Distr.
GENERALE
CCPR/C/SR.1154
29 septembre 1992
FRANCAIS
Original : ANGLAIS
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Quarante-cinquième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1154ème SEANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 15 juillet 1992, à 15 heures
Président : M. POCAR
SOMMAIRE
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à
l'article 40 du Pacte (suite)
Rapport initial de la République de Corée (suite)
Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de
travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également
portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une
semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section
d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques de la
présente session seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié
peu après la clôture de la session.
GE.92-16412/7444C (F)
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La séance est ouverte à 15 h 15.
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT
A L'ARTICLE 40 DU PACTE (point 4 de l'ordre du jour) (suite)
Rapport initial de la République de Corée (CCPR/C/68/Add.1) (suite)
1. Le PRESIDENT invite la délégation de la République de Corée à répondre
aux questions soulevées par les membres du Comité.
2. M. Soo Gil PARK (République de Corée) remercie le Comité pour son
évaluation positive des réalisations de son pays en matière de droits de
l'homme. Néanmoins, les questions posées par certains membres font apparaître
un certain nombre d'idées fausses, dues peut-être à l'insuffisance des
informations fournies par son gouvernement ou aux tentatives délibérées faites
par certaines parties pour exagérer des cas isolés de violation des droits
de l'homme.
3. La Déclaration pour la démocratie du 29 juin 1987 a été un véritable
tournant dans l'histoire du peuple coréen. Les réformes démocratiques qui
s'en sont suivies et qui sont inscrites dans la nouvelle Constitution ont
permis d'une part à d'anciens dirigeants dissidents de se porter candidats à
la présidence en 1992 et à la presse de critiquer sans restriction le
gouvernement, d'autre part de garantir les droits de l'homme de tous les
citoyens. Au cours des élections récentes à l'Assemblée nationale, le parti
dirigeant a presque perdu la majorité. L'Assemblée examine souvent des
allégations de violation des droits de l'homme et, le cas échéant, demande des
comptes au gouvernement.
4. Certaines des observations faites par les membres du Comité ne paraissent
pas tenir compte des énormes changements qui se sont produits dans la
République de Corée. Dix-sept lois ont été déclarées inconstitutionnelles par
la Cour constitutionnelle qui a également restreint l'application de la loi
sur la sécurité nationale. Des membres ont parlé de "prisonniers politiques".
Or, pour les experts juridiques de la République de Corée, des individus
reconnus coupables d'avoir blessé des fonctionnaires de police ou d'avoir
lancé des bombes incendiaires contre des biens publics ne peuvent pas être
considérés comme des prisonniers politiques. Des membres ont même assimilé la
loi sur la sécurité nationale à une "constitution de facto" et ont conclu que
les troubles, en République de Corée, étaient si grands qu'ils rendaient
nécessaires des mesures extraordinaires. C'est absolument faux.
5. Certaines des sources d'information peut-être utilisées par les membres
du Comité pour préparer leurs questions, et l'une d'elles en particulier,
sont connues pour leur manque d'objectivité, d'impartialité et de véracité.
Par exemple, la source en question a dit que les deux Corée avaient enregistré
l'Accord sud-nord auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
en mars 1992 en vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Or il
est dit très clairement dans l'Accord lui-même qu'il ne doit pas être
considéré comme un accord international. En outre, la même source a affirmé
que les oeuvres de E.H. Carr et de Bruce Cummings, sans compter celles de Marx
et de Lénine, étaient interdites en République de Corée. M. Soo Gil Park a lu
lui-même ces oeuvres alors qu'il était étudiant et on peut toujours se les
procurer sans difficulté. Le simple fait de posséder ou de lire un livre,
quel qu'il soit, n'est pas un délit en République de Corée.
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6. Les relations entre les deux Corée sont parmi les facteurs les plus
importants qui affectent la situation des droits de l'homme. La signature de
l'accord de réconciliation, non-agression, échanges et coopération ainsi que
la proclamation de la déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la
péninsule coréenne, au cours de l'année écoulée, ont éveillé l'espoir d'un
dialogue entre les deux parties. En mai 1992, trois organes ont été mis en
place pour élaborer un accord fondamental régissant l'unification. Cependant,
les différends entre les deux parties sur la question nucléaire ont empêché
les négociations de progresser, mais M. Soo Gil Park espère qu'un esprit de
compromis mutuel permettra malgré tout d'obtenir des résultats. Il faut
également espérer qu'un accord pourra être bientôt conclu sur la réunion des
familles; à l'heure actuelle, des membres séparés d'une même famille ne sont
même pas autorisés à se téléphoner ou à s'écrire.
7. La réunification de la péninsule coréenne doit se fonder sur les
trois principes de l'autodétermination, de la paix et de la démocratie.
L'intention du Gouvernement de la République de Corée est d'établir une
communauté coréenne provisoire chargée de promouvoir la coexistence pacifique,
l'homogénéité nationale et l'intégration économique, culturelle et sociale des
deux Corée. Cette communauté comprendrait un conseil des présidents, un
conseil des ministres, un conseil des représentants et un secrétariat conjoint
et aurait un bureau de liaison résidant dans chacune des capitales. Ensuite,
l'organe législatif de la communauté, le Conseil des représentants,
élaborerait et promulguerait selon des procédures démocratiques une loi
constitutionnelle pour une Corée unifiée. Enfin, des élections générales
auraient lieu dans le cadre de la nouvelle loi constitutionnelle pour élire
un parlement et un gouvernement unifié. Malheureusement, l'autre partie a une
conception différente de la réunification et il est donc difficile de prévoir
le résultat du dialogue mené actuellement.
8. M. Kook Hyun YOO (République de Corée) dit que plusieurs membres se sont
enquis des rapports qui existent entre la Constitution de la République
de Corée et le Pacte. En vertu de l'article 6 (1) de la Constitution, le Pacte
a les mêmes effets que la loi interne. Il ne peut pas accepter l'argument
selon lequel les garanties prévues par le Pacte pourraient être suspendues par
une législation interne adoptée ultérieurement, car exprimer un tel soupçon,
c'est sous-estimer l'attachement de la République de Corée à la cause des
droits de l'homme et la conscience accrue qu'a la population des droits
énoncés dans le Pacte, grâce à la campagne de sensibilisation du public menée
par le gouvernement. En outre, étant donné que les principaux droits consacrés
par le Pacte figurent aussi dans la Constitution, toute législation interne
incompatible avec ces textes serait déclarée inconstitutionnelle. Si un
individu affirme que les droits qui lui sont reconnus par le Pacte ont été
violés, le tribunal statuera normalement sur la base de la législation
interne; dans les rares cas où cela n'est pas possible, les tribunaux pourront
invoquer directement le Pacte.
9. L'article 37 (1) de la Constitution stipule que les libertés et les
droits des citoyens ne doivent pas être négligés au motif qu'ils ne sont pas
énumérés dans la Constitution : la position officielle du Gouvernement de
la République de Corée est que cet article s'applique à tous les droits
énoncés dans le Pacte, excepté ceux à l'égard desquels le gouvernement a émis
des réserves.
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10. En réponse à la question de M. El Shafei sur les recours ouverts aux
personnes dont les droits de l'homme auraient été violés, M. Kook Hyun Yoo dit
que ces personnes sont libres d'entamer la procédure décrite dans le Protocole
facultatif se rapportant au Pacte. En réponse à la question de Mme Higgins sur
les mesures que le gouvernement pourrait prendre si le Comité formulait une
opinion au sujet d'un cas examiné au titre du Protocole facultatif, il peut
dire simplement que son gouvernement ferait tous ses efforts pour tenir compte
de l'opinion du Comité dans sa législation future. M. Herndl a demandé ce
qu'il en était du recours par voie de pétition. Une plainte déposée selon
cette procédure serait examinée par l'organisme administratif compétent et si
le requérant n'était pas satisfait du résultat, il aurait automatiquement le
droit de saisir les tribunaux.
11. Le Gouvernement de la République de Corée s'efforce d'établir le dialogue
avec la Corée du Nord tout en faisant face à une menace très réelle de
déstabilisation et de provocation militaire. Tant que l'autre partie
n'arrêtera pas d'utiliser le terrorisme comme instrument de politique
étrangère, il sera obligé de maintenir la loi sur la sécurité nationale.
Il n'est pas d'accord avec l'opinion selon laquelle la participation de
la Corée du Nord au dialogue actuel est le signe d'un changement profond
d'attitude. La loi sur la sécurité nationale est appliquée et interprétée
strictement conformément à la Constitution et au Pacte : elle est utilisée
uniquement pour réprimer les actes subversifs qui mettent en danger la
sécurité nationale et l'ordre démocratique.
