Distr.

GENERALE

 

CCPR/C/SR.1154

29 septembre 1992

 

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

 

 

COMITE DES DROITS DE L'HOMME

 

Quarante-cinquième session

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1154ème SEANCE

 

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le mercredi 15 juillet 1992, à 15 heures

 

Président : M. POCAR

 

 

SOMMAIRE

 

  Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à

  l'article 40 du Pacte (suite)

 

  Rapport initial de la République de Corée (suite)

 

            

 

       Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

 

       Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de

  travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également

  portées sur un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une

  semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section

  d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

 

       Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques de la

  présente session seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié

  peu après la clôture de la session.

 

 

  GE.92-16412/7444C (F)


  CCPR/C/SR.1154

  page 2

 

 

                         La séance est ouverte à 15 h 15.

 

  EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT

  A L'ARTICLE 40 DU PACTE (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

 

  Rapport initial de la République de Corée (CCPR/C/68/Add.1) (suite)

 

  1. Le PRESIDENT invite la délégation de la République de Corée à répondre

  aux questions soulevées par les membres du Comité.

 

  2. M. Soo Gil PARK (République de Corée) remercie le Comité pour son

  évaluation positive des réalisations de son pays en matière de droits de

  l'homme. Néanmoins, les questions posées par certains membres font apparaître

  un certain nombre d'idées fausses, dues peut-être à l'insuffisance des

  informations fournies par son gouvernement ou aux tentatives délibérées faites

  par certaines parties pour exagérer des cas isolés de violation des droits

  de l'homme.

 

  3. La Déclaration pour la démocratie du 29 juin 1987 a été un véritable

  tournant dans l'histoire du peuple coréen. Les réformes démocratiques qui

  s'en sont suivies et qui sont inscrites dans la nouvelle Constitution ont

  permis d'une part à d'anciens dirigeants dissidents de se porter candidats à

  la présidence en 1992 et à la presse de critiquer sans restriction le

  gouvernement, d'autre part de garantir les droits de l'homme de tous les

  citoyens. Au cours des élections récentes à l'Assemblée nationale, le parti

  dirigeant a presque perdu la majorité. L'Assemblée examine souvent des

  allégations de violation des droits de l'homme et, le cas échéant, demande des

  comptes au gouvernement.

 

  4. Certaines des observations faites par les membres du Comité ne paraissent

  pas tenir compte des énormes changements qui se sont produits dans la

  République de Corée. Dix-sept lois ont été déclarées inconstitutionnelles par

  la Cour constitutionnelle qui a également restreint l'application de la loi

  sur la sécurité nationale. Des membres ont parlé de "prisonniers politiques".

  Or, pour les experts juridiques de la République de Corée, des individus

  reconnus coupables d'avoir blessé des fonctionnaires de police ou d'avoir

  lancé des bombes incendiaires contre des biens publics ne peuvent pas être

  considérés comme des prisonniers politiques. Des membres ont même assimilé la

  loi sur la sécurité nationale à une "constitution de facto" et ont conclu que

  les troubles, en République de Corée, étaient si grands qu'ils rendaient

  nécessaires des mesures extraordinaires. C'est absolument faux.

 

  5. Certaines des sources d'information peut-être utilisées par les membres

  du Comité pour préparer leurs questions, et l'une d'elles en particulier,

  sont connues pour leur manque d'objectivité, d'impartialité et de véracité.

  Par exemple, la source en question a dit que les deux Corée avaient enregistré

  l'Accord sud-nord auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies

  en mars 1992 en vertu de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Or il

  est dit très clairement dans l'Accord lui-même qu'il ne doit pas être

  considéré comme un accord international. En outre, la même source a affirmé

  que les oeuvres de E.H. Carr et de Bruce Cummings, sans compter celles de Marx

  et de Lénine, étaient interdites en République de Corée. M. Soo Gil Park a lu

  lui-même ces oeuvres alors qu'il était étudiant et on peut toujours se les

  procurer sans difficulté. Le simple fait de posséder ou de lire un livre,

  quel qu'il soit, n'est pas un délit en République de Corée.


 

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  6. Les relations entre les deux Corée sont parmi les facteurs les plus

  importants qui affectent la situation des droits de l'homme. La signature de

  l'accord de réconciliation, non-agression, échanges et coopération ainsi que

  la proclamation de la déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la

  péninsule coréenne, au cours de l'année écoulée, ont éveillé l'espoir d'un

  dialogue entre les deux parties. En mai 1992, trois organes ont été mis en

  place pour élaborer un accord fondamental régissant l'unification. Cependant,

  les différends entre les deux parties sur la question nucléaire ont empêché

  les négociations de progresser, mais M. Soo Gil Park espère qu'un esprit de

  compromis mutuel permettra malgré tout d'obtenir des résultats. Il faut

  également espérer qu'un accord pourra être bientôt conclu sur la réunion des

  familles; à l'heure actuelle, des membres séparés d'une même famille ne sont

  même pas autorisés à se téléphoner ou à s'écrire.

 

  7. La réunification de la péninsule coréenne doit se fonder sur les

  trois principes de l'autodétermination, de la paix et de la démocratie.

  L'intention du Gouvernement de la République de Corée est d'établir une

  communauté coréenne provisoire chargée de promouvoir la coexistence pacifique,

  l'homogénéité nationale et l'intégration économique, culturelle et sociale des

  deux Corée. Cette communauté comprendrait un conseil des présidents, un

  conseil des ministres, un conseil des représentants et un secrétariat conjoint

  et aurait un bureau de liaison résidant dans chacune des capitales. Ensuite,

  l'organe législatif de la communauté, le Conseil des représentants,

  élaborerait et promulguerait selon des procédures démocratiques une loi

  constitutionnelle pour une Corée unifiée. Enfin, des élections générales

  auraient lieu dans le cadre de la nouvelle loi constitutionnelle pour élire

  un parlement et un gouvernement unifié. Malheureusement, l'autre partie a une

  conception différente de la réunification et il est donc difficile de prévoir

  le résultat du dialogue mené actuellement.

 

  8. M. Kook Hyun YOO (République de Corée) dit que plusieurs membres se sont

  enquis des rapports qui existent entre la Constitution de la République

  de Corée et le Pacte. En vertu de l'article 6 (1) de la Constitution, le Pacte

  a les mêmes effets que la loi interne. Il ne peut pas accepter l'argument

  selon lequel les garanties prévues par le Pacte pourraient être suspendues par

  une législation interne adoptée ultérieurement, car exprimer un tel soupçon,

  c'est sous-estimer l'attachement de la République de Corée à la cause des

  droits de l'homme et la conscience accrue qu'a la population des droits

  énoncés dans le Pacte, grâce à la campagne de sensibilisation du public menée

  par le gouvernement. En outre, étant donné que les principaux droits consacrés

  par le Pacte figurent aussi dans la Constitution, toute législation interne

  incompatible avec ces textes serait déclarée inconstitutionnelle. Si un

  individu affirme que les droits qui lui sont reconnus par le Pacte ont été

  violés, le tribunal statuera normalement sur la base de la législation

  interne; dans les rares cas où cela n'est pas possible, les tribunaux pourront

  invoquer directement le Pacte.

 

  9. L'article 37 (1) de la Constitution stipule que les libertés et les

  droits des citoyens ne doivent pas être négligés au motif qu'ils ne sont pas

  énumérés dans la Constitution : la position officielle du Gouvernement de

  la République de Corée est que cet article s'applique à tous les droits

  énoncés dans le Pacte, excepté ceux à l'égard desquels le gouvernement a émis

  des réserves.


 

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  10. En réponse à la question de M. El Shafei sur les recours ouverts aux

  personnes dont les droits de l'homme auraient été violés, M. Kook Hyun Yoo dit

  que ces personnes sont libres d'entamer la procédure décrite dans le Protocole

  facultatif se rapportant au Pacte. En réponse à la question de Mme Higgins sur

  les mesures que le gouvernement pourrait prendre si le Comité formulait une

  opinion au sujet d'un cas examiné au titre du Protocole facultatif, il peut

  dire simplement que son gouvernement ferait tous ses efforts pour tenir compte

  de l'opinion du Comité dans sa législation future. M. Herndl a demandé ce

  qu'il en était du recours par voie de pétition. Une plainte déposée selon

  cette procédure serait examinée par l'organisme administratif compétent et si

  le requérant n'était pas satisfait du résultat, il aurait automatiquement le

  droit de saisir les tribunaux.

 

  11. Le Gouvernement de la République de Corée s'efforce d'établir le dialogue

  avec la Corée du Nord tout en faisant face à une menace très réelle de

  déstabilisation et de provocation militaire. Tant que l'autre partie

  n'arrêtera pas d'utiliser le terrorisme comme instrument de politique

  étrangère, il sera obligé de maintenir la loi sur la sécurité nationale.

  Il n'est pas d'accord avec l'opinion selon laquelle la participation de

  la Corée du Nord au dialogue actuel est le signe d'un changement profond

  d'attitude. La loi sur la sécurité nationale est appliquée et interprétée

  strictement conformément à la Constitution et au Pacte : elle est utilisée

  uniquement pour réprimer les actes subversifs qui mettent en danger la

  sécurité nationale et l'ordre démocratique.

