Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1407
9 octobre 2000


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1407e séance : Slovakia. 09/10/2000.
CERD/C/SR.1407. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD


COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1407e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le jeudi 3 août 2000, à 15 heures

Président : M. sherifis

SOMMAIRE


Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les états parties conformément à l'article 9 de la Convention (suite)

Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de la Slovaquie

Questions d'organisation et questions diverses

Débat sur le thème de la discrimination dont sont victimes les Roms


La séance est ouverte à 15 h 10.


RAPPORT INITIAL ET DEUXIÈME ET TROISIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DE LA SLOVAQUIE (CERD/C/328/Add.1)

1. Sur l'invitation du PRÉSIDENT, MM. PETÖCZ, DANIHEI, GALBAVÝ ET GURÁÒ, Mme IVANOVÁ, M. NAGY, Mmes ILLKOVA, DŽURNÁ et ONDRÁŠOVÁ, M. PALOV et Mme JARÁBIKOVÁ (Slovaquie) prennent place à la table du Comité.

2. M. PETÖCZ (Slovaquie) indique que le rapport que son pays a présente au Comité a été établi par le Ministère des affaires étrangères, avec la contribution de diverses ONG slovaques, dont la coopération, il faut le souligner, est indispensable à l'efficacité de l'action menée en faveur des droits de l'homme. Le Comité est également saisi d'un rapport complémentaire qui rend compte des dernières mesures adoptées pour mettre en œuvre la Convention.

3. La Slovaquie a mis au point, dans le cadre d'un système politique pluraliste et fondé sur la séparation des pouvoirs, un cadre législatif et institutionnel qui garantit la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les instruments internationaux qu'elle a ratifiés dans le domaine des droits de l'homme ont primauté sur ses lois, à condition de garantir une étendue plus grande des droits fondamentaux et libertés fondamentales. Les personnes relevant de sa juridiction peuvent, outre les tribunaux, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et le Comité contre la torture.

4. Afin de contribuer à créer un climat de tolérance, de compréhension mutuelle et de coexistence harmonieuse dans la population, le Gouvernement slovaque a adopté le 3 mai 2000 un plan d'action pour la période 2000-2001 visant à prévenir toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, ainsi que les autres manifestations d'intolérance. Une conférence nationale a par ailleurs été organisée le 18 mai 2000, sous les auspices du Président de la République, pour contribuer à la prochaine conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Plusieurs recommandations à l'intention des autorités slovaques y ont été adoptées, visant notamment à mieux informer les fonctionnaires et les représentants des administrations locales des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à créer des postes d'assistants, notamment pour les membres de la minorité rom, dans la police, l'administration pénitentiaire et judiciaire et les établissements d'enseignement et de santé, et de formuler un programme global d'éducation des jeunes concernant les droits de l'homme et la tolérance.

5. Une conférence internationale sur la question des politiques nationales envers les minorités en Europe centrale et orientale et sur les minorités et la stabilité en Europe s'est tenue à Bratislava en novembre 1999. Les participants à la conférence ont souligné les avantages qui pouvaient découler d'une coopération européenne dans le domaine de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales. Le 19 avril 2000, la Commission pour les droits de l'homme et les minorités nationales du Conseil national de la Slovaquie a adopté une résolution qui recommande au Parquet de continuer d'enregistrer les délits à caractère racial selon l'origine des victimes, et au Ministère de la justice, au Ministère de l'intérieur et au Parquet de coopérer avec les ONG pour lutter contre les délits à caractère racial et d'améliorer la formation des juges, procureurs, fonctionnaires de police et membres de l'administration pénitentiaire et judiciaire en vue d'éviter une mauvaise application du code pénal lors de la sanction des délits à motif raciste. Une loi sur l'utilisation des langues des minorités nationales est entrée en vigueur le 1er septembre 1999 pour réglementer l'emploi de ces langues dans les communes où au moins 20 % des habitants appartiennent à une minorité.

6. Le Commissaire du Gouvernement slovaque chargé des affaires de la minorité rom, M. Danihei, qui fait partie de la délégation slovaque, a mis au point, en coopération avec de nombreuses ONG roms et non roms et en consultation avec des experts de l'OSCE et d'autres organisations, une stratégie gouvernementale pour régler les problèmes de la minorité nationale rom. La première phase de cette stratégie à long terme a officiellement été adoptée le 27 septembre 1999. Le Commissaire aux affaires de la minorité rom préside un Comité de sélection, d'adoption et d'exécution des projets, qui examine actuellement quelque 300 projets en faveur de la communauté rom. Quinze millions de couronnes slovaques ont été alloués dans le budget de 1999 pour financer 64 projets. Pour l'an 2000, 15 autres millions de couronnes ont été inscrits au budget au titre de la stratégie et 15 millions supplémentaires ont été affectés directement par le Gouvernement au financement de projets sociaux et culturels en faveur des Roms. Le Gouvernement a adopté le 3 mai 2000 la deuxième phase de la stratégie, qui est axée sur la réalisation des objectifs fixés dans la première phase, et a approuvé dans le même temps le financement nécessaire à la mise en œuvre de cette phase (165 327 000 couronnes). Parmi les mesures à entreprendre, il est prévu de charger des membres spécialisés de la police d'enquêter sur les délits à caractère racial, d'assurer une formation systématique des juges, procureurs, fonctionnaires de police et membres de l'administration pénitentiaire et judiciaire, d'adapter le système scolaire de façon à donner aux enfants roms les mêmes chances de réussite qu'aux autres enfants, de continuer à offrir aux enfants roms un an d'enseignement préscolaire pour leur permettre d'être au niveau, notamment sur le plan linguistique, lorsqu'ils entrent dans le primaire, et de construire 920 nouveaux logements pour les Roms dans la région de Kosièe. La mise en œuvre de la stratégie sera coordonnée par le Commissaire et fera appel à la coopération des associations et des ONG roms et non roms.