12. Il a été suggéré que l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale
viole la liberté de parole et la liberté de la presse, de l'art, de la
création et de l'éducation; or ces restrictions vont bien au-delà du champ de
cette loi. Il a été en outre affirmé que les articles 3 et 7 violaient la
liberté d'association. Or, ces derniers articles n'interdisent que les
activités d'organisations subversives qui menacent la sécurité nationale.
L'article 10, qui a lui aussi été critiqué, vise non pas à restreindre la
liberté de conscience mais à obtenir les renseignements nécessaires concernant
les actes criminels qui menacent la sécurité nationale.
13. Afin d'éviter tout abus de la loi sur la sécurité nationale,
le gouvernement y a fait figurer la teneur d'un arrêt de la Cour
constitutionnelle d'avril 1990 selon lequel "les activités qui menacent la
sécurité et la survie de la nation" désignent les activités communistes
manifestes, l'infiltration du territoire national ou les tentatives de
destruction du système constitutionnel. Par "activités mettant en danger les
fondements de l'ordre démocratique libéral", il faut entendre les activités
qui rendent difficile le maintien du gouvernement par la majorité sans
violence et sans arbitraire, d'un ordre juridique fondé sur la liberté et
l'égalité, ou encore les activités visant à détruire l'ordre établi. Le terme
"organisation subversive" est défini comme s'appliquant à des organisations
qui prétendent prendre le pouvoir dans l'Etat au nom du peuple coréen ou qui
cherchent à renverser le Gouvernement de la République de Corée. Il n'est pas
possible d'être condamné en vertu de la loi sur la sécurité nationale du seul
fait que l'on entretient ou exprime des idées communistes ou parce que l'on a
une opinion positive de la Corée du Nord, dans la mesure où ces opinions ne
conduisent pas à commettre des actes illégaux.
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14. Mlle Chanet a demandé quelle était la définition de l'espionnage selon la
loi sur la sécurité nationale. Ce concept est en fait défini dans le Code
pénal comme étant le fait de recueillir, de divulguer et de transmettre des
secrets nationaux (c'est-à-dire non seulement des secrets militaires, mais
aussi des renseignements politiques et économiques) sur les instructions
d'organisations subversives ou de leurs membres. Cette disposition ne
s'applique qu'aux renseignements susceptibles de mettre en danger la sécurité
nationale et elle n'est invoquée que si, à l'évidence, on a tenté de
transmettre des renseignements à la Corée du Nord en sachant qu'ils mettraient
en danger la République de Corée. Des personnes ont été condamnées en vertu de
la loi sur la sécurité nationale pour avoir tenté de renverser le gouvernement
ou incité à le faire par le moyen de la violence révolutionnaire. Dans tous
les cas, les accusés ont bénéficié de toutes les sauvegardes
constitutionnelles qui garantissent un jugement équitable.
15. L'amendement à la loi sur la sécurité nationale n'est pas rétroactif.
L'ancienne loi s'applique toujours aux actes qui ont été commis avant
l'adoption de l'amendement. Les experts juridiques du pays considèrent que les
amendements ne doivent pas être rétroactifs sauf s'ils sont conçus pour
redresser des torts ou éliminer des contradictions figurant dans la loi en
vigueur.
16. Des membres du Comité ont demandé quel était le rôle du ministère public.
Les procureurs sont des fonctionnaires de l'exécutif placés sous l'autorité du
Ministère de la justice et leur indépendance est garantie par la loi sur
l'organisation du ministère public. Les procureurs doivent avoir les mêmes
qualifications que les juges, passer un concours difficile et suivre une
formation de deux ans. Afin de préserver leur neutralité politique, ils ne
peuvent être révoqués qu'en cas de mise en accusation ou de condamnation pour
certains crimes, et leur niveau de salaire est garanti. Ils sont chargés
d'enquêter et de poursuivre, de superviser la police et de requérir
l'application de la loi devant les tribunaux. Les procureurs chargés
d'affaires impliquant la sécurité publique n'ont pas de qualifications
spécifiques. Un organe appelé Service de planification de la sécurité
nationale recueille les renseignements concernant les activités subversives et
celles des communistes et conduit des enquêtes dans un nombre limité de cas,
y compris lorsqu'il est fait état de violations de la loi sur la sécurité
nationale.
17. Il y a trois niveaux de judidiction : les tribunaux de district, les
tribunaux supérieurs et la Cour suprême, ainsi que la Cour constitutionnelle
et les tribunaux militaires. La Cour constitutionnelle statue sur la
constitutionnalité des lois, les cas de mise en accusation, la dissolution des
partis politiques et les conflits de juridiction. Les juges sont nommés
pour 10 ans et peuvent être reconduits pour des mandats successifs. Ils ne
peuvent être révoqués qu'en cas de mise en accusation ou de condamnation pour
certaines infractions, et leurs activités politiques font l'objet de
restrictions.
18. M. Herndl et d'autres membres ont noté le petit nombre de motifs de
discrimination retenus à l'article 11 de la Constitution. M. Kook Hyun Yoo
tient à préciser que cette liste est purement indicative et que d'autres
motifs, tels que les différences d'opinion politique, ne sont pas exclus.
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19. M. Aguilar Urbina a demandé si un étranger avait le droit d'exercer une
fonction publique. Ce droit n'est pas garanti aux étrangers mais le
gouvernement emploie en fait des étrangers sur une base contractuelle.
Seuls les citoyens de la République de Corée ont le droit de voter ou
d'exercer des activités politiques.
20. Mlle Chanet a demandé ce que signifiait une "discrimination culturelle
raisonnable" : cette expression vise à justifier les différences fondées sur
le niveau d'éducation d'un individu.
21. Une question a été également posée sur la condition de facto de la femme.
Malgré la promotion de la condition de la femme, la plupart des femmes qui
travaillent occupent encore des emplois mal payés et l'on trouve peu de femmes
dans les postes universitaires élevés. Il n'y a pas assez de crèches publiques
pour les enfants des familles à faible revenu, et la discrimination
traditionnelle à l'encontre des femmes perdure. Le gouvernement s'efforce
d'éliminer les stéréotypes traditionnels, de promouvoir la participation des
femmes aux activités sociales et économiques et d'accroître les services
d'aide sociale.
22. En vertu de la loi de 1945 sur la nationalité, les femmes sont tenues
d'adopter la nationalité de leur mari lors de leur mariage et d'être
naturalisées si leur mari l'est. La République de Corée a formulé une réserve
au sujet de l'article correspondant de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Toutefois,
le gouvernement envisage de présenter un amendement à la loi sur la
nationalité de manière à la rendre compatible avec les normes internationales.
23. En ce qui concerne la protection des droits de l'homme en cas de
situation d'urgence, l'article 37 (2) de la Constitution stipule que, même
s'il est nécessaire de restreindre certains droits, il n'est pas admissible de
restreindre les "aspects essentiels" d'une liberté ou d'un droit. Ainsi sont
garantis tous les droits visés à l'article 4 (2) du Pacte. En vertu de
l'article 76 de la Constitution, le Président peut proclamer l'état d'urgence
en cas de révolte, menace extérieure, catastrophe naturelle ou crise
financière ou économique grave. Si par la suite, l'Assemblée nationale estime
que la proclamation de l'état d'urgence n'était pas justifiée, elle est en
mesure d'annuler cette décision.
24. M. Prado Vallejo a demandé quelle était la définition et la portée des
expressions "sécurité nationale", "maintien de l'ordre" et "bien-être général"
en référence à l'imposition de restrictions dans certains cas, très limités,
stipulés dans la Constitution, le Code pénal et la loi sur la sécurité
nationale. Protéger la "sécurité nationale" c'est repousser l'agression
étrangère et sauvegarder l'ordre démocratique libéral. Assurer le "maintien de
l'ordre" c'est préserver l'ordre public et social nécessaire pour mener une
vie normale. Le "bien-être général" s'entend des intérêts et du bien-être de
la population. Cette expression est utilisée dans un sens positif qui va
au-delà du maintien de l'ordre, étant employée dans des lois concernant les
droits économiques et sociaux, l'environnement, l'utilisation du sol, la
planification urbaine et la protection des espaces verts.
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25. M. Dimitrijevic a posé une question sur la loi concernant l'avortement.
Bien que l'avortement soit considéré comme un délit par le Code pénal, la loi
sur la santé de la mère et de l'enfant permet des exceptions dans les cas de
viol, d'inceste et de menace pour la santé de la mère. Le gouvernement étudie
la possibilité d'un amendement au Code pénal pour tenir compte de ces
exceptions. La référence dans le rapport à des avortements pratiqués pour des
raisons eugéniques (CCPR/C/68/Add.1, par. 110) s'applique aux cas de
déformation grave du foetus.