 

  12. Il a été suggéré que l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale

  viole la liberté de parole et la liberté de la presse, de l'art, de la

  création et de l'éducation; or ces restrictions vont bien au-delà du champ de

  cette loi. Il a été en outre affirmé que les articles 3 et 7 violaient la

  liberté d'association. Or, ces derniers articles n'interdisent que les

  activités d'organisations subversives qui menacent la sécurité nationale.

  L'article 10, qui a lui aussi été critiqué, vise non pas à restreindre la

  liberté de conscience mais à obtenir les renseignements nécessaires concernant

  les actes criminels qui menacent la sécurité nationale.

 

  13. Afin d'éviter tout abus de la loi sur la sécurité nationale,

  le gouvernement y a fait figurer la teneur d'un arrêt de la Cour

  constitutionnelle d'avril 1990 selon lequel "les activités qui menacent la

  sécurité et la survie de la nation" désignent les activités communistes

  manifestes, l'infiltration du territoire national ou les tentatives de

  destruction du système constitutionnel. Par "activités mettant en danger les

  fondements de l'ordre démocratique libéral", il faut entendre les activités

  qui rendent difficile le maintien du gouvernement par la majorité sans

  violence et sans arbitraire, d'un ordre juridique fondé sur la liberté et

  l'égalité, ou encore les activités visant à détruire l'ordre établi. Le terme

  "organisation subversive" est défini comme s'appliquant à des organisations

  qui prétendent prendre le pouvoir dans l'Etat au nom du peuple coréen ou qui

  cherchent à renverser le Gouvernement de la République de Corée. Il n'est pas

  possible d'être condamné en vertu de la loi sur la sécurité nationale du seul

  fait que l'on entretient ou exprime des idées communistes ou parce que l'on a

  une opinion positive de la Corée du Nord, dans la mesure où ces opinions ne

  conduisent pas à commettre des actes illégaux.


 

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  14. Mlle Chanet a demandé quelle était la définition de l'espionnage selon la

  loi sur la sécurité nationale. Ce concept est en fait défini dans le Code

  pénal comme étant le fait de recueillir, de divulguer et de transmettre des

  secrets nationaux (c'est-à-dire non seulement des secrets militaires, mais

  aussi des renseignements politiques et économiques) sur les instructions

  d'organisations subversives ou de leurs membres. Cette disposition ne

  s'applique qu'aux renseignements susceptibles de mettre en danger la sécurité

  nationale et elle n'est invoquée que si, à l'évidence, on a tenté de

  transmettre des renseignements à la Corée du Nord en sachant qu'ils mettraient

  en danger la République de Corée. Des personnes ont été condamnées en vertu de

  la loi sur la sécurité nationale pour avoir tenté de renverser le gouvernement

  ou incité à le faire par le moyen de la violence révolutionnaire. Dans tous

  les cas, les accusés ont bénéficié de toutes les sauvegardes

  constitutionnelles qui garantissent un jugement équitable.

 

  15. L'amendement à la loi sur la sécurité nationale n'est pas rétroactif.

  L'ancienne loi s'applique toujours aux actes qui ont été commis avant

  l'adoption de l'amendement. Les experts juridiques du pays considèrent que les

  amendements ne doivent pas être rétroactifs sauf s'ils sont conçus pour

  redresser des torts ou éliminer des contradictions figurant dans la loi en

  vigueur.

 

  16. Des membres du Comité ont demandé quel était le rôle du ministère public.

  Les procureurs sont des fonctionnaires de l'exécutif placés sous l'autorité du

  Ministère de la justice et leur indépendance est garantie par la loi sur

  l'organisation du ministère public. Les procureurs doivent avoir les mêmes

  qualifications que les juges, passer un concours difficile et suivre une

  formation de deux ans. Afin de préserver leur neutralité politique, ils ne

  peuvent être révoqués qu'en cas de mise en accusation ou de condamnation pour

  certains crimes, et leur niveau de salaire est garanti. Ils sont chargés

  d'enquêter et de poursuivre, de superviser la police et de requérir

  l'application de la loi devant les tribunaux. Les procureurs chargés

  d'affaires impliquant la sécurité publique n'ont pas de qualifications

  spécifiques. Un organe appelé Service de planification de la sécurité

  nationale recueille les renseignements concernant les activités subversives et

  celles des communistes et conduit des enquêtes dans un nombre limité de cas,

  y compris lorsqu'il est fait état de violations de la loi sur la sécurité

  nationale.

 

  17. Il y a trois niveaux de judidiction : les tribunaux de district, les

  tribunaux supérieurs et la Cour suprême, ainsi que la Cour constitutionnelle

  et les tribunaux militaires. La Cour constitutionnelle statue sur la

  constitutionnalité des lois, les cas de mise en accusation, la dissolution des

  partis politiques et les conflits de juridiction. Les juges sont nommés

  pour 10 ans et peuvent être reconduits pour des mandats successifs. Ils ne

  peuvent être révoqués qu'en cas de mise en accusation ou de condamnation pour

  certaines infractions, et leurs activités politiques font l'objet de

  restrictions.

 

  18. M. Herndl et d'autres membres ont noté le petit nombre de motifs de

  discrimination retenus à l'article 11 de la Constitution. M. Kook Hyun Yoo

  tient à préciser que cette liste est purement indicative et que d'autres

  motifs, tels que les différences d'opinion politique, ne sont pas exclus.


 

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  19. M. Aguilar Urbina a demandé si un étranger avait le droit d'exercer une

  fonction publique. Ce droit n'est pas garanti aux étrangers mais le

  gouvernement emploie en fait des étrangers sur une base contractuelle.

  Seuls les citoyens de la République de Corée ont le droit de voter ou

  d'exercer des activités politiques.

 

  20. Mlle Chanet a demandé ce que signifiait une "discrimination culturelle

  raisonnable" : cette expression vise à justifier les différences fondées sur

  le niveau d'éducation d'un individu.

 

  21. Une question a été également posée sur la condition de facto de la femme.

  Malgré la promotion de la condition de la femme, la plupart des femmes qui

  travaillent occupent encore des emplois mal payés et l'on trouve peu de femmes

  dans les postes universitaires élevés. Il n'y a pas assez de crèches publiques

  pour les enfants des familles à faible revenu, et la discrimination

  traditionnelle à l'encontre des femmes perdure. Le gouvernement s'efforce

  d'éliminer les stéréotypes traditionnels, de promouvoir la participation des

  femmes aux activités sociales et économiques et d'accroître les services

  d'aide sociale.

 

  22. En vertu de la loi de 1945 sur la nationalité, les femmes sont tenues

  d'adopter la nationalité de leur mari lors de leur mariage et d'être

  naturalisées si leur mari l'est. La République de Corée a formulé une réserve

  au sujet de l'article correspondant de la Convention sur l'élimination de

  toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Toutefois,

  le gouvernement envisage de présenter un amendement à la loi sur la

  nationalité de manière à la rendre compatible avec les normes internationales.

 

  23. En ce qui concerne la protection des droits de l'homme en cas de

  situation d'urgence, l'article 37 (2) de la Constitution stipule que, même

  s'il est nécessaire de restreindre certains droits, il n'est pas admissible de

  restreindre les "aspects essentiels" d'une liberté ou d'un droit. Ainsi sont

  garantis tous les droits visés à l'article 4 (2) du Pacte. En vertu de

  l'article 76 de la Constitution, le Président peut proclamer l'état d'urgence

  en cas de révolte, menace extérieure, catastrophe naturelle ou crise

  financière ou économique grave. Si par la suite, l'Assemblée nationale estime

  que la proclamation de l'état d'urgence n'était pas justifiée, elle est en

  mesure d'annuler cette décision.

 

  24. M. Prado Vallejo a demandé quelle était la définition et la portée des

  expressions "sécurité nationale", "maintien de l'ordre" et "bien-être général"

  en référence à l'imposition de restrictions dans certains cas, très limités,

  stipulés dans la Constitution, le Code pénal et la loi sur la sécurité

  nationale. Protéger la "sécurité nationale" c'est repousser l'agression

  étrangère et sauvegarder l'ordre démocratique libéral. Assurer le "maintien de

  l'ordre" c'est préserver l'ordre public et social nécessaire pour mener une

  vie normale. Le "bien-être général" s'entend des intérêts et du bien-être de

  la population. Cette expression est utilisée dans un sens positif qui va

  au-delà du maintien de l'ordre, étant employée dans des lois concernant les

  droits économiques et sociaux, l'environnement, l'utilisation du sol, la

  planification urbaine et la protection des espaces verts.


 

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  25. M. Dimitrijevic a posé une question sur la loi concernant l'avortement.

