Distr.

GENERALE

CERD/C/SR.1296
11 novembre 1998


Original: FRANCAIS
Compte rendu analytique de la première partie (publique) de la 1296ème séance : Morocco, Yugoslavia. 11/11/98.
CERD/C/SR.1296. (Summary Record)

Convention Abbreviation: CERD
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-troisième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)* DE LA 1296ème SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,
le lundi 17 août 1998, à 15 heures

Président : M. ABOUL-NASR

puis : M. DIACONU

SOMMAIRE


EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

- Projet de conclusions du Comité concernant les douzième et treizième rapports périodiques du Maroc (suite)

PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, MESURES D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURES D'ACTION URGENTE

- Projet de décision du Comité concernant le Kosovo (suite)


* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CERD/C/SR.1296/Add.1.

La première partie (publique) de la séance est ouverte à 15 h 20.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant les douzième et treizième rapports périodiques du Maroc (CERD/C/53/Misc.26; document distribué en séance en français seulement)(suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Comité à poursuivre l'examen du projet de conclusions concernant les douzième et treizième rapports périodiques du Maroc.

2. M. DIACONU prend la présidence.

3. Le PRÉSIDENT invite le Comité à examiner le projet de conclusions, à partir du paragraphe 8.

Paragraphe 8

4. M. de GOUTTES (Rapporteur pour le Maroc) dit que la seconde phrase de ce paragraphe a été placée entre crochets car certains membres ont exprimé des doutes à son égard.

5. Le PRÉSIDENT propose de placer cette seconde phrase au paragraphe 11 du projet, sous D "Suggestions et recommandations".

6. Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

7. M. ABOUL-NASR rappelle que dans son intervention, l'État partie s'était engagé à rendre le délit de discrimination raciale punissable dans le nouveau Code pénal. Il aimerait donc que ce paragraphe mentionne spécifiquement l'article 4 de la Convention.

8. M. de GOUTTES dit qu'il convient de lire le paragraphe 9 en liaison avec le paragraphe 12, mais propose, pour tenir compte de l'intervention de M. Aboul-Nasr, de commencer le paragraphe par "Au sujet de l'article 4, tout en se félicitant...".

9. Le PRÉSIDENT précise qu'il faudrait alors, à la troisième phrase du paragraphe, supprimer la référence à l'article 4 et en ajouter une à l'article 6, tout aussi important. Cette phrase serait donc ainsi libellée : "Il est fait également référence aux articles 2, 6 et 7 de la Convention...".

10. Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

11. Le paragraphe 10 est adopté sans modification.

Paragraphe 11

12. M. de GOUTTES propose d'ajouter au paragraphe, dans une seconde phrase, la seconde phrase du paragraphe 8 qui se trouve entre crochets.

13. M. YUTZIS rappelle qu'il existe une double possibilité d'identification à un groupe ethnique ou à une minorité, l'une subjective et l'autre objective. Il fait observer que M. de Gouttes semble retenir la seule identification subjective.

14. Le PRÉSIDENT rappelle la Recommandation générale VIII du Comité, selon laquelle l'identification d'individus à tel ou tel groupe doit être fondée sur la manière dont l'intéressé s'identifie lui-même.

15. M. BANTON estime inopportun d'ajouter au paragraphe 11 la seconde phrase du paragraphe 8.

16. Le paragraphe 11 est adopté sans modification.

Paragraphe 12

17. Le PRÉSIDENT constate qu'il n'y a aucun lien entre les deux phrases du paragraphe et demande en outre la raison pour laquelle il est question du Code du travail.

18. M. de GOUTTES concède qu'il n'y a guère de relation entre les deux phrases et qu'elles pourraient être l'objet de paragraphes distincts, mais il tient à disposer d'informations sur le résultat de la révision du Code du travail, étant donné que tant dans le rapport que dans le débat avec la délégation, il a été question d'une importante modification du Code du travail qui intégrerait des dispositions expresses contre la discrimination raciale.

19. Le PRÉSIDENT retient l'idée de deux paragraphes distincts et propose de rédiger comme suit le nouveau paragraphe ainsi constitué : "Le Comité demande également des informations sur les autres réformes législatives entreprises, ainsi que sur le résultat de la révision du Code du travail, du point de vue des dispositions de la Convention".

20. Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

21. M. ABOUL-NASR estime que la première partie de ce paragraphe n'a qu'un rapport ténu avec les attributions du Comité et propose de supprimer le premier membre de phrase pour ne retenir que l'idée d'informations détaillées sur les infractions à motivation raciale.