26. Passant au sujet de la peine de mort, l'orateur déclare que, en dehors
des infractions prévues par la loi sur la sécurité nationale, 15 délits sont
passibles de la peine de mort en vertu du Code pénal. Comme Mlle Chanet l'a
noté, la peine de mort peut être prononcée dans des cas de vol, mais cela ne
se produit qu'en cas de circonstances aggravantes odieuses. La peine de mort
est une exception, rarement appliquée, et non la règle en République de Corée.
Le gouvernement a déjà considérablement réduit le nombre des délits passibles
de la peine capitale et a l'intention de persévérer dans cette voie.
27. Des membres du Comité ont fait état d'une affirmation selon laquelle
50 infractions prévues par la loi sur la sécurité nationale sont passibles de
la peine de mort. Or, la loi sur la sécurité nationale ne traite que d'un seul
crime : les activités subversives qui menacent la sécurité nationale; un grand
nombre d'infractions mentionnées dans la loi, comme le meurtre aux fins
d'insurrection, sont aussi prévues par le Code pénal. D'après la loi sur
l'administration pénale, la peine de mort s'exécute par pendaison.
28. Plusieurs membres ont soulevé la question de la protection contre la
torture et les traitements inhumains. Les tribunaux n'acceptent un aveu que si
l'on peut prouver sans le moindre doute qu'il a été fait volontairement. A la
suite d'une enquête sur la mort suspecte de Jong Chul Park en janvier 1987,
cinq policiers ont été jugés et condamnés à des peines de prison allant
de 3 à 10 ans. En réponse à la question de M. Wennergren sur le nombre de
fonctionnaires de police reconnus coupables d'avoir torturé des détenus,
l'orateur peut dire que six policiers ont été condamnés à des peines de prison
fermes de 2 à 10 ans, 14 à des peines de prison avec sursis et 9 autres n'ont
pas encore été jugés. Les lieux de détention sont régulièrement inspectés :
les procureurs inspectent les locaux de détention utilisés par les autorités
chargées de l'instruction au moins une fois par mois et le Ministère de la
justice fait procéder à l'inspection de toutes les prisons au moins dix fois
par an. Toute plainte faisant état de traitements inhumains est aussitôt
examinée par le ministère public.
29. Mlle Chanet a fait allusion au cas de Ki Rae Park. Sa condamnation était
basée sur des preuves objectives et non sur des aveux obtenus par la torture
comme on l'a prétendu. Ki Rae Park a bénéficié d'une remise de peine pour
bonne conduite et a été libéré sous contrôle judiciaire le 25 mai 1991.
30. Mme Higgins s'est inquiétée de la situation des détenus purgeant de
longues peines. Ces détenus ont été condamnés pour tentative de renversement
du gouvernement par la violence ou de déstabilisation du système politique
démocratique libéral. Le gouvernement ne peut pas se permettre de mettre en
liberté des détenus sans être sûr que cette mesure ne mettra pas en danger la
sécurité nationale. C'est pourquoi, il examine le bien-fondé de chacune des
demandes de mise en liberté anticipée.
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31. Plusieurs questions ont été soulevées à propos de la durée de la
détention mentionnée au paragraphe 154 du rapport. Il s'agit de la période qui
s'écoule entre la date de l'arrestation et la date du jugement définitif du
tribunal. La durée totale de la détention ne pouvant dépasser six mois, le
tribunal doit rendre sa décision au cours de ladite période ou ordonner la
mise en liberté du suspect. En réponse à la question de savoir comment le
tribunal statue sur la légalité d'une détention, M. Kook Hyun Yoo dit que tout
suspect détenu sur présentation d'un mandat ou son avocat, son représentant
légal, son conjoint ou tout autre membre de sa famille, son colocataire ou son
employeur peut présenter une demande d'examen de la légalité de sa détention
au tribunal compétent. Le tribunal doit alors examiner cette demande sans
retard et, soit la rejette, soit ordonne la remise en liberté du détenu.
Le procureur, le défenseur et le requérant peuvent être entendus par le
tribunal et exposer leurs arguments. L'arrestation ou la détention doit être
immédiatement notifiée à la famille de l'intéressé.
32. Plusieurs questions ont été posées au sujet de l'article 10 du Pacte
concernant le traitement des détenus et, toujours dans ce contexte, on s'est
enquis de l'éducation destinée à amender les détenus, question qui présente
aussi un intérêt du point de vue des articles 18 et 19. De même que la
punition elle-même, le but de ce système est d'assurer la prévention d'autres
délits et le reclassement des détenus. A cette fin, ces derniers bénéficient
d'une éducation destinée à les amender et à leur inculquer de saines valeurs
civiques afin d'empêcher toute récidive. Ces programmes d'éducation sont un
trait commun à presque tous les systèmes pénitentiaires modernes. Les détenus
incarcérés en vertu de la loi sur la sécurité nationale participent aussi
à ces programmes d'éducation, notamment par des échanges de vues sur des
idéologies opposées, le but étant que la réinsertion du détenu dans la société
ne pose pas de problème pour le pays. L'examen comparé des idéologies dans
l'espoir qu'un détenu adoptera les idéaux démocratiques ne constitue pas
une "conversion forcée". Les détenus dont les convictions, si elles
étaient traduites en actions, risqueraient de constituer une menace pour
la République, ne peuvent pas bénéficier de la liberté conditionnelle.
A cette exception près, tous les détenus sont traités de la même façon et ont
les mêmes droits, y compris le droit de recevoir la visite de leur famille.
Ceux qui ont enfreint la loi sur la sécurité nationale ne sont pas soumis à
des restrictions spéciales. Les visites de la famille et des amis durent
30 minutes, et peuvent être prolongées sur demande sous réserve de
l'approbation des autorités pénitentiaires.
33. Les prévenus ont le droit de voir leur famille une fois par jour. La Cour
constitutionnelle a estimé dans un arrêt de janvier 1992, que l'article 62 de
la loi sur l'administration pénale était inconstitutionnel car il interdisait
à un prévenu de voir son avocat sans être accompagné d'un surveillant de
prison. Le gouvernement envisage de réviser les lois et règlements pertinents
de manière à tenir compte de cet arrêt. L'expression "valeurs nationales
saines", qui a suscité des interrogations, est une tentative pour rendre
le sens coréen original et doit être interprétée comme signifiant le
rétablissement du sens moral d'un détenu. L'expression "moyen pour étouffer
la voix" utilisée également dans le rapport signifie un baillon, moyen
couramment employé dans beaucoup de pays.
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34. A propos de l'article 12 sur la liberté de mouvement, M. Ando a demandé
ce qu'il en était des visites en Corée du Nord par des Sud-Coréens. Etant
donné que l'espoir d'une réunification pacifique ne s'est pas encore réalisé,
certaines restrictions sont apportées aux voyages en Corée du Nord,
conformément au paragraphe 3 de l'article 12 qui prévoit des restrictions à la
liberté de circulation pour des raisons de sécurité nationale. Le gouvernement
espère qu'il sera bientôt possible de supprimer ces restrictions. La loi
spéciale régissant les échanges et la coopération intracoréens autorise
déjà les visites en Corée du Nord à des fins spécifiques avec l'accord du
gouvernement. En ce qui concerne l'enregistrement de la résidence, un texte
législatif intitulé loi sur l'enregistrement de la résidence s'applique
en la matière.
35. Une question a été posée au titre de l'article 13, concernant le traitement
des réfugiés de la mer vietnamiens. Le gouvernement collabore avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour fournir une assistance
humanitaire à ces réfugiés jusqu'à ce qu'ils puissent être réinstallés dans
leur pays de destination finale ou dans un pays tiers prêt à les accepter.
Pour le moment, environ 1 220 réfugiés de la mer ont été réinstallés dans
des pays tiers après être arrivés en République de Corée. Cent quarante-cinq
d'entre eux résident encore dans un camp d'hébergement temporaire.
36. En réponse à plusieurs questions relatives à l'article 14 du Pacte,
M. Kook Hyun Yoo dit que le Code de procédure pénale de la République est
fondé en partie sur le système anglo-américain de la procédure contradictoire.
Cette procédure implique le droit d'être assisté d'un défenseur et le droit de
garder le silence. Le suspect peut choisir son avocat et communiquer avec lui,
et ce dernier peut assister aux perquisitions, aux procédures d'établissement
des preuves et à l'examen de la légalité de l'arrestation. Il n'y a aucune
exception au droit pour un suspect de communiquer avec son avocat. L'orateur
indique que la dernière phrase du paragraphe 153 du rapport, sur le droit
d'être jugé rapidement, doit être supprimée.
