Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1486
8 octobre 2001


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la 1486e Séance : United States of America. 08/10/2001.
CERD/C/SR.1486. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1486e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le lundi 13 août 2001, à 15 heures

Président: M. SHERIFIS

SOMMAIRE


EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d'Amérique


La séance est ouverte à 15 heures.


EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l'ordre du jour) (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d'Amérique (CERD/C/59/Misc.17/Rev.2, document distribué en séance, en anglais seulement)

Paragraphes 1 à 3

1. Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

2. M. PILLAI propose de remplacer à la quatrième ligne «with regard to the fields covered by the Convention» (s'agissant des domaines couverts par la Convention) par «with regard to its obligations under the Convention» (s'agissant de ses obligations en vertu de la Convention).

3. Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

4. M. ABOUL-NASR estime nécessaire, dans la partie B consacrée aux facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention, de faire référence aux réserves formulées par les États-Unis lors de leur adhésion à la Convention.

5. M. RESHETOV (Rapporteur pour les États-Unis d'Amérique) estime que la question des réserves doit être traitée sous la rubrique concernant les principaux sujets de préoccupation, car elle est du seul ressort des États-Unis et d'eux seuls. Les observations relatives aux séquelles de l'esclavage, de la discrimination et de la ségrégation devraient plutôt figurer parmi les facteurs qui entravent la mise en œuvre de la Convention.

6. M. FALL partage l'opinion de M. Aboul-Nasr car l'examen du rapport a révélé que les nombreuses réserves émises par les États-Unis constituaient un réel obstacle à la mise en œuvre de la Convention dans ce pays.

7. Mme BRITZ partage l'opinion de M. Reshetov, estimant que la partie B des conclusions doit évoquer les facteurs objectifs qui entravent l'application de la Convention et non les aspects qui dépendent de la volonté de l'État partie.

8. M. PILLAI propose un nouveau libellé pour le paragraphe 5, qui pourrait se lire comme suit: «The Committee notes the persistence in the State Party of legacies of past discrimination, practices of slavery, segregation and destructive policies with regard to Native Americans» (Le Comité constate la persistance dans l'État Partie des effets de la discrimination du passé, des pratiques de l'esclavage, de la ségrégation et des politiques destructrices à l'égard des Américains autochtones).

9. M. ABOUL-NASR suggère de supprimer le qualificatif «du passé», l'esclavage et la ségrégation appartenant de toute évidence au passé.

10. M. DIACONU fait observer que la discrimination raciale n'est pas en l'occurrence un facteur entravant la mise en œuvre de la Convention mais purement et simplement une situation traduisant le non-respect de la Convention. En conséquence, elle ne devrait pas être évoquée dans cette partie dans laquelle il conviendrait par contre de mettre l'accent sur les répercussions négatives des discriminations du passé sur les politiques et pratiques actuelles aux États-Unis, et non sur la discrimination en soi.

11. M. BOSSUYT, appuyant la proposition de M. Diaconu, propose de mentionner les effets négatifs de politiques discriminatoires du passé (negative effects of past policies of discrimination).

12. M. YUTZIS tient à ce qu'on mentionne dans ce paragraphe les «valeurs» qu'on peut accuser d'être à l'origine d'actes de discrimination car toute pratique résulte de l'application d'un système de valeurs. Il est crucial de faire le lien entre ces valeurs et les pratiques discriminatoires qui en découlent.

13. Le PRÉSIDENT, résumant les propositions des membres du Comité, dit que l'article 5 pourrait être libellé à l'effet de dire que le Comité prend note de la persistance des effets discriminatoires des pratiques de l'esclavage, de la ségrégation et des politiques destructrices appliquées à l'égard des Américains autochtones (The Committee notes the persistence of the discriminatory effects of the legacy of practices of slavery and segregation and destructive policies with regard to Native Americans).

14. Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

15. M. THORNBERRY dit que le texte manque de clarté. On ne voit pas qui «reconnaît» la nature multiethnique, multiraciale et multiculturelle de la société des États-Unis.

16, Le PRÉSIDENT rappelle à l'intention de M. Thornberry que c'est la délégation de l'État partie qui s'est félicitée de l'instauration aux États-Unis d'une société multiraciale, multilinguistique et multiculturelle. Il conviendrait donc de le préciser.

