 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 7ème seance : Portugal. 10/05/95.
E/C.12/1995/SR.7. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CESCR
COMITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS


Douzième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 7ème SEANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 4 mai 1995, à 10 heures


Président : M. ALSTON

puis : M. GRISSA


SOMMAIRE

Organisation des travaux (suite)

Examen des rapports

a) Rapports présentés par les Etats parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (suite)

Portugal


La séance est ouverte à 10 h 10.

ORGANISATION DES TRAVAUX (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Audition des ONG (suite)

1. Le PRESIDENT donne lecture du texte de la lettre qui pourra être adressée au Gouvernement canadien par l'entremise du représentant permanent du Canada auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Dans sa lettre, le Comité évoque un rapport qui lui a été présenté par différentes organisations nationales au sujet d'un projet de loi actuellement examiné par le Parlement canadien, qui, s'il était adopté, constituerait selon ces organisations une violation grave des dispositions du Pacte. En substance, le Comité note dans cette lettre les divers éléments de ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Canada concernant les droits visés aux articles 10 à 15 du Pacte (E/1994/23 - E/C.12/1993/19, par. 90 à 121) et, tout en s'abstenant pour l'heure de faire des recommandations particulières au gouvernement de l'Etat partie au sujet du projet de loi, souligne l'importance qu'il attache à l'application de politiques et de programmes qui soient entièrement conformes aux obligations contractées par le Canada au titre du Pacte. Enfin, le Comité exprime le souhait que, si le projet de loi est adopté, le Gouvernement canadien s'exprime sur la question de la conformité de cette loi avec le Pacte dans son prochain rapport périodique.

2. Le Président précise qu'il a consulté les membres du Comité sur la teneur de cette lettre et que ceux-ci s'en sont déclarés satisfaits. En l'absence d'objections, il considérera que le Comité décide d'envoyer la lettre au Gouvernement canadien telle qu'elle est rédigée.

3. Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 6 a) de l'ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique du Portugal concernant les droits visés aux articles premier à 15 du Pacte (E/1990/6/Add.6; E/C.12/1994/WP.27)

4. Sur l'invitation du Président, M. de Santa Clara Gomes, M. Ribeiro Lopes, M. Botelho, M. Menezes, M. Coelho, Mme Leitão, Mme Varzielas, Mme Bras Gomes, M. Madureira, M. Marrecas Ferreira, Mme Goncalves Martins Faria et M. Costa Oliveira (Portugal) prennent place à la table du Comité.

5. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal), présentant le deuxième rapport périodique du Portugal concernant les droits visés aux articles premier à 15 du Pacte (E/1990/6/Add.6), dit que le Portugal est un pays européen et démocratique pour lequel la défense des droits de l'homme, aussi bien économiques, sociaux et culturels que civils et politiques, revêt une importance capitale. Ainsi le veut la Constitution, qui dispose en ses articles premier et 2 que la République portugaise est fondée sur la jouissance, l'exercice et le respect des droits et des libertés fondamentales et qu'elle est attachée à la construction d'une société libre, juste et solidaire, ainsi qu'à la réalisation de la démocratie économique, sociale et culturelle. Le Portugal n'entend pas seulement reconnaître les principaux droits énoncés dans les instruments internationaux, il tient également à en assurer l'application effective et c'est pourquoi les dispositions des instruments internationaux ratifiés par le Portugal, notamment celles du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sont directement applicables sur le plan interne et demeurent une source d'inspiration pour le gouvernement ainsi que pour les principales forces politiques du pays dans leur action. Le Portugal, devenu membre de la Communauté européenne en 1985, a incorporé un nombre important de normes communautaires dans son ordre juridique interne, y compris le principe de la citoyenneté européenne, qui établit une véritable égalité des droits et des devoirs des ressortissants des pays européens.

6. L'Etat portugais a conscience des responsabilités historiques, juridiques et politiques qui sont les siennes à l'égard du Timor oriental, en sa qualité de puissance administrante du territoire. L'invasion du Timor oriental par l'Indonésie en 1975 a interrompu le processus de décolonisation, mais le Portugal fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter l'exercice, par le peuple timorais, de son droit à l'autodétermination et pour assurer la défense des droits de l'homme dans le territoire. Il fournit régulièrement aux services compétents de l'ONU tous les renseignements dont il dispose au sujet de la situation, qui est d'ailleurs évoquée dans les derniers rapports établis par le Rapporteur spécial pour la question de la torture, par le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Amos Wako, et surtout par le Rapporteur spécial pour la question des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Le Haut Commissaire aux droits de l'homme doit également se rendre cette année au Timor oriental. Le Portugal comprend tout l'intérêt que le Comité porte à la situation des droits de l'homme dans ce territoire, d'autant plus que l'Indonésie, puissance occupante qui l'administre de facto, n'est pas partie au Pacte.

