Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1086
14 mars 1995


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1086ème seance : Mexico, Russian Federation. 14/03/95.
CERD/C/SR.1086. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITE POUR L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE


Quarante-sixième session


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1086ème SEANCE*

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 9 mars 1995, à 10 heures


Président : M. GARVALOV


SOMMAIRE

Prévention de la discrimination raciale, alerte rapide et procédure d'urgence

Projet de décision concernant la Tchétchénie

Projet de décision concernant le Mexique (Chiapas)

* Il n'a pas été établi de compte rendu pour la 1085ème séance (privée).


La séance est ouverte à 10 h 40.

PREVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, ALERTE RAPIDE ET PROCEDURE D'URGENCE (Point 3 de l'ordre du jour)

1. Le PRESIDENT indique que le Comité est saisi de plusieurs situations au titre de ce point de l'ordre du jour, notamment la Tchétchénie, le Mexique, l'Algérie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'ex-République yougoslave de Macédoine, le Rwanda et le Burundi et propose que le Comité examine tout d'abord le cas de la Tchétchénie.

Projet de décision concernant la Tchétchénie

2. Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Comité sur la proposition de M. Banton, distribuée en séance, en anglais seulement ("Urgent Report Requested from the Russian Federation") (CERD/46/BAN/2) dans laquelle le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se dit profondément préoccupé par la situation des droits de l'homme dans la République de Tchétchénie et lance un appel pour qu'il soit immédiatement mis fin aux combats et aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il est également rappelé que les douzième et treizième rapports périodiques de la Fédération de Russie auraient dû être présentés au Comité respectivement les 5 mars 1992 et 1994. Selon ce projet, le Comité demande donc à la Fédération de Russie d'envoyer son rapport périodique conformément à l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, afin que le Comité puisse l'examiner à sa quarante-septième session. Le Président invite les membres du Comité à se prononcer sur ce texte en leur rappelant que le Comité a décidé à une séance précédente que les projets de décisions du Comité seraient adoptés par consensus. Il mentionne également aux membres du Comité qu'ils sont saisis de la déclaration du Président de la Commission des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme dans la République de Tchétchénie (document sans cote distribué aux membres).

3. M. BANTON attire l'attention des membres du Comité sur le fait que cette demande adressée à la Fédération de Russie est une demande neutre qui ne préjuge nullement de la situation qui prévaut en Tchétchénie.

4. M. CHIGOVERA se demande si la situation en Tchétchénie relève bien du mandat précis imparti au Comité et si le Comité dispose d'informations suffisantes sur cette question pour intervenir conformément à l'esprit et à la lettre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5. Le PRESIDENT dit que le Comité est saisi uniquement de deux documents sur la question, distribués en séance : le projet de M. Banton et la déclaration du Président de la Commission des droits de l'homme.

6. M. ABOUL-NASR note que le projet de M. Banton exprime la préoccupation du Comité sur la situation des droits de l'homme en Tchétchénie et comporte une demande de renseignements au titre de l'article 9 de la Convention.

Le Comité n'a nullement la prétention, à ce stade, de délibérer sur sa propre compétence. Le Comité ne pourra examiner la situation en Tchétchénie que lorsque la Fédération de Russie aura présenté son rapport. Le projet de décision doit donc se limiter à exprimer la profonde préoccupation du Comité face aux violations massives des droits de l'homme en Tchétchénie. M. Aboul-Nasr accepte ce texte en tant que décision de compromis pour un consensus.

7. Le PRESIDENT estime lui aussi que le Comité ne sera compétent pour examiner la situation en Tchétchénie que lorsque la Fédération de Russie aura présenté son rapport et sera présente pour répondre aux questions des membres du Comité.

8. M. WOLFRUM dit qu'il n'est pas pleinement satisfait par le texte mais est prêt à l'accepter à titre de compromis. Il s'exprimera sur le sujet lorsque le Comité examinera le rapport en présence de l'Etat partie.