7. L'émigration de nombreux Roms vers d'autres pays d'Europe et l'obligation qui s'ensuit pour les citoyens slovaques d'obtenir des visas pour ces pays pose un problème particulier. Cette obligation est en effet ressentie par la plupart des habitants de la Slovaquie comme une discrimination et une restriction à leur droit de voyager due à l'obligation imposés aux Roms d'obtenir un visa. Le Gouvernement espère que l'harmonisation de la législation et des pratiques des États européens relatives à l'octroi du droit d'asile permettra de réduire l'émigration des Roms vers les pays de l'Union européenne, émigration qui, comme l'a montré un jugement britannique en date du 7 juillet 2000, n'est pas nécessairement liée à la discrimination raciale.

8. Se référant au paragraphe 2 du rapport de la Slovaquie, M. Petöcz tient à préciser que le Gouvernement de l'ex-République fédérative tchèque et slovaque a informé le Secrétaire général de l'ONU le 26 avril 1991 de sa décision de retirer sa réserve à l'article 22 de la Convention. En conclusion, il donne l'assurance au Comité que le Gouvernement slovaque est déterminé à créer un climat de tolérance et de compréhension mutuelle dans le pays, condition indispensable à l'intégration de celui-ci dans les structures politiques et économiques européennes et mondiales.

9. M. PILLAI remercie le Gouvernement de son rapport, qui témoigne à de nombreux égards de sa détermination à lutter contre les préjugés raciaux et les pratiques discriminatoires et à appliquer la Convention : primauté des instruments internationaux sur les lois nationales, ratification rapide de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, reconnaissance de la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Commission européenne des droits de l'homme, nomination d'un commissaire du Gouvernement chargé des affaires de la minorité rom, accent mis sur la prévention sociale et liberté laissée aux organisations de défense des droits de l'homme. Il est regrettable, toutefois, que le rapport n'ait pas traité plus largement de l'application pratique des dispositions de la Convention et qu'il ne contienne pas de données sur la composition démographique de la population et ses caractéristiques linguistiques et culturelles ainsi que sur la répartition géographique des minorités et leur représentation au sein des organes des pouvoirs centraux et locaux, ni d'indicateurs socioéconomiques qui permettraient d'évaluer les progrès réalisés en matière d'intégration.

10. En ce qui concerne l'application de l'article 2 de la Convention, M. Pillai, renvoyant à la Recommandation générale XIII du Comité, souligne la nécessité de dispenser aux responsables du maintien de l'ordre une formation intensive pour assurer que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils respectent et protègent la dignité humaine et défendent les droits de l'homme de toutes les personnes, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. Les paragraphes 16 à 18 et 110 à 112 du rapport laissent entendre que tout ce qu'il faut a été fait dans ce domaine, mais, à en croire plusieurs ONG, l'attitude de certains policiers à l'égard des membres de la communauté rom ne serait pas irréprochable. Il serait donc bon que la Slovaquie envisage d'adopter des programmes de sensibilisation appropriés à l'intention des membres des forces de l'ordre et de l'ensemble du système judiciaire.

11. S'agissant de la minorité rom, l'un des premiers problèmes à régler est celui de l'absence de données fiables. Entre le chiffre de 75 802 (nombre de Roms s'étant inscrits comme étant de souche tzigane au recensement de 1991) et les chiffres de 300 000 à 500 000 (estimations du nombre des personnes de souche tzigane qui vivaient en Slovaquie au 1er janvier 1995), l'écart est trop grand pour permettre de se faire une idée de l'importance de la population rom. Ce n'est pas aux Roms de régler ce problème mais à l'État de le résoudre, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de sa constitution et des instruments internationaux auxquels il a souscrit.