7. Certes, le deuxième rapport périodique du Portugal a été présenté tardivement. Ce retard tient au fait que le Comité, en modifiant ses méthodes de travail en 1990, a demandé aux Etats parties de lui soumettre à l'avenir des rapports portant sur l'ensemble des droits énoncés dans le Pacte. Il a donc été nécessaire de consolider puis de mettre à jour les rapports déjà établis ou en cours d'élaboration. En outre, le Parlement portugais ayant décidé en 1992 que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme s'appliqueraient au territoire de Macao, les autorités portugaises ont voulu présenter en même temps au Comité un rapport concernant ce territoire.

8. Le rapport à l'examen sera publié au Portugal accompagné des comptes rendus analytiques des débats du Comité et de ses observations finales. Le Gouvernement portugais a en effet le souci d'assurer un suivi permanent de l'application du Pacte et de faciliter un large débat sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits qui y sont reconnus. Dans ce même esprit, les autorités nationales diffusent des informations sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et un recueil des plus importants d'entre eux a été publié en portugais. En outre, deux séminaires de formation, portant l'un sur les instruments en question et l'autre sur l'établissement des rapports à soumettre aux organes chargés de suivre leur application, ont été organisés à l'intention des fonctionnaires portugais et des fonctionnaires africains de langue portugaise, avec la collaboration du Centre pour les droits de l'homme.

9. Les différents services et départements qui ont collaboré à l'établissement du rapport à l'examen sont dûment représentés au sein de la délégation portugaise présente à la session en cours, les autorités portugaises étant attachées à un échange de vues approfondi et fructueux avec le Comité.

10. Le PRESIDENT remercie M. De Santa Clara Gomes du rapport détaillé et complet présenté par le Gouvernement portugais, lequel est d'ailleurs réputé pour ses rapports de grande qualité sur l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il invite les membres du Comité à poser des questions d'ordre général avant que la délégation n'aborde la liste des points à traiter (E/C.12/1994/WP.27).

11. M. WIMER souhaiterait avoir des précisions sur l'évolution des rapports politiques et juridiques entre le Portugal et le Timor oriental.

12. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que les rapports entre son pays et le territoire qu'il administre n'ont pas changé, du moins sur le plan juridique : le Timor oriental reste un territoire non autonome et le Portugal en est toujours la puissance administrante, ainsi qu'il ressort des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'ONU. La perpétuation de cette situation tient uniquement au fait que le Timor oriental est occupé par l'Indonésie depuis de longues années et non pas à quelque velléité du Portugal de garder ce territoire sous sa dépendance ou de l'incorporer au territoire portugais. Les autorités portugaises ont pour seul souci de faire en sorte que le peuple timorais puisse dès que possible exercer pleinement son droit à l'autodétermination. Elles font aussi tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le territoire, en entreprenant des démarches bilatérales et multilatérales ou en faisant appel aux organisations internationales. C'est ainsi qu'un dialogue politique a été instauré sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU entre le Portugal et l'Indonésie en vue de régler le problème. La réunion des ministres des affaires étrangères de janvier 1995 n'ayant guère été concluante, une nouvelle réunion est prévue pour juillet et, dans l'intervalle, le Secrétaire général s'efforcera de faciliter le dialogue entre les Timorais qui s'opposent sur le plan politique. De même, les autorités portugaises s'efforcent de combattre toute action qui risquerait de porter atteinte aux intérêts du peuple timorais : c'est la raison pour laquelle elles ont saisi la Cour internationale de Justice dans l'affaire de l'accord passé entre l'Australie et l'Indonésie concernant l'exploitation des gisements pétroliers dans la mer séparant l'Australie du Timor oriental.

13. M. Grissa prend la présidence.

14. Le PRESIDENT invite la délégation portugaise à répondre aux questions posées aux paragraphes 1 à 7 de la liste des points à traiter (E/C.12/1994/WP.27).

15. M. MADUREIRA (Portugal) rappelle que des renseignements d'ordre général concernant son pays sont présentés dans le document de base publié sous la cote HRI/CORE/1/Add.20. La République portugaise comprend le Portugal continental et les archipels des Açores et Madère. Entre le recensement de 1981 et celui de 1991, la population a légèrement diminué : 9 833 000 habitants contre 9 832 000, respectivement. On compte 114 000 étrangers vivant en situation régulière sur le territoire, dont 47 998 originaires de pays d'Afrique, 12 678 du Brésil et 4 458 de pays d'Asie. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière est estimé à 130 000 environ. La langue officielle est le portugais. La population est catholique à 94,5 %, 5,5 % professant d'autres religions. Il est à noter que comme indiqué dans le document de base (par. 22), la Constitution interdit d'interroger quiconque au sujet de ses convictions ou de ses pratiques religieuses, sauf pour établir des données statistiques qui ne permettront pas d'identifier les personnes interrogées et sans que celles-ci puissent subir un préjudice pour avoir refusé de répondre.