9. M. SONG espère que le Comité recevra le rapport de l'Etat partie et pourra l'examiner à sa prochaine session. Il accepte le projet de M. Banton comme texte de consensus.

10. M. BANTON précise que la demande adressée à la Fédération de Russie doit être considérée comme une démarche parallèle à la demande que le Comité a adressée l'an dernier à l'Argentine et au Royaume-Uni.

11. M. DE GOUTTES se rallie au consensus sur le projet soumis et estime qu'il serait préférable d'éviter tout débat sur cette question. Il peut accepter ce texte même si certains de ses aspects peuvent être améliorés. A ce stade, il importe avant tout de demander des renseignements à l'Etat partie au titre de l'article 9 de la Convention.

12. M. AHMADU souscrit au consensus, malgré certaines réserves. Il n'estime pas qu'il soit opportun de mentionner la demande adressée au Haut Commissaire aux droits de l'homme dans le cadre de ce projet de décision.

13. M. CHIGOVERA déplore que le Comité évite de discuter de questions de principe et crée des précédents extérieurs à sa compétence. Il n'est pas d'accord avec la démarche adoptée par le Comité. La question de la violation des droits de l'homme en Tchétchénie entre-t-elle dans le cadre du mandat imparti au Comité ?

14. Le PRESIDENT admet que les questions de principe entrent dans le cadre du débat général; il serait peut-être opportun d'examiner les compétences du Comité au cours d'un débat général.

15. M. VALENCIA RODRIGUEZ dit que la situation en Tchétchénie semble très grave selon les informations transmises par la presse écrite et orale. Il importe que le Comité sache si cette situation a une origine ethnique qui justifierait un examen plus approfondi. A ce stade, le Comité ne doit pas se livrer à des jugements critiques sur la Tchétchénie. M. Valencia Rodriguez accepte le texte de M. Banton, malgré certaines réserves.

16. M. FERRERO COSTA croit comprendre qu'une question de fond est posée : celle de savoir quelles sont les limites exactes des compétences du Comité dans le cadre de la procédure d'urgence. Pour sa part, il n'a pas d'objection à ce que cette question soit discutée en temps opportun. Pourtant, il ne convient pas que le Comité s'arroge des tâches relevant de la Commission des droits de l'homme qui, étant composée de représentants des Etats parties, a des attributions de caractère politique contrairement au Comité, composé d'experts, qui n'a que des fonctions techniques. La question de fond doit donc être examinée en temps opportun à la lumière du mandat du Comité qui a trait à la discrimination raciale.

17. Dans le cas de la situation en Tchétchénie, qui est particulièrement grave, M. Ferrero Costa n'exclut pas que la question de la discrimination raciale se trouve posée au sens large de l'article premier de la Convention. Cela étant dit, il est cependant difficile de se faire une opinion définitive étant donné le peu d'informations dont dispose le Comité. Quoiqu'il reconnaisse qu'un débat de fond serait peut-être utile sur le paragraphe 2 du texte proposé par M. Banton, il serait en définitive disposé à l'accepter en l'état.

18. M. van BOVEN s'associe aux propos des experts qui l'ont précédé, et il est disposé à accepter le projet de M. Banton sans modification. Il ajoute cependant quelques observations relatives à la procédure, en écho aux remarques de M. Ahmadu. Il juge en effet normal que le Comité s'adresse dans le texte proposé non seulement à l'Etat partie, dont il a pour mission de toute façon de vérifier l'application de la Convention, mais aussi aux chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies, notamment au Haut Commissaire aux droits de l'homme. Une telle démarche est, à son avis, conforme au document établi par le Comité en 1993 sur la prévention raciale, l'alerte rapide et la procédure d'urgence, qui aurait certainement impliqué le Haut Commissaire aux droits de l'homme si cette fonction avait déjà été instituée. M. van Boven pense en outre que la démarche du Comité correspond aux voeux du Haut Commissaire aux droits de l'homme qui, au paragraphe 66 de son rapport à l'Assemblée générale (A/49/36), a déclaré avoir demandé aux présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à d'autres organes, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu'aux ONG, d'appeler son attention sur les situations qui pourraient relever de ses compétences se rapportant à la protection des droits de l'homme. Etant donné que le conflit en Tchétchénie n'est pas une question internationale relevant de la compétence du Secrétaire général, mais un conflit interne dont le Haut Commissaire s'occupe déjà, il semble tout à fait approprié d'adresser à ce dernier une demande de renseignements sur les résultats de son dialogue avec le Gouvernement de la Fédération de Russie. M. van Boven appuie donc l'adoption du texte de projet en l'état.