22. M. de GOUTTES est d'accord avec l'orateur précédent s'agissant du premier membre de phrase, mais souhaite retenir la demande de renseignements sur les activités du Conseil consultatif des droits de l'homme, car les questions de discrimination raciale relèvent justement du mandat de celui-ci. Il propose la rédaction de deux paragraphes distincts. Le premier serait libellé comme suit : "Dans son prochain rapport, l'État partie devrait inclure des informations détaillées sur les infractions à motivation raciale, y compris le nombre de plaintes et de décisions judiciaires concernant des actes de racisme sous toutes leurs formes". Un autre paragraphe serait libellé comme suit : "L'État partie devrait également fournir des renseignements sur les activités du Conseil consultatif des droits de l'homme dans le domaine relevant de la Convention".

23. Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

24. M. ABOUL-NASR est d'avis que l'État partie a déjà donné de nombreux renseignements sur les minorités et rappelle à quel point il est difficile de différencier les Berbères des Arabes. Le projet de conclusions ne pourrait-il pas prendre acte des renseignements ainsi fournis ?

25. M. de GOUTTES propose de commencer le paragraphe 14 par l'expression "Tout en se félicitant des informations fournies par la délégation, le Comité souhaite obtenir dans le prochain rapport des renseignements complémentaires sur les indicateurs socioéconomiques relatifs à la situation des Berbères, des Noirs marocains, des nomades, des Saraouis et des autres minorités...".

26. M. SHAHI croit comprendre que la pratique du Comité a jusqu'à présent consisté à demander des renseignements de type socioéconomique sur les nomades uniquement lorsque ceux-ci constituent une ethnie distincte, ce qui n'est pas le cas au Maroc.

27. M. BANTON pense que le paragraphe 11 suffit; nul besoin de demander les renseignements supplémentaires qui sont l'objet du paragraphe 14.

28. M. de GOUTTES propose de simplifier le paragraphe 14 en supprimant le caractère énumératif des renseignements demandés et de s'arrêter après "et des autres minorités".

29. Le PRÉSIDENT se demande s'il n'y aurait pas lieu de supprimer toute référence aux nomades.

30. M. RECHETOV fait observer que les nomades sont mentionnés non comme groupe ethnique, mais comme minorité. Il pense qu'il n'y a donc aucune raison de supprimer cette référence, d'autant qu'il s'agit d'un groupe important.

31. M. ABOUL-NASR estime qu'il n'y a pas lieu d'énumérer les groupes par le menu. Il s'insurge notamment contre la référence aux "Noirs marocains".

32. M. SHAHI rappelle que la catégorie des nomades ne renvoie pas forcément à la notion d'ethnie; il peut s'agir tout simplement d'un mode de vie. Il rappelle à ce sujet l'existence de nomades au Pakistan.

33. M. WOLFRUM trace un parallèle avec les gens du voyage au Royaume-Uni. Ceux-ci n'ont aucune composante ethnique particulière, mais possèdent des caractéristiques socioéconomiques qui en font un groupe propre qui relèverait éventuellement de la Convention.

34. M. de GOUTTES se rallie à M. Wolfrum sur ce point. Il rappelle en outre que dans un rapport précédent, le Comité avait déjà fait référence aux nomades en tant que groupe minoritaire. Par ailleurs, il dit que M. Aboul-Nasr a raison s'agissant des Noirs marocains. Il ne saurait en effet être question que de "Noirs".

35. Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

36. M. YUTZIS demande si le mot "prie" ne dénote pas une courtoisie excessive et s'il ne serait pas préférable de retenir simplement "demande". Par ailleurs, il propose de supprimer les mots "et l'efficacité" du projet d'éducation en matière de droits de l'homme. La notion de "résultats" suffit en effet.

37. M. de GOUTTES est d'accord avec la seconde proposition de M. Yutzis, mais fait observer qu'il n'y a aucune connotation de servilité dans l'idée de "prier".

38. Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 16, 17, 18 et 19

39. Les paragraphes 16 à 19 sont adoptés.

40. L'ensemble du projet de conclusions concernant les douzième et treizième rapports périodiques du Maroc, tel qu'il a été modifié oralement, est adopté.

41. M. Aboul-Nasr reprend la présidence.

PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, MESURES D'ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURES D'ACTION URGENTE (point 3 de l'ordre du jour) (suite)

Projet de décision du Comité concernant le Kosovo (suite) (CERD/C/53/Misc.30/Rev.3) (document distribué en séance en anglais seulement)

Préambule

Premier alinéa

42. Le premier alinéa est adopté.

Deuxième alinéa

43. M. SHAHI propose de remplacer le mot "worsening" qui ne tient pas suffisamment compte de la gravité de la situation au Kosovo-Metohija, par le mot "grave".