16. M. MENEZES (Portugal) dit que sur le plan économique, depuis 1985 le PIB a progressé en moyenne de 3,2 % par an. Depuis que le Portugal a adhéré à l'Union européenne, les progrès ont été particulièrement nets pour l'ensemble des indicateurs économiques et le PIB par habitant par exemple tend à se rapprocher de la moyenne européenne. Comme le prévoit l'article 2 du Traité de Maastricht, à la notion de niveau de vie s'ajoute maintenant celle de qualité de la vie. L'article 9 de la Constitution portugaise va dans ce sens d'ailleurs en insistant sur la nécessité pour l'Etat d'assurer le bien-être des citoyens et l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

17. La croissance économique a toutefois été irrégulière puisque, si de 1985 à 1989 elle a été nettement supérieure à celle de l'ensemble des pays de l'Union européenne, avec un chiffre de 4,7 %, les effets de la récession se sont néanmoins fait sentir en 1991 et en 1992. Pour 1993, une croissance négative a été enregistrée et les perspectives pour 1994 sont encore incertaines, mais les signes sont encourageants. Enfin, sur le plan social, l'éducation, la santé, la protection sociale et le logement demeurent les priorités. En 1994, il y a été consacré 12,4 % du PIB (contre 9,3 % en 1985) et cette proportion devrait passer à 14,5 % en 1995.

18. Mme LEITAO (Portugal) dit que le taux de mortalité infantile, en baisse constante depuis vingt ans, se situe aujourd'hui à 8,6 pour 1 000. Le taux de mortalité maternelle a lui aussi reculé. L'espérance de vie globale a augmenté comme dans la plupart des pays, mais l'écart entre hommes et femmes s'est accentué, l'espérance de vie étant de 70 ans pour les hommes et de 77 ans pour les femmes.

19. M. MADUREIRA (Portugal), se référant au point 3, dit qu'au Portugal les autorités ayant compétence en matière de droits de l'homme sont les tribunaux judiciaires, administratifs et fiscaux. Il peut être interjeté appel auprès de la Cour constitutionnelle des décisions judiciaires qui posent une question de constitutionnalité des lois. En outre, le Président de la République, les députés et le médiateur peuvent demander à la Cour d'apprécier la constitutionnalité de toute norme à titre abstrait, c'est-à-dire sans que la question n'ait été soulevée lors d'un procès. Les citoyens peuvent également s'adresser au médiateur pour présenter des plaintes au sujet d'actions ou d'omissions des pouvoirs publics (voir HRI/CORE/1/Add.20, par. 101 à 105). Enfin, une loi de 1990 permet aux citoyens de s'adresser au Parlement pour défendre leurs droits individuels. Les pétitions correspondantes sont soumises à une commission spéciale; si elles sont signées par plus de 1 000 personnes, le Parlement est tenu de se réunir en session plénière pour examiner le problème. Par ailleurs, depuis que le Portugal a ratifié les instruments correspondants les citoyens peuvent s'adresser à la Commission européenne des droits de l'homme et au Comité des droits de l'homme de l'ONU.

20. Une réparation en cas d'abus est prévue dans la Constitution et dans des dispositions de lois spécifiques, le cadre de la responsabilité de l'Etat et des autres entités publiques étant clairement défini dans la Constitution. Les victimes d'actes de violence commis sur le territoire portugais peuvent également demander à l'Etat réparation pour dommages patrimoniaux, outre l'indemnisation qui leur est accordée à l'issue de la procédure pénale. D'autres possibilités d'indemnisation sont prévues, par exemple pour les femmes victimes de sévices. Enfin, l'Association portugaise d'appui aux victimes, créée en 1990, a pour objet de défendre les intérêts des victimes d'infractions pénales, de promouvoir la solidarité sociale et de sensibiliser l'opinion publique; elle collabore en cela avec l'Institut de réinsertion sociale.

21. En ce qui concerne le point 5, M. Madureira dit que les droits consacrés dans le Pacte sont protégés par la Constitution et par la législation ordinaire. La Constitution dispose que les normes figurant dans les instruments internationaux ratifiés ou approuvés par le Portugal sont incorporées dans l'ordre juridique interne dès leur publication officielle et elle énonce un ensemble de droits fondamentaux qui sont interprétés compte tenu des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et directement applicables. Les droits énoncés dans le Pacte, notamment le droit à la non-discrimination et le droit au travail, sont eux aussi directement applicables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être invoqués par des particuliers devant les tribunaux nationaux. A titre d'exemple, la Cour constitutionnelle, dans un arrêt récent, a considéré que la liberté syndicale, garantie par l'article 56 de la Constitution, ne pouvait admettre d'autres limites que celles découlant de la Constitution et ne pouvait être restreinte que dans certains cas expressément prévus par la loi. L'article 8 du Pacte a de ce fait été invoqué pour confirmer l'interprétation de ces dispositions constitutionnelles et réaffirmer que celles-ci s'imposaient directement aux entités publiques et privées.