19. Le PRESIDENT approuve l'idée d'adresser une demande d'informations au Haut Commissaire aux droits de l'homme en rapport avec les travaux du Comité.

20. M. RECHETOV s'intéresse principalement à certains éléments de procédure. Compte tenu du fait que la situation en Tchétchénie suscite parmi les membres du Comité de vives préoccupations, qu'il partage entièrement, l'important est de demander à la Fédération de Russie de présenter un rapport sur la situation des droits de l'homme en Tchétchénie en vue de son examen à la quarante-septième session du Comité. Il espère qu'une délégation compétente viendra présenter ce rapport et répondre aux questions du Comité, lequel pourrait décider, en se fondant sur les informations à sa disposition, si le conflit en Tchétchénie comporte des éléments ethniques qui justifieraient l'application de la Convention. Il est donc disposé à accepter le texte proposé s'il est adopté par consensus.

21. Le PRESIDENT précise que le débat avait initialement pour but de parvenir à un accord général sur le projet proposé par M. Banton sans procéder à un vote. Il demande aux membres du Comité, en dépit de leurs hésitations ou réserves à l'égard de certains éléments du texte, d'adopter sans vote le texte du projet intitulé "Demande urgente d'informations présentée à la Fédération de Russie".

22. Il en est ainsi décidé.

Projet de décision concernant le Mexique (Chiapas)

23. Le PRESIDENT rappelle que le Comité, à sa session d'août 1993, avait décidé de renvoyer l'examen de deux projets de décisions concernant le Mexique et l'Algérie à sa quarante-sixième session, et qu'aucune décision n'avait été prise sur ces projets, comme les comptes rendus analytiques en font certainement foi. Le Comité dispose de ces deux projets, et peut examiner d'abord celui concernant le Mexique.

24. M. VALENCIA RODRIGUEZ croit savoir, sur la base des informations diffusées par la presse et les médias audiovisuels, que des négociations sont en cours sur la situation au Chiapas et que des efforts considérables sont faits pour y réduire l'emploi de la force. Il ne fait aucun doute que la situation générale au Mexique est difficile, compte tenu des graves problèmes économiques et financiers dans lesquels se débat actuellement ce pays. Cependant, un accord de principe a été adopté entre le Gouvernement mexicain et les forces révolutionnaires en vue de parvenir à un accord.

25. Cela étant, M. Valencia Rodriguez est d'avis que le Comité devrait s'attacher à déterminer si le conflit comporte, en sus de ses aspects politiques, des éléments ethniques caractérisés qui justifieraient son intervention. Toutefois, le Comité devrait s'abstenir de toute décision qui pourrait être de nature à compliquer le processus de négociation, et s'efforcer au contraire d'encourager ce processus. Il serait utile qu'il adresse au Gouvernement mexicain une lettre dans laquelle il pourrait demander au Mexique de lui fournir des informations, par exemple dans un rapport complémentaire sur l'application de la Convention. La lettre de demande d'informations pourrait suivre le modèle adopté à l'égard de la République de Macédoine.