37. En réponse à des questions concernant les tribunaux militaires, il dit
que la loi sur les tribunaux militaires spécifie les procédures applicables
par la justice militaire et garantit les droits fondamentaux des accusés de
la même manière que le Code de procédure pénale le fait pour les tribunaux
civils. La seule exception concerne le droit de recours. Pour certains crimes
bien spécifiés, notamment l'espionnage, le tribunal militaire juge en dernier
ressort. Toutefois, si un accusé est condamné à mort, un recours obligatoire
devant la Cour suprême est garanti quel que soit le chef d'accusation. Les
civils sont rarement traduits devant la justice militaire, mais celle-ci peut
s'appliquer à des civils qui commettent des délits tels que l'espionnage
militaire, la fourniture à l'armée de nourriture avariée ou les activités
illégales à l'égard de prisonniers de guerre ou de sentinelles dans le cadre
de la loi martiale. A cet égard, l'expression "législation d'exception" au
paragraphe 211 du rapport s'entend de la "loi martiale" décrétée en cas d'état
de siège ou de guerre.
38. En relation avec l'article 19, une question a été posée sur la protection
de la liberté d'expression. M. Kook Hyun Yoo souligne que la République
de Corée ne pratique pas la censure. Il n'existe pas de liste de livres
interdits. Les écrits de Marx et de Lénine ainsi que d'autres ouvrages
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communistes se trouvent sans restriction dans les librairies et les
bibliothèques universitaires. Il n'y a pas non plus de censure à l'égard
des universitaires. La confusion à ce propos peut provenir d'une disposition
de la loi sur la sécurité nationale qui restreint toute propagande qui
pourrait déstabiliser la République. La publication, la reproduction,
le transport ou la diffusion d'ouvrages de propagande pouvant mettre en danger
la sécurité nationale est interdit.
39. En ce qui concerne la censure préablable dans d'autres médias, il existe
trois lois : la loi sur les spectacles, la loi sur le cinéma et la loi sur les
enregistrements sonores et vidéo, qui prévoient des restrictions très limitées
aux films, aux disques et aux bandes magnétiques dans le but de préserver
l'ordre public et la moralité publique. Ces lois sont en pleine conformité
avec la Constitution de la République et l'article 19 du Pacte. Les
producteurs de films sont tenus de se faire enregistrer et les films sont
classés, comme dans beaucoup d'autres pays, de manière à protéger les enfants
d'images incontrôlées de sexe et de violence. En vertu de la loi sur les
spectacles, les scénarios écrits par des ressortissants de pays avec lesquels
la République n'a pas de relations diplomatiques sont examinés par le Comité
d'éthique des spectacles qui est composé de spécialistes civils.
40. Une question a été posée par Mme Higgins à propos de l'obligation de
préavis pour toute réunion publique. Lorsqu'elle reçoit un préavis de réunion
ou de manifestation, la police l'examine pour voir si le rassemblement ne
risque pas de se tenir en un lieu et à un moment interdits et de désorganiser
la circulation. Aussi longtemps qu'elle se conforme aux règlements, la réunion
ou la manifestation peut se dérouler comme prévu. Si elle est susceptible de
donner lieu à des violences ou constitue manifestement un danger pour l'ordre
public et la sécurité publique, elle est interdite, décision dont on peut
demander l'annulation par les tribunaux. Pour déterminer les risques de
violences, on examine toutes les données pertinentes, notamment le but de
la réunion ou de la manifestation, les antécédents des organisateurs, leur
capacité de contenir les manifestants et ce qu'il est prévu de faire au cours
de la manifestation, par exemple si l'attaque de services publics semble être
envisagée. Le 1er juin 1991, le gouvernement a mis sur pied un comité d'examen
des réunions et des manifestations et a publié des normes objectives pour
limiter les interdictions concernant les réunions, aux fins de mieux protéger
les droits de l'homme.
41. En réponse à une question de M. Mavrommatis concernant la disposition
interdisant à des enseignants et à des journalistes d'être membres de certains
partis politiques, M. Kook Hyun Yoo dit que le gouvernement estime qu'une
stricte impartialité est exigée des enseignants et des journalistes en matière
politique. Le gouvernement considère aussi que la loi sur les partis
politiques est compatible avec l'article 25 du Pacte. Toutefois, si une
affaire spécifique relevant de cet article était portée devant un tribunal,
celui-ci pourrait soumettre à examen la position du gouvernement.
42. Une question a été posée au sujet des motifs de dissolution de partis
politiques. L'article 8 de la Constitution dispose que, si l'objectif ou
les activités d'un parti politique sont contraires à l'ordre fondamental
démocratique, le gouvernement peut intenter devant la Cour constitutionnelle
une action en vue de sa dissolution, la décision de dissoudre ou de ne pas
CCPR/C/SR.1154
page 11
dissoudre le parti politique étant du ressort de la Cour. En vertu de cette
disposition, un parti communiste cherchant à instaurer un régime communiste
par la révolution du prolétariat est interdit.
43. Une question a été posée, au titre de l'article 24 du Pacte, sur
les garanties contre l'exploitation du travail des enfants. Le gouvernement
déploie tous ses efforts pour empêcher l'emploi d'enfants dans des bars ou
d'autres lieux de divertissement. Ces efforts comprennent l'organisation de
séminaires éducatifs pour les employeurs et l'inspection des locaux visés.
44. En réponse à la question de M. Herndl concernant les minorités, eu égard
à l'article 27, M. Kook Hyun Yoo dit que la Corée est une nation homogène qui
a une population spécifique avec une langue et une culture communes et plus
de 4 000 ans d'histoire. Il y a, néanmoins, près de 51 000 étrangers résidents
dont 23 500 Chinois. En 1991, environ 80 personnes dont la majorité était
d'origine chinoise ont été naturalisées. Tous les étrangers jouissent des
droits de l'homme fondamentaux dans tous les domaines, en application de
la Constitution et du Pacte.
45. En conclusion, M. Kook Hyun Yoo remercie les membres du Comité pour leurs
questions et leurs observations réfléchies et approfondies sur les droits de
l'homme dans la République de Corée.
46. Le PRESIDENT invite les membres du Comité à formuler les observations que
suscitent les réponses à leurs questions.
47. M. WENNERGREN remercie la délégation de la République de Corée pour ses
réponses très utiles qui, à son avis, permettent au Comité de mieux comprendre
la situation des droits de l'homme en Corée. Toutefois, bien qu'à première vue
la Constitution du pays semble comporter tout ce qui est nécessaire au
fonctionnement d'un Etat de droit démocratique, les choses ne sont pas si
limpides. Par exemple, M. Wennergren a du mal à comprendre pourquoi le droit
à la liberté d'opinion n'est pas spécifiquement mentionné dans la
Constitution. Il y a dans ce domaine une tradition d'ordre conceptuel, et
affirmer que le droit à la liberté de conscience recouvre la liberté d'opinion
ne répond pas complètement aux exigences du Pacte. On ne peut se satisfaire
de l'argument d'après lequel la solution serait donnée par la clause dite
de sauvegarde, à savoir l'article 37 de la Constitution, qui stipule que les
divers droits et libertés ne doivent pas être négligés au motif qu'ils ne sont
pas énumérés dans la Constitution. Pour assurer une réelle liberté de pensée
et d'opinion, il faut un dispositif solide de règles explicites.
48. L'article 37 dispose aussi que les libertés et les droits des citoyens
peuvent être restreints par la loi si nécessaire, mais que même lorsque de
telles restrictions sont imposées, il ne peut être porté atteinte à aucun
"aspect essentiel" de la liberté ou du droit en question. M. Wennergren
espère que, lorsque le deuxième rapport périodique sera présenté, cette
expression sera pleinement expliquée. Les libertés et les droits visés
à l'article 37 sont tous énoncés dans le Pacte et il n'est pas nécessaire
de dire dans la Constitution qu'ils ne doivent pas être négligés.