  Bien que l'avortement soit considéré comme un délit par le Code pénal, la loi

  sur la santé de la mère et de l'enfant permet des exceptions dans les cas de

  viol, d'inceste et de menace pour la santé de la mère. Le gouvernement étudie

  la possibilité d'un amendement au Code pénal pour tenir compte de ces

  exceptions. La référence dans le rapport à des avortements pratiqués pour des

  raisons eugéniques (CCPR/C/68/Add.1, par. 110) s'applique aux cas de

  déformation grave du foetus.

 

  26. Passant au sujet de la peine de mort, l'orateur déclare que, en dehors

  des infractions prévues par la loi sur la sécurité nationale, 15 délits sont

  passibles de la peine de mort en vertu du Code pénal. Comme Mlle Chanet l'a

  noté, la peine de mort peut être prononcée dans des cas de vol, mais cela ne

  se produit qu'en cas de circonstances aggravantes odieuses. La peine de mort

  est une exception, rarement appliquée, et non la règle en République de Corée.

  Le gouvernement a déjà considérablement réduit le nombre des délits passibles

  de la peine capitale et a l'intention de persévérer dans cette voie.

 

  27. Des membres du Comité ont fait état d'une affirmation selon laquelle

  50 infractions prévues par la loi sur la sécurité nationale sont passibles de

  la peine de mort. Or, la loi sur la sécurité nationale ne traite que d'un seul

  crime : les activités subversives qui menacent la sécurité nationale; un grand

  nombre d'infractions mentionnées dans la loi, comme le meurtre aux fins

  d'insurrection, sont aussi prévues par le Code pénal. D'après la loi sur

  l'administration pénale, la peine de mort s'exécute par pendaison.

 

  28. Plusieurs membres ont soulevé la question de la protection contre la

  torture et les traitements inhumains. Les tribunaux n'acceptent un aveu que si

  l'on peut prouver sans le moindre doute qu'il a été fait volontairement. A la

  suite d'une enquête sur la mort suspecte de Jong Chul Park en janvier 1987,

  cinq policiers ont été jugés et condamnés à des peines de prison allant

  de 3 à 10 ans. En réponse à la question de M. Wennergren sur le nombre de

  fonctionnaires de police reconnus coupables d'avoir torturé des détenus,

  l'orateur peut dire que six policiers ont été condamnés à des peines de prison

  fermes de 2 à 10 ans, 14 à des peines de prison avec sursis et 9 autres n'ont

  pas encore été jugés. Les lieux de détention sont régulièrement inspectés :

  les procureurs inspectent les locaux de détention utilisés par les autorités

  chargées de l'instruction au moins une fois par mois et le Ministère de la

  justice fait procéder à l'inspection de toutes les prisons au moins dix fois

  par an. Toute plainte faisant état de traitements inhumains est aussitôt

  examinée par le ministère public.

 

  29. Mlle Chanet a fait allusion au cas de Ki Rae Park. Sa condamnation était

  basée sur des preuves objectives et non sur des aveux obtenus par la torture

  comme on l'a prétendu. Ki Rae Park a bénéficié d'une remise de peine pour

  bonne conduite et a été libéré sous contrôle judiciaire le 25 mai 1991.

 

  30. Mme Higgins s'est inquiétée de la situation des détenus purgeant de

  longues peines. Ces détenus ont été condamnés pour tentative de renversement

  du gouvernement par la violence ou de déstabilisation du système politique

  démocratique libéral. Le gouvernement ne peut pas se permettre de mettre en

  liberté des détenus sans être sûr que cette mesure ne mettra pas en danger la

  sécurité nationale. C'est pourquoi, il examine le bien-fondé de chacune des

  demandes de mise en liberté anticipée.


 

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  31. Plusieurs questions ont été soulevées à propos de la durée de la

  détention mentionnée au paragraphe 154 du rapport. Il s'agit de la période qui

  s'écoule entre la date de l'arrestation et la date du jugement définitif du

  tribunal. La durée totale de la détention ne pouvant dépasser six mois, le

  tribunal doit rendre sa décision au cours de ladite période ou ordonner la

  mise en liberté du suspect. En réponse à la question de savoir comment le

  tribunal statue sur la légalité d'une détention, M. Kook Hyun Yoo dit que tout

  suspect détenu sur présentation d'un mandat ou son avocat, son représentant

  légal, son conjoint ou tout autre membre de sa famille, son colocataire ou son

  employeur peut présenter une demande d'examen de la légalité de sa détention

  au tribunal compétent. Le tribunal doit alors examiner cette demande sans

  retard et, soit la rejette, soit ordonne la remise en liberté du détenu.

  Le procureur, le défenseur et le requérant peuvent être entendus par le

  tribunal et exposer leurs arguments. L'arrestation ou la détention doit être

  immédiatement notifiée à la famille de l'intéressé.

 

  32. Plusieurs questions ont été posées au sujet de l'article 10 du Pacte

  concernant le traitement des détenus et, toujours dans ce contexte, on s'est

  enquis de l'éducation destinée à amender les détenus, question qui présente

  aussi un intérêt du point de vue des articles 18 et 19. De même que la

  punition elle-même, le but de ce système est d'assurer la prévention d'autres

  délits et le reclassement des détenus. A cette fin, ces derniers bénéficient

  d'une éducation destinée à les amender et à leur inculquer de saines valeurs

  civiques afin d'empêcher toute récidive. Ces programmes d'éducation sont un

  trait commun à presque tous les systèmes pénitentiaires modernes. Les détenus

  incarcérés en vertu de la loi sur la sécurité nationale participent aussi

  à ces programmes d'éducation, notamment par des échanges de vues sur des

  idéologies opposées, le but étant que la réinsertion du détenu dans la société

  ne pose pas de problème pour le pays. L'examen comparé des idéologies dans

  l'espoir qu'un détenu adoptera les idéaux démocratiques ne constitue pas

  une "conversion forcée". Les détenus dont les convictions, si elles

  étaient traduites en actions, risqueraient de constituer une menace pour

  la République, ne peuvent pas bénéficier de la liberté conditionnelle.

  A cette exception près, tous les détenus sont traités de la même façon et ont

  les mêmes droits, y compris le droit de recevoir la visite de leur famille.

  Ceux qui ont enfreint la loi sur la sécurité nationale ne sont pas soumis à

  des restrictions spéciales. Les visites de la famille et des amis durent

  30 minutes, et peuvent être prolongées sur demande sous réserve de

  l'approbation des autorités pénitentiaires.

 

  33. Les prévenus ont le droit de voir leur famille une fois par jour. La Cour

  constitutionnelle a estimé dans un arrêt de janvier 1992, que l'article 62 de

  la loi sur l'administration pénale était inconstitutionnel car il interdisait

  à un prévenu de voir son avocat sans être accompagné d'un surveillant de

  prison. Le gouvernement envisage de réviser les lois et règlements pertinents

  de manière à tenir compte de cet arrêt. L'expression "valeurs nationales

  saines", qui a suscité des interrogations, est une tentative pour rendre

  le sens coréen original et doit être interprétée comme signifiant le

  rétablissement du sens moral d'un détenu. L'expression "moyen pour étouffer

  la voix" utilisée également dans le rapport signifie un baillon, moyen

  couramment employé dans beaucoup de pays.


 

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  34. A propos de l'article 12 sur la liberté de mouvement, M. Ando a demandé

  ce qu'il en était des visites en Corée du Nord par des Sud-Coréens. Etant

  donné que l'espoir d'une réunification pacifique ne s'est pas encore réalisé,

  certaines restrictions sont apportées aux voyages en Corée du Nord,

  conformément au paragraphe 3 de l'article 12 qui prévoit des restrictions à la

  liberté de circulation pour des raisons de sécurité nationale. Le gouvernement

  espère qu'il sera bientôt possible de supprimer ces restrictions. La loi

  spéciale régissant les échanges et la coopération intracoréens autorise

  déjà les visites en Corée du Nord à des fins spécifiques avec l'accord du

  gouvernement. En ce qui concerne l'enregistrement de la résidence, un texte

  législatif intitulé loi sur l'enregistrement de la résidence s'applique

  en la matière.

 

  35. Une question a été posée au titre de l'article 13, concernant le traitement

  des réfugiés de la mer vietnamiens. Le gouvernement collabore avec le Haut

  Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour fournir une assistance

  humanitaire à ces réfugiés jusqu'à ce qu'ils puissent être réinstallés dans

  leur pays de destination finale ou dans un pays tiers prêt à les accepter.

  Pour le moment, environ 1 220 réfugiés de la mer ont été réinstallés dans

  des pays tiers après être arrivés en République de Corée. Cent quarante-cinq

  d'entre eux résident encore dans un camp d'hébergement temporaire.

 

  36. En réponse à plusieurs questions relatives à l'article 14 du Pacte,

  M. Kook Hyun Yoo dit que le Code de procédure pénale de la République est

  fondé en partie sur le système anglo-américain de la procédure contradictoire.

  Cette procédure implique le droit d'être assisté d'un défenseur et le droit de

  garder le silence. Le suspect peut choisir son avocat et communiquer avec lui,

  et ce dernier peut assister aux perquisitions, aux procédures d'établissement

  des preuves et à l'examen de la légalité de l'arrestation. Il n'y a aucune

  exception au droit pour un suspect de communiquer avec son avocat. L'orateur

  indique que la dernière phrase du paragraphe 153 du rapport, sur le droit

  d'être jugé rapidement, doit être supprimée.