22. S'agissant du point 7 concernant l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte, M. Madureira rappelle que depuis 1988 le Portugal est coauteur des résolutions de la Commission des droits de l'homme concernant la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. A ce titre, il appuie aussi l'élaboration d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte, conformément aux recommandations de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme.

23. M. TEXIER constate qu'à l'évidence, le Portugal est soucieux de s'acquitter des obligations qu'il a contractées au titre du Pacte et veut un dialogue le plus complet possible avec le Comité. Il aimerait toutefois avoir des précisions au sujet de la question délicate des étrangers en situation irrégulière. Dans son propre pays, la France, le problème n'a pas trouvé de solution vraiment satisfaisante. En effet, si depuis l'entrée en vigueur de l'espace Schengen les pays européens s'ouvrent davantage les uns aux autres, on observe simultanément une certaine fermeture vis-à-vis des pays extérieurs. Par ailleurs, comment les autorités portugaises peuvent-elles chiffrer à 130 000 le nombre des étrangers en situation irrégulière, qui sont des clandestins par définition ? Ces personnes sont-elles recherchées systématiquement par les services de la police et comment s'efforce-t-on de les réintégrer dans leurs pays d'origine ?

24. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que son pays a effectivement lui aussi un problème avec les immigrés en situation irrégulière et en particulier avec ceux originaires d'Afrique. Comme l'attitude parfois un peu sévère des services de police vis-à-vis de ces personnes a suscité certaines critiques, les autorités ont fait un gros effort pour améliorer la formation des personnels concernés et éviter ainsi les abus.

25. S'il est certain que les immigrés africains en situation irrégulière posent quelques problèmes, rien n'indique qu'ils soient spécifiquement persécutés. Conformément à l'esprit de tolérance qui prévaut dans le pays, les autorités s'efforcent plutôt d'aider ces personnes, par exemple en les encourageant à surmonter leur réticence, vu leur situation irrégulière, à se faire soigner dans les hôpitaux. Même si, selon certains témoignages, il a pu y avoir des cas isolés de mauvais traitements de la part de la police, il ne faut certainement pas voir là une pratique systématique.

26. M. MADUREIRA (Portugal) dit que les étrangers en situation irrégulière posent effectivement des problèmes, notamment depuis l'entrée en vigueur de l'espace Schengen. Les autorités font néanmoins un effort particulier pour mieux faire connaître les instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme (Convention européenne des droits de l'homme et Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme) qui confèrent dans certains domaines, par exemple s'agissant du regroupement familial, des droits plus étendus. En outre, une campagne de lutte contre la discrimination sur le thème "Tous différents, mais tous égaux" est actuellement menée, en collaboration avec des organisations non gouvernementales et d'autres parties intéressées.

27. M. ADEKUOYE dit que d'après les informations fournies, il y aurait au Portugal plus de 40 000 étrangers d'origine africaine, alors qu'officiellement 20 000 Africains seulement sont recensés. Il en conclut que les 20 000 autres doivent être des étrangers en situation irrégulière. A ce sujet, il serait intéressant de savoir ce que font les autorités portugaises pour former les membres de la police et des services d'immigration afin d'éliminer l'ignorance à l'endroit des étrangers et de promouvoir la tolérance vis-à-vis des immigrants. Qu'est-il fait en outre concrètement pour intégrer les immigrants en situation irrégulière ?

28. M. ALVAREZ VITA note que la délégation portugaise a indiqué qu'au Portugal la Constitution prévalait sur les instruments internationaux, qui eux-mêmes prévalaient sur la législation ordinaire et que, selon le paragraphe 2 de l'article 16 de la Constitution portugaise, toutes les normes concernant l'exercice les droits fondamentaux devaient être interprétées à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans la pratique, le Portugal ne range-t-il pas les instruments relatifs aux droits de l'homme dans la même catégorie que la Constitution ? Par ailleurs, il y a quelques années, le Portugal a vivement recommandé de créer dans chaque pays un organe interne de contrôle de manière à prévenir la discrimination raciale, comme le prévoit la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Un tel organe a-t-il été créé au Portugal ? Dans l'affirmative, cet organe a-t-il des fonctions différentes de celles du médiateur (Provedor de Justiça) auquel il est fait référence aux paragraphes 100 à 105 du document de base du Portugal (HRI/CORE/1/Add.20) ? En outre, selon le paragraphe 102 de ce document, les citoyens peuvent saisir le médiateur : cette possibilité est-elle offerte aux seuls citoyens portugais ou également aux étrangers ?