12. M. Pillai constate que nombre d'initiatives ont été prises pour améliorer le niveau d'instruction des roms comme notamment l'imposition de la scolarité obligatoire pour les enfants de cette communauté. À cet égard, il souhaiterait connaître le taux de scolarisation des enfants roms dans l'enseignement primaire et savoir si le gouvernement envisage de prendre des mesures au cas où ce taux serait inférieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, il se félicite de la mise en place de classes préparatoires et ajoute qu'il pourrait être utile de sensibiliser les autres enfants à la culture et au mode de vie des Roms pour éliminer les préjugés. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le rapport donne peu d'informations à ce sujet, mais il faut espérer que l'État partie prend toutes les mesures voulues pour que les Roms puissent accéder à ce niveau d'enseignement. D'autre part, s'agissant des initiatives dans le domaine culturel, M. Pillai note que peu d'émissions télévisées ont été mises en place pour les Roms, ce qui lui paraît regrettable.

13. Dans le domaine du logement, M. Pillai relève l'existence de cas de discrimination portant notamment sur le refus de certaines municipalités de laisser des Roms s'installer sur leur territoire. Il faudrait donc que le Gouvernement veille d'une part à fournir un logement décent aux membres de cette communauté et d'autre part à éliminer les préjugés dont elle fait l'objet et qui constituent un obstacle à l'exercice de leur droit à un logement convenable. Par ailleurs, M. Pillai salue les efforts déployés par l'État partie dans la lutte contre les activités antisociales et se félicite des résultats du programme de prévention mis en place pour éliminer la violence liée à ces activités.

14. S'agissant de l'application de l'article 3 de la Convention, M. Pillai rappelle la recommandation générale XIX du Comité (quarante-septième session) où il est notamment dit que "si une situation de ségrégation raciale complète ou partielle peut, dans certains pays, avoir été créée par les politiques gouvernementales, une situation de ségrégation partielle peut également être le résultat non intentionnel d'actions de personnes privées. [...] En conséquence, le Comité [...] invite les États parties à contrôler toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale, à œuvrer pour éliminer toutes les conséquences négatives qui en découlent, et à décrire toute action de ce type dans leurs rapports périodiques." Il invite en conséquence le Gouvernement slovaque à se conformer à cette recommandation.

15. Pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la Convention, M. Pillai note qu'il est dit au paragraphe 96 du rapport que "l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention est pleinement intégré dans la Constitution et les lois susmentionnées" et se demande s'il faut en conclure que le Gouvernement estime qu'il n'est pas nécessaire d'adopter une législation spéciale. Par ailleurs, le rapport fait état de dispositions législatives interdisant aux partis politiques de mener des activités contraires à la Constitution. M. Pillai demande à cet égard si les membres de partis qui tiennent des propos discriminatoires seraient, à ce titre, poursuivis. En effet, selon certaines sources, de tels cas se seraient déjà produits, sans qu'il n'y ait eu de réaction de la part des autorités.

16. A propos de l'application de l'article 5 de la Convention, le rapport fait état de la possibilité qu'ont les victimes de violation des droits visés de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Contrairement à ce qui est dit dans le rapport aux paragraphes 111 et 112, nombre de sources dénoncent des mauvais traitements de la part des services de police et notamment à l'encontre des minorités et plus particulièrement des Roms, ainsi que le manque de réaction de la part du Gouvernement. Le recrutement accru de membres des minorités ethniques et raciales dans les services de police pourrait contribuer à résoudre ce problème. M. Pillai engage donc l'État partie à prendre des mesures dans ce sens. S'agissant du droit au travail, il l'engage à veiller à éliminer la discrimination dans ce domaine et notamment à sanctionner les employeurs qui refusent d'embaucher des Roms. De même, dans le domaine de la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui n'est aucunement restreinte par la loi, le Gouvernement devrait s'abstenir d'appliquer une politique de soutien discriminatoire au détriment de certaines religions.

17. En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la Convention, M. Pillai souhaite que la délégation slovaque donne une indication de l'efficacité du système de contrôle interne existant au sein du Ministère de l'intérieur, mentionné au paragraphe 204 du rapport. Eu égard à ce qui est dit au paragraphe 203 du rapport, à savoir qu'il est souvent difficile pour un fonctionnaire de police de déterminer quels sont les véritables motifs d'une infraction, M. Pillai considère, pour sa part, que si l'un au moins des motifs est la discrimination raciale, le fonctionnaire concerné ne doit pas hésiter à considérer que l'infraction est racialement motivée. Enfin, M. Pillai constate que de nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de l'application de l'article 7 de la Convention, notamment dans le domaine de l'éducation et plus particulièrement de la formation du personnel judiciaire et du personnel en contact avec les détenus, et des détenus eux-mêmes. Il a toutefois été informé d'une affaire où un juge a rejeté la plainte pour discrimination raciale déposée par un Rom contre un skinhead au motif que l'agresseur et la victime étaient de la même race. à son avis, l'État partie devrait s'efforcer de mieux contrôler l'application effective des dispositions de la loi. M. Pillai salue par ailleurs les initiatives relatives à l'enseignement des droits de l'homme tant il est vrai qu'inculquer les principes de respect des droits à des esprits jeunes contribue à former de futurs citoyens respectueux de la loi.