17. Le paragraphe 6 est adopté avec la modification proposée par le Président.

Paragraphe 7

18. M. ABOUL-NASR se dit surpris par le texte du paragraphe: il ne lui semble pas que la politique d'adhésion des États-Unis aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme mérite que le Comité en prenne note avec satisfaction. Les États-Unis n'ont adhéré que très récemment à la plupart des instruments en question, en particulier à la Convention, et en formulant à chaque fois de nombreuses réserves.

19. M. RESHETOV fait valoir que les États-Unis ont fait des progrès indéniables en matière d'adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme en témoigne la qualité du rapport périodique qu'ils viennent de soumettre au Comité et de la délégation qui a participé à son examen. Le but de l'observation évoquée par M. Aboul-Nasr était donc de les encourager à poursuivre dans cette voie.

20. M. VALENCIA RODRIGUEZ suggère de supprimer les mots «with satisfaction» (avec satisfaction) de façon à modérer l'enthousiasme du Comité au sujet de l'adhésion des États-Unis à la Convention et à d'autres organes conventionnels.

21. M. THORNBERRY propose que le Comité prenne simplement bonne note (welcome) de cette adhésion.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

22. M. RESHETOV doit s'absenter. Il dit que M. Thornberry le remplace en tant que rapporteur pour les États-Unis.

Paragraphe 8

23. M. ABOUL-NASR n'est pas sûr que la Charte des droits (Bill of Rights) couvre effectivement l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels.

24. M. BOSSUYT propose en conséquence, à la deuxième ligne de remplacer, dans l'expression «human rights», le mot «human» par le mot «civil».

25. Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

26. M. THORNBERRY estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser que les mesures prises récemment l'ont été à la fois par le Gouvernement actuel et par le Gouvernement précédent et propose en conséquence de libeller le début du paragraphe comme suit: «The Committee welcomes recent measures taken, including the launching …» (Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises récemment, notamment le lancement en 1997…).

27. Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

28. À l'issue d'un débat auquel participent M. THORNBERRY, M. SHAHI, M. PILLAI, M. DE GOUTTES, M. DIACONU, M. BOSSUYT, M. FALL ET M. ABOUL-NASR, et qui porte sur la question de savoir si la loi relative à la protection des victimes de la traite d'êtres humains vise les étrangers, notamment les femmes et les jeunes filles, plutôt que les ressortissants des États-Unis d'Amérique. Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Comité souhaite, dans le doute, supprimer le paragraphe 10.

29. Le paragraphe 10 est supprimé.

Paragraphe 11

30. En réponse à une question de M. ABOUL-NASR, qui s'étonne que les communautés autochtones américaines ne soient pas mentionnées dans le paragraphe, M. DIACONU précise que, contrairement aux Africains-Américains et aux Hispaniques, les autochtones n'ont pas vu leur situation s'améliorer dans le domaine de l'emploi.

31. Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphes 12 et 13

32. Mme BRITZ estime que dans le paragraphe 12, le Comité demande en fait à l'État partie d'incorporer les dispositions de la Convention dans sa Constitution, ce qui est à l'évidence impossible.

33. M. DIACONU estime que le Comité demande simplement à l'État partie de veiller à ce que les dispositions de la Convention soient effectivement appliquées et priment le droit interne. L'État partie est libre de mettre en œuvre les moyens qui lui semblent appropriés pour atteindre cet objectif.

34. M. BOSSUYT relève que les dispositions de la Convention ne sont pas directement applicables dans l'ordre juridique interne de l'État partie. Il propose donc de libeller le paragraphe 12 comme suit: «The Committee is concerned by the absence of specific legislation implementing the provisions of the Convention» (Le Comité est préoccupé par l'absence de législation spécifique donnant application aux dispositions de la Convention).

35. M. FALL propose de fusionner en un seul paragraphe le paragraphe 12 tel que modifié par M. Bossuyt et le paragraphe 13.

36. M. de GOUTTES estime que le Comité devrait recommander également à l'État partie de veiller à ce qu'aucune loi fédérale ou loi d'un État postérieure à la ratification de la Convention ne puisse aller à l'encontre de ses dispositions.

37. Le PRÉSIDENT fait observer que le Comité n'a jamais invoqué l'article 27 de la Convention de Vienne et propose en conséquence de supprimer cette référence.

38. M. DIACONU dit qu'il convient d'indiquer que c'est à tous les niveaux de l'État que les États-Unis doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application effective des dispositions de la Convention.

39. M. BOSSUYT s'associe aux vues exprimées par M. Diaconu.

40. M. de GOUTTES propose d'ajouter à la fin du paragraphe 13 le membre de phrase suivant: «en veillant à la conformité à la Convention des lois actuelles et des lois postérieures».