29. M. AHMED demande aussi des éclaircissements quant à la possibilité pour les citoyens de s'adresser au médiateur. Leurs plaintes peuvent-elles être adressées directement au tribunal ou à la Cour constitutionnelle ou doivent-elles être transmises par le médiateur ou le Parlement ?

30. Constatant qu'au Portugal le nombre d'immigrants clandestins est très nettement supérieur au nombre d'immigrants en situation régulière, M. Ahmed demande de manière générale si certains pays d'accueil, en Europe ou ailleurs, n'encouragent pas parfois l'immigration clandestine parce que les travailleurs clandestins coûtent moins cher et qu'ils ne bénéficient pas, par exemple, de la sécurité sociale ou de la garantie d'un salaire minimum. Certains pays tendent à aborder la question de l'immigration de manière ambivalente en encourageant l'immigration clandestine quand leur situation économique est bonne et en la contrôlant plus strictement lorsque les conditions se détériorent. La délégation portugaise a indiqué que les hôpitaux avaient reçu pour instructions d'accepter les immigrants clandestins qui avaient besoin de soins. Ceci est conforme à la réputation de tolérance et d'hospitalité qui est celle du Portugal depuis longtemps. Il faudrait néanmoins, dans toute la mesure possible, régulariser la situation des immigrants de sorte qu'ils puissent bénéficier de tous leurs droits. Le Portugal pourrait-il envisager d'adopter une approche similaire à celle que les Etats-Unis ont appliquée en 1994 ? En effet, les Etats-Unis ont accordé aux immigrants clandestins originaires du Mexique un délai de grâce pendant lequel ceux-ci pouvaient, sans encourir de sanctions, se faire enregistrer auprès des autorités pour que leur situation soit régularisée. D'autre part, l'article 15 de la Constitution portugaise dispose que les étrangers et les apatrides séjournant ou résidant au Portugal jouissent des droits et sont assujettis aux devoirs des citoyens portugais. Ces derniers ont-ils exactement les mêmes devoirs et sont-ils par exemple assujettis au service militaire ? Enfin, les personnes qui ne sont pas de religion catholique peuvent-elles avoir leur propre lieu de culte ?

31. Mme AHODIKPE demande quelles sont les mesures prises par le Gouvernement portugais pour que les victimes de violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels soient plus rapidement indemnisées.

32. M. RIBEIRO LOPES (Portugal) se félicite de l'accent mis par des membres du Comité sur l'importance de l'esprit de tolérance et considère que des efforts plus poussés doivent être faits en ce sens. Les documents présentés par le Portugal font état de la formation relative aux droits de l'homme que reçoivent notamment les policiers, les agents des services pénitentiaires, les magistrats et les juges. A cet égard, une campagne est menée au Portugal sur le thème "Tous différents, mais tous égaux", sous les auspices du Ministère de la jeunesse et avec la participation d'un grand nombre d'ONG, dont certaines représentent des groupes de migrants. Les autorités envisagent la possibilité de sensibiliser davantage la population par le biais de concours ou de programmes de télévision notamment. Les projets visant à promouvoir la tolérance sont financés à 50 % par l'Etat et à 50 % par les ONG.

33. La Cour constitutionnelle est saisie de la question du statut des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Par exemple, une norme contraire à un instrument ratifié par le Portugal pourrait être jugée inconstitutionnelle. Par ailleurs, considérant que la Déclaration universelle et les instruments relatifs aux droits de l'homme énoncent l'ensemble des principes touchant les droits de l'homme, toute violation desdits principes pourrait être jugée comme une violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 de la Constitution selon lequel les règles et les principes de droit international général ou commun font partie intégrante du droit portugais. En cas de violation d'un droit qui est consacré dans un instrument international, mais qui n'est pas énoncé dans la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être amenée à trancher.

34. M. Ribeiro Lopes précise par ailleurs que le Portugal n'a pas créé d'organe interne chargé de recevoir des plaintes pour discrimination raciale parce qu'il a estimé, au moment où il a ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que la situation ne l'exigeait pas. En ce qui concerne le médiateur, celui-ci est compétent ratione materiae pour recevoir les plaintes, qu'elles émanent de citoyens portugais ou d'étrangers. En effet, le mot "citoyen" fréquemment employé dans la Constitution n'y a pas de connotation formelle.

