Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1084
13 mars 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1084ème seance : Peru, Russian Federation. 13/03/95.
CERD/C/SR.1084. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE


Quarante-sixième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1084ème SEANCE


tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mercredi 8 mars 1995, à 10 heures


Président : M. GARVALOV


SOMMAIRE

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les Etats parties conformément à l'article 9 de la Convention

Rapport urgent demandé à la Fédération de Russie

Projet de décision sur la question l'autodétermination proposé par M. Wolfrum


La séance est ouverte à 10 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

- DIXIEME, ONZIEME ET DOUZIEME RAPPORTS PERIODIQUES DU PEROU (CERD/C/225/Add.3) (suite)

1. La délégation péruvienne reprend place à la table du Comité.

2. Le PRESIDENT invite les membres du Comité à poursuivre l'examen du rapport du Pérou groupant les dixième, onzième et douzième rapports périodiques de ce pays.

3. M. VALENCIA RODRIGUEZ se félicite du haut niveau de la délégation péruvienne et de la qualité du rapport du Pérou, qui a été très utilement complété par la présentation qu'en a faite le Ministre de la justice. Il remercie par ailleurs M. Wolfrum pour son analyse exhaustive de ce rapport. Ayant une bonne connaissance de la réalité sociale et économique du Pérou, pour y avoir séjourné plus de trois ans, M. Valencia Rodriguez tient à souligner que ce pays a entrepris de profondes réformes (législative, judiciaire et administrative), qu'il a toujours condamné toutes les formes de discrimination raciale, que l'Etat se fonde sur l'égalité de tous devant la loi, que le gouvernement s'emploie activement à améliorer la condition des populations amazoniennes durement touchées par la violence et enfin que les trafiquants de drogue et les mouvements terroristes entravent considérablement la mise en oeuvre des plans du gouvernement dans les Andes et en Amazonie.

4. Se référant au contenu du rapport du Pérou, M. Valencia Rodriguez note avec satisfaction, d'une part, que la Constitution consacre les recours en habeas corpus, en amparo, en habeas data et en inconstitutionnalité ainsi que les recours populaires et d'application, et, d'autre part, que le gouvernement déploie des efforts considérables pour améliorer, avec notamment le concours de l'Eglise catholique, le sort des communautés paysannes et autochtones (voir par. 21 à 45 du rapport).

5. Le paragraphe 33 précise que la loi No 24656 régit l'organisation et le fonctionnement des entreprises communales et des entreprises multicommunales afin de réduire le sous-emploi agricole. Il serait intéressant de savoir quels ont été les résultats de l'application de cette loi. Il serait également utile d'avoir des précisions sur les efforts déployés par le gouvernement pour répondre en priorité aux besoins agricoles, éducatifs, d'ordre interne et de pacification (voir par. 40 du rapport).

6. En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la Convention, M. Valencia Rodriguez exprime le voeu que le gouvernement parvienne à régler le problème des mouvements subversifs, qui ont déjà provoqué la mort de 27 000 personnes (voir par. 64). Au paragraphe 68, M. Valencia Rodriguez note que les dispositions du Code pénal qui sont mentionnées ne semblent pas suffisantes pour permettre à l'Etat partie de s'acquitter de toutes les obligations découlant de l'article 4 de la Convention. Le gouvernement devrait adopter les dispositions législatives nécessaires pour pallier cette insuffisance.

7. Quant aux obligations découlant de l'article 5, il convient de féliciter le Pérou pour la manière dont il s'en acquitte.

8. S'agissant de l'application de l'article 6, il serait intéressant de savoir si tous les secteurs de la population, notamment les paysans et les autochtones, connaissent les nombreux recours qui sont énoncés aux paragraphes 88 et 89 du rapport. Des précisions sur les cas où ces recours ont été utilisés seraient également bienvenues.

9. Enfin, M. Valencia Rodriguez souligne, à propos de l'article 7, les efforts déployés par le gouvernement pour garantir l'accès de tous les Péruviens à l'éducation, sans discrimination aucune, une attention spéciale étant accordée aux secteurs marginaux (voir par. 107 et 110) et pour mettre en oeuvre des programmes d'alphabétisation progressive de préférence dans la langue maternelle des intéressés (voir par. 111).

10. M. ABOUL-NASR s'associe aux compliments adressés par M. Valencia Rodriguez à la délégation péruvienne et à M. Wolfrum. Il souhaiterait quant à lui savoir pourquoi, dans le rapport, les communautés paysannes, d'une part, et les communautés autochtones, d'autre part, sont toujours considérées comme faisant partie d'un seul et même groupe. En effet la première communauté est de nature économique et la seconde de nature ethnique.

11. S'agissant de l'article 7, il serait utile de savoir si les autochtones, qui constituent la majorité de la population, rencontrent des difficultés pour accéder à l'université. Dans l'affirmative, le gouvernement pourrait indiquer quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour remédier à cette situation.