44. Le deuxième alinéa, ainsi modifié, est adopté.

Troisième, quatrième et cinquième alinéas

45. Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont adoptés.

Dispositif

Paragraphe 1

46. M. van BOVEN propose de remplacer le mot "Albanians" (Albanais) qui lui semble trop vague par "Kosovar para-military units" (unités paramilitaires kosovars).

47. M. DIACONU rappelle aux membres qu'il est toujours opposé à l'utilisation de l'expression "highest level of autonomy" (le plus haut degré d'autonomie possible). De plus, il constate que le mot "also" a été ajouté à la cinquième ligne de cette version et fait observer que le Comité ne doit s'intéresser au degré d'autonomie accordé au Kosovo-Metohija que dans la mesure où cela influera sur l'exercice des droits de l'homme.

48. M. SHAHI, à l'avis duquel se rangent M. DIACONU et M. RECHETOV, indique qu'on ne peut utiliser l'expression "Kosovar para-military units" au paragraphe 1 puisque ce groupe n'est pas en mesure d'entamer des négociations avec le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.

49. M. RECHETOV, auquel se joint M. SHAHI, propose de supprimer l'expression "scorched earth policy" (politique de la terre brûlée) dans ce paragraphe.

50. M. BANTON, appuyé par Mme ZOU, propose de remplacer le mot "Albanians" par l'expression "Kosovar-Albanian leadership" (dirigeants albanais du Kosovo), comme dans le paragraphe 2 de la résolution 1160 du Conseil de sécurité, ou par l'expression "Kosovar para-military units" mais, dans ce cas, les mots "with other parties" (avec les autres parties) devraient également être insérés après le mot "and" à la troisième ligne du paragraphe.

51. M. SHERIFIS fait remarquer que si l'on souhaite conserver les mots "Kosovo and Metohija" (Kosovo-Metohija) dans la deuxième ligne, il convient d'utiliser l'expression "Albanian leadership" (dirigeants albanais) plutôt que "Kosovar-Albanian leadership".

52. M. YUTZIS dit que la solution proposée par M. Wolfrum est la plus simple. Il attire l'attention du Comité sur la formulation retenue au paragraphe 4 de la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité - "dirigeants de la communauté albanaise kosovar" - qui a le mérite d'englober toutes les parties concernées.

53. M. RECHETOV propose de retenir l'expression "dirigeants albanais" qui représente une solution de compromis entre la proposition de M. Wolfrum et celle de M. Yutzis. Il ne s'opposera cependant pas à la formulation que décidera d'adopter M. Wolfrum.

54. M. de GOUTTES est partisan de retenir la formulation adoptée dans la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité.

55. M. SHAHI, intervenant pour un point d'ordre, dit que l'on ne peut parler de cessez-le-feu entre la République fédérale de Yougoslavie et la communauté albanaise kosovar. Il convient donc d'établir une distinction entre, d'une part, la signature d'un cessez-le-feu entre la République fédérale de Yougoslavie et les unités paramilitaires kosovars et, d'autre part, l'instauration de négociations entre la République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants de la communauté albanaise kosovar.

56. M. WOLFRUM dit que, selon lui, le terme "dirigeants" ne se rapporte pas à un groupe particulier et que l'expression "les dirigeants de la communauté albanaise au Kosovo-Metohija" permet de rester suffisamment vague.

57. Le PRÉSIDENT propose que le paragraphe soit mis aux voix.

58. M. WOLFRUM donne lecture du paragraphe, compte tenu des modifications retenues, et tel qu'il va être mis aux voix :

59. À la demande de M. SHAHI, la première partie du paragraphe (jusqu'à "hostilities") est mise aux voix séparément.

60. Par 13 voix contre zéro, avec une abstention, la première partie du paragraphe est adoptée.

61. À la demande de M. SHAHI, la deuxième partie du paragraphe est mise aux voix séparément.

62. Par 13 voix contre zéro, avec une abstention, la deuxième partie du paragraphe est adoptée.

63. L'ensemble du paragraphe 1, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 2

64. Le paragraphe 2 est adopté, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.

Paragraphe 3

65. M. BANTON et M. van BOVEN proposent, pour préciser le terme "assistance", d'inclure une mention, au troisième alinéa, à la Recommandation générale XXII qui prévoit le droit, pour les réfugiés et les personnes déplacées, une fois de retour dans leurs foyers d'origine, de se voir restituer les biens dont ils ont été dépouillés au cours du conflit et d'être dûment indemnisés pour ceux qui ne peuvent leur être restitués (par. 2 c)).

66. Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.

Paragraphe 4

67. Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

Alinéas i) et ii)

68. M. RECHETOV propose de supprimer à l'alinéa ii) les mots "which has resulted" afin d'éviter une répétition.

69. M. SHAHI est d'avis que les termes employés dans l'alinéa ii) n'insistent pas assez fortement sur les souffrances de la population albanaise du Kosovo et que l'expression "and a great number of people" reste trop vague et générale. Il propose donc de faire figurer au début de l'alinéa ii) les mots "the excessive and indiscriminate use of force" (l'usage excessif et aveugle de la force). Il propose en outre de remplacer "numerous violations" (de nombreuses violations) par "hundreds of violations" (des centaines de violations) et "destruction of property and a great number of people" par "vast destruction of property and the displacement of over 200 000 people" (d'importantes destructions de biens et le déplacement de plus de 200 000 personnes), chiffre conforme aux estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

70. M. YUTZIS propose d'améliorer la proposition de M. Shahi en insérant à l'alinéa ii), après "human rights", "graves violaciones hacia la gente del Kosovo" (de graves violations à l'égard de la population du Kosovo), et d'énumérer à la suite de la phrase ainsi modifiée les violations en cause qui sont évoquées aux alinéas ii) et iii) du paragraphe.

71. M. WOLFRUM suggère que les membres du Comité se prononcent sur le texte des alinéas i) et ii), étant entendu que les mots "as reported by the High Commissioner for Refugees" (tel qu'indiqué par le Haut-Commissariat pour les réfugiés) figurent après les mots "and a great number of people" (et un grand nombre de personnes).

72. Le PRÉSIDENT croit comprendre que l'ensemble des membres du Comité entendent adopter le texte des alinéas i) et ii), tels que modifiés par MM. Rechetov et Wolfrum.

73. Il en est ainsi décidé.

Alinéa iii)

74. M. YUTZIS pense qu'il vaut mieux s'abstenir de mentionner le terrorisme dans la décision.

75. M. DIACONU est partisan de maintenir "[including terrorism]" (y compris le terrorisme), rappelant que ce texte est le résultat d'un compromis à la suite duquel la formule précédente "violence and terrorism" a été remplacée.

76. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre du Comité, propose de remplacer "[including terrorism]" par "[including State terrorism]" (y compris le terrorisme d'État).

77. M. RECHETOV est partisan de supprimer purement et simplement "[including terrorism]".

78. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres du Comité entendent adopter tel quel l'alinéa iii).

79. Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 6

80. M. RECHETOV propose de supprimer les mots "the status of" à la troisième ligne.

81. M. van BOVEN dit qu'il serait bon d'aligner la présentation du paragraphe 6 sur celle des précédents. Le nouveau paragraphe 6 commencerait comme suit :

"Requests the Government of the Federal Republic of Yugoslavia (...)" (Demande au Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie (...).

82. Le paragraphe 6, tel que modifié par MM. Rechetov et van Boven, est adopté.

83. L'ensemble du projet de décision concernant le Kosovo, tel qu'il a été modifié oralement, est adopté.

84. M. SHAHI, émettant une réserve à propos du deuxième paragraphe de la décision, dit que ce texte ne respecte pas à son sens l'équilibre délicat qui existe dans la Recommandation générale XXI car il n'affirme pas que l'État qui appelle à respecter l'intégrité de son territoire a lui-même l'obligation de protéger les droits de l'homme dans ce territoire et de n'y faire aucune discrimination à l'encontre d'une partie quelconque de sa population, ainsi que le devoir de respecter le droit de tous ses habitants à l'autodétermination. De plus, le cinquième paragraphe n'insiste pas assez fortement sur les souffrances considérables causées par le déplacement de plus de 200 000 Kosovars, sur la situation des réfugiés et sur les destructions de biens et de villages.

85. M. RECHETOV, expliquant lui aussi sa position, considère que le paragraphe 3 reconnaît à tous les Kosovars qui sont devenus des personnes déplacées ou des réfugiés à la suite des événements récents au Kosovo-Metohija, mais aussi d'événements beaucoup plus anciens, la possibilité de retourner dans ce territoire.


La partie publique de la séance est levée à 17 h 45.


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