18. M. VALENCIA RODRIGUEZ félicite le Gouvernement slovaque des efforts déployés pour l'élaboration du rapport à l'examen, à laquelle ont notamment participé diverses organisations non gouvernementales, ainsi que d'avoir fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention. Il note que la Slovaquie est un pays multiethnique et compte la plus forte proportion de Roms en Europe. Il note également avec appréciation que la Slovaquie est partie à la majorité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et que ces instruments ont la primauté sur le droit interne. À cet égard, il aimerait savoir si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux et appliquée par ces derniers.

19. Sur le plan législatif, il est dit dans le rapport que la Constitution garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi ainsi que la jouissance des droits et libertés fondamentales de tous sans distinction de race, de couleur, d'origine ethnique ou nationale. Il est dit par ailleurs qu'il n'existe pas en Slovaquie de discrimination raciale institutionnalisée. à cet égard, M. Valencia Rodriguez souhaite obtenir de plus amples informations sur les dispositions de la Constitution qui établissent la protection des droits des minorités nationales et ethniques et en particulier de leur droit à promouvoir leur patrimoine culturel.

20. S'agissant de l'article 2 de la Convention, le rapport fournit de nombreuses informations sur les mesures adoptées dans le domaine de l'éducation, du logement, de la santé et de l'aide sociale, en ce qui concerne les Roms. M. Valencia Rodriguez note en particulier qu'en 1991, le Gouvernement a arrêté les principes directeurs de sa politique à l'égard des Roms et il souhaiterait connaître les aspects fondamentaux de ces principes, ainsi que les objectifs définis dans le document du 4 novembre 1997 aux fins de régler les problèmes des Roms dans le contexte social et économique du pays. Il souligne qu'il importe pour la réalisation de ces objectifs d'obtenir la coopération de la communauté rom. Il aimerait en outre connaître les résultats du projet pilote du Centre éducatif pour le développement de la minorité rom dont il est question au paragraphe 46 du rapport. Il aimerait également être informé des résultats concrets des mesures prises dans le domaine de l'emploi et du logement en vue d'aider les secteurs de la population les plus défavorisés ainsi que les Roms. Il salue par ailleurs les efforts déployés par la Slovaquie pour limiter et résoudre les conflits sociaux et constate avec satisfaction que les tensions entre Roms et skinheads semblent être retombées. Il invite néanmoins l'État partie à rester vigilant en la matière.

21. S'agissant de l'application de l'article 4 de la Convention, M. Valencia Rodriguez note que les dispositions du Code pénal répondent aux exigences de l'article en question. Il considère cependant que l'État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour faire connaître aux groupes minoritaires leurs possibilités de recours en cas de violation de leurs droits. Par ailleurs, pour ce qui est de l'article 5 de la Convention, il encourage l'État partie à embaucher davantage de Roms dans les services de police, dans la mesure où cela constituerait un bon mécanisme d'intégration et de contrôle.

22. À propos du régime de visa spécial institué pour les ressortissants de certains pays (par. 121 du rapport), M. Valencia Rodriguez aimerait savoir selon quels critères la liste des pays visés par cette mesure a été établie. D'autre part, pour ce qui est du droit à la liberté d'association et de réunion, il aimerait connaître les raisons pour lesquelles la Slovaquie a refusé l'enregistrement de deux associations civiles (par. 171 du rapport). Notant en outre qu'il est dit au paragraphe 177 du rapport que certains droits économiques, sociaux et culturels, tels que le droit au travail, ne sont reconnus qu'aux personnes de nationalité slovaque, il aimerait savoir si les membres des minorités ethniques et raciales bénéficient de ces droits en leur qualité de citoyens slovaques. Il demande en outre pourquoi les étrangers ne peuvent bénéficier de certains droits et si ces derniers peuvent se syndiquer au même titre que les nationaux.

23. Pour ce qui est de l'application de l'article 6 de la Convention, M. Valencia Rodriguez constate avec satisfaction que tout citoyen peut recourir à un tribunal et obtenir réparation s'il s'estime victime de discrimination raciale. Il demande si pour obtenir réparation le requérant doit entamer une procédure civile distincte ou si le tribunal qui a reconnu l'infraction est habilité à accorder cette réparation. Par ailleurs, bien qu'il soit dit dans le rapport qu'aucune procédure judiciaire n'a été entamée pour discrimination raciale, il semble que de sérieux incidents et affrontements, ainsi que des meurtres aient eu lieu pour des motifs raciaux. Il importe donc que l'État partie redouble de vigilance en la matière et fasse en sorte que de tels incidents ne se reproduisent pas.

24. Enfin, en ce qui concerne l'article 7 de la Convention, M. Valencia Rodriguez note avec satisfaction que le Gouvernement slovaque envisage de prendre des mesures pour restaurer la confiance des groupes ethniques dans les institutions de l'État. à cet égard, il souhaite obtenir des informations sur les mécanismes prévus pour atteindre cet objectif.