12. Le PRESIDENT invite à présent la délégation péruvienne à répondre aux questions posées par les membres du Comité.

13. M. VEGA SANTA-GADEA (Ministre de la justice du Pérou) remercie les membres du Comité pour leurs précieux commentaires, questions et suggestions, ainsi que M. Wolfrum pour son analyse exhaustive du rapport du Pérou, qui témoignent de l'intérêt légitime et constructif que porte le Comité aux mesures qu'a prises et que prendra le Gouvernement péruvien pour s'acquitter progressivement de ses obligations découlant de la Convention. Il convient de préciser à ce propos que les efforts déployés par le Pérou pour donner effet aux dispositions de la Convention doivent être évalués compte tenu de la situation du pays. En effet, le Pérou est un pays en développement, qui doit non seulement faire face à des problèmes d'ordre structurel, tels que la pauvreté et l'identité nationale, mais aussi lutter contre la subversion interne et la crise économique, dont il s'efforce avec succès de venir à bout.

14. Abordant à présent la question de la composition ethnique de la population péruvienne, M. Vega Santa-Gadea précise qu'aucune question relative à l'ethnie ou à la race ne figurait dans les questionnaires utilisés lors du recensement national de 1993, car l'Etat a pour politique de ne pas approfondir les différences raciales. On peut cependant dire sans le moindre doute que les autochtones et les Métis constituent la majorité de la population. Quant aux personnes d'origine européenne, elles représentent environ 10 à 12 % de la population. Viennent ensuite, par ordre décroissant, les personnes d'origine asiatique, notamment chinoise et dans une moindre mesure japonaise, et enfin les Noirs. M. Vega Santa-Gadea informe à ce propos les membres du Comité qu'il leur remettra une copie de la carte ethnolinguistique officielle du Pérou, que vient d'établir l'Instituto Indigenista Peruano. Cette carte montre que le Pérou compte 14 familles linguistiques différentes et 72 ethnies.

15. En ce qui concerne les difficultés rencontrées par le Pérou pour appliquer l'article 2 de la Convention, notamment pour remédier à la pauvreté et au manque de soins, de logements, d'écoles et de transports, dont souffrent principalement les populations autochtones qui vivent dans des zones rurales, il convient de rappeler qu'elles avaient déjà été évoquées lors de la présentation du précédent rapport périodique du Pérou, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un problème conjoncturel mais bien d'un problème socio-économique de nature structurelle, que le pays en développement qu'est le Pérou a beaucoup de mal à résoudre faute de ressources suffisantes. En effet, l'Etat doit consacrer des sommes importantes à la lutte contre la subversion, au règlement des problèmes posés par un exode rural massif et au remboursement de sa dette extérieure, à quoi s'ajoutent les inévitables problèmes dus aux mesures d'ajustement structurel.

16. Malgré tous ces obstacles, le gouvernement consacrera, dans le cadre du budget national de 1995, plus de 400 millions de sols à la lutte contre la pauvreté.

17. En ce qui concerne les transports, il convient d'indiquer qu'en 1990 le réseau routier était dans un état déplorable, non seulement faute d'entretien mais également en raison des nombreux attentats terroristes qui l'avaient endommagé. Le gouvernement a entrepris avec succès de le remettre en état et de l'améliorer. Grâce à cet effort, par exemple, la route panaméricaine qui va du nord au sud des Amériques est désormais goudronnée sur toute sa longueur, c'est-à-dire plus de 30 000 km.

18. Dans le domaine de l'enseignement, les membres du Comité ont relevé l'absence d'écoles dans les quartiers défavorisés de Lima et à l'intérieur du pays. Le gouvernement déploie des efforts considérables pour remédier à ce problème. A l'heure actuelle, le gouvernement inaugure plusieurs écoles par jour, qui sont pour la plupart situées dans des régions pauvres. Il entend ainsi favoriser l'accès de tous à l'enseignement et lutter contre l'élitisme.

19. M. RUBIO CORREA (Pérou), abordant la question des recensements, dit que les résultats du recensement national seront communiqués aux membres du Comité immédiatement après la présente session. Quant aux résultats des deux autres recensements importants, qui portent respectivement sur les communautés autochtones et sur la population agricole, le Gouvernement péruvien les fera parvenir au Comité dès qu'ils seront publiés.

20. S'agissant de la Convention No 169 de l'OIT, il convient de préciser qu'elle vient d'entrer en vigueur au Pérou.

21. Dans le domaine de l'enseignement, le gouvernement a lancé un programme d'éducation bilingue interculturelle (1995-2005) à l'intention des communautés autochtones de tout le pays. Il procède actuellement à la formation de 60 professeurs bilingues qui formeront, à leur tour, 2 400 autres professeurs.