26. M. LECHUGA HEVIA s'associe à la proposition de M. Valencia Rodriguez d'envoyer une lettre de demande d'informations au Gouvernement mexicain. Il croit comprendre que le conflit au Chiapas comporte sans doute des aspects ethniques, mais que le problème de fond est de nature politique. En effet, d'après les informations disponibles, les zapatistes insistent sur des aspects politiques sans rapport avec un conflit ethnique. Il en conclut que l'aspect ethnique du problème n'est pas le plus important. Pour en avoir le coeur net, il faudrait demander au Gouvernement mexicain des informations sur la situation au Chiapas, qui permettraient au Comité d'évaluer le processus de négociation lors de ses sessions prochaines.

27. M. WOLFRUM s'étonne de la tournure prise par les débats. Le cas du Mexique est-il examiné dans le cadre de la procédure d'urgence ? Va-t-on traiter ce pays comme un cas particulier ? Si les informations de source privée dont le Comité dispose sont assurément nécessaires et utiles, l'équité exige qu'il s'informe également auprès de l'Etat partie concerné, conformément à la procédure envisagée dans le projet de rapport à l'examen. Il faudrait s'efforcer d'obtenir les informations requises le plus rapidement possible, d'autant plus que la présence de l'armée mexicaine au Chiapas n'indique pas forcément que la recherche d'une solution pacifique soit en marche. Il faudrait que le Comité soit en mesure d'examiner la situation au Mexique à sa session d'été.

28. M. ABOUL-NASR, ayant rappelé que le Mexique est en retard de plusieurs rapports, déclare qu'il est évident que le conflit au Chiapas a une composante ethnique. Il n'est pas indifférent de savoir que ce conflit se déroule dans le sud du Mexique qui, comme chacun sait, est habité principalement par des populations autochtones.

29. Sur le plan de l'action, le Comité devrait adresser au Mexique une lettre ou une décision dans laquelle il exprimerait son inquiétude et demanderait à l'Etat partie de lui fournir des informations détaillées à sa prochaine session sur la situation au Chiapas. Il faudrait, en outre, souligner le retard important accumulé par le Mexique dans la présentation de ses rapports périodiques.

30. Pour M. AHMADU il était justifié que l'on considère la question tchétchène avant les autres parce qu'il considère que les problèmes qui se posent en Tchétchénie et au Chiapas, notamment, sont similaires. Il s'agit dans les deux cas de régions qui voulaient faire sécession et où des forces gouvernementales ont été envoyées. Dans les deux cas, des négociations sont en cours. Il ne voit donc pas pourquoi le Comité devrait adopter des approches ou des décisions différentes. Qu'il s'agisse d'adresser une lettre au Ministre des affaires étrangères ou au Président du Mexique ou d'adopter une décision, le Comité ne doit pas cacher sa préoccupation sous une phraséologie diplomatique. Il y aurait lieu de modifier le texte du projet de décision, dont la rédaction remonte à l'année précédente, en actualisant les dates et en faisant référence aux deux rapports en retard du Mexique, en mentionnant précisément le problème du Chiapas et aussi en demandant au Haut Commissaire pour les droits de l'homme de communiquer au Comité d'autres informations sur la question.

31. Le PRESIDENT s'excuse auprès de M. Ahmadu, reconnaissant que le texte qu'il lui avait demandé de rédiger a perdu de son actualité du fait que la décision du Comité à son sujet a été reportée à la présente session. Il est heureux que M. Ahmadu veuille bien le remanier.

32. M. CHIGOVERA pense qu'une décision a davantage de poids qu'une lettre. Il considère, d'autre part, que, dans un souci d'uniformité, le Comité doit procéder de la même manière avec le Mexique qu'avec la Russie.

33. M. de GOUTTES dit que le fait que des négociations sont en cours, comme l'a rappelé M. Valencia Rodriguez, est certainement une préoccupation que le Comité doit avoir à l'esprit. Il ne peut douter, en revanche, que la question considérée comporte des aspects ethniques et qu'elle entre donc dans le cadre de sa compétence. Il faut donc demander des renseignements complémentaires au Mexique, sous une forme ou une autre.