49. M. Wennergren note, d'après la réponse concernant le contrôle judiciaire
de la détention, que des plaintes peuvent être adressées aux tribunaux, qui
sont alors tenus de les examiner. Toutefois, d'après l'article 9 (3) du Pacte,
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tout individu arrêté doit être traduit dans le plus court délai devant un juge
et le détenu ou sa famille ne devrait pas avoir besoin de présenter une
requête spéciale à cet effet. Le gouvernement doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer la conformité des règles concernant la détention avec
l'article 9 (3). Il note aussi qu'il n'est pas fait mention, dans la loi sur
la procédure pénale, de la police de la sécurité, alors qu'il est important
que la détention décidée en vertu de la loi sur la sécurité nationale fasse
elle aussi l'objet d'un contrôle judiciaire. Une réponse sur ce point devrait
figurer elle aussi dans le deuxième rapport périodique. M. Wennergren
reconnaît qu'il s'agit là d'une question difficile pour la plupart des pays,
qui ont tous une police secrète mais ne sont pas désireux d'en parler.
Néanmoins, les citoyens ont le droit d'être protégés sur ce plan également,
et ni le rapport ni les réponses ne permettent de voir clairement quelle est
la situation réelle en République de Corée.
50. Le Comité a beaucoup appris à la lecture du rapport et à l'écoute des
réponses très denses à ses questions et M. Wennergren espère être encore mieux
informé par le deuxième rapport périodique. Il espère que la délégation de la
République de Corée a de son côté compris ce qu'elle doit faire pour que
toutes ses procédures soient pleinement conformes au Pacte.
51. Mme HIGGINS remercie la délégation d'avoir répondu avec soin et en détail
aux questions du Comité. Elle pense bien représenter l'opinion générale des
membres du Comité en disant qu'elle croit déceler une volonté de progrès en
République de Corée et un changement significatif d'attitude. Elle assure la
délégation que les observations du Comité ont uniquement pour but d'aider à
faire progresser ce processus. Elle l'assure aussi que, s'il est vrai qu'ils
reçoivent des renseignements de sources variées, les membres du Comité
procèdent eux-mêmes à des recherches et tirent leurs propres conclusions.
Elle se réjouit de constater que la République de Corée est devenue partie
au Pacte, qu'elle en a accepté le Protocole facultatif et qu'elle a adhéré
au Protocole facultatif s'y rapportant et qu'elle est devenue membre de l'OIT.
Elle est aussi heureuse d'apprendre que la République de Corée envisage la
possibilité de retirer ses réserves au sujet du Pacte. Elle a été
impressionnée par les progrès qui ont été faits en matière d'assistance
juridique et dans la limitation du champ d'application de la loi sur la
sécurité nationale. Elle a appris qu'il est désormais possible d'être un
dissident et que la Cour constitutionnelle joue un rôle vigoureux et
indépendant. Cela dit, il est évident qu'il y a encore beaucoup à faire.
La prochaine étape doit être de passer au crible les lois existantes et
celles qui sont en projet, de manière à en vérifier non seulement la
constitutionnalité mais la conformité au Pacte. Comme cela a été souligné, la
Constitution elle-même ne garantit pas tous les droits énoncés dans le Pacte.
52. Malgré la diminution du champ d'application de la loi sur la sécurité
nationale, Mme Higgins reste préoccupée de voir que l'on estime cette loi
toujours nécessaire. Il a été expliqué dans la réponse que l'objectif
fondamental est d'éliminer et de contrôler les activités d'organisations
subversives afin d'empêcher l'établissement d'un Etat non démocratique, plus
précisément d'un Etat communiste. Mais c'est un objectif que l'on ne peut
atteindre finalement que si l'on gagne le coeur et l'esprit des gens. La
législation ordinaire devrait permettre de faire face aux activités de ce
type. Mme Higgins note que, par exemple, le crime d'homicide figure déjà dans
le Code pénal et qu'en la matière, on peut donc appliquer la loi ordinaire.
CCPR/C/SR.1154
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Elle éprouve la même préoccupation à propos de la loi sur la surveillance
de la sécurité. La définition trop large de la notion de secret d'Etat en
liaison avec la définition de l'espionnage est une cause potentielle d'abus.
53. Mme Higgins espère que la liste des délits passibles de la peine
capitale, mentionnée à propos de l'article 6 du Pacte, pourra être encore
réduite. Le reclassement des détenus est aussi un sujet de constante
préoccupation. Elle estime que l'éducation et les discussions du type de
celles qui ont été évoquées et les conditions régissant la mise en liberté
ne constituent pas un reclassement au sens normal du terme mais plutôt une
contrainte et une violation des dispositions du Pacte concernant la liberté
de conscience. En ce qui concerne l'autorisation préalable requise pour les
réunions et les manifestations, Mme Higgins pense qu'un permis ne devrait
être exigé que si la réunion devait effectivement se tenir dans un lieu
inacceptable. Sinon, le droit à la liberté de réunion devrait être respecté.
En ce qui concerne la lutte contre la torture et les allégations faites
à cet égard, les renseignements fournis sur le Service de planification de
la sécurité nationale et sur le résultat des poursuites engagées contre des
policiers sont du plus grand intérêt. Le vrai problème, en ce qui concerne
la détention, est celui de la durée de la détention aux fins d'interrogatoire
avant l'inculpation. Elle n'ignore pas les conclusions de la Cour
constitutionnelle mais, si elle comprend bien, la détention peut, en règle
générale, durer 20 jours sur décision du Service de planification de la
sécurité nationale, plus 30 jours sur décision du ministère public. Cela
représente une période très longue avant l'accès aux tribunaux, sans parler
du fait que les activités du Service en question ne semblent pas être soumises
à des contrôles démocratiques identifiables ni être susceptibles d'être
contestées par les voies habituelles de recours. Selon l'article 9 (3) du
Pacte, tout individu détenu "devra être jugé dans un délai raisonnable".
Le délai qui paraît raisonnable à Mme Higgins est bien plus court que celui
qui semble être appliqué en vertu de la loi sur la sécurité nationale.
54. En conclusion, Mme Higgins remercie encore une fois le Gouvernement
de la République de Corée pour son rapport initial bien préparé et félicite
la délégation pour son excellente contribution aux débats.
55. M. MYULLERSON remercie la délégation pour les remarquables efforts
accomplis pour répondre aux nombreuses questions posées par les membres du
Comité. Il a été néanmoins surpris par l'âpreté du ton des réponses apportées
à certaines des questions posées. Il ne pense pas que le Comité ait jamais
été d'avis que les droits de l'homme ne sont pas respectés en République de
Corée. Certes, les membres du Comité ont exprimé de nombreuses
préoccupations, mais ils ont aussi parlé des progrès qui ont été accomplis,
notamment ces derniers temps.
56. M. Myullerson est préoccupé pour sa part par le fait que des visites en
Corée du Nord ne sont possibles qu'avec la permission des autorités de la
République de Corée. Ces restrictions ne sont pas raisonnables et ne sont pas
conformes au Pacte. De telles visites, à n'en point douter, permettraient
tout simplement de contribuer à la réunification de la péninsule coréenne.
Un pays authentiquement démocratique peut craindre le danger que représente
un Etat totalitaire, mais il n'a pas à craindre les idées prônées dans ce type
d'Etat.
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57. M. Myullerson est surtout préoccupé par certaines des lois en vigueur
dans la République de Corée, en particulier la loi sur la sécurité nationale.
Ce type de loi devrait être superflu, étant donné que, comme l'a souligné
Mme Higgins, les lois ordinaires et plus spécifiquement les lois pénales
devraient suffire pour réprimer les atteintes à la sécurité nationale. La loi
en question est rédigée en termes très vagues et énonce des concepts mal
définis tels celui de "valeurs nationales saines", qui sont sujets à toutes
sortes d'interprétations.
58. Toujours sur le même sujet, la délégation a dit que toute la propagande
mettant en danger la sécurité nationale est interdite. Il est vrai que des
actes peuvent menacer la sécurité, mais M. Myullerson ne voit pas bien comment
il peut en être de même pour la propagande. On peut craindre que ces concepts
soient utilisés contre ceux qui ont simplement des opinions différentes.
59. Le nombre de délits passibles de la peine capitale est encore assez élevé
et M. Myullerson espère qu'il continuera à diminuer.
60. En ce qui concerne l'attitude du Comité à l'égard des informations
fournies par des ONG, ses membres ont l'habitude de puiser leurs
renseignements à toutes sortes de sources lorsqu'ils évaluent les rapports des
Etats parties. Néanmoins, ils ne prennent pas tous ces renseignements à
la lettre, ne les acceptent que lorsqu'ils sont corroborés par des témoignages
provenant d'autres sources et demandent même souvent aux délégations des
gouvernements de leur faire part de leurs observations à cet égard.
61. En conclusion, M. Myullerson félicite la République de Corée d'avoir
adhéré au Pacte et ratifié le Protocole facultatif. La République de Corée a
présenté un bon rapport et s'est prêtée à des débats utiles. Il espère qu'il
en résultera encore d'autres améliorations de la situation des droits de
l'homme dans ce pays. Aucun pays ne présente une situation parfaite en
matière de droits de l'homme et il y a toujours place pour des améliorations.