 

  37. En réponse à des questions concernant les tribunaux militaires, il dit

  que la loi sur les tribunaux militaires spécifie les procédures applicables

  par la justice militaire et garantit les droits fondamentaux des accusés de

  la même manière que le Code de procédure pénale le fait pour les tribunaux

  civils. La seule exception concerne le droit de recours. Pour certains crimes

  bien spécifiés, notamment l'espionnage, le tribunal militaire juge en dernier

  ressort. Toutefois, si un accusé est condamné à mort, un recours obligatoire

  devant la Cour suprême est garanti quel que soit le chef d'accusation. Les

  civils sont rarement traduits devant la justice militaire, mais celle-ci peut

  s'appliquer à des civils qui commettent des délits tels que l'espionnage

  militaire, la fourniture à l'armée de nourriture avariée ou les activités

  illégales à l'égard de prisonniers de guerre ou de sentinelles dans le cadre

  de la loi martiale. A cet égard, l'expression "législation d'exception" au

  paragraphe 211 du rapport s'entend de la "loi martiale" décrétée en cas d'état

  de siège ou de guerre.

 

  38. En relation avec l'article 19, une question a été posée sur la protection

  de la liberté d'expression. M. Kook Hyun Yoo souligne que la République

  de Corée ne pratique pas la censure. Il n'existe pas de liste de livres

  interdits. Les écrits de Marx et de Lénine ainsi que d'autres ouvrages


 

  CCPR/C/SR.1154

  page 10

 

 

  communistes se trouvent sans restriction dans les librairies et les

  bibliothèques universitaires. Il n'y a pas non plus de censure à l'égard

  des universitaires. La confusion à ce propos peut provenir d'une disposition

  de la loi sur la sécurité nationale qui restreint toute propagande qui

  pourrait déstabiliser la République. La publication, la reproduction,

  le transport ou la diffusion d'ouvrages de propagande pouvant mettre en danger

  la sécurité nationale est interdit.

 

  39. En ce qui concerne la censure préablable dans d'autres médias, il existe

  trois lois : la loi sur les spectacles, la loi sur le cinéma et la loi sur les

  enregistrements sonores et vidéo, qui prévoient des restrictions très limitées

  aux films, aux disques et aux bandes magnétiques dans le but de préserver

  l'ordre public et la moralité publique. Ces lois sont en pleine conformité

  avec la Constitution de la République et l'article 19 du Pacte. Les

  producteurs de films sont tenus de se faire enregistrer et les films sont

  classés, comme dans beaucoup d'autres pays, de manière à protéger les enfants

  d'images incontrôlées de sexe et de violence. En vertu de la loi sur les

  spectacles, les scénarios écrits par des ressortissants de pays avec lesquels

  la République n'a pas de relations diplomatiques sont examinés par le Comité

  d'éthique des spectacles qui est composé de spécialistes civils.

 

  40. Une question a été posée par Mme Higgins à propos de l'obligation de

  préavis pour toute réunion publique. Lorsqu'elle reçoit un préavis de réunion

  ou de manifestation, la police l'examine pour voir si le rassemblement ne

  risque pas de se tenir en un lieu et à un moment interdits et de désorganiser

  la circulation. Aussi longtemps qu'elle se conforme aux règlements, la réunion

  ou la manifestation peut se dérouler comme prévu. Si elle est susceptible de

  donner lieu à des violences ou constitue manifestement un danger pour l'ordre

  public et la sécurité publique, elle est interdite, décision dont on peut

  demander l'annulation par les tribunaux. Pour déterminer les risques de

  violences, on examine toutes les données pertinentes, notamment le but de

  la réunion ou de la manifestation, les antécédents des organisateurs, leur

  capacité de contenir les manifestants et ce qu'il est prévu de faire au cours

  de la manifestation, par exemple si l'attaque de services publics semble être

  envisagée. Le 1er juin 1991, le gouvernement a mis sur pied un comité d'examen

  des réunions et des manifestations et a publié des normes objectives pour

  limiter les interdictions concernant les réunions, aux fins de mieux protéger

  les droits de l'homme.

 

  41. En réponse à une question de M. Mavrommatis concernant la disposition

  interdisant à des enseignants et à des journalistes d'être membres de certains

  partis politiques, M. Kook Hyun Yoo dit que le gouvernement estime qu'une

  stricte impartialité est exigée des enseignants et des journalistes en matière

  politique. Le gouvernement considère aussi que la loi sur les partis

  politiques est compatible avec l'article 25 du Pacte. Toutefois, si une

  affaire spécifique relevant de cet article était portée devant un tribunal,

  celui-ci pourrait soumettre à examen la position du gouvernement.

 

  42. Une question a été posée au sujet des motifs de dissolution de partis

  politiques. L'article 8 de la Constitution dispose que, si l'objectif ou

  les activités d'un parti politique sont contraires à l'ordre fondamental

  démocratique, le gouvernement peut intenter devant la Cour constitutionnelle

  une action en vue de sa dissolution, la décision de dissoudre ou de ne pas


 

                                                                  CCPR/C/SR.1154

                                                                  page 11

 

 

  dissoudre le parti politique étant du ressort de la Cour. En vertu de cette

  disposition, un parti communiste cherchant à instaurer un régime communiste

  par la révolution du prolétariat est interdit.

 

  43. Une question a été posée, au titre de l'article 24 du Pacte, sur

  les garanties contre l'exploitation du travail des enfants. Le gouvernement

  déploie tous ses efforts pour empêcher l'emploi d'enfants dans des bars ou

  d'autres lieux de divertissement. Ces efforts comprennent l'organisation de

  séminaires éducatifs pour les employeurs et l'inspection des locaux visés.

 

  44. En réponse à la question de M. Herndl concernant les minorités, eu égard

  à l'article 27, M. Kook Hyun Yoo dit que la Corée est une nation homogène qui

  a une population spécifique avec une langue et une culture communes et plus

  de 4 000 ans d'histoire. Il y a, néanmoins, près de 51 000 étrangers résidents

  dont 23 500 Chinois. En 1991, environ 80 personnes dont la majorité était

  d'origine chinoise ont été naturalisées. Tous les étrangers jouissent des

  droits de l'homme fondamentaux dans tous les domaines, en application de

  la Constitution et du Pacte.

 

  45. En conclusion, M. Kook Hyun Yoo remercie les membres du Comité pour leurs

  questions et leurs observations réfléchies et approfondies sur les droits de

  l'homme dans la République de Corée.

 

  46. Le PRESIDENT invite les membres du Comité à formuler les observations que

  suscitent les réponses à leurs questions.

 

  47. M. WENNERGREN remercie la délégation de la République de Corée pour ses

  réponses très utiles qui, à son avis, permettent au Comité de mieux comprendre

  la situation des droits de l'homme en Corée. Toutefois, bien qu'à première vue

  la Constitution du pays semble comporter tout ce qui est nécessaire au

  fonctionnement d'un Etat de droit démocratique, les choses ne sont pas si

  limpides. Par exemple, M. Wennergren a du mal à comprendre pourquoi le droit

  à la liberté d'opinion n'est pas spécifiquement mentionné dans la

  Constitution. Il y a dans ce domaine une tradition d'ordre conceptuel, et

  affirmer que le droit à la liberté de conscience recouvre la liberté d'opinion

  ne répond pas complètement aux exigences du Pacte. On ne peut se satisfaire

  de l'argument d'après lequel la solution serait donnée par la clause dite

  de sauvegarde, à savoir l'article 37 de la Constitution, qui stipule que les

  divers droits et libertés ne doivent pas être négligés au motif qu'ils ne sont

  pas énumérés dans la Constitution. Pour assurer une réelle liberté de pensée

  et d'opinion, il faut un dispositif solide de règles explicites.

 

  48. L'article 37 dispose aussi que les libertés et les droits des citoyens

  peuvent être restreints par la loi si nécessaire, mais que même lorsque de

  telles restrictions sont imposées, il ne peut être porté atteinte à aucun

  "aspect essentiel" de la liberté ou du droit en question. M. Wennergren

  espère que, lorsque le deuxième rapport périodique sera présenté, cette

  expression sera pleinement expliquée. Les libertés et les droits visés

  à l'article 37 sont tous énoncés dans le Pacte et il n'est pas nécessaire

  de dire dans la Constitution qu'ils ne doivent pas être négligés.