34. M. van BOVEN considère lui aussi que l'aspect ethnique du conflit ne fait pas de doute. A l'instar de M. Ahmadu et de M. Chigovera, il pense que le Comité devrait reprendre la formulation utilisée dans le troisième paragraphe de la décision adoptée concernant la Tchétchénie. Il n'y aurait pas lieu, en revanche, de reprendre les termes du paragraphe 4 de cette décision concernant le Haut Commissaire pour les droits de l'homme; on devrait se borner à porter le texte de la décision à l'attention de ce dernier.

35. M. FERRERO COSTA, faisant observer que le premier paragraphe du projet de décision émet une opinion puisqu'il y est question de conflit ethnique, se demande si le conflit est ethnique ou politique. Aussi, pour ne pas préjuger de sa nature, il serait préférable de parler d'un conflit touchant des populations autochtones au Chiapas.

36. S'agissant du deuxième paragraphe, M. Ferrero Costa pense qu'il est logique de reprendre la formulation employée au paragraphe 3 de la décision concernant la Tchétchénie.

37. A propos de la forme que devraient prendre les observations du Comité, s'il faut certes se soucier de cohérence, il faut aussi bien voir que les situations diffèrent d'un cas à l'autre. Le cas mexicain n'a rien à voir avec celui de la Tchétchénie, où l'on a affaire à des violations massives des droits de l'homme et où l'adoption d'une décision s'impose. Dans le cas mexicain, une lettre semblerait plus appropriée.

38. Quant à la proposition faite par M. van Boven de porter la décision du Comité à l'attention du Haut Commissaire, M. Ferrero Costa pense que ce serait prématuré, dans la mesure où aucune décision de fond n'a été prise sur la question.

39. M. YUTZIS dit que si chacun s'accorde pour penser qu'il y a effectivement un conflit important au Chiapas, la nature de ce conflit n'est pas aussi évidente. Le sous-commandant Marcos n'a jamais parlé dans ses discours de conflit ethnique, mais toujours d'un problème causé par la profonde dépression économique dans laquelle se trouve la région du Chiapas. M. Yutzis souhaiterait donc modifier le premier paragraphe du projet de décision de façon à lire comme suit : "Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par les informations faisant état de graves conflits dans la région du Chiapas qui touchent particulièrement les populations autochtones".

40. En ce qui concerne le deuxième paragraphe, il souhaiterait lui aussi, par souci de cohérence, reprendre les termes du troisième paragraphe de la décision concernant la Tchétchénie. Etant donné l'importance du problème, il convient d'appeler d'urgence l'attention du Gouvernement mexicain, sans nécessairement envoyer une lettre.

41. M. SHAHI dit que les situations en Tchétchénie et au Chiapas présentent des similitudes mais aussi des différences. L'intensité des violences est beaucoup plus grande en Tchétchénie qu'au Mexique.

42. Soulevant un point d'ordre, M. RECHETOV fait observer que le Comité a décidé de ne pas rouvrir le débat sur le fond de la question tchétchène. Aucun des membres du Comité n'avait jusqu'ici enfreint ce principe.

43. Le PRESIDENT prie M. Shahi de ne pas discuter du fond de la question.

44. M. SHAHI dit qu'il ne fait, comme de nombreux membres du Comité avant lui, que se référer à la question de la Tchétchénie sans toucher au fond. Il s'étonne que le simple fait de prononcer le nom de la Tchétchénie provoque de telles réactions. Il voulait simplement dire que, dans la mesure où les situations sont différentes, ce qui apparaît clairement à la lecture du premier paragraphe de la décision concernant la Tchétchénie, le Comité doit agir différemment. Comme M. Ferrero Costa et M. Yutzis, il pense que le Comité doit approuver le texte du projet de décision, compte tenu des modifications proposées et l'adresser au Mexique sous la forme d'une lettre, en demandant des informations complémentaires selon les termes utilisés au paragraphe 3 de la décision relative à la Tchétchénie.

45. M. ABOUL-NASR propose de rédiger à la fois une décision et une lettre afin de satisfaire tous les membres du Comité. Il appuie par ailleurs le libellé du premier paragraphe proposé par M. Yutzis.