22. En matière de santé, il y a lieu de signaler que l'Institut péruvien de sécurité sociale a, par le biais de son programme d'assistance sanitaire, renforcé son aide, non seulement aux paysans et aux populations marginalisées, mais aussi aux populations autochtones. C'est ainsi par exemple qu'ont été mises sur pied des polycliniques mobiles qui peuvent pratiquer des opérations très délicates.

23. Quant au droit coutumier, il y a lieu de le protéger car les normes à caractère juridique qui le composent jouent un rôle régulateur efficace au sein des groupes qui l'ont élaboré.

24. S'agissant des "erreurs de fait dues au conditionnement culturel" (par. 56 du rapport), si le Code pénal en tient compte, c'est pour donner au juge la possibilité de prononcer une peine moins forte que celle légalement attachée aux faits dont a été reconnu coupable un individu qui a agi conformément à des principes propres à sa culture.

25. Abordant à présent la question des personnes déplacées à l'intérieur du pays, M. Rubio Correa dit que ce problème est dû en partie à la violence terroriste, qui a obligé plus d'un demi-million de personnes à fuir leur domicile. C'est pourquoi le gouvernement a élaboré un programme d'appui à la réinstallation afin d'améliorer les conditions de vie de ces personnes. Par ailleurs, le gouvernement a appelé l'attention de la communauté internationale sur ce phénomène, qui menace la stabilité du Pérou et d'autres pays. Cet appel a été entendu par le HCR et par le Secrétaire général de l'ONU, qui a demandé au PNUD de s'occuper du problème. Grâce à une aide financière de 600 000 dollars fournie par le PNUD, une étude a été menée, qui a permis de connaître l'ampleur du problème et de proposer des solutions dans 552 localités. Par ailleurs, l'Agence interaméricaine de développement a consacré 3 millions de dollars à la réalisation de 105 projets d'infrastructure qui portent notamment sur l'irrigation et la voirie.

26. A propos des groupes paysans ("rondas campesinas") et des groupes d'autodéfense civile, M. Rubio-Correa dit que ces communautés sont des organisations traditionnelles qui existent depuis fort longtemps dans les zones montagneuses et forestières du Pérou. Elles visent, d'une part, à protéger l'existence et les terres des paysans et, d'autre part, à favoriser les activités de développement. De nos jours, ces communautés constituent des formes d'organisation spontanées soutenues par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Le Comité d'autodéfense mène des activités politiques et sociales axées sur le développement tandis que les groupes paysans se concentrent sur les questions de défense, armée ou non, de la vie et des biens des paysans. Le gouvernement a adopté une réglementation provisoire sur les activités d'autodéfense et de développement de ces communautés.

27. Au sujet de la politique adoptée par le Pérou en matière de ségrégation (art. 3 de la Convention), M. Rubio-Correa dit qu'aucune politique de l'Etat n'incite à la ségrégation ou à l'apartheid de jure ou de facto, contrairement à ce qu'a semblé suggérer un membre du Comité. Le gouvernement s'est engagé à éliminer toutes les pratiques de cette nature sur son territoire. Par ailleurs, le Pérou respecte la dimension ethnique des relations internationales en luttant contre la ségrégation et en réprimant l'apartheid.

28. Abordant la question de la représentation politique des autochtones au Parlement, M. Rubio-Correa dit que la Constitution ne crée aucune obligation de représentation des populations autochtones au Parlement, ni ne l'interdit. La population péruvienne est pluriethnique et pluriculturelle et tous les Péruviens disposent de droits égaux de participation au Parlement ou au pouvoir exécutif, où la représentation ethnique est des plus variées. A titre d'exemple, M. Rubio-Correa dit que le Président actuel de la République péruvienne, qui est également Président du Parlement, est d'origine japonaise, un des vice-présidents est d'origine chinoise alors que d'autres membres du Parlement sont blancs ou métis. Au pouvoir exécutif, l'ancien vice-président était métis, originaire de Cuzco et le chancelier actuel est juif. Cette diversité ethnique se retrouve également dans les milieux de la communication, de la presse et de la radio, et dans toutes les activités du pays.

29. Au sujet des droits politiques dont jouissent les citoyens, M. Rubio-Correa rappelle qu'ils figurent au paragraphe 72 du rapport. Les paragraphes 17 et 31 de l'article 2 et le paragraphe 17 de l'article 139 de la Constitution consacrent le droit des citoyens péruviens à l'initiative législative, au changement ou à la révocation des autorités et à la possibilité de leur demander des comptes. Une loi spéciale dispose que tout citoyen est habilité à déposer un projet de loi au Parlement s'il recueille un nombre suffisant de signatures. Une loi relative au changement ou à la révocation des autorités est en cours d'examen.

30. A la question de savoir si une personne a le droit de refuser de vendre son logement à un autochtone, M. Rubio-Correa répond que cette situation ne s'est encore jamais présentée au Pérou mais qu'en cas de violation de son droit toute personne lésée a toujours une possibilité de recours devant les tribunaux.