 

  49. M. Wennergren note, d'après la réponse concernant le contrôle judiciaire

  de la détention, que des plaintes peuvent être adressées aux tribunaux, qui

  sont alors tenus de les examiner. Toutefois, d'après l'article 9 (3) du Pacte,


 

  CCPR/C/SR.1154

  page 12

 

 

  tout individu arrêté doit être traduit dans le plus court délai devant un juge

  et le détenu ou sa famille ne devrait pas avoir besoin de présenter une

  requête spéciale à cet effet. Le gouvernement doit prendre les mesures

  nécessaires pour assurer la conformité des règles concernant la détention avec

  l'article 9 (3). Il note aussi qu'il n'est pas fait mention, dans la loi sur

  la procédure pénale, de la police de la sécurité, alors qu'il est important

  que la détention décidée en vertu de la loi sur la sécurité nationale fasse

  elle aussi l'objet d'un contrôle judiciaire. Une réponse sur ce point devrait

  figurer elle aussi dans le deuxième rapport périodique. M. Wennergren

  reconnaît qu'il s'agit là d'une question difficile pour la plupart des pays,

  qui ont tous une police secrète mais ne sont pas désireux d'en parler.

  Néanmoins, les citoyens ont le droit d'être protégés sur ce plan également,

  et ni le rapport ni les réponses ne permettent de voir clairement quelle est

  la situation réelle en République de Corée.

 

  50. Le Comité a beaucoup appris à la lecture du rapport et à l'écoute des

  réponses très denses à ses questions et M. Wennergren espère être encore mieux

  informé par le deuxième rapport périodique. Il espère que la délégation de la

  République de Corée a de son côté compris ce qu'elle doit faire pour que

  toutes ses procédures soient pleinement conformes au Pacte.

 

  51. Mme HIGGINS remercie la délégation d'avoir répondu avec soin et en détail

  aux questions du Comité. Elle pense bien représenter l'opinion générale des

  membres du Comité en disant qu'elle croit déceler une volonté de progrès en

  République de Corée et un changement significatif d'attitude. Elle assure la

  délégation que les observations du Comité ont uniquement pour but d'aider à

  faire progresser ce processus. Elle l'assure aussi que, s'il est vrai qu'ils

  reçoivent des renseignements de sources variées, les membres du Comité

  procèdent eux-mêmes à des recherches et tirent leurs propres conclusions.

  Elle se réjouit de constater que la République de Corée est devenue partie

  au Pacte, qu'elle en a accepté le Protocole facultatif et qu'elle a adhéré

  au Protocole facultatif s'y rapportant et qu'elle est devenue membre de l'OIT.

  Elle est aussi heureuse d'apprendre que la République de Corée envisage la

  possibilité de retirer ses réserves au sujet du Pacte. Elle a été

  impressionnée par les progrès qui ont été faits en matière d'assistance

  juridique et dans la limitation du champ d'application de la loi sur la

  sécurité nationale. Elle a appris qu'il est désormais possible d'être un

  dissident et que la Cour constitutionnelle joue un rôle vigoureux et

  indépendant. Cela dit, il est évident qu'il y a encore beaucoup à faire.

  La prochaine étape doit être de passer au crible les lois existantes et

  celles qui sont en projet, de manière à en vérifier non seulement la

  constitutionnalité mais la conformité au Pacte. Comme cela a été souligné, la

  Constitution elle-même ne garantit pas tous les droits énoncés dans le Pacte.

 

  52. Malgré la diminution du champ d'application de la loi sur la sécurité

  nationale, Mme Higgins reste préoccupée de voir que l'on estime cette loi

  toujours nécessaire. Il a été expliqué dans la réponse que l'objectif

  fondamental est d'éliminer et de contrôler les activités d'organisations

  subversives afin d'empêcher l'établissement d'un Etat non démocratique, plus

  précisément d'un Etat communiste. Mais c'est un objectif que l'on ne peut

  atteindre finalement que si l'on gagne le coeur et l'esprit des gens. La

  législation ordinaire devrait permettre de faire face aux activités de ce

  type. Mme Higgins note que, par exemple, le crime d'homicide figure déjà dans

  le Code pénal et qu'en la matière, on peut donc appliquer la loi ordinaire.


 

                                                                  CCPR/C/SR.1154

                                                                  page 13

 

 

  Elle éprouve la même préoccupation à propos de la loi sur la surveillance

  de la sécurité. La définition trop large de la notion de secret d'Etat en

  liaison avec la définition de l'espionnage est une cause potentielle d'abus.

 

  53. Mme Higgins espère que la liste des délits passibles de la peine

  capitale, mentionnée à propos de l'article 6 du Pacte, pourra être encore

  réduite. Le reclassement des détenus est aussi un sujet de constante

  préoccupation. Elle estime que l'éducation et les discussions du type de

  celles qui ont été évoquées et les conditions régissant la mise en liberté

  ne constituent pas un reclassement au sens normal du terme mais plutôt une

  contrainte et une violation des dispositions du Pacte concernant la liberté

  de conscience. En ce qui concerne l'autorisation préalable requise pour les

  réunions et les manifestations, Mme Higgins pense qu'un permis ne devrait

  être exigé que si la réunion devait effectivement se tenir dans un lieu

  inacceptable. Sinon, le droit à la liberté de réunion devrait être respecté.

  En ce qui concerne la lutte contre la torture et les allégations faites

  à cet égard, les renseignements fournis sur le Service de planification de

  la sécurité nationale et sur le résultat des poursuites engagées contre des

  policiers sont du plus grand intérêt. Le vrai problème, en ce qui concerne

  la détention, est celui de la durée de la détention aux fins d'interrogatoire

  avant l'inculpation. Elle n'ignore pas les conclusions de la Cour

  constitutionnelle mais, si elle comprend bien, la détention peut, en règle

  générale, durer 20 jours sur décision du Service de planification de la

  sécurité nationale, plus 30 jours sur décision du ministère public. Cela

  représente une période très longue avant l'accès aux tribunaux, sans parler

  du fait que les activités du Service en question ne semblent pas être soumises

  à des contrôles démocratiques identifiables ni être susceptibles d'être

  contestées par les voies habituelles de recours. Selon l'article 9 (3) du

  Pacte, tout individu détenu "devra être jugé dans un délai raisonnable".

  Le délai qui paraît raisonnable à Mme Higgins est bien plus court que celui

  qui semble être appliqué en vertu de la loi sur la sécurité nationale.

 

  54. En conclusion, Mme Higgins remercie encore une fois le Gouvernement

  de la République de Corée pour son rapport initial bien préparé et félicite

  la délégation pour son excellente contribution aux débats.

 

  55. M. MYULLERSON remercie la délégation pour les remarquables efforts

  accomplis pour répondre aux nombreuses questions posées par les membres du

  Comité. Il a été néanmoins surpris par l'âpreté du ton des réponses apportées

  à certaines des questions posées. Il ne pense pas que le Comité ait jamais

  été d'avis que les droits de l'homme ne sont pas respectés en République de

  Corée. Certes, les membres du Comité ont exprimé de nombreuses

  préoccupations, mais ils ont aussi parlé des progrès qui ont été accomplis,

  notamment ces derniers temps.

 

  56. M. Myullerson est préoccupé pour sa part par le fait que des visites en

  Corée du Nord ne sont possibles qu'avec la permission des autorités de la

  République de Corée. Ces restrictions ne sont pas raisonnables et ne sont pas

  conformes au Pacte. De telles visites, à n'en point douter, permettraient

  tout simplement de contribuer à la réunification de la péninsule coréenne.

  Un pays authentiquement démocratique peut craindre le danger que représente

  un Etat totalitaire, mais il n'a pas à craindre les idées prônées dans ce type

  d'Etat.


 

  CCPR/C/SR.1154

  page 14

 

 

  57. M. Myullerson est surtout préoccupé par certaines des lois en vigueur

  dans la République de Corée, en particulier la loi sur la sécurité nationale.

  Ce type de loi devrait être superflu, étant donné que, comme l'a souligné

  Mme Higgins, les lois ordinaires et plus spécifiquement les lois pénales

  devraient suffire pour réprimer les atteintes à la sécurité nationale. La loi

  en question est rédigée en termes très vagues et énonce des concepts mal

  définis tels celui de "valeurs nationales saines", qui sont sujets à toutes

  sortes d'interprétations.

 

  58. Toujours sur le même sujet, la délégation a dit que toute la propagande

  mettant en danger la sécurité nationale est interdite. Il est vrai que des

  actes peuvent menacer la sécurité, mais M. Myullerson ne voit pas bien comment

  il peut en être de même pour la propagande. On peut craindre que ces concepts

  soient utilisés contre ceux qui ont simplement des opinions différentes.

 

  59. Le nombre de délits passibles de la peine capitale est encore assez élevé

  et M. Myullerson espère qu'il continuera à diminuer.

 

  60. En ce qui concerne l'attitude du Comité à l'égard des informations

  fournies par des ONG, ses membres ont l'habitude de puiser leurs

  renseignements à toutes sortes de sources lorsqu'ils évaluent les rapports des

  Etats parties. Néanmoins, ils ne prennent pas tous ces renseignements à

  la lettre, ne les acceptent que lorsqu'ils sont corroborés par des témoignages

  provenant d'autres sources et demandent même souvent aux délégations des

  gouvernements de leur faire part de leurs observations à cet égard.