25. M. BOSSUYT se félicite de ce que le Gouvernement slovaque ait accepté la possibilité de faire examiner des communications individuelles dans le cadre non seulement de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mais également de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

26. M. Bossuyt note avec surprise qu'il est dit au paragraphe 16 du rapport que le Code pénal slovaque prévoit des peines d'emprisonnement allant de 12 à 15 ans en cas de perpétration de génocide, peine qui semble légère eu égard à la gravité de l'acte. Il demande donc si c'est effectivement la peine appliquée en cas de génocide ou si c'est une peine complémentaire. Il note par ailleurs que la dernière phrase du paragraphe 26 du rapport pourrait laisser penser que seuls les citoyens de sexe masculin peuvent effectuer un service civil et demande à la délégation de préciser si tel est bien le cas. Il constate en outre que bien qu'il existe plusieurs minorités en Slovaquie, comme cela est mentionné au paragraphe 20 du rapport, celui-ci donne surtout des informations sur les Roms. La nomination du Commissaire du Gouvernement chargé des affaires des minorités roms est un point positif. En revanche, M. Bossuyt déplore les conditions matérielles déplorables dans lesquelles vit cette communauté (par. 80 du rapport). Il importe à son avis d'améliorer la situation de cette communauté tant il est vrai que de telles conditions peuvent donner lieu à des problèmes de voisinage entre différentes communautés et dégénérer en problèmes à caractère racial.

27. Par ailleurs, contrairement à ce qui est dit au paragraphe 111 du rapport, M. Bossuyt pense que le système de contrôle du travail des agents et des départements de police n'est pas pleinement efficace puisque aucune infraction à motivation raciale, et aucune trace de discrimination raciale dans les procédures n'ont été relevées, alors que nombre de plaintes formulées par des Roms ont pour objet les services de police et que de nombreux demandeurs d'asile invoquent également le problème des relations avec la police slovaque.

28. Enfin, s'agissant de la minorité hongroise, qui, eu égard à son importance numérique, aurait dû être davantage prise en compte dans le rapport, M. Bossuyt évoque certains problèmes signalés, concernant notamment l'adjonction du suffixe "ova" au patronyme des épouses, l'indication du nom des localités dans la langue de la minorité, la langue employée dans l'enseignement et le découpage électoral visant à diluer la minorité hongroise. Il aimerait savoir si ces problèmes ont été résolus.

29. Mme ZOU dit que le fait qu'une part importante des Roms ne s'identifie pas comme tels atteste d'un malaise de cette communauté, qui s'explique peut-être par la peur d'être l'objet d'une discrimination, ce qui montre la gravité du problème. Compte tenu de ce qui est dit au paragraphe 32 du rapport concernant la population rom, il est indispensable de connaître le nombre exact des Roms aux fins tant de l'action du Gouvernement que de l'évaluation du Comité. Mme Zou salue les nombreuses initiatives prises par le Gouvernement slovaque pour améliorer la situation des Roms dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, du logement, etc., mais elle constate que le rapport n'indique pas dans quelle mesure les problèmes ont été résolus. Elle aimerait obtenir des renseignements sur les points suivants : taux de scolarisation des enfants roms, taux d'abandon scolaire, raisons de ces abandons, taux d'analphabétisme, conditions de logement et taux de chômage de la population rom, notamment par rapport à la moyenne nationale.

30. S'agissant de l'article 3 de la Convention, compte tenu, d'une part, de la Recommandation générale XIX (quarante-septième session), selon laquelle : "les États parties s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de ségrégation raciale et d'apartheid sur les territoires relevant de leur juridiction" et, d'autre part, du fait que diverses sources d'information attestent que la discrimination à l'égard des Roms est une réalité en Slovaquie, Mme Zou pense que l'État partie devrait prêter davantage attention à ce problème et prendre les mesures qui s'imposent aux fins de l'éradication des pratiques discriminatoires à l'encontre de cette communauté.

31. M. de GOUTTES prend acte avec satisfaction de l'importance de la délégation slovaque qu'il accueille avec un intérêt particulier en vue de la présentation du rapport initial de la Slovaquie.

32. En ce qui concerne la composition ethnique de la population de la Slovaquie, M. de Gouttes relève que ce pays possède, semble-t-il, la plus forte proportion de Roms en Europe (500 000 personnes) en termes tant absolus que relatifs, et constate que de nombreuses sections du rapport sont consacrées à la situation de cette minorité ethnique et aux mesures qui ont été prises en sa faveur dans de multiples domaines, notamment l'éducation, la culture, l'emploi, le logement et la sécurité. Il souligne aussi le fait positif que le Gouvernement slovaque a reconnu les Roms comme une minorité nationale et a adopté une stratégie en faveur de cette minorité.

33. À cet égard, M. de Gouttes appelle l'attention sur quelques bonnes pratiques révélatrices des efforts faits par le Gouvernement slovaque en faveur des Roms, et qui ont valeur d'exemple, notamment sur le programme de prévention pour la ville de Prievidza (par. 79), qui comprend un programme préventif, pluraliste et multisectoriel, et sera soumis comme modèle à toutes les autorités régionales de la Slovaquie. La création à tous les niveaux de la hiérarchie policière et dans tous les services de police judiciaire d'un poste d'officier de liaison pour la jeunesse chargé de combattre les comportements extrémistes parmi les jeunes constitue également une innovation intéressante et exemplaire.