31. A propos des langues parlées par les minorités ethniques, M. Rubio-Correa dit que la modification apportée par la nouvelle Constitution de 1993 ne signifie nullement que ces langues ne soient pas préservées. Les dispositions actuelles énoncent des principes et pallient plutôt aux insuffisances de la Constitution précédente. La diminution du nombre de personnes parlant les langues de ces minorités s'explique par les migrations de la population péruvienne vers les zones urbaines. Les nouvelles générations parlent l'espagnol.

32. Au sujet de l'identité culturelle, M. Rubio-Correa précise que son pays est attaché au respect des valeurs culturelles de chaque secteur de la population, de la légitimité de toutes les cultures et du droit d'appartenance à une communauté, à ses pratiques et ses coutumes.

33. A propos de l'alphabétisation, M. Rubio-Correa dit que certains progrès ont pu être enregistrés dans les campagnes. Par ailleurs, il fait observer que les droits politiques des analphabètes sont reconnus par la Constitution : ils sont électeurs et éligibles sans discrimination aucune. Ils exercent le droit de vote grâce à un système de scrutin par symboles et par couleurs.

34. Le droit de toute personne à travailler librement est garanti dans les conditions prévues par la loi. De plus, la Constitution stipule que dans les relations de travail l'égalité des chances doit être respectée sans discrimination.

35. A propos de la contradiction apparente entre les droits reconnus aux communautés paysannes et les droits de l'Etat, M. Rubio-Correa dit que l'article 88 de la Constitution de 1993 dispose que les communautés paysannes autochtones ont le droit de propriété sur les terres qu'elles possèdent et jouissent de l'autonomie dans leur organisation et l'usage et la libre disposition de leurs terres. La propriété de leurs terres est imprescriptible. Par contre, l'article 69 de la Constitution dispose que les ressources naturelles appartiennent à l'Etat, qui détermine la politique nationale de préservation de la diversité biologique. Cette contradiction apparaît également aux articles 118 à 123 et 161 à 163 de la Constitution de 1979. M. Rubio-Correa explique que l'article 88 porte sur les terres, alors que l'article 69 se réfère aux ressources naturelles. Les articles consacrés aux ressources et à l'obligation de préserver l'environnement ont un caractère général. L'autonomie des communautés n'existe que dans le cadre des normes générales établies par la loi. La Constitution de 1993 stipule que le territoire de l'Etat est inviolable et inaliénable mais estime que ce principe n'enfreint pas le droit imprescriptible des communautés paysannes à disposer de leurs terres.

36. Abordant la question de la Banque agraire ("Banco agrario"), M. Rubio-Correa dit qu'elle a disparu par suite de l'inflation que le pays a connue sous le gouvernement antérieur. Les caisses rurales d'épargne et de crédit et les caisses de crédit communautaires administrent de manière plus efficace l'offre de crédit, la canalisation de l'épargne et des ressources des zones rurales. De plus, elles facilitent l'accès au crédit des petits producteurs.

37. A propos du pouvoir des juges, M. Rubio-Correa dit que les juges de paix sont élus selon des modalités définies par la Constitution. Le Conseil national de la magistrature est un organe indépendant et autonome dont les membres sont élus par la Cour suprême, ce qui garantit leur impartialité et leur haute qualité éthique.

38. Passant à la question du bilinguisme devant les tribunaux, M. Rubio-Correa dit que la Constitution de 1993 dispose que tout accusé a le droit de recourir aux services d'un interprète. Le Code civil confère également ce droit à toute personne lors de ses démarches auprès d'un notaire. Il précise que les avocats auprès des tribunaux de la sierra péruvienne parlent le quechua.

39. Au sujet de l'administration de la justice par les communautés, M. Rubio-Correa dit que la Constitution de 1993 dispose que les autorités des communautés, avec l'appui des comités paysans, peuvent exercer des fonctions juridictionnelles dans leur cadre territorial, conformément au droit coutumier, à condition de ne pas violer les droits fondamentaux de la personne. De par leur âge et par leur expérience d'une même communauté, certaines personnes sont habilitées à régler les conflits qui surviennent dans la communauté et à se faire respecter par les autres membres.

40. A la question des statistiques relatives aux plaintes déposées en matière de discrimination, M. Rubio-Correa dit que des plaintes sont inscrites depuis deux ans sur un registre national. Des études seront menées sur les actes de discrimination raciale et leurs conclusions seront transmises dans le cadre du prochain rapport.

41. A propos des "enfants de la rue" et des enfants qui travaillent, M. Rubio-Correa dit que le Pérou a adopté un code de l'enfant et de l'adolescent afin de protéger ces derniers. Ce sujet sera présenté dans le cadre du Comité des droits de l'enfant.

42. Pour dissiper les doutes exprimés sur l'institution du "défenseur du peuple", il faut préciser que le défenseur du peuple n'exerce pas une fonction de conseiller. Il est chargé de recevoir les plaintes pour violation des droits constitutionnels et fondamentaux de la personne et de la communauté et de les transmettre au ministère public ou au pouvoir judiciaire.