62. M. HERNDL remercie la délégation pour son rapport complet et ses réponses
aux nombreuses questions posées par les membres du Comité, qui ont tous salué
l'adhésion de la République de Corée au Pacte, sa ratification du Protocole
facultatif et son accession au rang de membre de l'OIT. Il est clair qu'il y
a eu une modification fondamentale de la situation des droits de l'homme dans
le pays depuis l'adoption de la nouvelle constitution.
63. Bien que la situation politique dans laquelle se trouve la République ait
sans aucun doute des incidences sur l'ordre public, son importance ne doit pas
être surestimée et tous les efforts voulus doivent être faits pour y faire
face par l'application de la législation pénale ordinaire, comme Mme Higgins
l'a recommandé. Comme les précédents orateurs, il y a des questions qui
continuent à le tracasser : la loi sur la sécurité nationale est-elle
réellement nécessaire ? Un effort ne devrait-il pas être fait pour réduire
le nombre de délits passibles de la peine capitale ? Le fait qu'il y a eu
82 exécutions en dix ans est difficilement compatible avec l'esprit du Pacte.
Dans tous les pays, il faut constamment surveiller les activités de la police,
et la délégation doit comprendre que ceci vaut également pour la République de
Corée. La longueur de la détention autorisée en vertu de la loi sur la
sécurité nationale est aussi une cause de préoccupation.
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64. En conclusion, M. Herndl souligne que les observations faites par
les membres du Comité ont toujours pour but d'aider les gouvernements à
adopter des politiques visant à renforcer l'exercice des droits de l'homme.
65. Mlle CHANET remercie la délégation pour son rapport bien construit et
la remercie de ses efforts pour répondre aux nombreuses questions posées par
les membres du Comité.
66. On ne peut qu'être préoccupé par le fait que, d'après des ONG, un nombre
considérable de prisonniers politiques - qu'elle préfère plutôt appeler
"prisonniers d'opinion" - sont toujours incarcérés dans la République. En ce
qui concerne les complots visant à renverser le gouvernement, auxquels la
délégation a fait allusion, renverser un gouvernement est un objectif légitime
pour un parti d'opposition et un élément essentiel du processus démocratique;
cela n'est répréhensible que si l'on utilise la violence à cette fin. Pour
Mlle Chanet, maintenir en détention des "prisonniers d'opinions" revient
quasiment à emprisonner l'opposition politique. Des actes aussi abominables
que la destruction du vol 858 de la Korean Air par des terroristes, qui a été
citée pour justifier la loi sur la sécurité nationale, sont éminemment
déplorables, mais beaucoup d'autres Etats ont aussi été victimes du terrorisme
et de tels actes ne justifient pas des limitations si radicales des droits des
citoyens. Le Pacte offre une certaine souplesse dans des situations de crise
mais il ne doit pas être interprété trop largement de manière à justifier des
restrictions aux droits et aux libertés fondamentaux des citoyens.
67. Mlle Chanet n'est pas non plus pleinement satisfaite des renseignements
fournis aux membres du Comité à propos des articles 4 et 7 de la loi sur la
sécurité nationale, qui sont rédigés de manière si vague, par exemple en ce
qui concerne l'espionnage, qu'ils donnent au gouvernement un vaste pouvoir
discrétionnaire en matière d'évaluation des dommages causés à l'Etat par la
divulgation de secrets. On a l'impression que les citoyens ne savent pas
exactement, lorsqu'ils entreprennent certaines activités, s'ils sont en train
ou non de violer la loi. Une telle législation pose des problèmes au regard
des articles 15, 18 et 19 du Pacte.
68. En dépit des explications fournies, Mlle Chanet continue à être
préoccupée par le nombre de cas dans lesquels la peine capitale peut être
encourue, que ce soit en vertu de la loi sur la sécurité nationale ou du Code
pénal. Par exemple, le fait de compter le vol parmi les crimes passibles de
la peine capitale lui paraît sans le moindre doute contrevenir à l'article 6
du Pacte qui restreint la peine de mort aux "crimes les plus graves". Même si
en pratique les juges s'abstiennent de prononcer cette sentence, il ne paraît
pas justifié de la maintenir dans l'arsenal des lois pour un si grand nombre
de cas. Mlle Chanet s'associe aux remarques de M. Wennergren concernant
le Service de planification de la sécurité nationale et partage les
inquiétudes exprimées par Mme Higgins et M. Herndl à propos de la durée de la
détention provisoire.
69. En conclusion, elle note avec satisfaction que la situation des droits de
l'homme dans la République de Corée s'est améliorée et que le gouvernement
s'oriente vers un système authentiquement démocratique garantissant les droits
et les libertés des individus.
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70. M. ANDO exprime sa gratitude à la délégation pour les efforts sérieux
avec lesquels elle a répondu aux questions posées par les membres du Comité.
Comme l'ont dit les orateurs précédents, l'objectif principal de la procédure
de présentation de rapports est de permettre un dialogue constructif avec les
Etats et d'étudier les moyens de résoudre tout problème qui se pose en matière
de droits de l'homme. On peut considérer que les membres du Comité tendent
une main secourable à certains de leurs frères humains en difficulté.
71. Malgré les éclaircissements apportés, M. Ando continue à partager un
certain nombre des préoccupations exprimées par les orateurs précédents,
notamment au sujet de l'inégalité persistante entre l'homme et la femme.
Il comprend les difficultés soulevées par le confucianisme et d'autres
traditions historiques, mais l'objectif de la politique sociale doit être
d'assurer la conformité avec les buts du Pacte. Il est lui aussi gêné par
la longueur excessive de la détention provisoire; il est clair que cette
question doit être réexaminée. En ce qui concerne le traitement des détenus,
il ne voit pas de justification aux tentatives pour modifier leurs croyances
ou leurs convictions en exerçant sur eux des pressions, même s'il s'agit de
leur inculquer des idées démocratiques. Toute contrainte, qu'elle soit
physique ou intellectuelle, est inadmissible. Par ailleurs, en vertu du droit
d'association, les enseignants et les journalistes doivent être libres
d'adhérer au parti politique de leur choix. Etant donné que la République de
Corée est devenue récemment membre de l'OIT, il faut espérer que les
nombreuses conventions de cette organisation lui fourniront des principes
directeurs pour sa politique future. Malgré les explications fournies,
M. Ando n'est toujours pas convaincu que l'application de la loi sur la
sécurité nationale ne porte pas ateinte aux droits de l'homme. La formulation
très vague et le champ très vaste de cette loi, notamment en ce qui concerne
les activités subversives, constituent un danger particulier.
72. Tout en reconnaissant les difficultés provenant de l'existence de la
Corée du Nord et de ses objectifs politiques, difficultés dont ne sont
peut-être pas toujours pleinement conscients ceux qui ne sont jamais allés en
République de Corée, M. Ando estime qu'il est important de comprendre que des
changements sont en train de se produire, et que ce qui est essentiel avant
toute chose, c'est de persuader autrui que la démocratie est préférable à tout
autre système politique et de le démontrer par une manière d'agir qui soit
totalement opposée à celle des dictatures. Tout comme le Japon, la République
de Corée a réalisé de grands progrès économiques en un temps limité.
Cependant, ces progrès engendrent eux aussi des problèmes et conduisent
souvent à des conflits entre le patronat et les syndicats. Il est essentiel
que chacun des protagonistes apprenne quelque chose de l'autre de manière à
mettre en place une véritable économie de marché qui fonctionne avec un
maximum d'efficacité. Là encore, comme le Japon, la Corée est une société
homogène, et ces sociétés, malgré leurs avantages, ont beaucoup de difficultés
à apprendre la manière de penser et de se conduire des autres peuples. La
défense des droits de l'homme est une des façons de développer la tolérance à
l'égard de ceux qui ont des idées et des origines différentes et de mieux les
comprendre. Il ne fait aucun doute que la République est sur la bonne voie et
a nettement rompu avec certaines attitudes du passé. M. Ando est persuadé
que, lorsqu'elle présentera son prochain rapport au Comité, celui-ci pourra
constater de nouvelles améliorations de la situation des droits de l'homme.