35. M. Ribeiro Lopes ajoute que la Cour constitutionnelle peut être saisie par un particulier dans le cas concret où la question de l'inconstitutionnalité d'une disposition de la loi a été soulevée. Pour le contrôle ultérieur, seules les entités mentionnées dans le document présenté par le Portugal peuvent saisir la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne l'immigration clandestine, les étrangers vivant au Portugal peuvent toujours bénéficier d'un délai pour régulariser le cas échéant leur situation. En outre, il n'y a pas au Portugal de religion officielle. Le catholicisme est la religion traditionnellement la plus répandue, mais on compte aussi d'autres religions et la législation permet l'enseignement à l'école de toutes les religions. Enfin, pour ce qui est des conditions de travail des travailleurs migrants, il convient de souligner qu'au Portugal un contrat de travail non officiel en cours d'exécution a, sur les plans des conditions d'emploi, du salaire, des congés, de la durée du travail, de l'hygiène ou de la sécurité sociale, les mêmes effets qu'un contrat officiellement enregistré.

36. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que l'importance du nombre d'étrangers en situation irrégulière s'explique par la politique de la porte ouverte appliquée par le Portugal. Certains étrangers arrivent en effet au Portugal munis de visas de tourisme mais restent sur le territoire au-delà du délai autorisé par la loi. Il existe néanmoins naturellement toutes sortes de cas d'espèce.

37. A propos de la question de la tolérance, M. de Santa Clara Gomes dit que, dans le cadre du Conseil de l'Europe, les Etats sont incités à renforcer leur surveillance dans le domaine des droits de l'homme et a encourager le respect de la différence. Des indications sur les efforts faits dans ce sens par le Portugal figurent dans les documents soumis au Comité. La campagne pour l'égalité qui a été évoquée par la délégation portugaise concerne surtout la jeunesse et s'inscrit en fait dans une campagne menée à l'échelle européenne. Elle donne lieu à toutes sortes d'initiatives. Les attitudes racistes sont probablement moins fréquentes au Portugal que dans d'autres pays européens, mais elles peuvent néanmoins exister. Enfin, M. de Santa Clara Gomes indique que le service militaire au Portugal ne concerne que les ressortissants portugais.

38. Le PRESIDENT demande si les étrangers résidant au Portugal ont la possibilité de demander la nationalité portugaise et s'il est difficile de l'obtenir.

39. M. RATTRAY remercie la délégation portugaise de son rapport et des nombreuses informations qu'elle a communiquées. Il souhaiterait obtenir davantage de précisions sur la mesure dans laquelle les dispositions du Pacte sont incorporées dans le droit interne du Portugal. Dans le système juridique portugais et dans la jurisprudence, reconnaît-on que les diverses dispositions du Pacte créent des droits que les particulier peuvent faire valoir ? Une personne qui est sans abri ou qui vit dans un taudis, par exemple, peut-elle faire valoir son droit à un logement suffisant, tel qu'il est énoncé à l'article 11 du Pacte ?

40. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit qu'il prend note des questions posées par le Président et par M. Rattray et que la délégation portugaise y apportera des réponses ultérieurement.

41. Le PRESIDENT invite la délégation portugaise à répondre aux questions relatives à l'information et à la publicité concernant les droits énoncés dans le Pacte (points 8 à 11 de la liste) (A/C.12/1994/WP.27).

42. M. MADUREIRA (Portugal), abordant les questions 8 et 9, dit que le Pacte, lorsqu'il a été ratifié, a été publié au Journal officiel. Les rapports périodiques sur la mise en oeuvre du Pacte et les comptes rendus analytiques pertinents sont publiés et distribués aux différents départements de l'administration. Des cours de formation dans le domaine des droits de l'homme, et notamment des droits économiques, sociaux et culturels sont également dispensés aux magistrats, aux membres des forces de police et aux avocats. Il y a lieu de mentionner également les concours donnant lieu à l'attribution de prix au sein de certaines institutions pour l'élaboration de travaux originaux sur les conditions d'application, ou les possibilités d'application, des normes fondamentales énoncées dans le Pacte. Les campagnes nationales destinées au grand public et aux institutions concernées et visant à lutter contre le travail des enfants ont été aussi l'occasion de faire connaître les droits consacrés par le Pacte. Enfin, il convient de mentionner qu'un recueil des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme a été publié en portugais et que les divers textes mentionnés ont été diffusés dans toutes les régions du Portugal.

43. S'agissant de la question 10, M. Madureira dit que, pour l'établissement des rapports, les activités menées par les ONG compétentes sont prises en compte lorsqu'elles s'avèrent pertinentes. A cet égard, certaines institutions de l'Etat dont, par exemple, la Commission pour l'égalité et pour les droits de la femme, maintiennent un contact étroit avec les ONG. Par ailleurs, un conseil économique et social a été créé à titre d'organe de concertation et de consultation dans le domaine de l'élaboration des plans de développement économique et social de l'Etat. Ce conseil comprend notamment des représentants du gouvernement, des organisations représentatives des travailleurs et des organisations de défense des intérêts économiques.