43. Au sujet des inquiétudes relatives au Service des droits de l'homme au sein du Ministère de l'intérieur, M. Rubio-Correa précise que ces services sont des organes intégrés dans les préfectures, les sous-préfectures, les gouvernorats et les subdivisions des gouvernorats et chargés de recevoir toute plainte des citoyens en cas de violation présumée des droits de l'homme. Le Comité national des droits de l'homme a été créé comme organe de coordination et de contrôle de la politique nationale en matière de droits de l'homme. Il faut également mentionner le Conseil national des droits de l'homme, organe collégial de coordination avec les institutions publiques et privées du Pérou, chargé de promouvoir, coordonner, diffuser et donner des conseils pour garantir et maintenir la validité des droits fondamentaux de la personne. Il représente tous les secteurs de la société civile, y compris l'Eglise catholique et les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme. Il formule et propose une politique en matière de droits de l'homme, élabore des programmes de formation, propose des projets de loi ou des modifications de la législation existante en la matière. Cette institution joue un rôle capital dans tous les aspects de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que dans la lutte contre la discrimination raciale. Le Gouvernement péruvien a également mis en place une Commission permanente des droits de la femme et de l'enfant chargée, à l'appui du Conseil national des droits de l'homme, de la protection spécifique de la femme et de l'enfant.

44. Au sujet de l'Institut national de développement des communautés sociales, le représentant du Pérou dit que les informations pertinentes figureront dans le prochain rapport.

45. A propos des organismes religieux, M. Rubio-Correa précise que l'Eglise catholique est une institution indépendante de l'Etat qui accomplit une fonction importante et que les églises évangéliques sont surtout actives dans les régions marginalisées du pays.

46. Abordant la question de l'approbation des traités internationaux au Pérou, M. Rubio-Correa dit que la Constitution péruvienne de 1993 dispose que les traités importants sont approuvés par le Congrès et ratifiés par le Président de la République. Ainsi les instruments relatifs aux droits de l'homme sont approuvés par le Congrès au même titre que les traités relatifs à la défense de la souveraineté et de l'intégrité nationale. Les autres traités réglementaires peuvent être directement ratifiés par le Président de la République. De plus, la Constitution dispose que les traités ratifiés et en vigueur sont automatiquement incorporés dans la législation nationale.

47. Le Pérou mène une politique d'intégration, et non pas d'assimilation ou de destruction des valeurs, qui tend à préserver les valeurs et coutumes des communautés locales. Cette politique tient compte des apports de la modernité tout en veillant à ce qu'elle ne détruise pas la culture autochtone, mais préserve des liens avec le reste du pays. Une telle intégration est possible grâce aux actions menées par divers ministères, notamment le Ministère de l'éducation et de la santé. M. Rubio-Correa signale que le paragraphe 30 du rapport s'applique aux communautés autochtones qui bénéficient d'exonérations de contributions pour leurs activités directes et l'importation de biens d'équipement, et d'une simplification des conditions et facilités pour l'obtention de prêts auprès d'institutions de l'Etat ou pour l'exportation de produits.

48. A la question relative aux terres, M. Rubio-Correa répond que le Gouvernement péruvien est conscient que l'octroi de titres de propriété constitue une priorité pour les communautés. Il fait remarquer qu'à l'heure actuelle 1 102 communautés paysannes et 868 communautés autochtones sont enregistrées, qui disposent de 4 256 392 hectares et 7 444 380 hectares de terres, respectivement. La réforme du régime foncier national encourage les activités de ces communautés.

49. A propos de l'état d'urgence, il faut rappeler qu'il y a peu de temps encore le pays tout entier y était soumis; il n'existe plus désormais que dans quatre régions grâce aux progrès accomplis dans le cadre du plan national de pacification.

50. Abordant la question des tribunaux militaires, M. Rubio-Correa dit que ces tribunaux sont des juridictions privées qui se fondent sur le Code de justice militaire. Elles sont compétentes pour juger les militaires qui outrepassent leurs droits dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis 1992, date critique dans la lutte contre le terrorisme, plus de 200 détenus ont été jugés pour crimes de haute trahison envers la patrie. Un projet de loi a été déposé pour que ces cas relèvent désormais de tribunaux civils.

51. M. VEGA SANTA-GADEA (Ministre de la justice du Pérou) apporte quelques éléments supplémentaires pour permettre au Comité de comprendre les raisons pour lesquelles des tribunaux militaires ont été institués aux fins de la lutte contre le terrorisme. En janvier 1992, explique-t-il, le pouvoir judiciaire a remis en liberté 226 terroristes pour défaut de preuves. Les terroristes libérés ont formé des troupes qui ont perpétré une série d'attentats contre les autorités, en particulier contre les juges et les membres de leurs familles dont la vie avait été menacée, notamment par les membres du "Sentier lumineux". Etant donné la gravité de la situation, le gouvernement a décidé de faire preuve de fermeté. Il a modifié la législation relative à la lutte contre le terrorisme qu'il a rendue plus rigoureuse, notamment en instituant le délit de trahison envers la patrie. C'est dans ce contexte que le Gouvernement péruvien a mis en place les tribunaux militaires.