 

  61. En conclusion, M. Myullerson félicite la République de Corée d'avoir

  adhéré au Pacte et ratifié le Protocole facultatif. La République de Corée a

  présenté un bon rapport et s'est prêtée à des débats utiles. Il espère qu'il

  en résultera encore d'autres améliorations de la situation des droits de

  l'homme dans ce pays. Aucun pays ne présente une situation parfaite en

  matière de droits de l'homme et il y a toujours place pour des améliorations.

 

  62. M. HERNDL remercie la délégation pour son rapport complet et ses réponses

  aux nombreuses questions posées par les membres du Comité, qui ont tous salué

  l'adhésion de la République de Corée au Pacte, sa ratification du Protocole

  facultatif et son accession au rang de membre de l'OIT. Il est clair qu'il y

  a eu une modification fondamentale de la situation des droits de l'homme dans

  le pays depuis l'adoption de la nouvelle constitution.

 

  63. Bien que la situation politique dans laquelle se trouve la République ait

  sans aucun doute des incidences sur l'ordre public, son importance ne doit pas

  être surestimée et tous les efforts voulus doivent être faits pour y faire

  face par l'application de la législation pénale ordinaire, comme Mme Higgins

  l'a recommandé. Comme les précédents orateurs, il y a des questions qui

  continuent à le tracasser : la loi sur la sécurité nationale est-elle

  réellement nécessaire ? Un effort ne devrait-il pas être fait pour réduire

  le nombre de délits passibles de la peine capitale ? Le fait qu'il y a eu

  82 exécutions en dix ans est difficilement compatible avec l'esprit du Pacte.

  Dans tous les pays, il faut constamment surveiller les activités de la police,

  et la délégation doit comprendre que ceci vaut également pour la République de

  Corée. La longueur de la détention autorisée en vertu de la loi sur la

  sécurité nationale est aussi une cause de préoccupation.


 

                                                                  CCPR/C/SR.1154

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  64. En conclusion, M. Herndl souligne que les observations faites par

  les membres du Comité ont toujours pour but d'aider les gouvernements à

  adopter des politiques visant à renforcer l'exercice des droits de l'homme.

 

  65. Mlle CHANET remercie la délégation pour son rapport bien construit et

  la remercie de ses efforts pour répondre aux nombreuses questions posées par

  les membres du Comité.

 

  66. On ne peut qu'être préoccupé par le fait que, d'après des ONG, un nombre

  considérable de prisonniers politiques - qu'elle préfère plutôt appeler

  "prisonniers d'opinion" - sont toujours incarcérés dans la République. En ce

  qui concerne les complots visant à renverser le gouvernement, auxquels la

  délégation a fait allusion, renverser un gouvernement est un objectif légitime

  pour un parti d'opposition et un élément essentiel du processus démocratique;

  cela n'est répréhensible que si l'on utilise la violence à cette fin. Pour

  Mlle Chanet, maintenir en détention des "prisonniers d'opinions" revient

  quasiment à emprisonner l'opposition politique. Des actes aussi abominables

  que la destruction du vol 858 de la Korean Air par des terroristes, qui a été

  citée pour justifier la loi sur la sécurité nationale, sont éminemment

  déplorables, mais beaucoup d'autres Etats ont aussi été victimes du terrorisme

  et de tels actes ne justifient pas des limitations si radicales des droits des

  citoyens. Le Pacte offre une certaine souplesse dans des situations de crise

  mais il ne doit pas être interprété trop largement de manière à justifier des

  restrictions aux droits et aux libertés fondamentaux des citoyens.

 

  67. Mlle Chanet n'est pas non plus pleinement satisfaite des renseignements

  fournis aux membres du Comité à propos des articles 4 et 7 de la loi sur la

  sécurité nationale, qui sont rédigés de manière si vague, par exemple en ce

  qui concerne l'espionnage, qu'ils donnent au gouvernement un vaste pouvoir

  discrétionnaire en matière d'évaluation des dommages causés à l'Etat par la

  divulgation de secrets. On a l'impression que les citoyens ne savent pas

  exactement, lorsqu'ils entreprennent certaines activités, s'ils sont en train

  ou non de violer la loi. Une telle législation pose des problèmes au regard

  des articles 15, 18 et 19 du Pacte.

 

  68. En dépit des explications fournies, Mlle Chanet continue à être

  préoccupée par le nombre de cas dans lesquels la peine capitale peut être

  encourue, que ce soit en vertu de la loi sur la sécurité nationale ou du Code

  pénal. Par exemple, le fait de compter le vol parmi les crimes passibles de

  la peine capitale lui paraît sans le moindre doute contrevenir à l'article 6

  du Pacte qui restreint la peine de mort aux "crimes les plus graves". Même si

  en pratique les juges s'abstiennent de prononcer cette sentence, il ne paraît

  pas justifié de la maintenir dans l'arsenal des lois pour un si grand nombre

  de cas. Mlle Chanet s'associe aux remarques de M. Wennergren concernant

  le Service de planification de la sécurité nationale et partage les

  inquiétudes exprimées par Mme Higgins et M. Herndl à propos de la durée de la

  détention provisoire.

 

  69. En conclusion, elle note avec satisfaction que la situation des droits de

  l'homme dans la République de Corée s'est améliorée et que le gouvernement

  s'oriente vers un système authentiquement démocratique garantissant les droits

  et les libertés des individus.


 

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  page 16

 

 

  70. M. ANDO exprime sa gratitude à la délégation pour les efforts sérieux

  avec lesquels elle a répondu aux questions posées par les membres du Comité.

  Comme l'ont dit les orateurs précédents, l'objectif principal de la procédure

  de présentation de rapports est de permettre un dialogue constructif avec les

  Etats et d'étudier les moyens de résoudre tout problème qui se pose en matière

  de droits de l'homme. On peut considérer que les membres du Comité tendent

  une main secourable à certains de leurs frères humains en difficulté.

 

  71. Malgré les éclaircissements apportés, M. Ando continue à partager un

  certain nombre des préoccupations exprimées par les orateurs précédents,

  notamment au sujet de l'inégalité persistante entre l'homme et la femme.

  Il comprend les difficultés soulevées par le confucianisme et d'autres

  traditions historiques, mais l'objectif de la politique sociale doit être

  d'assurer la conformité avec les buts du Pacte. Il est lui aussi gêné par

  la longueur excessive de la détention provisoire; il est clair que cette

  question doit être réexaminée. En ce qui concerne le traitement des détenus,

  il ne voit pas de justification aux tentatives pour modifier leurs croyances

  ou leurs convictions en exerçant sur eux des pressions, même s'il s'agit de

  leur inculquer des idées démocratiques. Toute contrainte, qu'elle soit

  physique ou intellectuelle, est inadmissible. Par ailleurs, en vertu du droit

  d'association, les enseignants et les journalistes doivent être libres

  d'adhérer au parti politique de leur choix. Etant donné que la République de

  Corée est devenue récemment membre de l'OIT, il faut espérer que les

  nombreuses conventions de cette organisation lui fourniront des principes

  directeurs pour sa politique future. Malgré les explications fournies,

  M. Ando n'est toujours pas convaincu que l'application de la loi sur la

  sécurité nationale ne porte pas ateinte aux droits de l'homme. La formulation

  très vague et le champ très vaste de cette loi, notamment en ce qui concerne

  les activités subversives, constituent un danger particulier.

 

  72. Tout en reconnaissant les difficultés provenant de l'existence de la

  Corée du Nord et de ses objectifs politiques, difficultés dont ne sont

  peut-être pas toujours pleinement conscients ceux qui ne sont jamais allés en

  République de Corée, M. Ando estime qu'il est important de comprendre que des

  changements sont en train de se produire, et que ce qui est essentiel avant

  toute chose, c'est de persuader autrui que la démocratie est préférable à tout

  autre système politique et de le démontrer par une manière d'agir qui soit

  totalement opposée à celle des dictatures. Tout comme le Japon, la République

  de Corée a réalisé de grands progrès économiques en un temps limité.

  Cependant, ces progrès engendrent eux aussi des problèmes et conduisent

  souvent à des conflits entre le patronat et les syndicats. Il est essentiel

  que chacun des protagonistes apprenne quelque chose de l'autre de manière à

  mettre en place une véritable économie de marché qui fonctionne avec un

  maximum d'efficacité. Là encore, comme le Japon, la Corée est une société

  homogène, et ces sociétés, malgré leurs avantages, ont beaucoup de difficultés

  à apprendre la manière de penser et de se conduire des autres peuples. La

  défense des droits de l'homme est une des façons de développer la tolérance à

  l'égard de ceux qui ont des idées et des origines différentes et de mieux les

  comprendre. Il ne fait aucun doute que la République est sur la bonne voie et

  a nettement rompu avec certaines attitudes du passé. M. Ando est persuadé

  que, lorsqu'elle présentera son prochain rapport au Comité, celui-ci pourra

  constater de nouvelles améliorations de la situation des droits de l'homme.