34. M. de Gouttes constate avec satisfaction qu'il est dit dans le rapport périodique que les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ratifiés par la Slovaquie ont primauté sur les lois nationales (par. 7). Il souhaite savoir si la Convention figure parmi les instruments internationaux qui peuvent être invoqués directement devant les tribunaux slovaques. Il considère en outre que les dispositions du Code pénal mentionnées de façon détaillée dans le rapport périodique semblent suffisantes pour assurer la mise en œuvre de l'article 4 de la Convention, notamment les articles 219 et 263 du Code, cités dans le rapport complémentaire, qui punissent les auteurs de meurtres à caractère raciste et de crimes racistes. Il regrette cependant l'absence de renseignements suffisants sur l'application pratique de ces dispositions par les juridictions pénales slovaques. Il note avec étonnement l'affirmation figurant dans le rapport selon laquelle il n'existe pas de comportement raciste dans la police, affirmation contredite par d'autres sources d'information selon lesquelles les agents de la force publique continuent de s'en prendre aux Roms tandis que les autorités sont incapables de mener avec diligence des enquêtes approfondies. Tout aussi étonnante est l'affirmation selon laquelle aucun comportement discriminatoire de la police des frontières et des étrangers et du personnel des centres d'accueil et des camps de réfugiés n'a été relevée. Cette affirmation traduit-elle la réalité ?

35. En revanche, M. de Gouttes lit avec satisfaction dans le rapport que le Gouvernement a nommé un commissaire gouvernemental chargé des affaires de la communauté rom a été nommé en mars 1999, ainsi qu'un poste de premier ministre adjoint chargé des droits de l'homme des minorités nationales et du développement régional. Il aimerait savoir quelles sont les attributions concrètes des titulaires de ces postes et comment leurs fonctions se complètent dans le cadre de la nouvelle stratégie gouvernementale concernant les minorités roms adoptée le 3 mai 2000. Enfin, M. de Gouttes juge très positif le fait que le Gouvernement slovaque a fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

36. M. NOBEL remercie le Gouvernement slovaque de son rapport riche en informations utiles qui traduit les efforts qu'il fait pour assurer la mise en œuvre de la Convention et pour résoudre les problèmes parfois graves qui se posent dans la société slovaque dans les domaines intéressant le Comité.

37. M. Nobel lit avec satisfaction dans le rapport (par. 128) que les résolutions municipales, qui comportaient des restrictions à l'entrée des Roms dans les communes de Rokytovce et Ňagov, ont été annulées en 1999. Néanmoins, il serait selon lui utile de s'interroger sur le climat juridique et idéologique qui avait permis l'adoption d'une décision comportant de telles mesures ségrégationnistes et discriminatoires à l'encontre des Roms. Il juge aussi préoccupant ce qui est dit au paragraphe 32 du rapport qui semble imputer à la communauté rom les difficultés qu'elle éprouve à s'intégrer dans la société slovaque, sans tenir compte des discriminations, parfois extrémes, que les populations roms ont subies pendant des siécles un peu partout en Europe.

38. M. Nobel constate que des sources non gouvernementales ont signalé récemment des incidents dans lesquels les forces de l'ordre avaient commis des violences graves à caractére raciste au domicile de Roms qui ont été blessés à cette occasion et privés de soins médicaux. Il lui semble que les responsables de ces actes auraient d'étre punis conformément aux dispositions de l'article 196 du Code pénal mentionnées au paragraphe 91 du rapport qui prévoient une peine d'emprisonnement pour quiconque recourt à la violence contre un groupe d'habitants en raison de leur race. Pourquoi ces dispositions n'ont-elles pas été appliquées dans ce cas ?

39. S'agissant des statistiques concernant les actes criminels à caractère raciste commis pendant la période 1998-1999, fournies dans le rapport complémentaire. M. Nobel pense qu'il serait plus utile, à l'avenir, de réunir dans une seule colonne les estimations de la police concernant les crimes à caractère raciste au lieu de les ventiler entre l'intolérance raciale, l'antisémitisme et la xénophobie. M. Nobel s'étonne en outre du petit nombre de crimes à caractère raciste indiqué dans ce tableau, qui est très inférieur aux informations émanant des sources non gouvernementales. Lui paraît également étonnant le régime relatif à l'octroi de visas et à l'immigration (par. 121) qui exige un visa spécial pour les personnes originaires de tous les pays susceptibles de produire des réfugiés et qui comprennent, à trois exceptions près, tous les États africains. M. Nobel craint que ce régime, qui semble viser à rejeter à priori les réfugiés provenant de pays non européens ne traduise une mentalité de "forteresse européenne" et ne soit de nature à susciter parmi les Slovaques des sentiments racistes à l'égard des ressortissants des pays visés et à apparaître comme raciste aux yeux des étrangers en cause. M. Nobel doute d'ailleurs que ce régime, qui s'applique également aux apatrides provenant de l'un des États visés, soit compatible avec les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés. M. Nobel appelle à ce sujet l'attention de l'état partie sur le fait que la Convention relative au statut des réfugiés stipule que les États d'accueil doivent fournir non seulement une assistance aux réfugiés, mais aussi, et avant tout, une protection. Est contestable à cet égard la loi No 283/1995 relative aux réfugiés qui permet de refouler les personnes considérées comme dangereuses pour la Slovaquie, vers un pays où elles risqueraient de subir des actes de torture (par. 123). M. Nobel pense que, pour se protéger légitimement contre les personnes dangereuses, la Slovaquie devrait appliquer les clauses d'exclusion prévues dans la Convention relative au statut des réfugiés au lieu d'adopter des dispositions vagues ou contestables.