44. Pour ce qui est du point 11, M. Madureira rappelle que les droits économiques, sociaux et culturels ont été consacrés dans la Constitution de 1976. Les diverses révisions constitutionnelles qui se sont succédé ont sans conteste été à l'origine de progrès importants dans le domaine des droits fondamentaux. Les textes législatifs ont été progressivement clarifiés et des institutions ont vu leur régime reformulé et adapté. Sur le plan économique, l'adhésion à la Communauté européenne a contribué à réduire les disparités économiques et sociales existantes. En outre, les individus, qui sont mieux informés de leurs droits, sont mieux à même de faire valoir leurs revendications. A cet égard, la Constitution prévoit la promotion de la démocratie participative, qui se traduit notamment par le droit de participer à la vie publique, le droit de pétition et d'action populaire et le droit de participer aux référendums.

45. Le PRESIDENT, invite la délégation portugaise à passer à la question 12 relative au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

46. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) rappelle tout d'abord que le Portugal continue activement, sur les plans multilatéral et bilatéral, à promouvoir l'exercice du droit du peuple du Timor oriental à l'autodétermination.

47. En ce qui concerne le territoire de Macao, le Portugal reconnaît que celui-ci fait partie du territoire de la République populaire de Chine et cette reconnaissance est notamment consacrée dans la Déclaration conjointe sur la question de Macao signée en 1987 par le Portugal et la Chine. Cette reconnaissance va dans le sens du principe déjà consacré sur le plan international. La Déclaration conjointe établit qu'à partir du 20 décembre 1999 la Chine assumera de nouveau l'exercice de la souveraineté sur Macao et que le territoire deviendra la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Il est essentiel de rappeler à ce propos que dans sa décision du 31 décembre 1992, le Parlement portugais a affirmé de façon expresse que les deux Pactes internationaux s'appliquaient au territoire de Macao. Par cette décision, la pleine applicabilité du Pacte dans l'ordre juridique du territoire de Macao a été affirmée sans équivoque et l'application effective du Pacte à Macao est ainsi assurée après la transition en 1999. Cette garantie a par ailleurs été réaffirmée par les autorités chinoises qui ont inclu dans la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao une disposition selon laquelle les normes énoncées dans le Pacte resteront en vigueur après le 20 décembre 1999. A ce sujet, le rapport concernant la mise en oeuvre du Pacte à Macao a déjà été soumis au Centre pour les droits de l'homme et pourra ainsi faire l'objet d'un examen par le Comité.

48. Le PRESIDENT rappelle que lors de l'examen du rapport présenté par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'application du Pacte à Hong Kong, le Comité avait cru comprendre que certains milieux concernés avaient certaines appréhensions quant à l'application du Pacte à Hong Kong par la République populaire de Chine après la période de transition. Les autorités portugaises ont-elles obtenu des garanties suffisantes concernant l'application du Pacte à Macao après le 20 décembre 1999 ?

49. Mme DANDAN estime également que Hong Kong et Macao se trouvent dans une situation similaire. En effet, il est ressorti des débats concernant le rapport sur l'application du Pacte à Hong Kong que, lors de contacts informels, certains officiels avaient laissé entendre que la République populaire de Chine n'avait pas l'intention de respecter les obligations concernant la présentation de rapports après la période de transition. La situation est-elle la même pour Macao ? Dans l'affirmative, les résidents de Macao sont-ils préoccupés par cette situation ?

50. M. MADUREIRA (Portugal) dit que la délégation portugaise ne peut pas préjuger de la position des autorités chinoises en la matière. En effet, si certains milieux affirment que la Chine ne respectera pas ses obligations concernant la présentation de rapports, les autorités de la République populaire de Chine n'ont pas exprimé de position officielle à cet égard. En tout état de cause, les Accords conclus entre le Portugal et la Chine ne contiennent aucune restriction concernant cette obligation. Le Portugal estime que, même si Macao n'est pas un Etat et même si le Pacte n'impose d'obligations qu'aux Etats parties, l'entité souveraine qui exercera les fonctions pertinentes dans le domaine des relations extérieures sera tenue de présenter des rapports concernant l'application du Pacte à Macao. Le Portugal croit disposer à cet égard des meilleures garanties qui soient puisqu'il a conclu un accord écrit en ce sens avec les autorités de la République populaire de Chine.

51. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) dit que la situation est claire en termes juridiques et que, en termes pratiques, les autorités et les diplomates portugais font tout leur possible pour s'assurer que le Pacte continuera d'être appliqué à Macao après le 20 décembre 1999.

52. M. ADEKUOYE demande si, lorsque Hong Kong et Macao feront partie intégrante de la République populaire de Chine, les organes internationaux pourront librement surveiller l'application du Pacte dans ces territoires.