52. En 1991, 1 100 à 1 200 terroristes étaient détenus dans les prisons du Pérou; il y en a 5 200 aujourd'hui. Tous les terroristes actuellement emprisonnés ont été condamnés, certains à perpétuité, d'autres à 30, 25 ou 20 ans de prison dans des centres de sécurité maximale construits spécialement. De même, le gouvernement a créé, en s'inspirant des modèles italien et colombien, des tribunaux spéciaux dans lesquels les magistrats sont séparés des détenus pour des raisons de sécurité. Le pouvoir judiciaire continue d'examiner les cas de terrorisme ne relevant pas de la trahison envers la patrie. Ces affaires sont confiées à des "juges sans visage" en vertu d'une procédure selon laquelle les magistrats sont cachés aux yeux des accusés dans des tribunaux spécialement aménagés. Récemment, le gouvernement a déposé devant la Commission de justice du Congrès un projet de loi tendant à supprimer les "juges sans visage" et à remettre en vigueur les tribunaux de droit commun. De leur côté, les tribunaux militaires ne s'occupent plus que des affaires de trahison envers la patrie ou ceux d'accusés passibles de l'emprisonnement à perpétuité. On estime que 95 % des cadres du "Sentier lumineux" sont actuellement emprisonnés, y compris leur chef suprême, et que près de 100 % des membres de Tupac Amaru sont également en prison.

53. En conclusion, M. Vega Santa-Gadea informe le Comité que la violence terroriste a diminué de 90 % pendant les six derniers mois et que les attentats terroristes sont devenus rares à Lima et plus encore dans les provinces.

54. M. RUBIO-CORREA (Pérou) déclare, en réponse à une question posée à la séance précédente, que le code militaire en vigueur prévoit que les soldats peuvent refuser d'exécuter des ordres qui les amèneraient à violer la loi. Il précise que le décalogue dont il est question au paragraphe 16 du rapport du Pérou a été élaboré par le commandement interarmes en tant que document de formation et d'information destiné à tous les membres des forces armées opérant dans les zones sensibles et participant à la lutte contre la subversion. Ce texte a pour but de favoriser le respect des droits de l'homme et d'éviter les excès commis dans le passé, sous le gouvernement précédent, dont certains étaient dus au manque d'information. Il précise que ce décalogue ne constitue pas un instrument juridique parallèle mais qu'il s'agit seulement d'un texte où les droits de l'homme énoncés dans la Constitution et dans d'autres textes législatifs en vigueur sont expliqués.

55. En ce qui concerne la demande d'informations concernant l'impunité, le représentant du Pérou indique qu'il était impossible dans le passé de faire condamner des militaires ayant violé la loi. Cependant, la situation a sensiblement changé depuis l'avènement du présent gouvernement, comme en témoigne le rapport qui a été soumis en novembre 1994 à la Commission des droits de l'homme. En ce qui concerne le massacre de Callara, M. Rubio-Correa déclare que la documentation disponible sur cette affaire sera communiquée prochainement au Comité.

56. M. VEGA SANTA-GADEA (Ministre de la justice du Pérou) s'engage à fournir au Comité un rapport complémentaire écrit au titre du prochain rapport du Pérou, où il trouvera tous les éclaircissements qui pourraient lui être utiles.

57. M. ABOUL-NASR remercie la délégation péruvienne de s'être efforcée de répondre à toutes les questions du Comité, y compris à celles qui ne relevaient pas de son mandat en vertu de la Convention. Il s'étonne néanmoins que cette délégation puisse affirmer que les instruments internationaux auxquels le Pérou devient partie sont applicables directement dans le droit interne sans qu'il soit nécessaire de promulguer des textes d'application. Prenant l'exemple de l'article 4 de la Convention, qui interdit toute forme de haine et de discrimination raciale, il comprend mal comment cette disposition pourrait être citée directement par un tribunal pour sanctionner un délit interne car la règle juridique veut que tout jugement soit fondé sur un texte de loi. Il reste donc toujours nécessaire, à son avis, de promulguer une législation nationale pour intégrer les instruments internationaux auxquels les Etats membres sont devenus parties.

58. En revanche, M. Aboul-Nasr partage le point de vue exprimé par le Ministre de la justice du Pérou selon lequel, lorsqu'il évalue l'application des droits civils et politiques dans les pays en développement, le Comité devrait tenir compte de la situation spécifique de ces pays. En effet, les priorités et les conditions existant dans ces pays sont différentes de celles des pays développés. Il serait donc irréaliste d'évaluer l'application des droits de l'homme dans les pays du tiers monde avec les critères que l'on applique aux pays développés. L'important, à son avis, est surtout de savoir dans quelle mesure les Etats parties font des efforts pour améliorer la situation dans les domaines intéressant le Comité, la tâche de ce dernier étant surtout de vérifier que les gouvernements s'efforcent de résoudre les problèmes qui se posent en matière de discrimination raciale ou ethnique.