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73. M. AGUILAR URBINA dit que le fait que la République de Corée a adhéré au
Pacte et ratifié le Protocole facultatif et qu'elle est à présent membre de
l'OIT, sans compter le fait qu'elle a envoyé une délégation de haut niveau
pour présenter son rapport au Comité, témoigne de sa volonté de progresser
sur la voie d'un meilleur respect des droits de l'homme. Tout en étant
reconnaissant à la délégation de ce pays de s'être efforcée de répondre aux
questions posées par les membres du Comité, M. Aguilar Urbina n'est pas
entièrement satisfait des réponses et des explications fournies, qui ne sont
pas tout à fait celles qu'il attendait. Il est particulièrement préoccupé par
la loi sur la sécurité nationale qui lui paraît refléter des pratiques
répandues dans la législation de la République. Les définitions utilisées
sont souvent si générales que c'est à peine si l'on peut parler de
définition. La législation ne définit pas concrètement un grand nombre de
concepts affectant l'exercice des droits de l'homme - par exemple, quelles
sont les organisations subversives visées à l'article 2 de la loi sur la
sécurité nationale et à l'article 37 de la Constitution ? - et on pourrait
trouver mille exemples de cette manière de faire tant dans le rapport lui-même
que dans toute une série de lois. M. Park a parlé d'aspects du passé qui ont
été éliminés, mais M. Yoo a admis qu'il subsistait des vestiges de la
discrimination traditionnelle contre les femmes. De grands changements se
sont produits et continuent à se produire, et le présent est une période de
transition et d'espoir. Mais dans ces périodes, il est nécessaire de se
gagner les coeurs et les esprits, comme Mme Higgins l'a si bien dit. Telle
est la tâche principale qui s'impose à tout système démocratique. Ce n'est
pas avec des lois telles que la loi sur la sécurité nationale avec ses
définitions trop vagues que l'on peut remporter une telle victoire.
74. M. Aguilar Urbina est préoccupé par ce qui a été dit concernant
l'application de la peine de mort. En réponse à l'affirmation selon laquelle
il y a 50 délits passibles de cette peine en vertu de la loi sur la sécurité
nationale, il a été dit qu'en fait il s'agissait d'une seule infraction : les
activités subversives qui mettent en danger la sécurité de l'Etat. Cette
réponse suscite des inquiétudes encore plus graves étant donné qu'il apparaît,
à la lumière d'une définition aussi large, que, au lieu de 50 délits plus ou
moins nettement définis, il y a un nombre infini d'actes qui pouvaient être
considérés comme des délits passibles de la peine de mort. M. Aguilar Urbina
éprouve les mêmes inquiétudes concernant l'inclusion du vol parmi les délits
passibles de la peine capitale. M. Yoo a dit que le vol n'était puni de la
sorte que s'il avait été commis avec des circonstances aggravantes odieuses,
mais il n'a pas indiqué ce que pourraient être ces circonstances. C'est cette
incertitude touchant à la pratique par rapport à la loi que M. Aguilar Urbina
considère comme un vestige du passé. Il veut croire, comme l'a assuré la
délégation, que ces vestiges sont en cours de disparition, et il espère que ce
processus sera bientôt porté à sa fin. Il y a encore des écarts considérables
entre le Pacte et la législation de la République sous sa forme actuelle et la
nécessité d'une révision apparaît clairement. Le Pacte est d'une manière
générale l'expression du système démocratique auquel la République aspire.
Dans la loi sur la sécurité nationale, entre autres, figurent une série de
limitations relatives aux organisations subversives et de nombreuses
références au communisme et aux communistes. Dans une histoire drôle
récemment entendue, la question est : "quelle est la différence entre la
démocratie américaine et la démocratie russe ?" et la réponse que, dans la
première, le parti communiste est autorisé. La Constitution des Etats-Unis
sert en fait de rempart de la liberté. En adhérant au Pacte, les Etats-Unis
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ont fait une réserve au sujet de l'article 19, à savoir que, de leur point de
vue, cet article impose à l'exercice de la liberté d'expression des
limitations injustifiées et, à la différence de la plupart des réserves,
celle-ci ne peut que susciter le respect. De son côté, la loi sur la sécurité
nationale est, pour M. Aguilar Urbina, inacceptable et en contradiction
flagrante avec le Pacte. Il en est de même de la rééducation à laquelle on
soumet les détenus pour s'assurer qu'ils seront aptes à réintégrer la société
démocratique après leur libération. Ces tentatives pour changer les idées et
les opinions des gens sous la pression sont sans contredit des violations des
droits de l'homme et sont incompatibles avec l'article 14 du Pacte. Un moyen
bien plus efficace qui permettrait à la République d'atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixés serait de renoncer à des lois telles que la loi sur la
sécurité nationale et de se réjouir du fait que des détenus réadmis dans la
société bénéficient d'une liberté complète de critique, car il ne peut y avoir
d'améliorations que lorsque les gens sont libres de critiquer l'ordre existant.
75. M. PRADO VALLEJO estime que le dialogue a été en général positif et se
félicite de l'attitude de coopération dont a fait preuve la délégation de la
République de Corée, où sans aucun doute des progrès ont été faits, en matière
de garantie et d'exercice des droits de l'homme. Il paraît néanmoins évident
qu'il y a des habitudes invétérées de pensée et des traditions profondément
ancrées dont il faudra venir à bout avant que les dispositions du Pacte, et
plus particulièrement le paragraphe 2 de son article 2, soient pleinement
respectées.
76. M. Prado Vallejo note avec une préoccupation spéciale l'interprétation
exagérément large donnée dans la République à la notion de danger public
exceptionnel. La possibilité de restreindre les droits conformément à la loi
lorsque cela est jugé nécessaire dans l'intérêt du "bien-être général" est
extrêmement inquiétante : à l'évidence, ce n'est pas conforme aux articles 4
et 9 du Pacte.
77. Comme on l'a observé, la loi sur la sécurité nationale ouvre,
semble-t-il, la porte à tous les abus tant en matière d'interprétation que
d'application. M. Aguilar Urbina pense en particulier aux dispositions
concernant la détention, qui peut être décrétée pour des activités vaguement
qualifiées de dangereuses pour la sécurité nationale et la survie de l'Etat,
à la façon répressive et autoritaire que l'on a de considérer et de traiter
les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, même après qu'ils ont
purgé leur peine, à la longueur injustifiée de la détention sans jugement,
ainsi qu'aux retards qui paralysent quasiment toute enquête sur des
allégations de sévices, y compris de tortures, infligés par des policiers et
d'autres fonctionnaires. Le nombre de délits qui apparemment sont passibles
de la peine de mort est également alarmant.
78. Cela dit, M. Prado Vallejo reconnaît les efforts faits par le
gouvernement dans une situation qui porte encore les traces du passé. Il y a
des signes prometteurs de renouveau social qui peuvent encourager un
épanouissement plus complet des droits de l'homme. Il faut en particulier
espérer que, alors que, dans le monde entier, les dictatures s'effondrent,
notamment à l'Est, de nouveaux progrès pourront bientôt être réalisés quant
à la suppression des barrières qui séparent les deux pays de la péninsule
coréenne et à l'instauration de l'unité à laquelle aspirent profondément tous
les hommes de bonne volonté.
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79. Remerciant la délégation de la République de Corée pour ses réponses
détaillées aux questions, M. DIMITRIJEVIC assure ses membres que, lorsqu'il
examine les rapports présentés par les Etats parties, le Comité s'efforce
toujours de faire preuve de compréhension et d'aider les Etats. Il tient à
écarter l'idée que certaines des remarques faites ont été délibérément
négatives, tout en ajoutant que les membres du Comité ne sont pas plus que
d'autres à l'abri des déformations journalistiques.
80. Il lui semble que dans les structures du Gouvernement de la République
de Corée subsiste une appréhension liée à une menace ressentie comme
imminente, une menace de totalitarisme venant d'ailleurs et que cette crainte
continue de nourrir une logique qui est en contradiction avec les idées
fondamentales du Pacte. Par exemple, il a été frappé par le libellé de la
troisième phrase du paragraphe 103 du rapport, où des droits qui doivent être
garantis en toute circonstance sont présentés comme exceptionnels, du moins en
ce qui concerne les crimes passibles de la peine de mort. Il espère
sincèrement que cette crainte et la logique qui en découle, et à laquelle il
a fait allusion, seront bientôt reléguées dans le passé : l'idéologie qui a
été à un moment tellement redoutée parce que jugée terriblement contagieuse
a perdu sa virulence et il semble qu'il y ait maintenant très peu de risques
pour la République de Corée d'être contaminée par ces idées.