41. M. THORNBERRY propose, compte tenu des observations formulées par les orateurs précédents, de fondre les paragraphes 12 et 13 en un seul paragraphe qui se lirait comme suit: «The Committee, concerned by the absence of specific legislation implementing the Convention in domestic law, recommends the State Party to undertake the necessary measures to ensure the consistent application of the Convention at all levels of Governement» (Le Comité, préoccupé par l'absence de législation spécifique prévoyant l'application des dispositions de la Convention dans le droit interne, recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application effective de la Convention à tous les niveaux du Gouvernement).

42. Les paragraphes 12 et 13, ainsi modifiés et regroupés en un seul paragraphe, sont adoptés.

Paragraphe 14

43. M. ABOUL-NASR, appuyé par Mme BRITZ, souligne le fait que les États-Unis ont émis des réserves et fait des déclarations concernant l'article 4 de la Convention. Il conviendrait donc d'insérer, à la deuxième ligne, après les termes «far-reaching» (lourdes de conséquences), les mots «reservations and declarations» (réserves et déclarations).

44. M. BOSSUYT propose de supprimer à la neuvième ligne la précision «article 4 is of mandatory character», évoquant le caractère obligatoire des dispositions de l'article 4 de la Convention. Le fait que l'application des dispositions de cet article est obligatoire n'est pas un argument que le Comité peut faire valoir efficacement auprès de l'État partie. Les réserves émises par les États-Unis au sujet de cet article sont liées au fait qu'ils estiment que son application aurait pour effet de restreindre la liberté de parole et d'expression sur leur territoire, ce qui serait contraire au Premier Amendement de la Constitution.

45. M. de GOUTTES propose de modifier le paragraphe de manière à ce que la première phrase exprime la préoccupation générale du Comité au sujet des réserves et déclarations formulées par l'État partie lors de la ratification de la Convention au sujet de l'application de l'article 4 de la Convention. Une autre phase pourrait indiquer que le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie n'accepte aucune obligation, en vertu de la Convention, qui aurait pour effet de restreindre la liberté de parole, d'expression ou d'association.

46. M. DIACONU suggère, afin de tenir compte de la proposition de M. de Gouttes, de supprimer la deuxième partie de la première phrase, à la troisième ligne, à partir du mot «Convention» non inclus. La troisième phrase, à la huitième ligne, serait modifiée conformément à la suppression proposée par M. Bossuyt

47. Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

48. M. THORNBERRY propose de remplacer à l'avant-dernière ligne, le verbe «incriminate» (ériger en délit) par l'expression «render liable to criminal sanctions» (rendre passibles de sanctions pénales).

49. Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

50. M. BOSSUYT propose de remplacer, à la dernière ligne, l'expression «discriminatory impact» (effets discriminatoires) par «unjustifiable disparate impact» (effets disparates injustifiables).

51. Mme BRITZ souhaite que l'on précise à la deuxième ligne que les obligations sur lesquelles le Comité appelle l'attention des États-Unis sont celles énoncées au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

52. Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 17

53. M. FALL fait observer, à propos de la troisième ligne, que les brutalités policières ne concernent pas seulement les groupes des Africains-Américains et des Hispaniques, mais également d'autres groupes tels que les Africains. Le mot «étrangers», qui est plus général, serait mieux approprié.

54. M. THORNBERRY propose, compte tenu de l'observation de M. Fall, de remplacer le texte initial par «which particularly affects minority groups and foreigners» (qui touche particulièrement les groupes minoritaires et les étrangers). Il préconise également, pour des raisons de sens, de supprimer la virgule apposée après «préjudices», à la septième ligne.

55. Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18

56. Le paragraphe 18 est adopté avec des modifications rédactionnelles.

Paragraphe 19

57. M. ABOUL-NASR note que les mots «these groups» (ces groupes), à la fin du paragraphe, n'indiquent pas clairement de quels groupes il s'agit.

58. M. BOSSUYT dit que les mots «these groups» font partie d'une formulation calquée sur celle qui figure à la fin du paragraphe précédent. Cela dit, les termes «the convicted persons» (les personnes condamnées) seraient plus explicites. En outre, il note que le Comité pourrait saisir cette occasion pour prendre position sur la peine de mort et inviter l'État partie à instaurer un moratoire en la matière.