 

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  73. M. AGUILAR URBINA dit que le fait que la République de Corée a adhéré au

  Pacte et ratifié le Protocole facultatif et qu'elle est à présent membre de

  l'OIT, sans compter le fait qu'elle a envoyé une délégation de haut niveau

  pour présenter son rapport au Comité, témoigne de sa volonté de progresser

  sur la voie d'un meilleur respect des droits de l'homme. Tout en étant

  reconnaissant à la délégation de ce pays de s'être efforcée de répondre aux

  questions posées par les membres du Comité, M. Aguilar Urbina n'est pas

  entièrement satisfait des réponses et des explications fournies, qui ne sont

  pas tout à fait celles qu'il attendait. Il est particulièrement préoccupé par

  la loi sur la sécurité nationale qui lui paraît refléter des pratiques

  répandues dans la législation de la République. Les définitions utilisées

  sont souvent si générales que c'est à peine si l'on peut parler de

  définition. La législation ne définit pas concrètement un grand nombre de

  concepts affectant l'exercice des droits de l'homme - par exemple, quelles

  sont les organisations subversives visées à l'article 2 de la loi sur la

  sécurité nationale et à l'article 37 de la Constitution ? - et on pourrait

  trouver mille exemples de cette manière de faire tant dans le rapport lui-même

  que dans toute une série de lois. M. Park a parlé d'aspects du passé qui ont

  été éliminés, mais M. Yoo a admis qu'il subsistait des vestiges de la

  discrimination traditionnelle contre les femmes. De grands changements se

  sont produits et continuent à se produire, et le présent est une période de

  transition et d'espoir. Mais dans ces périodes, il est nécessaire de se

  gagner les coeurs et les esprits, comme Mme Higgins l'a si bien dit. Telle

  est la tâche principale qui s'impose à tout système démocratique. Ce n'est

  pas avec des lois telles que la loi sur la sécurité nationale avec ses

  définitions trop vagues que l'on peut remporter une telle victoire.

 

  74. M. Aguilar Urbina est préoccupé par ce qui a été dit concernant

  l'application de la peine de mort. En réponse à l'affirmation selon laquelle

  il y a 50 délits passibles de cette peine en vertu de la loi sur la sécurité

  nationale, il a été dit qu'en fait il s'agissait d'une seule infraction : les

  activités subversives qui mettent en danger la sécurité de l'Etat. Cette

  réponse suscite des inquiétudes encore plus graves étant donné qu'il apparaît,

  à la lumière d'une définition aussi large, que, au lieu de 50 délits plus ou

  moins nettement définis, il y a un nombre infini d'actes qui pouvaient être

  considérés comme des délits passibles de la peine de mort. M. Aguilar Urbina

  éprouve les mêmes inquiétudes concernant l'inclusion du vol parmi les délits

  passibles de la peine capitale. M. Yoo a dit que le vol n'était puni de la

  sorte que s'il avait été commis avec des circonstances aggravantes odieuses,

  mais il n'a pas indiqué ce que pourraient être ces circonstances. C'est cette

  incertitude touchant à la pratique par rapport à la loi que M. Aguilar Urbina

  considère comme un vestige du passé. Il veut croire, comme l'a assuré la

  délégation, que ces vestiges sont en cours de disparition, et il espère que ce

  processus sera bientôt porté à sa fin. Il y a encore des écarts considérables

  entre le Pacte et la législation de la République sous sa forme actuelle et la

  nécessité d'une révision apparaît clairement. Le Pacte est d'une manière

  générale l'expression du système démocratique auquel la République aspire.

  Dans la loi sur la sécurité nationale, entre autres, figurent une série de

  limitations relatives aux organisations subversives et de nombreuses

  références au communisme et aux communistes. Dans une histoire drôle

  récemment entendue, la question est : "quelle est la différence entre la

  démocratie américaine et la démocratie russe ?" et la réponse que, dans la

  première, le parti communiste est autorisé. La Constitution des Etats-Unis

  sert en fait de rempart de la liberté. En adhérant au Pacte, les Etats-Unis


 

  CCPR/C/SR.1154

  page 18

 

 

  ont fait une réserve au sujet de l'article 19, à savoir que, de leur point de

  vue, cet article impose à l'exercice de la liberté d'expression des

  limitations injustifiées et, à la différence de la plupart des réserves,

  celle-ci ne peut que susciter le respect. De son côté, la loi sur la sécurité

  nationale est, pour M. Aguilar Urbina, inacceptable et en contradiction

  flagrante avec le Pacte. Il en est de même de la rééducation à laquelle on

  soumet les détenus pour s'assurer qu'ils seront aptes à réintégrer la société

  démocratique après leur libération. Ces tentatives pour changer les idées et

  les opinions des gens sous la pression sont sans contredit des violations des

  droits de l'homme et sont incompatibles avec l'article 14 du Pacte. Un moyen

  bien plus efficace qui permettrait à la République d'atteindre les objectifs

  qu'elle s'est fixés serait de renoncer à des lois telles que la loi sur la

  sécurité nationale et de se réjouir du fait que des détenus réadmis dans la

  société bénéficient d'une liberté complète de critique, car il ne peut y avoir

  d'améliorations que lorsque les gens sont libres de critiquer l'ordre existant.

 

  75. M. PRADO VALLEJO estime que le dialogue a été en général positif et se

  félicite de l'attitude de coopération dont a fait preuve la délégation de la

  République de Corée, où sans aucun doute des progrès ont été faits, en matière

  de garantie et d'exercice des droits de l'homme. Il paraît néanmoins évident

  qu'il y a des habitudes invétérées de pensée et des traditions profondément

  ancrées dont il faudra venir à bout avant que les dispositions du Pacte, et

  plus particulièrement le paragraphe 2 de son article 2, soient pleinement

  respectées.

 

  76. M. Prado Vallejo note avec une préoccupation spéciale l'interprétation

  exagérément large donnée dans la République à la notion de danger public

  exceptionnel. La possibilité de restreindre les droits conformément à la loi

  lorsque cela est jugé nécessaire dans l'intérêt du "bien-être général" est

  extrêmement inquiétante : à l'évidence, ce n'est pas conforme aux articles 4

  et 9 du Pacte.

 

  77. Comme on l'a observé, la loi sur la sécurité nationale ouvre,

  semble-t-il, la porte à tous les abus tant en matière d'interprétation que

  d'application. M. Aguilar Urbina pense en particulier aux dispositions

  concernant la détention, qui peut être décrétée pour des activités vaguement

  qualifiées de dangereuses pour la sécurité nationale et la survie de l'Etat,

  à la façon répressive et autoritaire que l'on a de considérer et de traiter

  les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, même après qu'ils ont

  purgé leur peine, à la longueur injustifiée de la détention sans jugement,

  ainsi qu'aux retards qui paralysent quasiment toute enquête sur des

  allégations de sévices, y compris de tortures, infligés par des policiers et

  d'autres fonctionnaires. Le nombre de délits qui apparemment sont passibles

  de la peine de mort est également alarmant.

 

  78. Cela dit, M. Prado Vallejo reconnaît les efforts faits par le

  gouvernement dans une situation qui porte encore les traces du passé. Il y a

  des signes prometteurs de renouveau social qui peuvent encourager un

  épanouissement plus complet des droits de l'homme. Il faut en particulier

  espérer que, alors que, dans le monde entier, les dictatures s'effondrent,

  notamment à l'Est, de nouveaux progrès pourront bientôt être réalisés quant

  à la suppression des barrières qui séparent les deux pays de la péninsule

  coréenne et à l'instauration de l'unité à laquelle aspirent profondément tous

  les hommes de bonne volonté.


 

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                                                                  page 19

 

 

  79. Remerciant la délégation de la République de Corée pour ses réponses

  détaillées aux questions, M. DIMITRIJEVIC assure ses membres que, lorsqu'il

  examine les rapports présentés par les Etats parties, le Comité s'efforce

  toujours de faire preuve de compréhension et d'aider les Etats. Il tient à

  écarter l'idée que certaines des remarques faites ont été délibérément

  négatives, tout en ajoutant que les membres du Comité ne sont pas plus que

  d'autres à l'abri des déformations journalistiques.

 

  80. Il lui semble que dans les structures du Gouvernement de la République

  de Corée subsiste une appréhension liée à une menace ressentie comme

  imminente, une menace de totalitarisme venant d'ailleurs et que cette crainte

  continue de nourrir une logique qui est en contradiction avec les idées

  fondamentales du Pacte. Par exemple, il a été frappé par le libellé de la

  troisième phrase du paragraphe 103 du rapport, où des droits qui doivent être

  garantis en toute circonstance sont présentés comme exceptionnels, du moins en

  ce qui concerne les crimes passibles de la peine de mort. Il espère

  sincèrement que cette crainte et la logique qui en découle, et à laquelle il

  a fait allusion, seront bientôt reléguées dans le passé : l'idéologie qui a

  été à un moment tellement redoutée parce que jugée terriblement contagieuse

  a perdu sa virulence et il semble qu'il y ait maintenant très peu de risques

  pour la République de Corée d'être contaminée par ces idées.