81. Beaucoup de préoccupations ont été exprimées à propos de la question de
la légalité, du principe nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, et
des dispositions de l'article 15 du Pacte. Même des non-juristes estiment que
la loi est un moyen essentiel d'apporter certitude et prévisibilité, et de
guider les comportements en société. L'impression de M. Dimitrijevic est qu'en
République de Corée la loi sur la sécurité nationale ne joue pas ce rôle;
outre qu'elle se prête à toutes sortes d'abus sous forme de vengeance,
dénonciation, diffamation, etc., elle entretient l'incertitude sur ce qui est
permis, l'inquiétude concernant des questions telles que la confidentialité de
l'information et les doutes sur ce qui peut constituer un délit. En
conséquence, de nombreuses personnes, notamment les jeunes, risquent de ne
plus très bien savoir quel type de comportement est effectivement encouragé,
soutenu ou toléré par l'Etat et qu'est-ce qui est considéré comme antisocial
ou dangereux. A cela s'ajoutent le phénomène inquiétant de la surveillance
occulte de personnes qui ont déjà été condamnées et punies, l'exercice de
pressions pour obliger les gens à renoncer à leurs croyances et les enquêtes
malsaines sur ce qui se passe dans l'esprit des gens.
82. Il faut reconnaître que la République de Corée s'en tire mieux,
socialement et économiquement, que d'autres pays divisés et que ses résultats
imposent le respect, mais elle peut maintenant sans aucun doute abandonner
certains de ses impératifs de défense liés au passé et compter plus fermement
sur une démocratie mieux enracinée et fondée sur la loi. Aucune nation du
monde n'est complètement exempte de mouvements politiques extrémistes, qu'ils
soient de droite ou de gauche, mais dans les sociétés démocratiques ils sont
en général réduits à l'impuissance par la tolérance.
83. En conclusion, M. Dimitrijevic loue la qualité et l'organisation du
rapport présenté par la République de Corée qui est de tout même un peu avare
de faits ce qui est loin d'être une exception parmi ceux qui sont présentés
par les Etats parties. Il remercie la délégation et il veut croire qu'elle
aura trouvé le dialogue utile.
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84. M. SADI note avec satisfaction qu'à la suite de la décision politique
d'assurer le respect des droits de l'homme conformément au Pacte, une culture
embryonnaire des droits de l'homme existe désormais en République de Corée.
Certes, les relations toujours tendues avec son voisin du nord en freinent la
mise en application, et les conséquences de cette décision politique n'ont pas
encore pénétré, et c'est peut-être normal, d'autres parties du système,
notamment la police et les services de sécurité auprès desquels il faut
absolument mener une campagne d'éducation. Le Comité souhaiterait sans aucun
doute voir la situation s'améliorer à un rythme plus rapide et espère qu'il
sera pris bonne note de ses vues.
85. M. NDIAYE dit que la République de Corée a sans aucun doute réalisé des
progrès considérables dans le domaine économique surtout, bien que ses
résultats dans le domaine des droits de l'homme soient loin d'être
négligeables. Malheureusement, par suite des difficultés rencontrées avec ses
voisins, les décisions prises dans ce pays ne sont pas toujours compatibles
avec les dispositions du Pacte. Il apparaît aussi que la vieille question
quis custodiet ipsos custodes reste valable à plusieurs égards et mérite
d'être posée. Il y a assurément encore place pour un élargissement des
libertés naissantes. Il est vraisemblable que l'unification des deux Corées
éliminera beaucoup de problèmes, mais en attendant, M. Ndiaye engage les
autorités de la République à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
revenir à un système de lois plus compatible avec le Pacte.
86. Il a noté avec intérêt les références faites dans le rapport à
l'importance des coutumes traditionnelles; toutefois il fait respectueusement
observer que la tradition peut être synonyme d'immobilité et que pour aller de
l'avant, il faudrait peut-être prêter plus d'attention aux avantages du droit
écrit.
87. Le PRESIDENT félicite la délégation de la République de Corée pour la
qualité de son rapport, son ouverture au dialogue et les réponses claires et
complètes fournies à de nombreuses questions.
88. La conclusion principale que l'on peut tirer des débats est que, grâce à
la détermination du gouvernement, un très grand nombre de faits positifs se
sont produits au cours des quatre dernières années, notamment, mais non
exclusivement, grâce à l'activité vigilante de la Cour constitutionnelle.
La situation des droits de l'homme a changé radicalement, même si pour le
moment la Constitution ne garantit pas tous les droits énoncés dans le Pacte.
89. Diverses préoccupations ont été exprimées par les membres du Comité à
propos notamment de la loi sur la sécurité nationale, de la peine de mort, du
droit de réunion pacifique et d'autres questions importantes. Le Président
est sûr que ces préoccupations ont été dûment notées par la délégation; à cet
égard, il souligne que seules les observations écrites qui seront adoptées,
conformément à la nouvelle procédure du Comité, à la fin de la session,
constitueront son opinion motivée telle qu'elle sera consignée dans les
documents officiels. Il est persuadé qu'il sera tenu compte de cette opinion
lors de la formulation d'une législation nouvelle et de la révision des lois
existantes. Il espère que d'autres améliorations importantes auront lieu au
cours des années à venir et il souhaite à la République de Corée de réussir
pleinement dans cette entreprise.
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90. M. Soo Gil PARK (République de Corée) dit que les entretiens avec le
Comité ont été une excellente occasion de procéder à un échange de vues sur
les questions relatives aux droits de l'homme auxquelles la communauté
internationale accorde une attention croissante et qu'elle semble de plus en
plus considérer comme ne relevant pas de la compétence exclusive des Etats
dont il est question au paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies. Il s'agit là d'une évolution bienvenue.
91. A la lumière de certaines des remarques faites par les membres du Comité,
M. Soo Gil Park souhaiterait d'abord citer l'adage selon lequel si le réalisme
sans idéalisme conduit à l'immoralité, l'idéalisme sans réalisme conduit à
l'impuissance et observer ensuite qu'il faut parfois prendre en compte les
circonstances et des contextes spécifiques dans l'interprétation et
l'application du droit, y compris des traités internationaux. Il dit cela en
particulier parce que des préoccupations ont été exprimées concernant le fait
d'inculquer aux détenus lors de leur rééducation ce que dans la République on
appelle "des valeurs nationales saines". Il faut bien comprendre qu'il n'y a
absolument aucun rapport entre ce concept et les idéologies infâmes du nazisme
et de l'hitlérisme; le but est simplement de veiller à ce que lorsqu'ils sont
réadmis dans la société, les anciens détenus soient imprégnés des valeurs
culturelles traditionnelles propres à leur pays et soient ainsi capables de
s'adapter à une vie normale et de mener une vie normale.
92. En conclusion, M. Soo Gil Park se dit fier que la République de Corée,
pour la première fois de son histoire, ait pris l'importante décision de
présenter son bilan en matière de droits de l'homme au Comité pour une
évaluation collective grâce à un dialogue ouvert et constructif. Les débats
ont permis au gouvernement de mieux prendre conscience de ses responsabilités
en tant que membre important de la communauté démocratique, tout en renforçant
la sensibilisation de tous les citoyens aux droits et aux libertés garantis
tant par le Pacte que par la Constitution de leur pays. Le Comité l'a aidé à
accorder à la question des droits de l'homme un rang encore plus élevé parmi
les priorités nationales.
93. Bien qu'il apprécie les observations constructives qui ont été faites sur
certains points, M. Soo Gil Park est totalement en désaccord avec le Comité.
Néanmoins, sa délégation est satisfaite de l'évaluation positive qui a été
faite des progrès réalisés depuis 1988. Les observations favorables qui ont
été formulées seront un encouragement à redoubler d'efforts en faveur des
droits de l'homme; les critiques auront un rôle d'accélérateur là où de
nouvelles améliorations sont requises. La présence de sa délégation devant le
Comité témoigne de la détermination du gouvernement et atteste de sa volonté
de continuer à avancer sur la voie, difficile mais semée de récompenses, qui
conduit aux objectifs universellement recherchés en matière de droits de
l'homme. Aucun pays ne peut se flatter d'un bilan sans tâche en matière de
droits de l'homme et son pays n'est pas une exception à cet égard : ce qui est
important c'est sa ferme détermination de remplir ses engagements au titre
du Pacte.
94. M. Soo Gil Park assure les membres du Comité que leurs observations
seront dûment transmises à son gouvernement et que les questions qui n'ont pas
été traitées d'une manière suffisamment détaillée par manque de temps le
seront dans le deuxième rapport périodique.
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95. Le PRESIDENT remercie la délégation de la République de Corée et dit que
l'examen du rapport initial de la République est ainsi terminé. Le deuxième
rapport périodique devra parvenir au plus tard le 9 avril 1996.
La séance est levée à 18 h 20.
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