40. M. Nobel signale également que le Haut-Commissariat pour les réfugiés a jugé préoccupant l'attitude des autorités slovaques qui, dans la pratique, empêchent certains réfugiés d'utiliser la procédure d'examen des demandes d'asile et les refoulent sans leur permettre de former un recours ou de bénéficier d'une mesure suspensive. Par ailleurs, la pratique consistant à délivrer un permis de résidence pour un an à certains réfugiés et pour quatre ans à d'autres a des effets discriminatoires, notamment pour l'obtention d'un emploi. À cet égard, M. Nobel pense qu'il serait bon que le Gouvernement slovaque fasse adopter les modifications législatives nécessaires afin que les réfugiés soient traités comme les autres étrangers en Slovaquie. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés s'est dit également préoccupé par les écrits racistes et xénophobes diffusés par le mouvement des skinheads contre les étrangers et les réfugiés. M. Nobel pense que la police slovaque devrait intervenir pour empêcher de telles activités. Pourquoi ne le fait-elle pas ?

41. M. DIACONU dit que la présence d'une délégation slovène de haut niveau, qui a remis en séance au Comité un document très riche en informations, complétant le rapport périodique de la Slovaquie prouve la volonté du Gouvernement slovaque de poursuivre et d'approfondir le dialogue avec le Comité en vue d'assurer la bonne mise en oeuvre de la Convention.

42. M. Diaconu se félicite de la décision du Gouvernement slovaque d'annuler les résolutions des communes autonomes de Rokytovce et Òagov, qui comportaient des restrictions à l'entrée des Roms dans ces deux communes. En ce qui concerne l'avenir, il aimerait savoir quelles dispositions le Gouvernement a prises en vue de prévenir de tels actes contre la minorité rom et de les combattre le plus rapidement possible afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention sur la totalité du territoire slovaque, y compris dans les collectivités autonomes. Il déduit par ailleurs du rapport complémentaire (par. 34, 35, 37 et 39) que la police a du mal à établir la responsabilité de ceux de ses agents qui commettent des actes racistes ou discriminatoires dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, tous les policiers qui ont fait l'objet de plaintes émanant de minorités ethniques ont été blanchis par les enquêtes de police. M. Diaconu pense que le Gouvernement slovaque devrait accorder toute l'attention voulue à cette situation en vue d'y remédier.

43. M. Diaconu note à son tour qu'un grand nombre de mesures encourageantes ont été prises en faveur de la communauté rom dans les domaines institutionnel, économique et social, mesures que le Comité pourrait d'ailleurs évoquer au cours de son débat thématique sur les Roms. Il constate que dans le domaine de l'éducation, des classes primaires préparatoires, des écoles professionnelles et des services d'éducation familiale ont été créés pour les Roms. Cependant, il semble que les élèves roms soient extrêmement peu nombreux dans les établissements d'enseignement secondaire et très nombreux dans les écoles spéciales, situation qui appelle des mesures supplémentaires en leur faveur, par exemple la création d'écoles maternelles en nombre suffisant. Enfin, M. Diaconu est d'avis que la loi qui prévoit que les langues minoritaires peuvent être employées pour les relations entre les administrés et les autorités publiques dans les zones où elles sont parlées par 20 % de la population est une mesure très positive.

44. M. YUTZIS fait observer que bien souvent, les rapports soumis au Comité représentent plus qu'une simple somme d'informations et qu'ils peuvent aussi révéler un certain état d'esprit de la part de l'État partie. Ainsi, il s'interroge, par exemple, sur la raison pour laquelle le Gouvernement slovaque a choisi d'intituler la 6e partie de la première section relative à l'application de l'article 2 "Les problèmes des Roms dans la Slovaquie". Il s'agit en effet d'un titre en forme d'affirmation inquiétante, qui laisse entendre que les problèmes se posent non pas à la Slovaquie elle-même, mais à la communauté rom dans la Slovaquie. Il est fort regrettable, comme l'a du reste indiqué précédemment M. Nobel, que la Slovaquie tienne pour responsable telle ou telle communauté de son manque d'intégration sociale. Que penser à cet égard de l'affirmation figurant au paragraphe 32 selon laquelle "les problèmes (de la minorité rom) ont surtout trait à la recherche de sa propre identité ethnique" ? La recherche de cette identité constitue-t-elle un problème pour les autorités slovaques ?