46. M. BANTON dit que s'il a proposé d'adresser une lettre à la Macédoine c'est parce que ce pays n'a que deux mois de retard dans la présentation de son rapport initial. Par contre, ce retard est de deux ans pour le Mexique, qui se trouve donc à cet égard dans la même situation que la Fédération de Russie. Les membres du Comité ayant décidé d'adopter une décision en ce qui concerne la Russie, il devrait donc faire de même pour le Mexique.

47. M. WOLFRUM estime que la durée du retard dans la présentation des rapports n'est pas un critère pertinent et que dans tous les cas, y compris celui de la Macédoine, le Comité devrait adopter une décision. En ce qui concerne le paragraphe 2 du projet sur le Mexique, M. Wolfrum propose de reprendre, en l'adaptant à la situation du Mexique, le paragraphe 3 de la décision concernant la Tchétchénie. Quant au premier paragraphe, il estime que devrait y figurer l'expression "conflit ethnique". Toutefois, soucieux de voir le Comité parvenir à un consensus, il est prêt à se rallier à la proposition de M. Yutzis.

48. M. FERRERO COSTA se rallie à l'avis émis par M. Wolfrum, à savoir que dans toutes les situations d'urgence le Comité devra adopter une décision, étant entendu que celle-ci sera toujours accompagnée d'une lettre, libellée de manière plus ou moins ferme selon la gravité de la situation. Par ailleurs, il accepte que le paragraphe 2 soit remplacé par le paragraphe 3 de la décision concernant la Tchétchénie et appuie le libellé du paragraphe 1 proposé par M. Yutzis, qui devrait faire l'unanimité dans la mesure où les mots "conflit ethnique" n'y figurent pas.

49. Le PRESIDENT croit comprendre que les membres du Comité donnent tous leur assentiment à la proposition de M. Yutzis.

50. Le paragraphe 1 est adopté, tel qu'il a été modifié par M. Yutzis.

51. Le PRESIDENT donne lecture du paragraphe 2 modifié, qui s'inspire du paragraphe 3 de la décision concernant la Tchétchénie, et qui se lit comme suit :

52. M. ABOUL-NASR dit que ce paragraphe laisse entendre, tel qu'il est libellé, que le Comité ne pourra pas examiner la situation au Chiapas si l'Etat partie ne présente pas ses rapports en temps voulu.

53. Le PRESIDENT dit que le Comité est habilité à examiner une situation même lorsqu'un Etat partie ne lui a pas présenté les rapports ou les informations complémentaires qui lui ont été demandés.

54. Le paragraphe 2, tel qu'il a été lu par le Président, est adopté.

55. M. van BOVEN propose d'ajouter un troisième et dernier paragraphe, qui se lirait comme suit :

56. M. FERRERO COSTA approuve ce paragraphe, étant entendu que le Comité suivra la même démarche chaque fois qu'il adoptera une décision dans le cadre de la procédure d'urgence.

57. Le PRESIDENT considère que le Comité devra en décider au cas par cas.

58. Le paragraphe 3 proposé par M. van Boven est adopté.

59. Le projet de décision concernant le Mexique, tel qu'il a été modifié, est adopté dans son ensemble.

60. M. ABOUL-NASR dit qu'on lui a demandé quels étaient les critères en fonction desquels le Comité décidait d'examiner telle situation plutôt que telle autre. Il a été jugé étonnant, notamment, que la situation en Afghanistan, en Somalie ou au Cachemire par exemple ne soit pas à l'ordre du jour du Comité.

61. Le PRESIDENT rappelle que lors d'un débat général sur la procédure d'urgence le Comité a examiné sept situations et que personne n'a proposé d'en examiner d'autres. Il ajoute que le Comité peut à tout moment décider d'examiner une autre situation urgente. Faute de temps, il devra cependant, pour ce faire, renoncer à examiner d'autres questions moins importantes de son ordre du jour.


La séance est levée à 13 heures.

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