 

  81. Beaucoup de préoccupations ont été exprimées à propos de la question de

  la légalité, du principe nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, et

  des dispositions de l'article 15 du Pacte. Même des non-juristes estiment que

  la loi est un moyen essentiel d'apporter certitude et prévisibilité, et de

  guider les comportements en société. L'impression de M. Dimitrijevic est qu'en

  République de Corée la loi sur la sécurité nationale ne joue pas ce rôle;

  outre qu'elle se prête à toutes sortes d'abus sous forme de vengeance,

  dénonciation, diffamation, etc., elle entretient l'incertitude sur ce qui est

  permis, l'inquiétude concernant des questions telles que la confidentialité de

  l'information et les doutes sur ce qui peut constituer un délit. En

  conséquence, de nombreuses personnes, notamment les jeunes, risquent de ne

  plus très bien savoir quel type de comportement est effectivement encouragé,

  soutenu ou toléré par l'Etat et qu'est-ce qui est considéré comme antisocial

  ou dangereux. A cela s'ajoutent le phénomène inquiétant de la surveillance

  occulte de personnes qui ont déjà été condamnées et punies, l'exercice de

  pressions pour obliger les gens à renoncer à leurs croyances et les enquêtes

  malsaines sur ce qui se passe dans l'esprit des gens.

 

  82. Il faut reconnaître que la République de Corée s'en tire mieux,

  socialement et économiquement, que d'autres pays divisés et que ses résultats

  imposent le respect, mais elle peut maintenant sans aucun doute abandonner

  certains de ses impératifs de défense liés au passé et compter plus fermement

  sur une démocratie mieux enracinée et fondée sur la loi. Aucune nation du

  monde n'est complètement exempte de mouvements politiques extrémistes, qu'ils

  soient de droite ou de gauche, mais dans les sociétés démocratiques ils sont

  en général réduits à l'impuissance par la tolérance.

 

  83. En conclusion, M. Dimitrijevic loue la qualité et l'organisation du

  rapport présenté par la République de Corée qui est de tout même un peu avare

  de faits ce qui est loin d'être une exception parmi ceux qui sont présentés

  par les Etats parties. Il remercie la délégation et il veut croire qu'elle

  aura trouvé le dialogue utile.


 

  CCPR/C/SR.1154

  page 20

 

 

  84. M. SADI note avec satisfaction qu'à la suite de la décision politique

  d'assurer le respect des droits de l'homme conformément au Pacte, une culture

  embryonnaire des droits de l'homme existe désormais en République de Corée.

  Certes, les relations toujours tendues avec son voisin du nord en freinent la

  mise en application, et les conséquences de cette décision politique n'ont pas

  encore pénétré, et c'est peut-être normal, d'autres parties du système,

  notamment la police et les services de sécurité auprès desquels il faut

  absolument mener une campagne d'éducation. Le Comité souhaiterait sans aucun

  doute voir la situation s'améliorer à un rythme plus rapide et espère qu'il

  sera pris bonne note de ses vues.

 

  85. M. NDIAYE dit que la République de Corée a sans aucun doute réalisé des

  progrès considérables dans le domaine économique surtout, bien que ses

  résultats dans le domaine des droits de l'homme soient loin d'être

  négligeables. Malheureusement, par suite des difficultés rencontrées avec ses

  voisins, les décisions prises dans ce pays ne sont pas toujours compatibles

  avec les dispositions du Pacte. Il apparaît aussi que la vieille question

  quis custodiet ipsos custodes reste valable à plusieurs égards et mérite

  d'être posée. Il y a assurément encore place pour un élargissement des

  libertés naissantes. Il est vraisemblable que l'unification des deux Corées

  éliminera beaucoup de problèmes, mais en attendant, M. Ndiaye engage les

  autorités de la République à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour

  revenir à un système de lois plus compatible avec le Pacte.

 

  86. Il a noté avec intérêt les références faites dans le rapport à

  l'importance des coutumes traditionnelles; toutefois il fait respectueusement

  observer que la tradition peut être synonyme d'immobilité et que pour aller de

  l'avant, il faudrait peut-être prêter plus d'attention aux avantages du droit

  écrit.

 

  87. Le PRESIDENT félicite la délégation de la République de Corée pour la

  qualité de son rapport, son ouverture au dialogue et les réponses claires et

  complètes fournies à de nombreuses questions.

 

  88. La conclusion principale que l'on peut tirer des débats est que, grâce à

  la détermination du gouvernement, un très grand nombre de faits positifs se

  sont produits au cours des quatre dernières années, notamment, mais non

  exclusivement, grâce à l'activité vigilante de la Cour constitutionnelle.

  La situation des droits de l'homme a changé radicalement, même si pour le

  moment la Constitution ne garantit pas tous les droits énoncés dans le Pacte.

 

  89. Diverses préoccupations ont été exprimées par les membres du Comité à

  propos notamment de la loi sur la sécurité nationale, de la peine de mort, du

  droit de réunion pacifique et d'autres questions importantes. Le Président

  est sûr que ces préoccupations ont été dûment notées par la délégation; à cet

  égard, il souligne que seules les observations écrites qui seront adoptées,

  conformément à la nouvelle procédure du Comité, à la fin de la session,

  constitueront son opinion motivée telle qu'elle sera consignée dans les

  documents officiels. Il est persuadé qu'il sera tenu compte de cette opinion

  lors de la formulation d'une législation nouvelle et de la révision des lois

  existantes. Il espère que d'autres améliorations importantes auront lieu au

  cours des années à venir et il souhaite à la République de Corée de réussir

  pleinement dans cette entreprise.


 

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  90. M. Soo Gil PARK (République de Corée) dit que les entretiens avec le

  Comité ont été une excellente occasion de procéder à un échange de vues sur

  les questions relatives aux droits de l'homme auxquelles la communauté

  internationale accorde une attention croissante et qu'elle semble de plus en

  plus considérer comme ne relevant pas de la compétence exclusive des Etats

  dont il est question au paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des

  Nations Unies. Il s'agit là d'une évolution bienvenue.

 

  91. A la lumière de certaines des remarques faites par les membres du Comité,

  M. Soo Gil Park souhaiterait d'abord citer l'adage selon lequel si le réalisme

  sans idéalisme conduit à l'immoralité, l'idéalisme sans réalisme conduit à

  l'impuissance et observer ensuite qu'il faut parfois prendre en compte les

  circonstances et des contextes spécifiques dans l'interprétation et

  l'application du droit, y compris des traités internationaux. Il dit cela en

  particulier parce que des préoccupations ont été exprimées concernant le fait

  d'inculquer aux détenus lors de leur rééducation ce que dans la République on

  appelle "des valeurs nationales saines". Il faut bien comprendre qu'il n'y a

  absolument aucun rapport entre ce concept et les idéologies infâmes du nazisme

  et de l'hitlérisme; le but est simplement de veiller à ce que lorsqu'ils sont

  réadmis dans la société, les anciens détenus soient imprégnés des valeurs

  culturelles traditionnelles propres à leur pays et soient ainsi capables de

  s'adapter à une vie normale et de mener une vie normale.

 

  92. En conclusion, M. Soo Gil Park se dit fier que la République de Corée,

  pour la première fois de son histoire, ait pris l'importante décision de

  présenter son bilan en matière de droits de l'homme au Comité pour une

  évaluation collective grâce à un dialogue ouvert et constructif. Les débats

  ont permis au gouvernement de mieux prendre conscience de ses responsabilités

  en tant que membre important de la communauté démocratique, tout en renforçant

  la sensibilisation de tous les citoyens aux droits et aux libertés garantis

  tant par le Pacte que par la Constitution de leur pays. Le Comité l'a aidé à

  accorder à la question des droits de l'homme un rang encore plus élevé parmi

  les priorités nationales.

 

  93. Bien qu'il apprécie les observations constructives qui ont été faites sur

  certains points, M. Soo Gil Park est totalement en désaccord avec le Comité.

  Néanmoins, sa délégation est satisfaite de l'évaluation positive qui a été

  faite des progrès réalisés depuis 1988. Les observations favorables qui ont

  été formulées seront un encouragement à redoubler d'efforts en faveur des

  droits de l'homme; les critiques auront un rôle d'accélérateur là où de

  nouvelles améliorations sont requises. La présence de sa délégation devant le

  Comité témoigne de la détermination du gouvernement et atteste de sa volonté

  de continuer à avancer sur la voie, difficile mais semée de récompenses, qui

  conduit aux objectifs universellement recherchés en matière de droits de

  l'homme. Aucun pays ne peut se flatter d'un bilan sans tâche en matière de

  droits de l'homme et son pays n'est pas une exception à cet égard : ce qui est

  important c'est sa ferme détermination de remplir ses engagements au titre

  du Pacte.

 

  94. M. Soo Gil Park assure les membres du Comité que leurs observations

  seront dûment transmises à son gouvernement et que les questions qui n'ont pas

  été traitées d'une manière suffisamment détaillée par manque de temps le

  seront dans le deuxième rapport périodique.


 

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  page 22

 

 

  95. Le PRESIDENT remercie la délégation de la République de Corée et dit que

  l'examen du rapport initial de la République est ainsi terminé. Le deuxième

  rapport périodique devra parvenir au plus tard le 9 avril 1996.

 

                          La séance est levée à 18 h 20.

 

     



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