53. M. AHMED, prenant la parole pour une motion d'ordre, fait observer que le Portugal et la Chine ont signé un accord selon lequel la Chine s'est engagée à appliquer le Pacte à Macao. La question ne devrait par conséquent pas être débattue plus avant par le Comité.

54. M. DE SANTA CLARA GOMES (Portugal) souscrit aux observations de M. Ahmed, mais comprend les inquiétudes exprimées par d'autres membres du Comité. Il ne peut que réaffirmer que le Portugal a pris toutes les mesures possibles pour que la Chine continue de respecter les obligations découlant du Pacte dans le territoire de Macao après le 20 décembre 1999.

55. Le PRESIDENT invite la délégation portugaise à passer aux questions 13 à 16 de la liste des points à traiter relatives à la non-discrimination.

56. M. RIBEIRO LOPES (Portugal) répondant à la question 13, dit que la Constitution garantit à tous les citoyens l'application du principe de l'égalité de traitement et de la non-discrimination. S'agissant de la situation spécifique des étrangers et des apatrides, le premier paragraphe de l'article 15 de la Constitution stipule que les étrangers et les apatrides séjournant ou résidant au Portugal jouissent des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les citoyens portugais. Par ailleurs, la Constitution a renforcé l'interdiction générale de la discrimination en raison de l'origine géographique en assurant à tous les travailleurs sans distinction de nationalité ou d'origine géographique certains droits fondamentaux, tels que le droit à un salaire égal pour un travail égal et le droit à une assistance matérielle en cas de privation involontaire d'emploi. Les règles applicables au droit d'association, au droit à la liberté syndicale, à la durée du travail et à la rémunération sont applicables de façon égale à tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Enfin, le paragraphe premier de l'article 63 de la Constitution stipule que tous ont le droit à la sécurité sociale.

57. M. MARRECAS FERREIRA (Portugal) abordant le point 14, dit qu'effectivement l'Institut d'Odivelas était auparavant réservé aux filles légitimes des militaires. Cependant, le concept d'enfant légitime ayant disparu de l'ordre juridique du Portugal, la Commission constitutionnelle a déclaré, il y a 14 ans, que la disposition réglementaire qui réservait l'accès à l'Institut à cette catégorie bien spécifique d'enfants était inconstitutionnelle. Cette disposition est donc nulle et sans effet et ne constitue plus un obstacle au principe de la non-discrimination consacré dans le Pacte.

58. Mme VARZIELAS (Portugal), répondant à la question 15, dit que la loi sur la sécurité sociale adoptée par le Parlement le 15 août 1984 consacre le principe de l'égalité de traitement, qui consiste en l'élimination de toute discrimination, notamment en raison du sexe et de la nationalité, sans préjudice toutefois de l'exigence de conditions de résidence et de réciprocité entre pays. Dans la pratique, les étrangers résidant régulièrement au Portugal et qui y exercent une activité indépendante ou salariée sont obligatoirement inclus dans le régime général et bénéficient des prestations accordées aux Portugais soumis au même régime. Le versement de prestations en cas d'absence du territoire national est garanti par la loi à tous les bénéficiaires du régime. Le régime non contributif est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne résidant au Portugal mais il ne s'applique aux ressortissants de pays tiers que s'il a fait l'objet d'une convention ou d'un accord de réciprocité. Ce principe s'applique actuellement, en vertu de deux traités bilatéraux, aux citoyens du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau résidant au Portugal. Les étrangers résidant au Portugal depuis plus d'un an et qui réunissent les conditions exigées par la législation applicable peuvent également souscrire au régime d'assurance volontaire.

59. M. COELHO (Portugal), passant au point 16, dit que la politique d'immigration du Portugal a pour objet l'intégration des étrangers dans la société portugaise. Dans ce contexte, certaines mesures ont été prises, parmi lesquelles, en 1993, la création de la commission interdépartementale pour l'intégration des immigrés et des minorités ethniques, visant à coordonner toutes les mesures en matière d'éducation, d'emploi, de formation professionnelle, d'aide sociale, de santé et de logement. Il convient également de mentionner la création, en 1991, du Secrétariat chargé de la coordination des programmes d'éducation multiculturelle.

60. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient par ailleurs du statut inhérent au droit communautaire. Les ressortissants d'Etats tiers doivent obtenir un visa consulaire de résidence pour entrer sur le territoire ou une autorisation de résidence, soumise aux critères du but du séjour, des moyens de subsistance, des conditions de logement et du regroupement familial. Enfin, la Constitution prévoit que, sous réserve du principe de la réciprocité, la loi peut accorder des droits politiques aux étrangers résidant au Portugal. C'est ainsi que les Brésiliens bénéficiaires du statut spécial d'égalité de droits politiques jouissent des droits électoraux aux fins des élections locales et législatives. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne jouissent des droits politiques énoncés dans le Traité de Maastricht.


La séance est levée à 13 h 5.

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