59. M. RESHETOV (Rapporteur pour les États-Unis) souscrit à la proposition de M. Bossuyt et propose en outre de supprimer, à la troisième ligne, le membre de phrase suivant «and to academic institutions and non governmental organizations» (et des établissements universitaires et des organisations non gouvernementales).

60. M. ABOUL-NASR n'est pas d'avis que le Comité devrait demander à l'État partie d'appliquer un moratoire concernant l'imposition de la peine capitale.

61. Mme BRITZ propose de supprimer, à la huitième ligne, le membre de phrase «as a matter of urgency» (d'urgence).

62. M. de GOUTTES suggère que le Comité invite l'État partie à s'assurer, «y compris par un moratoire», que la peine de mort ne sera pas imposée du fait de préjugés raciaux.

63. M. BOSSUYT propose pour tenir compte de la suggestion de M. de Gouttes, de remplacer la dernière phrase par le texte suivant: «The Committee urges the State Party to ensure, possibly by imposing a moratorium, that no death penalty…» afin d'inviter instamment l'État partie à veiller, en appliquant éventuellement un moratoire, à ce que la peine de mort ne soit pas imposée par suite de préjugés raciaux.

64. Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

65. M. YUTZIS dit que le paragraphe gagnerait à être simplifié et propose de supprimer, à la quatrième ligne, la dernière partie de la première phrase commençant après «criminal offences» et de relier le texte restant à la deuxième phrase. En outre, il propose de remplacer, à la deuxième ligne, «large segment of the population» (une partie importante de la population) par «large number of coloured population» (une partie importante de la population de couleur) car ce sont souvent les Noirs qui sont victimes des pratiques consistant à priver certains groupes de l'exercice du droit de vote.

66. M. ABOUL-NASR pense qu'il vaudrait mieux employer le terme «minorités».

67. M. BOSSUYT fait observer que les États-Unis ne sont pas le seul pays qui, conformément à sa législation, prive un citoyen de ses droits civiques si ce dernier se rend coupable de certaines infractions. Le Comité ne peut donc pas condamner cette pratique en tant que telle. Par contre il peut faire observer à l'État partie que cette sanction est appliquée pour un nombre d'infractions trop important.

68. M. SHAHI et M. de GOUTTES souscrivent aux propositions et observations de M. Yutzis et de M. Bossuyt.

69. M. THORNBERRY propose de modifier le texte à l'effet de dire: que le Comité juge préoccupants les effets disproportionnés sur les minorités de lois et pratiques qui les privent de leurs droits politiques (The Committee is concerned about the disproportionate effect on minorities of laws and practices politically disenfranchising…).

70. M. RESHETOV (Rapporteur pour les États-Unis) propose, dans la phrase proposée par M. Thornberry, d'insérer l'adjectif «ethnic» avant «minorities».

71. M. YUTZIS dit qu'il ne partage pas l'avis majoritaire quant à l'emploi du terme «minorités» plutôt que l'expression «personnes de couleur».

72. M. THORNBERRY fait observer que les Africains-Américains eux-mêmes n'utilisent pas l'expression «personnes de couleur».

73. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la majorité des membres du Comité est plutôt favorable à la notion de «minorités» qu'à celle de «personnes de couleur». Il propose donc de maintenir ce terme. Il croit comprendre en outre que la formulation proposée par M. Thornberry, qui tient compte des observations des autres membres du Comité, est retenue.

74. Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 à 23

75. Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.

76. M. BOSSUYT propose de supprimer la fin de la première phrase: «which raises concerns of discrimination on the basis of national origin», car les pratiques en question ne relèvent pas d'une discrimination fondée sur l'origine nationale mais sur l'origine politique.

77. Après un échange de vues auquel participent M. BOSSUYT, M. TANG, M. DIACONU et M. RESHETOV, le Président propose de conserver le paragraphe moyennant les modifications proposées par M. BOSSUYT ou de le supprimer totalement, comme cela a été proposé par M. DIACONU au cours de l'échange de vues. Il croit comprendre que les membres du Comité souhaitent majoritairement le supprimer.

78. Le paragraphe 24 est supprimé.

Paragraphes 25 à 31

79. Les paragraphes 25 à 31 sont adoptés.

80. L'ensemble du projet de conclusions concernant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d'Amérique, tel qu'il a été modifié, est adopté.

81. Le PRÉSIDENT dit que le Comité a achevé l'examen du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques des États-Unis d'Amérique.


La séance est levée à 18 h 5.

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