59. M. BANTON déclare que sa question sur la ségrégation qu'il a posée à la séance précédente a été mal comprise, ce dont il s'étonne car elle allait dans le sens des éléments que le représentant du Pérou lui a fournis dans sa réponse. Il espère que le compte rendu analytique permettra de comprendre la nature du malentendu.

60. M. WOLFRUM déclare qu'il a été favorablement impressionné par les réponses fournies aux questions du Comité par la délégation péruvienne. A cet égard, il se félicite du fonctionnement de la méthode de travail du Comité, qui permet aux délégations de lui apporter des éclaircissements d'une séance à l'autre.

61. A propos des observations de M. Aboul-Nasr, il précise que sa question relative aux tribunaux militaires avait pour but de déterminer si la protection des victimes était assurée au cours des procédures de ces tribunaux, compte tenu de l'impact de cette institution sur les groupes ethniques constituant les populations autochtones. S'agissant du recul des langues autochtones devant l'espagnol, que la délégation péruvienne attribue à l'émigration en masse vers la capitale, M. Wolfrum demande si les langues en question sont protégées et parlées uniquement dans les zones rurales où les populations autochtones prédominent. Sont-elles également parlées à Lima et y sont-elles enseignées dans les écoles ? A cet égard, il appelle l'attention de la délégation sur une résolution de l'UNESCO dans laquelle il est dit en substance que les groupes linguistiques minoritaires ont le droit de parler et de préserver leur langue en tant que deuxième langue, car c'est cette pratique qui leur permet de préserver leur identité culturelle. M. Wolfrum est d'avis néanmoins que l'apprentissage, même forcé, de la langue principale est nécessaire pour permettre l'intégration des minorités dans la vie économique nationale. Après avoir établi un parallèle avec l'Allemagne, où il existe une forte minorité turque non germanophone, M. Wolfrum déclare que ce problème ne se pose pas uniquement dans les pays en développement. L'essentiel est de trouver un juste milieu entre deux impératifs également légitimes : préserver les langues autochtones, d'une part, assurer l'intégration économique des communautés autochtones, d'autre part.

62. En ce qui concerne les rapports entre la situation dans les pays en développement et le terrorisme, il reconnaît volontiers que le manque d'infrastructures peut être attribué aux activités terroristes, notamment aux opérations de sabotage. Il faut espérer toutefois que des mesures sont prises par le gouvernement pour assurer le développement économique des régions touchées. Il faut en outre s'interroger sur les raisons profondes du terrorisme. Le développement insuffisant des zones où il sévit n'y contribue-t-il pas fortement ? Même si l'on admet que les priorités des pays en développement sont sans doute différentes de celles des pays développés, il reste à prouver que leurs besoins exigent une réduction des droits civils et politiques. L'application des droits énoncés dans les deux Pactes internationaux doit, au contraire, faire partie des priorités des pays en développement, qui devraient tenir compte en outre des droits énoncés à l'article 5 de la Convention.

63. Dans le même ordre d'idées, M. Wolfrum pense qu'il importe que des pays en développement tels que le Pérou devraient faire davantage pour développer le capital humain en améliorant l'infrastructure de l'éducation. En effet, le développement économique exige la formation des classes moyennes, y compris celles des groupes autochtones, objectif devenu possible maintenant que le terrorisme a reculé.

64. Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, s'associe à certaines observations de ses collègues. Comme M. Garvalov il relève en particulier que le Pérou n'a pas déclaré explicitement dans son rapport qu'il a pris les dispositions juridiques voulues pour appliquer l'article 4, mesure obligatoire en vertu de la Convention. Le Président déclare que les droits de l'homme doivent être constamment considérés comme indivisibles dans toutes les situations, même si le Comité est disposé à tenir compte, dans une certaine mesure, des priorités définies par les Etats parties.

65. M. VEGA SANTA-GADEA (Ministre de la justice du Pérou) tient à fournir au Comité quelques éclaircissements sur l'application de l'article 4 de la Convention. Il informe le Comité que le Gouvernement péruvien a soumis au Parlement un projet de loi tendant à modifier quatre articles du Code pénal à l'effet d'aligner la législation péruvienne sur la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment sur l'article 4 de cet instrument.