45. Évoquant le paragraphe 72 du rapport qui indique que "le Ministère de la construction et des travaux publics a établi (…) les documents nécessaires en matière de plans types de maisons individuelles standard adaptées aux groupes de citoyens les plus défavorisé", M. Yutzis demande à la délégation de préciser quelle est l'autorité qui dans ce cas précis décide que tel ou tel groupe ou que certains membres d'un groupe défavorisé doivent être logés dans des maisons individuelles. La délégation peut-elle par ailleurs expliquer ce que signifie l'affirmation selon laquelle "une éducation ciblée et une instruction scolaire adéquate devraient favoriser une évolution progressive du système de valeur (des Roms) ? Quelles sont les nouvelles valeurs que l'état slovaque aimerait voir adoptées par la communauté rom ? Pourquoi est-il dit au paragraphe 36 du rapport qu'il faut apporter des améliorations dans le domaine de l'éducation en faveur des Roms alors que dans le même temps il est dit au paragraphe 37 qu'"il n'y a pas de ségrégation à l'égard des écoliers roms" ? Il est dit en outre au paragraphe 38 du rapport qu'"en 1996 et 1997, il n'y a eu aucune fermeture de jardin d'enfants situé dans une localité où la proportion de Roms était élevée." Y-a-t-il eu des fermetures de jardins d'enfants ailleurs, dans des zones où la proportion de Roms était moins élevée ? Même si ce paragraphe ne le mentionne pas, des jardins d'enfants ont-ils été ouverts durant cette période ?

46. M. Yutzis demande également à la délégation d'indiquer pour quelles raisons "des obligations d'éducation ont été imposées à 7 919 familles (roms)" et pourquoi un projet a été élaboré "portant sur l'éducation sanitaire et la préparation sociopsychologique des jeunes Roms à la vie de couple, au mariage et au rôle des parents." Quelles sont les valeurs que l'État slovaque cherche à inculquer aux couples roms qu'ils n'auraient pas déjà acquises ? D'autre part, s'agissant des mesures prises par la Slovaquie dans le domaine social, M. Yutzis note que selon le rapport, "une très large place est faite (…) à la prévention sociale (…) qui vise à empêcher tout ce qui peut contribuer à susciter ou à propager, d'une manière générale (…) des phénomènes sociopathologiques, notamment le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'intolérance". La délégation pense-t-elle réellement que l'existence de phénomènes "sociopathologiques" peut être invoquée pour justifier des actes racistes ?

47. M. Yutzis se réfère également au paragraphe 79 du rapport qui fait état d'une dégradation des relations entre les groupes de Tziganes et les membres du mouvement skinhead et demande à la délégation de préciser le sens de la phrase "on constate (…) une tendance à provoquer (des affrontements entre ces deux groupes) artificiellement de l'extérieur". Qui sont ces provocateurs extérieurs ? Enfin, M. Yutzis souhaiterait savoir quel est le nombre exact de Roms vivant en Slovaquie ? En effet, le paragraphe 32 du rapport n'est pas très clair sur ce point : d'un côté, il y est dit que selon le dernier recensement, les Roms seraient au nombre de 75 802 alors que de l'autre, selon différentes estimations spécialisées, le nombre de personnes de souche tzigane qui vivaient en Slovaquie au 1er janvier 1995 se situerait entre 300 000 et 500 000.

48. Le PRÉSIDENT déclare qu'il n'est pas possible, compte tenu de l'heure tardive, de donner la parole à la délégation slovaque pour lui permettre de répondre aux nombreuses questions posées par les membres du Comité. Il invite en conséquence la délégation slovaque à répondre aux questions dès l'ouverture de la prochaine séance du Comité.

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l'ordre du jour) (suite)

Débat sur le thème de la discrimination dont sont victimes les Roms.

49. Après un échange de vues auquel participent M. ABOUL-NASR, M.BOSSUYT, M. de GOUTTES, M. DIACONU, M. FALL, M. PILLAI, M. VALENCIA RODRIGUEZ et M. YUTZIS, le PRÉSIDENT déclare que le Comité est convenu de publier un communiqué de presse indiquant que le Comité a décidé de tenir trois réunions, durant la présente session, le 15 août après-midi et le 16 août toute la journée, sur la question de la discrimination dont sont victimes les Roms. À l'occasion de ces trois réunions, les organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, qui souhaiteront s'exprimer sur cette question auront droit à cinq à dix minutes de temps de parole. Les représentants des États parties qui demanderont à s'exprimer en exercice d'un "droit de réponse" disposeront, eux aussi, de cinq à dix minutes pour présenter leurs vues.


La séance est levée à 18 h 5.


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