66. M. Vega Santa-Gadea affirme en outre que sa délégation n'a pas tenté d'utiliser le problème du terrorisme pour justifier les inégalités sociales au Pérou. Il rappelle néanmoins que l'existence de son pays en tant que nation civilisée était gravement menacée du fait des activités terroristes. Dans ce contexte, il est possible que certains domaines qui préoccupent les membres du Comité commencent seulement de recevoir l'attention prioritaire qu'ils méritent. La lutte contre le terrorisme, qui a duré dix ans, était la tâche principale de la nation. M. Vega Santa-Gadea déclare que le Pérou fournira au Comité, à sa prochaine session, un rapport complémentaire aussi complet que possible dans lequel il tentera de répondre à toutes les questions auxquelles la délégation péruvienne n'a pas été en mesure de répondre à la session en cours, et auparavant des informations complémentaires qui seront communiquées dans les 30 jours à venir.

67. S'agissant du terrorisme, le représentant du Pérou dit que la gravité du problème, qui menaçait l'existence même du Pérou en tant que nation civilisée, a fait que la priorité du gouvernement a été de s'y opposer. Enfin, la délégation péruvienne remercie les membres du Comité de leurs questions et de leurs observations encourageantes, et les informe qu'elle leur fera parvenir prochainement un rapport complémentaire.

68. Le PRESIDENT exprime à la délégation péruvienne les remerciements du Comité pour sa présence et sa contribution, qui ont permis un examen complet et enrichissant du rapport du Pérou. Il espère que ce dialogue constructif se poursuivra. Le Comité a ainsi achevé la première partie de l'examen des dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Pérou.

69. La délégation péruvienne se retire.

RAPPORT URGENT DEMANDE A LA FEDERATION DE RUSSIE (proposition de M. Banton) (point 3 de l'ordre du jour) (CERD/46/BAN/2)

70. M. BANTON se propose d'apporter deux petites modifications au texte qu'il a rédigé à propos de la Tchéchénie (CERD/46/BAN/2). Il s'agit tout d'abord de modifier l'intitulé de la proposition de façon à lire : "Rapport demandé d'urgence à la Fédération de Russie". La deuxième modification consiste à supprimer les derniers mots du paragraphe 4 et, après "mandat", d'ajouter le membre de phrase suivant : "en vue d'assurer le respect de tous les droits de l'homme".

71. Le PRESIDENT remercie M. Banton pour son projet de proposition, que le Comité examinera à sa prochaine séance.

PROJET DE DECISION SUR LA QUESTION DE L'AUTODETERMINATION PROPOSE PAR M. WOLFRUM (CERD/46/WOLFRUM)

72. M. WOLFRUM présente un projet de décision au sujet de la question extrêmement controversée et délicate de l'autodétermination. Au premier paragraphe du texte, qui indique quel est l'objet de la décision, M. Wolfrum suggère de remplacer "dans ses décisions sur des mesures d'urgence" par "pour l'examen de mesures d'urgence". Le deuxième paragraphe, qui concerne également les raisons motivant l'établissement du projet de décision, pourrait être étoffé, et M. Wolfrum attend les suggestions que les membres du Comité pourraient faire à cet égard. Le troisième paragraphe se réfère à trois sources importantes du droit à l'autodétermination. Le quatrième paragraphe se réfère à la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, qui, selon M. Wolfrum, est tout à fait pertinente en l'occurrence. Le point essentiel dans ce paragraphe est l'affirmation selon laquelle il est du devoir des Etats concernés de promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples. M. Wolfrum suggère d'ajouter au paragraphe 4 une dernière phrase, qui se lirait comme suit : "L'autodétermination exige l'expression libre et authentique de la volonté des peuples concernés". Le paragraphe 5 est une conséquence logique du précédent et fait référence à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme. La phrase la plus importante de ce paragraphe est la deuxième : "Le souci de la protection des droits de tous les résidents, quelle que soit leur appartenance raciale, ethnique, tribale, religieuse ou autre, doit inspirer la politique des gouvernements". M. Wolfrum demande de remplacer à la fin de la troisième phase du paragraphe, "leur pays" par "leurs pays", et, à la fin de la dernière phrase, "la préservation de leur identité" par "la préservation de l'identité de ces groupes". Enfin M. Wolfrum déclare que le paragraphe 6, qui fait référence une nouvelle fois à la Déclaration de l'Assemblée générale relative aux relations amicales, est emprunté à l'Agenda pour la paix.

73. M. de GOUTTES remercie M. Wolfrum pour la rédaction de ce texte qui touche à des questions très délicates. Il aurait simplement une suggestion à faire à propos de la fin du paragraphe 5. Il craint en effet que si M. Wolfrum vise, en parlant des aspirations des groupes ethniques, l'ensemble des groupes ethniques résidant dans un pays et non pas uniquement ceux qui ont qualité de ressortissants, on ne retrouve les difficultés qui se posent habituellement sur cette question. Il suggère donc que pour éviter ces difficultés, on arrête le paragraphe 5 un peu avant la fin de l'avant-dernière phrase, après les mots : "croissance nationale".

74. Le PRESIDENT dit que le Comité poursuivra l'examen du projet de décision sur l'autodétermination ultérieurement.


La séance est levée à 13 heures.

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